Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section B, 27 mars 2025, n° 24/03642
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 306, 308, 242 et suivants du Code civil ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 1994 ; Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1995 prononçant la séparation de corps des époux et prévoyant que cette séparation de corps aura les effets d’une séparation de corps aux torts partagés ; Vu l’assignation en date du 22 mai 2024 présentée par Madame [M] [F] aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ; PRONONCE le divorce de Monsieur [G] [W] et de Madame [M] [F], aux torts partagés ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juillet 1967 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Monsieur [G], [L], [A] [W], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 8], - Madame [M], [Y], [E], [U] [F], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 1er janvier 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les mesures accessoires : CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 27 Mars 2025 N° RG 24/03642 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UZ Epoux [W] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [M] [Y], [E], [U] [F] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11] demeurant Chez Monsieur [N], [Adresse 4] représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000535 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [L], [A] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats. Me Isabelle DAVROULT, Me Thomas SERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 306, 308, 242 et suivants du Code civil ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 1994 ; Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 5 octobre 1995 prononçant la séparation de corps des époux et prévoyant que cette séparation de corps aura les effets d’une séparation de corps aux torts partagés ; Vu l’assignation en date du 22 mai 2024 présentée par Madame [M] [F] aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ; PRONONCE le divorce de Monsieur [G] [W] et de Madame [M] [F], aux torts partagés ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juillet 1967 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Monsieur [G], [L], [A] [W], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 8], - Madame [M], [Y], [E], [U] [F], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 1er janvier 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les mesures accessoires : CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 306, code civil 308). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour faute · n° 22/03348
en commun : code civil 306, code civil 308
- 22 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00222
en commun : code civil 306, code civil 308
- 6 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/40200
en commun : code civil 306, code civil 308
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00167
en commun : code civil 306, code civil 308
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce · n° 23/08733
en commun : code civil 306, code civil 308
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce · n° 24/01650
en commun : code civil 306, code civil 308
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01309
en commun : code civil 306, code civil 308
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01356
en commun : code civil 306, code civil 308
Mise à jour de la source le 2025-04-01T18:35:00.767Z.