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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, n° 22-16.079

Rejet
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Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Gaillard aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaillard et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 décembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10978 F
 
 Pourvoi n° H 22-16.079 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
 
 La société Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-16.079 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Gaillard, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Gaillard aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaillard et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2023-12-19T16:29:44.000Z.