Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 8 février 2024, n° 19/07986
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 12 décembre 2019, Monsieur [E] [G] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 5 novembre 2019 à l'encontre de la SARL Port Croisade et de la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets. Par conclusions d'incident remises au greffe le 27 novembre 2023, la SARL [Adresse 1] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets a également sollicité la péremption de l'instance et la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par courrier du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, de Monsieur [E] [G] et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Monsieur [E] [G] présenté aucune observation.
Motifs
MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 juillet 2021. La péremption est donc acquise depuis le 29 juillet 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux intimées les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. La SARL Port Croisade et la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets seront donc déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [E] [G].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Constatons la péremption de l'instance ; Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 5 novembre 2019 ; Déboutons la SARL [Adresse 1] et la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l'instance périmée. le greffier le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE N° RG 19/07986 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONZR Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Montpellier, décision attaquée en date du 05 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/04486 ORDONNANCE N° M. [E] [G] Représentant : Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT SARL [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER SCP CAPELA-LABORDE CABANES-GELLY-DUFORETS Représentant : Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 12 décembre 2019, Monsieur [E] [G] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 5 novembre 2019 à l'encontre de la SARL Port Croisade et de la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets. Par conclusions d'incident remises au greffe le 27 novembre 2023, la SARL [Adresse 1] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets a également sollicité la péremption de l'instance et la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par courrier du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, de Monsieur [E] [G] et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Monsieur [E] [G] présenté aucune observation. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 juillet 2021. La péremption est donc acquise depuis le 29 juillet 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux intimées les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. La SARL Port Croisade et la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets seront donc déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [E] [G]. PAR CES MOTIFS : Constatons la péremption de l'instance ; Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 5 novembre 2019 ; Déboutons la SARL [Adresse 1] et la SCP Capela-Laborde-Cabanes-Gelly-Duforets de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l'instance périmée. le greffier le magistrat de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2024-02-12T23:00:00.000Z.