Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 12 février 2024, n° 24/00225
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [D] [O] a fait l’objet le 3 février 2024 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire selon la procédure prévue à l’article L3213-2 du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 6 février suivant. Par requête en date du 7 février 2024, le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [D] [O] indique que [D] [O] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et par conséquent ne développe pas de moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [T] le 8 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZ4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 12 Février 2024 DEMANDEUR M. LE PRÉFET DU NORD [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR Monsieur [D] [O] EPSM [Localité 5] [6] [Adresse 7] Absent, représenté par Maître Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat commis d’office CURATEUR Association ARIANE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 9 février 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Maud BENOIT DEBATS En audience publique du 12 Février 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[4], la décision ayant été mise en délibéré au 12 Février 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 03 février 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 07 Février 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [D] [O] a fait l’objet le 3 février 2024 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire selon la procédure prévue à l’article L3213-2 du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 6 février suivant. Par requête en date du 7 février 2024, le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [D] [O] indique que [D] [O] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure et par conséquent ne développe pas de moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [T] le 8 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T10:02:51.977Z.