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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 8 février 2024, n° 20/05373

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Exposé du litige

Après débats à l'audience du 08 janvier 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 février 2024 l'ordonnance suivante :





Vu le jugement rendu le 12 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Arles,



Vu la déclaration d'appel établie le 11 juin 2020 par M. [W], 



Vu les conclusions d'incident de péremption de M. et Mme [S] en dernier lieu du 19 décembre 2023,



Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [W] en dernier lieu du 15 décembre 2023,



Vu l'audience du 8 janvier 2024,

Motifs

MOTIFS



L'article 386 du code de procédure civile dispose:



'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'



Le délai de péremption ne court plus à partir de la fixation de l'affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état. 



L'article 390 du même code ajoute:



'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'



Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.



Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption 



En l'espèce, M. [W] ne justifie par aucun fondement légal ou réglementaire l'irrecevabilité de l'incident de péremption qu'il allègue pour tardiveté, de sorte que l'incident est déclaré recevable.



Sur le fond, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par aucune des parties durant un délai de deux ans à compter de la notification des conclusions d'intimé le 29 octobre 2020.



Il s'ensuit que la péremption n'a pas été interrompue depuis cette date de sorte qu'elle est acquise depuis le 29 octobre 2022, peu importe en conséquence l'avis de fixation du 13 septembre 2023.



En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'incident et de déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption.



L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il convient de condamner M. [W] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,



DECLARONS l'incident de péremption recevable,



DECLARONS l'instance éteinte par l'effet de la péremption, 



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS M. [W] aux dépens.









Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 2]









Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 FEVRIER 2024 













Rôle N° RG 20/05373 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF43Q







[I] [W]





C/



[P] [S]

[G] [S] épouse [P] [S]









Copie délivrée 

le :

08 FEVRIER 2024 

à : 

Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON 

































APPELANT



Monsieur [I] [W] , demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMES



Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON



Madame [G] [S] épouse [P] [S], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON













*-*-*-*-*



Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,



Après débats à l'audience du 08 janvier 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 février 2024 l'ordonnance suivante :





Vu le jugement rendu le 12 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Arles,



Vu la déclaration d'appel établie le 11 juin 2020 par M. [W], 



Vu les conclusions d'incident de péremption de M. et Mme [S] en dernier lieu du 19 décembre 2023,



Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [W] en dernier lieu du 15 décembre 2023,



Vu l'audience du 8 janvier 2024,





MOTIFS



L'article 386 du code de procédure civile dispose:



'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'



Le délai de péremption ne court plus à partir de la fixation de l'affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état. 



L'article 390 du même code ajoute:



'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'



Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.



Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption 



En l'espèce, M. [W] ne justifie par aucun fondement légal ou réglementaire l'irrecevabilité de l'incident de péremption qu'il allègue pour tardiveté, de sorte que l'incident est déclaré recevable.



Sur le fond, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par aucune des parties durant un délai de deux ans à compter de la notification des conclusions d'intimé le 29 octobre 2020.



Il s'ensuit que la péremption n'a pas été interrompue depuis cette date de sorte qu'elle est acquise depuis le 29 octobre 2022, peu importe en conséquence l'avis de fixation du 13 septembre 2023.



En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'incident et de déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption.



L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il convient de condamner M. [W] aux dépens.





PAR CES MOTIFS ,



DECLARONS l'incident de péremption recevable,



DECLARONS l'instance éteinte par l'effet de la péremption, 



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS M. [W] aux dépens.









Le greffier Le magistrat de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.