Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 12 janvier 2024, n° 24/00042
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [W] a fait l’objet le 03 janvier 2024 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 09 janvier suivant. Par requête en date du 09 janvier 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de Madame [L] [W] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : -l’absence de justification de la poursuite de la mesure, en l’état des conclusions de l’avis motivé, précisant qu’un rendez-vous est déjà fixé pour le suivi médical au HAVRE Le docteur [G] est présent à l’audience et confirme ses conclusions, ainsi que le suivi à l’extérieur. Le cadre de santé confirme les contacts avec le médecin qui suit habituellement la patiente. Madame [L] [W] explique avoir changé d’adresse au HAVRE. Elle souhaite rentrer chez elle et retrouver son fils.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [G] le 11 janvier 2024 les éléments suivants: “Admise dans l'établissement le 04/01/2024. Mme [W] a eté transférée après sa levée d'écrou de l'UHSA pour idées suicidaires avec risque de passage à l'acte auto agressif. Depuis son arrivée, dans le service, la patiente se montre très calme et adaptée. Elle ne présente aucun trouble de l'humeur, aucune idée de suicide. On ne retrouve aucun trouble de la série délirante. Le discours est fluide et cohérent. Le fil narratif est respecté et permet de comprendre avec précision le parcours chaotique et le vécu douloureux de Mme [W] depuis son enfance. Devant la présentation clinique observée, il n'existe aucun symptôme justifiant le maintien en SDRE. La patiente souhaite regagner au plus vite le Havre où elle retrouvera son fils. Dans ces conditions, nous demandons la levée du SDRE qui n'est plus justifié”. Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus justifiée à ce stade en l’absence de persistance de troubles et de notion d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes. La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [L] [W] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY Avis de la présente ordonnance a été transmise au procureur de la république le 12 janvier 2024 à Le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 12 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD 556 AVENUE Willy BRANDT - 59777 EURALILLE Non comparant DEFENDEUR Madame [L] [W] - Hôpital LOMMELET - 193 rue du Général Leclerc 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Présente, assistée de Maître Murielle FONTAINE CHABBERT, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 janvier 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 12 Janvier 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 12 Janvier 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Coralie COUSTY,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 03 janvier 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 09 Janvier 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour• Vu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [W] a fait l’objet le 03 janvier 2024 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 09 janvier suivant. Par requête en date du 09 janvier 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de Madame [L] [W] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : -l’absence de justification de la poursuite de la mesure, en l’état des conclusions de l’avis motivé, précisant qu’un rendez-vous est déjà fixé pour le suivi médical au HAVRE Le docteur [G] est présent à l’audience et confirme ses conclusions, ainsi que le suivi à l’extérieur. Le cadre de santé confirme les contacts avec le médecin qui suit habituellement la patiente. Madame [L] [W] explique avoir changé d’adresse au HAVRE. Elle souhaite rentrer chez elle et retrouver son fils. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [G] le 11 janvier 2024 les éléments suivants: “Admise dans l'établissement le 04/01/2024. Mme [W] a eté transférée après sa levée d'écrou de l'UHSA pour idées suicidaires avec risque de passage à l'acte auto agressif. Depuis son arrivée, dans le service, la patiente se montre très calme et adaptée. Elle ne présente aucun trouble de l'humeur, aucune idée de suicide. On ne retrouve aucun trouble de la série délirante. Le discours est fluide et cohérent. Le fil narratif est respecté et permet de comprendre avec précision le parcours chaotique et le vécu douloureux de Mme [W] depuis son enfance. Devant la présentation clinique observée, il n'existe aucun symptôme justifiant le maintien en SDRE. La patiente souhaite regagner au plus vite le Havre où elle retrouvera son fils. Dans ces conditions, nous demandons la levée du SDRE qui n'est plus justifié”. Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus justifiée à ce stade en l’absence de persistance de troubles et de notion d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes. La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [L] [W] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY Avis de la présente ordonnance a été transmise au procureur de la république le 12 janvier 2024 à Le greffier
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:02:54.244Z.