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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 27 mars 2025, n° 25/00167

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement de séparation de corps du 5 septembre 2011 ;

Vu la demande de conversion en divorce de la séparation de corps en date du 9 août 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur la conversion en divorce de la séparation de corps et les obligations alimentaires ;

PRONONCE, en application des articles 306, 308 et 237 du Code civil, la conversion de la séparation de corps en divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (SRI LANKA),

Et de 

Madame [I] [U], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (SRI LANKA),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE-[Localité 17]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 décembre 2008 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Madame [T] [N] Madame [V] [H]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]











_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 25/00167 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OXF

Minute : 25/00581


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à 



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à 

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. 


Dans l'affaire entre :

Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] - SRI LANKA
[Adresse 16] [Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 9]



demandeur :


Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 70

Et

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] - SRI LANKA
Dernier domicile connu : [Adresse 2]
[Localité 10]


défendeur :
 

N’ayant pas constitué avocat 









DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.


LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement de séparation de corps du 5 septembre 2011 ;

Vu la demande de conversion en divorce de la séparation de corps en date du 9 août 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur la conversion en divorce de la séparation de corps et les obligations alimentaires ;

PRONONCE, en application des articles 306, 308 et 237 du Code civil, la conversion de la séparation de corps en divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (SRI LANKA),

Et de 

Madame [I] [U], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (SRI LANKA),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE-[Localité 17]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 décembre 2008 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Madame [T] [N] Madame [V] [H]

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Mise à jour de la source le 2025-03-27T19:00:11.797Z.