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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2024, n° 23/03511

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]



Minute n° : 
Réf. : N° RG 23/03511 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2N2









ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE LYON



Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..
 
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu la requête adressée par Mme [Y] [L] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.

DECISION

En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [Y] [L] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [Y] [L], le 09/11/2023. 

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

 


Ainsi fait le 29/01/2024
au palais de justice de Lyon,

Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : 













Mme [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]





NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE LYON EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION



Réf. : N° RG 23/03511 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2N2
P.J : Ordonnance du 29/01/2024





Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de Lyon.

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.



Lyon, le 19/02/2024
Madame GAUTHE Alice
GREFFIER




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]



Minute n° : 
Réf. : N° RG 23/03511 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2N2









ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE LYON



Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..
 
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu la requête adressée par Mme [Y] [L] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.

DECISION

En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [Y] [L] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,

PAR CES MOTIFS 

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [Y] [L], le 09/11/2023. 

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

 


Ainsi fait le 29/01/2024
au palais de justice de Lyon,

Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-02-19T19:15:04.071Z.