Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 15 février 2024, n° 22/03159
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande daté du 08 juin 2021, Monsieur [G] [N] a passé commande auprès de la S.A.S. JPG LOISIRS d’un fourgon FONT VENDOME modèle Autocamp XL neuf, moyennant le prix de 50.175 euros T.T.C., options et prestations particulières comprises, étant précisé que le contrat prévoyait notamment la reprise par la société venderesse de l’ancien véhicule de Monsieur [N], un Van Evasion 24 modèle Le Goeland, moyennant le prix de 24.000 euros. Monsieur [N] a, conformément à ce bon de commande, versé une première somme d'un montant de 1.000 euros ; il a, par ailleurs, le même jour, opéré virement à la société JPG LOISIRS d'une somme complémentaire de 9.000 euros. Par courriel daté du 11 février 2022, la société JPG LOISIRS a, néanmoins, informé Monsieur [N] ne pas être en mesure d'honorer sa commande, le directeur commercial de la société FONT VENDOME lui ayant indiqué être dans l'incapacité de fabriquer le véhicule, par suite de l'arrêt des RENAULT Trafic phase 1. Il était précisé qu'il serait procédé à la restitution de l'acompte versé. Par suite, Monsieur [N] a réclamé la restitution du double de la somme initialement versée, soit la somme de 20.000 euros, ce à quoi la société JPG LOISIRS s'est opposée, lui restituant la seule somme de 10.000 euros. N'obtenant pas satisfaction par la voie amiable, Monsieur [G] [N] a, suivant exploit d'huissier de Justice daté du 04 mai 2022, fait assigner la S.A.S. JPG LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de la somme principale de 10.000 euros. La société JPG LOISIRS a constitué avocat le 23 mai 2022. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa des articles L.214-1 du Code de la consommation et 1218 du Code civil, de : - le recevoir en son action et la déclarer fondée ; - en conséquence, condamner la SAS JPG Loisirs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre principal ; - la condamner également au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouter la SAS JPG Loisirs de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ; - la condamner en outre au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner enfin en tous les frais et dépens d’instance. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société JPG LOISIRS demande au tribunal de : - débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, par ordonnance datée du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des parties. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L.214-1 du Code de la consommation : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. ». L'article 1590 du Code civil dispose, en effet, que : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Bien que l'applicabilité au cas d'espèce de cette disposition du code de la consommation soit discutable, au regard des dispositions de l'article L.214-3 du même code, les parties la tiennent pour acquise. A la différence des arrhes qui constituent un moyen de dédit en permettant à chacune des parties au contrat de retirer ultérieurement son adhésion, l'acompte confirme un accord de volontés définitif impliquant que les parties sont tenues d'exécuter le contrat, sans possibilité de désengagement, sauf stipulation contraire du contrat ou accord des parties. En l'espèce, il est constant qu'au titre de la commande d'un fourgon neuf réalisée le 08 juin 2021 auprès de la société JPG LOISIRS, Monsieur [N] a versé une première somme d'un montant de 1.000 euros, indiquée au bon de commande, comme réglée par carte bancaire à titre d'« acompte » (pièce n°1). Il est, par ailleurs, établi que Monsieur [N] a également opéré, le même jour, un virement bancaire complémentaire d'un montant de 9.000 euros au profit de la même société (pièce n°2) et ce, alors que rien ne l'y obligeait au bon de commande, de sorte que ce second versement doit être considéré comme spontané, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Monsieur [N] considère que ces deux versements, nonobstant la qualification apportée au premier par le bon de commande, sont constitutifs d'arrhes au sens de l'article L.214-1 du Code de la consommation, de sorte que, par suite de l'annulation de la vente par le vendeur, ce dernier lui doit non seulement restitution de la somme totale versée, mais encore le double, ce que conteste la société JPG LOISIRS. Sur ce, s'agissant de la première somme versée pour un montant de 1.000 euros, outre que les parties lui ont expressément donné la qualification d'acompte, il doit être relevé que les conditions générales de vente jointes au bon de commande et acceptées par Monsieur [N] qui les a signées, ne font état que de cette notion (articles 5 et 8), tout en rappelant le caractère ferme et définitif de la vente, dès la signature du bon de commande, sans possibilité d'en modifier les termes par la suite que d'un commun accord (article 3). Il n'est, par ailleurs, prévu au contrat aucune faculté de renonciation, de rétractation ou de dédit, ce d'autant que le bon de commande stipule expressément et en des termes apparents et non-équivoques, que « le consommateur ne bénéfice pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ». La somme de 1.000 euros versée par Monsieur [N] était donc indiscutablement constitutive d'un acompte. Dans ces conditions, le second versement d'un montant de 9.000 euros ne saurait recevoir une autre qualification que celle, conforme aux termes du contrat, d'acompte, ce d'autant que Monsieur [N] ayant effectué spontanément ce versement, il ne peut se prévaloir au détriment de la société venderesse de son absence de qualification expresse au contrat pour solliciter l'application de l'article L.214-1 du Code de la consommation précité. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la validité du terme apporté au contrat par la société venderesse, et n'étant pas contesté que cette dernière a, par suite, procédé à la restitution intégrale des sommes versées à titre d'acomptes, soit la somme totale de 10.000 euros, Monsieur [N] est mal fondé à solliciter, au visa du seul article L.214-1 du Code de la consommation, la condamnation de la société JPG LOISIRS à lui verser la somme complémentaire de 10.000 euros. La demande sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l’espèce, Monsieur [N] étant débouté de sa demande principale à l'encontre de la société JPG LOISIRS, il ne saurait être retenu de quelconque résistance fautive de la part de cette dernière. Il sera, en conséquence, pareillement débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, la société JPG LOISIRS estime devoir être indemnisée par Monsieur [N] du fait que ce dernier ne justifie d'aucune mise en demeure qu'il aurait adressée pour tenter de résoudre amiablement le litige, preuve qu'il tente de « battre monnaie ». Cependant, le demandeur à l'instance verse aux débats un courrier à lui adressé par la société venderesse et faisant état du refus de cette dernière de donner une suite favorable à sa demande de restitution d'une somme totale de 20.000 euros, en application de l'article L.214-10 du Code de la consommation (pièce n°4), preuve de démarches amiables vaines. La société JPG LOISIRS ne démontrant l'existence d'aucune faute, non plus qu'elle allègue l'existence d'un préjudice spécifique qui en serait découlé pour elle et qu'il conviendrait d'indemniser au-delà des simples frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par voie de conséquence, rejetée. Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions dudit article 700 au profit de la société JPG LOISIRS qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense. Il lui sera accordé à ce titre la somme réclamée de 2.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses demandes, en ce comprise sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la S.A.S. JPG LOISIRS de sa demande reconventionnelle indemnitaire ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la S.A.S. JPG LOISIRS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance ; Le greffier,La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEUG JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024 DEMANDEUR : M. [G] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDEUR : La S.A.S. JPG LOISIRS , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023. A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande daté du 08 juin 2021, Monsieur [G] [N] a passé commande auprès de la S.A.S. JPG LOISIRS d’un fourgon FONT VENDOME modèle Autocamp XL neuf, moyennant le prix de 50.175 euros T.T.C., options et prestations particulières comprises, étant précisé que le contrat prévoyait notamment la reprise par la société venderesse de l’ancien véhicule de Monsieur [N], un Van Evasion 24 modèle Le Goeland, moyennant le prix de 24.000 euros. Monsieur [N] a, conformément à ce bon de commande, versé une première somme d'un montant de 1.000 euros ; il a, par ailleurs, le même jour, opéré virement à la société JPG LOISIRS d'une somme complémentaire de 9.000 euros. Par courriel daté du 11 février 2022, la société JPG LOISIRS a, néanmoins, informé Monsieur [N] ne pas être en mesure d'honorer sa commande, le directeur commercial de la société FONT VENDOME lui ayant indiqué être dans l'incapacité de fabriquer le véhicule, par suite de l'arrêt des RENAULT Trafic phase 1. Il était précisé qu'il serait procédé à la restitution de l'acompte versé. Par suite, Monsieur [N] a réclamé la restitution du double de la somme initialement versée, soit la somme de 20.000 euros, ce à quoi la société JPG LOISIRS s'est opposée, lui restituant la seule somme de 10.000 euros. N'obtenant pas satisfaction par la voie amiable, Monsieur [G] [N] a, suivant exploit d'huissier de Justice daté du 04 mai 2022, fait assigner la S.A.S. JPG LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de la somme principale de 10.000 euros. La société JPG LOISIRS a constitué avocat le 23 mai 2022. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa des articles L.214-1 du Code de la consommation et 1218 du Code civil, de : - le recevoir en son action et la déclarer fondée ; - en conséquence, condamner la SAS JPG Loisirs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre principal ; - la condamner également au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouter la SAS JPG Loisirs de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ; - la condamner en outre au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner enfin en tous les frais et dépens d’instance. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société JPG LOISIRS demande au tribunal de : - débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, par ordonnance datée du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des parties. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L.214-1 du Code de la consommation : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. ». L'article 1590 du Code civil dispose, en effet, que : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Bien que l'applicabilité au cas d'espèce de cette disposition du code de la consommation soit discutable, au regard des dispositions de l'article L.214-3 du même code, les parties la tiennent pour acquise. A la différence des arrhes qui constituent un moyen de dédit en permettant à chacune des parties au contrat de retirer ultérieurement son adhésion, l'acompte confirme un accord de volontés définitif impliquant que les parties sont tenues d'exécuter le contrat, sans possibilité de désengagement, sauf stipulation contraire du contrat ou accord des parties. En l'espèce, il est constant qu'au titre de la commande d'un fourgon neuf réalisée le 08 juin 2021 auprès de la société JPG LOISIRS, Monsieur [N] a versé une première somme d'un montant de 1.000 euros, indiquée au bon de commande, comme réglée par carte bancaire à titre d'« acompte » (pièce n°1). Il est, par ailleurs, établi que Monsieur [N] a également opéré, le même jour, un virement bancaire complémentaire d'un montant de 9.000 euros au profit de la même société (pièce n°2) et ce, alors que rien ne l'y obligeait au bon de commande, de sorte que ce second versement doit être considéré comme spontané, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Monsieur [N] considère que ces deux versements, nonobstant la qualification apportée au premier par le bon de commande, sont constitutifs d'arrhes au sens de l'article L.214-1 du Code de la consommation, de sorte que, par suite de l'annulation de la vente par le vendeur, ce dernier lui doit non seulement restitution de la somme totale versée, mais encore le double, ce que conteste la société JPG LOISIRS. Sur ce, s'agissant de la première somme versée pour un montant de 1.000 euros, outre que les parties lui ont expressément donné la qualification d'acompte, il doit être relevé que les conditions générales de vente jointes au bon de commande et acceptées par Monsieur [N] qui les a signées, ne font état que de cette notion (articles 5 et 8), tout en rappelant le caractère ferme et définitif de la vente, dès la signature du bon de commande, sans possibilité d'en modifier les termes par la suite que d'un commun accord (article 3). Il n'est, par ailleurs, prévu au contrat aucune faculté de renonciation, de rétractation ou de dédit, ce d'autant que le bon de commande stipule expressément et en des termes apparents et non-équivoques, que « le consommateur ne bénéfice pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ». La somme de 1.000 euros versée par Monsieur [N] était donc indiscutablement constitutive d'un acompte. Dans ces conditions, le second versement d'un montant de 9.000 euros ne saurait recevoir une autre qualification que celle, conforme aux termes du contrat, d'acompte, ce d'autant que Monsieur [N] ayant effectué spontanément ce versement, il ne peut se prévaloir au détriment de la société venderesse de son absence de qualification expresse au contrat pour solliciter l'application de l'article L.214-1 du Code de la consommation précité. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la validité du terme apporté au contrat par la société venderesse, et n'étant pas contesté que cette dernière a, par suite, procédé à la restitution intégrale des sommes versées à titre d'acomptes, soit la somme totale de 10.000 euros, Monsieur [N] est mal fondé à solliciter, au visa du seul article L.214-1 du Code de la consommation, la condamnation de la société JPG LOISIRS à lui verser la somme complémentaire de 10.000 euros. La demande sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l’espèce, Monsieur [N] étant débouté de sa demande principale à l'encontre de la société JPG LOISIRS, il ne saurait être retenu de quelconque résistance fautive de la part de cette dernière. Il sera, en conséquence, pareillement débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, la société JPG LOISIRS estime devoir être indemnisée par Monsieur [N] du fait que ce dernier ne justifie d'aucune mise en demeure qu'il aurait adressée pour tenter de résoudre amiablement le litige, preuve qu'il tente de « battre monnaie ». Cependant, le demandeur à l'instance verse aux débats un courrier à lui adressé par la société venderesse et faisant état du refus de cette dernière de donner une suite favorable à sa demande de restitution d'une somme totale de 20.000 euros, en application de l'article L.214-10 du Code de la consommation (pièce n°4), preuve de démarches amiables vaines. La société JPG LOISIRS ne démontrant l'existence d'aucune faute, non plus qu'elle allègue l'existence d'un préjudice spécifique qui en serait découlé pour elle et qu'il conviendrait d'indemniser au-delà des simples frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par voie de conséquence, rejetée. Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions dudit article 700 au profit de la société JPG LOISIRS qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense. Il lui sera accordé à ce titre la somme réclamée de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses demandes, en ce comprise sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la S.A.S. JPG LOISIRS de sa demande reconventionnelle indemnitaire ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la S.A.S. JPG LOISIRS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance ; Le greffier,La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L214-1, code civil 1590, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01891
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590, code civil 1218
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00913
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590, code civil 1218
- 18 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/00221
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02090
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 3 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/10595
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/00452
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05549
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08509
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
Mise à jour de la source le 2024-02-20T19:11:00.766Z.