Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 1, 6 mai 2024, n° 22/40200
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en première instance, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, Vu le jugement en séparation de corps prononcé le 10 juin 2020 pour altération définitive du lien conjugal, Vu les articles 306, 308 et 237 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de : M. [P], [S] [O] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (93) et de Mme [B] [R] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 juillet 2016, DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] de se voir attribuer une prestation compensatoire dont le montant n’est pas fixé ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [U] [O] est exercée exclusivement par Mme [R] ; MAINTIENT la résidence habituelle de [U] [O] au domicile de Mme [R] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [O] à l'égard de [U] [O]; DÉBOUTE Mme [R] de sa demande relative à la contribution et à l’éducation des enfants ; DÉCLARE irrecevables les demandes de résidence fiscale et sociale des enfants ; DÉBOUTE Mme [R] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à Paris, le 06 Mai 2024 Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/40200 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPPV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 mai 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [R] séparée [O] C/O M. [G] [T] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575 DÉFENDEUR Monsieur [P], [S] [O] domicilié : chez Madame [E] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en première instance, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, Vu le jugement en séparation de corps prononcé le 10 juin 2020 pour altération définitive du lien conjugal, Vu les articles 306, 308 et 237 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de : M. [P], [S] [O] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (93) et de Mme [B] [R] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 juillet 2016, DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] de se voir attribuer une prestation compensatoire dont le montant n’est pas fixé ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [U] [O] est exercée exclusivement par Mme [R] ; MAINTIENT la résidence habituelle de [U] [O] au domicile de Mme [R] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [O] à l'égard de [U] [O]; DÉBOUTE Mme [R] de sa demande relative à la contribution et à l’éducation des enfants ; DÉCLARE irrecevables les demandes de résidence fiscale et sociale des enfants ; DÉBOUTE Mme [R] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à Paris, le 06 Mai 2024 Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:10:05.245Z.