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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section B, 27 mars 2025, n° 24/03642

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 306, 308, 242 et suivants du Code civil ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 1994 ;

Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1995 prononçant la séparation de corps des époux et prévoyant que cette séparation de corps aura les effets d’une séparation de corps aux torts partagés ;

Vu l’assignation en date du 22 mai 2024 présentée par Madame [M] [F] aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [G] [W] et de Madame [M] [F], aux torts partagés ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juillet 1967 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [G], [L], [A] [W], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 8],

- Madame [M], [Y], [E], [U] [F], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 1er janvier 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;


Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
 






N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 27 Mars 2025 

N° RG 24/03642 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UZ 






Epoux [W]

 (divorce)



2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) 

- aux avocats
le : 




1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [M] [Y], [E], [U] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11]
demeurant Chez Monsieur [N], [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000535 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])


DEFENDEUR :

Monsieur [G] [L], [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES




COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats 
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. 


 


JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 
date indiquée à l’issue des débats.



Me Isabelle DAVROULT, Me Thomas SERRAND


[Motifs de la décision occultés]









[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 306, 308, 242 et suivants du Code civil ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 1994 ;

Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1995 prononçant la séparation de corps des époux et prévoyant que cette séparation de corps aura les effets d’une séparation de corps aux torts partagés ;

Vu l’assignation en date du 22 mai 2024 présentée par Madame [M] [F] aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [G] [W] et de Madame [M] [F], aux torts partagés ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juillet 1967 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [G], [L], [A] [W], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 8],

- Madame [M], [Y], [E], [U] [F], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 1er janvier 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;


Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-04-01T18:35:00.767Z.