Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, JAF 2, 11 décembre 2025, n° 25/01356
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement de séparation de corps rendu par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens le 7 juin 2004, Vu l’assignation en divorce en date du 17 juin 2025, PRONONCE, sur le fondement des articles 306 et 308 du code civil, le divorce aux torts partagés des époux Madame [I] [W] et Monsieur [M] [R], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2003, DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties. Fait à [Localité 8], le 11 Décembre 2025 Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° MINUTE : 25/ JAF 2 N° RG 25/01356 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ER3A 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [M] [O] [K] [R] c/ [I] [T] épouse [R] Audience du 09 Octobre 2025 Jugement du 11 Décembre 2025 Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, et rédigé avec l’assistance de [V] LARRE, auditeur de justice, avons rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [M] [O] [K] [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] DEMANDEUR, partie représentée par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES D'UNE PART ET : Madame [I] [W] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] DÉFENDERESSE, partie non comparante, non représentée D'AUTRE PART Copie délivrée le : à Me JAFFRAIN (grosse) à Mme [W] (CCC) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement de séparation de corps rendu par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens le 7 juin 2004, Vu l’assignation en divorce en date du 17 juin 2025, PRONONCE, sur le fondement des articles 306 et 308 du code civil, le divorce aux torts partagés des époux Madame [I] [W] et Monsieur [M] [R], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2003, DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties. Fait à [Localité 8], le 11 Décembre 2025 Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T03:57:10.350Z.