Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section B, 19 janvier 2024, n° 22/03348
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 306 et 308 du Code civil ; VU la demande en divorce en date du 25 avril 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [Y] [G] et Monsieur [P] [I] aux torts exclusifs de Monsieur [I] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 octobre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [Y] [B] [G], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE), - Monsieur [P] [F] [D] [I], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (76) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DECLARE la demande de désignation d’un notaire formulée par Madame [G] irrecevable ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 novembre 2016 ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants à l’égard de [W] et [K] [I] sera exclusivement exercée par la mère ; FIXE la résidence des enfants chez la mère ; SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ; CONSTATE que Madame [G] ne formule pas de demande de conribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [I] de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais scolaires, les frais d'activités extrascolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des entiers dépens ; LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 19 Janvier 2024 N° RG 22/03348 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSS Epoux [I] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Y] [G] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [P] [F], [D] [I] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin MAYZAUD de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Anne DAUGAN, Maître Benjamin MAYZAUD de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 306 et 308 du Code civil ; VU la demande en divorce en date du 25 avril 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [Y] [G] et Monsieur [P] [I] aux torts exclusifs de Monsieur [I] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 octobre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [Y] [B] [G], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE), - Monsieur [P] [F] [D] [I], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (76) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DECLARE la demande de désignation d’un notaire formulée par Madame [G] irrecevable ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 novembre 2016 ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants à l’égard de [W] et [K] [I] sera exclusivement exercée par la mère ; FIXE la résidence des enfants chez la mère ; SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ; CONSTATE que Madame [G] ne formule pas de demande de conribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [I] de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais scolaires, les frais d'activités extrascolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des entiers dépens ; LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:00:27.968Z.