Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 3, 28 avril 2026, n° 26/00132
Prononce la conversion de la séparation de corps en divorceDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Victoria LE BOZEC (1) Par jugement rendu le 06 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a notamment prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Par assignation en date du 14 janvier 2026, [I] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en conversion de la séparation de corps en divorce. Elle sollicite en outre : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 03 avril 2008 ; - la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE L’article 306 du Code civil dispose qu’à la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. L’article 308 du même code ajoute que du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce. En l’espèce, la séparation de corps des parties a été prononcée sur le fondement de l’article 233 du Code civil par jugement rendu le 06 avril 2010, soit il y a plus de 16 ans. En conséquence, il convient de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce sur ce même fondement. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 03 avril 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation. Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DÉPENS Conformément à l'article 1136 du code de procédure civile, les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps. En l’espèce, il ressort du jugement de séparation de corps rendu le 06 avril 2010 que les dépens ont été répartis par moitié entre les parties. En conséquence, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié dans le cadre de la présente instance en conversion. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l’assignation en conversion de la séparation de corps en divorce en date du 14 janvier 2026 ; PRONONCE la conversion du jugement de séparation de corps rendu le 06 avril 2010 par le Tribunal judiciaire de METZ en jugement de divorce ; PRONONCE, en conséquence, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[W] [R] [A] [L], né le 26 mars 1064 à METZ (57) -[I] [Z] [U] [V], née le 10 octobre 1962 à METZ (57) mariés le 07 mars 1992 à LONGEVILLE-LES-METZ (57) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 avril 2008 ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 26/00132 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY7W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [I] [Z] [U] [V] séparée [L] née le 10 Octobre 1962 à METZ (57000) 19 A Rue des messageries 57000 METZ de nationalité Française représentée par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B609 DEFENDEUR : Monsieur [W] [R] [A] [L] né le 26 Mars 1964 à METZ (57000) 7 Impasse de l’Archyre appartement 308 57160 SCY CHAZELLES de nationalité Française non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Victoria LE BOZEC (1) Par jugement rendu le 06 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a notamment prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Par assignation en date du 14 janvier 2026, [I] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en conversion de la séparation de corps en divorce. Elle sollicite en outre : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 03 avril 2008 ; - la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE L’article 306 du Code civil dispose qu’à la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. L’article 308 du même code ajoute que du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce. En l’espèce, la séparation de corps des parties a été prononcée sur le fondement de l’article 233 du Code civil par jugement rendu le 06 avril 2010, soit il y a plus de 16 ans. En conséquence, il convient de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce sur ce même fondement. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 03 avril 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation. Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DÉPENS Conformément à l'article 1136 du code de procédure civile, les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps. En l’espèce, il ressort du jugement de séparation de corps rendu le 06 avril 2010 que les dépens ont été répartis par moitié entre les parties. En conséquence, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié dans le cadre de la présente instance en conversion. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l’assignation en conversion de la séparation de corps en divorce en date du 14 janvier 2026 ; PRONONCE la conversion du jugement de séparation de corps rendu le 06 avril 2010 par le Tribunal judiciaire de METZ en jugement de divorce ; PRONONCE, en conséquence, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[W] [R] [A] [L], né le 26 mars 1064 à METZ (57) -[I] [Z] [U] [V], née le 10 octobre 1962 à METZ (57) mariés le 07 mars 1992 à LONGEVILLE-LES-METZ (57) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 avril 2008 ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:54:48.823Z.