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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 2, 22 décembre 2023, n° 23/38183

Prononce la conversion de la séparation de corps en divorceDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel

Vu le jugement de séparation de corps en date du 29 janvier 2015,

Vu l’article 306 du Code civil, 

PRONONCE le divorce des époux par conversion de la séparation de corps en divorce : 

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] /Masina au Zaïre

Et

Madame [J], [R] [L] [Y] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] en République populaire du Congo,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de [Localité 10] (Aude),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, 

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la présente décision,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,

DIT que sauf meilleur accord entre les parent, le père recevra les enfants comme suit :
– les premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
– durant les petites et les grandes vacances scolaires : la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence, 

RAPPELLE que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement où sont scolarisés les enfants,

FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 112,50 euros par enfant soit 450 euros pour les quatre enfants, qui devra être versée d’avance par le père, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
 indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,

RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l'’article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.


Fait à [Localité 11] le 22 Décembre 2023


Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 11]


 ■



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

Affaire : [W] née [L] [Y] / [W]

 N° RG 23/38183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXI



N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 22 Décembre 2023






DEMANDEUR :

Madame [J] [W] née [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Judith ZAOUI, avocat, #D1459


DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Défaillant


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Gyslain DI CARO-DEBIZET


GREFFIER :

Katia SEGLA


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel

Vu le jugement de séparation de corps en date du 29 janvier 2015,

Vu l’article 306 du Code civil, 

PRONONCE le divorce des époux par conversion de la séparation de corps en divorce : 

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] /Masina au Zaïre

Et

Madame [J], [R] [L] [Y] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] en République populaire du Congo,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de [Localité 10] (Aude),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, 

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la présente décision,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,

DIT que sauf meilleur accord entre les parent, le père recevra les enfants comme suit :
– les premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
– durant les petites et les grandes vacances scolaires : la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence, 

RAPPELLE que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement où sont scolarisés les enfants,

FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 112,50 euros par enfant soit 450 euros pour les quatre enfants, qui devra être versée d’avance par le père, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
 indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,

RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l'’article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.


Fait à [Localité 11] le 22 Décembre 2023


Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat

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Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:03:54.816Z.