Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, JAF 2, 7 novembre 2025, n° 23/01309
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement de séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 10 janvier 2005, Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2023, Prononce, sur le fondement des articles 306 et 308 du code civil, le divorce de Monsieur [U] [X] et de Madame [Z] [J], aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X], Déboute Madame [Z] [J] de sa demande de versement de dommages et intérêts, Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 novembre 2001, Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, Constate que les parties ont déjà procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [Z] [J] une prestation compensatoire de 100 000 € (cent mille euros) en capital, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties. Fait à [Localité 10], le 07 Novembre 2025 Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° MINUTE : 25/ JAF 2 N° RG 23/01309 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EGNI 20F Demande en conversion de la séparation de corps en divorce AFFAIRE : [U] [X] c/ [Z] [M], [H] [J] épouse [X] Audience du 04 Septembre 2025 Jugement du 07 Novembre 2025 Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [U] [B] [X] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] DEMANDEUR, partie représentée par Maître Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU D'UNE PART ET : Madame [Z] [M], [H] [J] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDERESSE, partie représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES D'AUTRE PART Copie délivrée le : aux avocats (grosse) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement de séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 10 janvier 2005, Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2023, Prononce, sur le fondement des articles 306 et 308 du code civil, le divorce de Monsieur [U] [X] et de Madame [Z] [J], aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X], Déboute Madame [Z] [J] de sa demande de versement de dommages et intérêts, Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 novembre 2001, Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, Constate que les parties ont déjà procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [Z] [J] une prestation compensatoire de 100 000 € (cent mille euros) en capital, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties. Fait à [Localité 10], le 07 Novembre 2025 Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T13:07:53.512Z.