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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, JAF CAB 1, 22 janvier 2024, n° 23/00222

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [P] [X] et Madame [O] [U] [Y] séparée [X] ont contracté mariage le 30 juillet 1988 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT BENOIT, section SAINTE ANNE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. 

Quatre enfants majeurs sont issus de leur union.

Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 5 janvier 2023, Monsieur [V] [P] [X] a fait assigner Madame [O] [U] [Y] séparée [X] afin d’obtenir la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS (LA REUNION) le 19 juin 2018.

Ce jugement contradictoire, prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, a notamment:
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit que Madame [O] [U] [Y] séparée [X] conservera l’usage du nom marital;
- dit que les effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens remonteront au 28 mars 2015 ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [L] [X];
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur commun, [L] [X], au domicile maternel;
- dit que Monsieur [V] [P] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur commun, [L] [X], et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- constaté l’impossibilité de Monsieur [V] [P] [X] de contribuer à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur commun, [L] [X], et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire;
- condamné Madame [O] [U] [Y] séparée [X] aux dépens.

Sur le fond de son assignation, Monsieur [V] [P] [X] sollicite, outre la conversion de la séparation en divorce, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 28 mars 2015.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur décrit une communauté vide de tout actif et passif.

En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, lesquelles font suite à une injonction de conclure du juge de la mise en état du 13 juin 2023, Madame [O] [U] [Y] séparée [X] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [V] [P] [X] .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de conversion

Selon les articles 306 et 308 du code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.

En l’espèce, le jugement de séparation de corps n'a pas été frappé d'appel compte tenu de la transcription de la décision sur l'acte de mariage. De plus, plus de deux ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu définitif.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de conversion en application des articles précités.

Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Il est établi par le jugement de séparation de corps rendu le 19 juin 2018 et non contesté que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 28 mars 2015, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce entre époux concernant leurs biens.

Sur les dépens

Conformément à l’article 1136 du code de procédure civile, les dépens seront répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu le jugement de séparation de corps du 19 juin 2018 ;

PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre :

Monsieur [V] [P] [X]
né le 1er juillet 1962 à SAINT-BENOIT, section SAINTE-ANNE (LA REUNION)

et
Madame [O] [U] [Y] séparée [X]
née le 22 avril 1972 à SAINT-BENOIT, section SAINTE-ANNE (LA RÉUNION)

mariés le 30 juillet 1988 à SAINT BENOIT, section SAINTE ANNE (LA REUNION),

en application de l'article 237 du code civil;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens remonteront au 28 mars 2015 ; 
CONDAMNE Madame [O] [U] [Y] séparée [X] aux dépens de l'instance et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00222 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGMT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/14
AFFAIRE N° N° RG 23/00222 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGMT
NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 JANVIER 2024 


EN DEMANDE :

Monsieur [V] [P] [X]
né le 1er juillet 1962 à SAINTE-ANNE (LA REUNION)
66 Chemin du Bassin Bleu
97437 SAINTE-ANNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/3887 du 17 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [O] [U] [Y] séparée [X]
née le 22 avril 1972 à SAINTE-ANNE (LA RÉUNION)
4 Rue Begnigna Faustin - Bâtiment C - Appartement 44
97437 SAINTE-ANNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/447 du 7 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

 représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD

assisté de : Nadyra MOUNIEN, greffier


Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 novembre et 12 décembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024


Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le : 
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [P] [X] et Madame [O] [U] [Y] séparée [X] ont contracté mariage le 30 juillet 1988 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT BENOIT, section SAINTE ANNE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. 

Quatre enfants majeurs sont issus de leur union.

Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 5 janvier 2023, Monsieur [V] [P] [X] a fait assigner Madame [O] [U] [Y] séparée [X] afin d’obtenir la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS (LA REUNION) le 19 juin 2018.

Ce jugement contradictoire, prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, a notamment:
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit que Madame [O] [U] [Y] séparée [X] conservera l’usage du nom marital;
- dit que les effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens remonteront au 28 mars 2015 ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [L] [X];
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur commun, [L] [X], au domicile maternel;
- dit que Monsieur [V] [P] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur commun, [L] [X], et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- constaté l’impossibilité de Monsieur [V] [P] [X] de contribuer à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur commun, [L] [X], et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire;
- condamné Madame [O] [U] [Y] séparée [X] aux dépens.

Sur le fond de son assignation, Monsieur [V] [P] [X] sollicite, outre la conversion de la séparation en divorce, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 28 mars 2015.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur décrit une communauté vide de tout actif et passif.

En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, lesquelles font suite à une injonction de conclure du juge de la mise en état du 13 juin 2023, Madame [O] [U] [Y] séparée [X] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [V] [P] [X] .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 décembre 2023.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de conversion

Selon les articles 306 et 308 du code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.

En l’espèce, le jugement de séparation de corps n'a pas été frappé d'appel compte tenu de la transcription de la décision sur l'acte de mariage. De plus, plus de deux ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu définitif.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de conversion en application des articles précités.

Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce. Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Il est établi par le jugement de séparation de corps rendu le 19 juin 2018 et non contesté que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 28 mars 2015, date à laquelle il conviendra de reporter les effets du divorce entre époux concernant leurs biens.

Sur les dépens

Conformément à l’article 1136 du code de procédure civile, les dépens seront répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps. 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu le jugement de séparation de corps du 19 juin 2018 ;

PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre :

Monsieur [V] [P] [X]
né le 1er juillet 1962 à SAINT-BENOIT, section SAINTE-ANNE (LA REUNION)

et
Madame [O] [U] [Y] séparée [X]
née le 22 avril 1972 à SAINT-BENOIT, section SAINTE-ANNE (LA RÉUNION)

mariés le 30 juillet 1988 à SAINT BENOIT, section SAINTE ANNE (LA REUNION),

en application de l'article 237 du code civil;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens remonteront au 28 mars 2015 ; 
CONDAMNE Madame [O] [U] [Y] séparée [X] aux dépens de l'instance et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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Mise à jour de la source le 2024-09-06T10:00:00.000Z.