Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 16 février 2024, n° 19/04911
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 4 janvier 1996, la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS a conclu avec un pool de sociétés mené par la société SOGEBAIL un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un immeuble de bureaux et activités situé [Adresse 7] – [Localité 9], dit immeuble «[Adresse 7] ». Par acte du 14 novembre 2006, la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS a conclu un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société FRANCE TELEVISIONS GESTION IMMOBILIERE devenue la S.C.I. [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS (ci-après la S.C.I. [Adresse 7]). La société FRANCE TELEVISIONS GESTION IMMOBILIERE a confié, pour le compte de la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS, la réalisation de cet ensemble immobilier à la société SOGEPROM ENTREPRISES (ci-après la société SOGEPROM), par contrat de promotion immobilière du 20 décembre 2006. La S.C.I. [Adresse 7] s'est substituée à la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS en tant que crédit-preneur par acte authentique du 24 octobre 2007 et à la société FRANCE TELEVISIONS GESTION IMMOBILIERE en tant que maître d'ouvrage délégué par acte du 30 janvier 2008. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société SFICA, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution ; - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL en qualité de BET acoustique (sous-traitant de la société SFICA); - la société HERVE THERMIQUE, titulaire du lot CVC, Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage. La SCI [Adresse 7], en sa qualité de crédit-preneuse, a sous-loué les locaux à la société FRANCE TELEVISIONS par contrat en date du 7 mai 2010 à effet du 1er avril 2010, renouvelé aux mêmes charges et conditions à compter du 1er avril 2019. Les travaux ont fait l’objet d’une livraison entre la SCI [Adresse 7] et la société SOGEPROM en date du 10 mars 2010, la réception ayant eu lieu le même jour entre la société SOGEPROM et les entreprises. Le lot n°5 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage » dévolu à la société HERVE THERMIQUE, a fait l’objet d’une réserve acoustique lors des opérations de réception. Après réalisation des réglages demandés à l’entreprise, des non-conformités étaient à nouveau constatées par la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL dans son rapport complémentaire en date du 16 septembre 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2010, la SCI [Adresse 7] FRANCE TÉLÉVISIONS a mis en demeure la société SOGEPROM de remédier aux non-conformités acoustiques de l'immeuble. La SCI [Adresse 7] a obtenu la désignation de Monsieur [X] [C] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2010. Au cours des opérations d'expertise, Monsieur [N] a été désigné en qualité de sapiteur thermicien. Par ordonnances de référé rendues les 28 janvier, 17 mars et 8 avril 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment aux sociétés : - SAS HERVE THERMIQUE - SFICA : - SA ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la S.M.A.B.T.P. L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2017. Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2019, la société FRANCE TELEVISIONS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris: - la SCI [Adresse 7], - la société SOGEPROM, - la société HERVE THERMIQUE, - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, - la société SFICA et son assureur la SMA SA. La SMABTP est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL. Par jugement du 17 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SFICA. La société SOGEPROM a assigné en intervention devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP [J] représenté par Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SFICA et la S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [U] représentée par Me [M] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société SFICA. La société SFICA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 août 2020. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2021, la société SOGEPROM a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état. POSITION DES PARTIES Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 , la S.A. FRANCE TELEVISIONS sollicite du tribunal de : “IN LIMINE LITIS : - DIRE ET JUGER l’action introduite par FRANCE TELEVISIONS non prescrite ; - JUGER, que FRANCE TELEVISIONS a bien intérêt et qualité pour mettre en cause la responsabilité des entreprises SOGEPROM, SFICA, SMA ACOUSTIQUE ET CONSEIL, SMABTP et HERVE THERMIQUE AU FOND : SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES : A titre principal : - FIXER à 7.151.394,32 €, la créance de la société FRANCE TELEVISIONS à l’égard de la SCP [J] en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur de SFICA (270.139,88€ pour la réalisation des travaux réparatoires, 6.776.254,44 € au titre du préjudice immatériel subi, 10.000 € correspondant à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 95.000 au titre des dépens (92.737,78 € au titre des frais d’expertise judiciaire et le solde au titre des frais d’huissiers et de Greffe, selon déclaration de créance versée aux débats en pièce 25) ; - CONDAMNER la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, in solidum avec les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de la société SFICA, la SMA es qualité d’assureur de SFICA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP es qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » selon rapport d’études définitif de la société CORETUDE (pièce n°20) et devis de la société SANICLIMA à actualiser (pièces n°21), afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de de la SCI [Adresse 7] FTV ; - CONDAMNER la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, in solidum avec les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA, la SMA, es qualité d’assureur de SFICA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP, es qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à réaliser les travaux réparatoires qui s’imposent afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies, sur la base des deux devis joints au dire récapitulatif de septembre 2017 et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir (pièce n°22), et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la SCI [Adresse 7] France TELEVISIONS, in solidum avec les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA, la SMA, es qualité d’assureur de SFICA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP, es qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à indemniser FRANCE TELEVISIONS à hauteur d’une somme de 265.065,70 € (montant des travaux de la deuxième phase dans les bureaux et des travaux réparatoires dans les régies) qui sera actualisée selon l’indice BT 01 à la date de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, si ces sociétés ne veulent ou ne peuvent réaliser lesdits travaux, - DIRE ET JUGER qu'à compter de cette dernière date, la somme actualisée portera intérêt au taux de l'intérêt légal lesdits intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - DIRE ET JUGER que les montants retenus dans le rapport d’expertise concernant les travaux dits de la deuxième phase seront augmentés de 20 % afin de tenir compte de la hausse des tarifs depuis leur date d’établissement (2ème semestre 2016) ; SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL DE FRANCE TELEVISIONS (actualisé au 31 janvier 2021) - CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 7.312.863,53 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir) (hypothèse 1) ; - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - Subsidiairement, si l’hypothèse 2 exposée ci-avant, hypothèse retenue dans le projet de rapport, devait être retenue : o CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP es qualité et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 3.586.273,54 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir); o DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - Très subsidiairement, si l’hypothèse 3 exposée ci-avant, devait être retenue : o CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP, es qualité, et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.513.390,58 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir) o DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - A titre infiniment subsidiaire, si l’hypothèse 4 exposée ci-avant, devait être retenue, hypothèse retenue dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] : o CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP es qualité, et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 776.405,40 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir) ; o DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté des faits ; - CONDAMNER toutes parties succombantes, au paiement, chacune, d'une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER toutes parties succombantes in solidum aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître François CLEMENCEAU, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile”. *** Suivant les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, la SCI [Adresse 7] sollicite du tribunal de : “SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES : A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; - CONDAMNER les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, la SMA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP et HERVE THERMIQUE, in solidum, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires qui s’imposent afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies, sur la base des deux devis joints au dire récapitulatif de septembre 2017 et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à verser à la SCI [Adresse 7] FTV une somme de 223 947,16 € aux fins de réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises - CONDAMNER les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, la SMA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP et HERVE THERMIQUE, in solidum, à verser à la SCI [Adresse 7] une somme de 56.639,72 €, aux fins de réalisation des travaux réparatoires qui s’imposent afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies, sur la base des deux devis joints au dire récapitulatif de la SCI [Adresse 7] n°8 du 28 septembre 2017 – pièce 21 -et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; - DIRE ET JUGER que les montants retenus dans le rapport d’expertise concernant les travaux dits de la deuxième phase seront augmentés de 20 % afin de tenir compte de la hausse des tarifs depuis leur date d’établissement (2 ème semestre 2016) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER SOGEPROM ENTREPRISES IDF à verser à la SCI [Adresse 7] FTV une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à faire réaliser les travaux réparatoires de la deuxième phase ; - CONDAMNER SOGEPROM ENTREPRISES IDF à verser à la SCI [Adresse 7] FTV une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-atteinte des exigences acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMULEE PAR FRANCE TELEVISIONS AU TITRE DE SON PREJUDICE DE JOUISSANCE - DIRE et JUGER que la SCI [Adresse 7] FTV n’est aucunement responsable des désordres phoniques affectant l’immeuble [Adresse 7] ; - CONDAMNER la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF solidairement avec le liquidateur de la société SFICA, la SMA SA, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et la SMABTP à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté des faits ; - CONDAMNER chaque partie succombante autres que la concluante à payer à la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER les mêmes aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL KOHN & Associés, Avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du CPC”. *** Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la SAS SOGEPROM ENTREPRISES sollicite du tribunal de : “Principalement, - DÉCLARER IRRECEVABLE FRANCE TELEVISIONS en ses demandes, qui sont prescrites ; - DÉCLARER IRRECEVABLE FRANCE TELEVISIONS en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir au titre de ses demandes de faire réaliser les travaux ; - la DÉBOUTER en conséquence de l’intégralité de ses demandes ; En conséquence, - DÉCLARER sans objet les appels en garantie de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS et l’en DÉBOUTER ; - DÉBOUTER en tout état de cause la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de toutes demandes en garantie formulées au titre du préjudice de jouissance invoqué par FRANCE TELEVISIONS ; - DÉBOUTER FRANCE TELEVISIONS de l’ensemble de ses demandes contre SOGEPROM ENTREPRISES sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - REJETER toute demande de FRANCE TELEVISIONS visant à la condamnation à exécuter des travaux ; - REJETER toute demande de FRANCE TELEVISIONS visant à l’exécution de travaux dans les régies ; - REJETER toute demande de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS visant à la condamnation de la concluante à exécuter des travaux sous astreinte, les obligations de faire se résolvant en dommages et intérêts ; Subsidiairement, - LIMITER dans le temps et réduire à de plus juste proportion l’astreinte qui assortirait l’obligation à exécuter les travaux ; - LE CAS ÉCHÉANT, CONDAMNER in solidum HERVE THERMIQUE et ACOUSTIQUES & CONSEIL à garantir SOGEPROM ENTREPRISES de la condamnation à exécuter les travaux sous astreinte. Également, - DÉCLARER IRRECEVABLE la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS en ses nouvelles demandes, qui sont elles aussi prescrites ; - DÉBOUTER la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de ses nouvelles demandes fondées sur une prétendue résistance abusive de SOGEPROM ENTREPRISES et en indemnisation d’un préjudice propre ; Toujours principalement, - CONDAMNER SFICA, garantie par son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à garantir SOGEPROM ENTREPRISES de toutes les condamnations susceptibles d’être formées à son encontre ; - FIXER en conséquence au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM ENTREPRISES à hauteur du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge ; En tout état de cause et principalement, sur l’action récursoire de SOGEPROM ENTREPRISES, - CONSTATER que SOGEPROM ENTREPRISES justifie avoir préfinancé, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise dits « de la phase 1 » pour un montant de 302.347,97 € HT ; - CONDAMNER les sociétés SFICA, garantie par son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à rembourser à SOGEPROM ENTREPRISES la somme de 302.347,97 € HT ; - FIXER au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM à hauteur de 302.347,97 € HT; Sur les préjudices allégués par FRANCE TELEVISIONS et [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, Sur les préjudices matériels - LIMITER toute condamnation au titre des travaux réparatoires dans les bureaux à la somme de 54.926 €, en application de l’usage prévoyant une tolérance de 3dB(A), applicable à l’ensemble des parties, somme à laquelle sera ajoutée le coût de la mission de maîtrise d’œuvre sur justificatif ; - DÉBOUTER FRANCE TELEVISIONS, ainsi que l’appel en garantie de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de ses demandes formées au titre des travaux réparatoires dans les régies, faute de preuve que les devis produits sont de nature à remédier aux non-conformités sans perte ni profit ; Subsidiairement, LIMITER toute condamnation au titre des travaux réparatoires dans les régies à la somme de 17.017,13 € ; Sur les préjudices immatériels - REJETER l’intégralité des demandes de FRANCE TELEVISIONS au titre d’un préjudice de jouissance ; Subsidiairement, sur le quantum réclamé, - REJETER les demandes de FRANCE TELEVISIONS au titre des préjudices immatériels, - REJETER l’appel en garantie de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, Infiniment subsidiairement, - LIMITER toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance à 10% de la valeur locative et aux surfaces retenues par l’Expert judiciaire, soit au maximum la somme de 357.037,74 € ; En tout état de cause, - CONDAMNER SFICA, garantie par son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à garantir SOGEPROM ENTREPRISES de toutes les condamnations susceptibles d’être formées à son encontre ; - DIRE ET JUGER SMA SA infondée à opposer ses limites de garantie, faute d’en justifier et a minima retenir les plafonds mentionnés dans l’attestation d’assurance du 4 septembre 2009 ; - FIXER au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM à hauteur de 357.037,74 € HT; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum, les sociétés SFICA, son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL, son assureur SMABTP, et HERVE THERMIQUE, ou tout succombant, à régler in solidum à SOGEPROM ENTREPRISES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société FRANCE TELEVISIONS et la SCI [Adresse 7], qui ne cessent de compléter leurs conclusions avec des arguments infondés, à payer à SOGEPROM ENTREPRISES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie POURTIER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - FIXER au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM à hauteur de 5.000 €, somme à laquelle sera ajouté le montant des dépens, - NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir”. *** Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, Maitre [J], en qualité de liquidateur de la société SFICA et la SMA SA, en qualité d'assureur de la société SFICA sollicitent du tribunal de : “DIRE ET JUGER la société FRANCE TELEVISIONS irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes LA DEBOUTER de toutes ses demandes dirigées contre Maitre [J] et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SFICA. REJETER les demandes formées par [Adresse 7] France TELEVISION et SOGEPROM à l’encontre de Maitre [J] et de la SMA SA Plus généralement REJETER toute autre demande formée contre Maitre [J] et la SMA SA. SUBSIDIAIREMENT DIRE ET JUGER que le montant des travaux réparatoires dans les bureaux ne saurait dépasser la somme de 54 926 € HT. DEBOUTER FRANCE TELEVISION de sa demande de dommages-intérêts formée au titre des travaux réparatoires dans les régies et des demandes de réévaluation. DIRE ET JUGER que le montant des dommages-intérêts réclamé en réparation du préjudice de jouissance ne peut excéder la somme de 357 037,74 € DIRE ET JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SFICA, ne pourra l’être que dans les limites de ses plafonds de garantie et franchises. CONDAMNER in solidum et subsidiairement, à due proportion de leurs parts de responsabilité respectives, d'une part la société HERVE THERMIQUE, sur le fondement de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, d’autre part la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, sur celui de l'article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, à relever et garantir intégralement la SMA SA ès-qualités d’assureur de SFICA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais. CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS, ou toute partie succombante à payer à Maitre [J] et la SMA SA chacun, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS, ou toute partie succombante, à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise”. *** Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la S.A.S. HERVÉ THERMIQUE sollicite du tribunal de : “- JUGER la société France Télévisions irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Hervé Thermique, - SUBSIDAIREMENT, JUGER la société France Télévisions mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Hervé Thermique, et l’en débouter, - REJETER toute autre demande formée à l’encontre de la société Hervé Thermique et la déclarer hors de cause, - PLUS SUBSIDIAIREMENT, SUR LE QUANTUM RECLAME, - JUGER que le montant des travaux réparatoires dans les bureaux ne saurait être supérieur à la somme de 54.926 € HT, - JUGER que le montant des travaux réparatoires réclamé pour les régies n’est pas justifié et en conséquence, rejeter toute demande à ce titre, - JUGER que le montant des dommages-intérêts réclamé en réparation du préjudice de jouissance ne peut excéder 10% de la valeur locative pour les surfaces retenues par l’Expert judiciaire, soit au maximum 357.037,74 € et limiter toute indemnisation à l’égard de la société Hervé Thermique à 30%, de ce montant, - CONDAMNER in solidum, Maître [J] es qualité de liquidateur de la société SFICA et son assureur SMA SA, la société Acoustique et Conseil et son assureur la SMABTP, et la société Sogeprom à relever et garantir intégralement la société Hervé Thermique, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, - CONDAMNER la société France Télévisions ou toute partie succombante à payer à la société Hervé Thermique la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société France Télévisions, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Judith Simon qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”. *** Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 juin 2021, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de : “Donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire Déclarer irrecevable et mal fondée la société FRANCE TELEVISION en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société ACOUSTIQUE et CONSEIL et de son assureur la SMABTP et les mettre purement et simplement hors de cause En tout état de cause, Débouter la société FRANCE TELEVISION de sa demande, formée à l’encontre de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux Sur le quantum Limiter le préjudice subi par la société SOGEPROM au titre de la première phase des travaux à la somme de 252.998 euros HT Chiffrer les prestations relatives à la deuxième phase des travaux à la somme de 54.826 euros HT. Déclarer mal fondée toute demande de la société France TELEVISION au titre des locaux régie du sous-sol et la débouter de toute demande présentée à ce titre. Débouter la société FRANCE TELEVISION en sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance qui en l’état n’est pas démontré Subsidiairement Chiffrer ce préjudice à la somme de 357.037,74 euros Condamner les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES, SMA SA, en qualité d’assureur de la société SFICA et la société HERVE THERMIQUE à relever et garantir la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABPT de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires. Dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré, et faire application des franchises et plafonds prévus au contrat, notamment à l’égard des tiers, s’agissant de garanties facultatives ; Appliquer en conséquence les plafonds prévus au contrat fixés pour les préjudices matériels à la somme de 610.000 euros et pour les préjudices immatériels à la somme de 305.000 euros Appliquer les franchises prévues au contrat chiffrées pour les dommages matériels et immatériels à la somme de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 805 euros et un maximum de 8050 euros Condamner toutes parties succombantes à verser à la société ACOUSTIQUE et CONSEIL et à son assureur la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire FEREY, qui pourra les recouvrer, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la recevabilité des demandes principales A) Sur la prescription des demandes formées par la société FRANCE TELEVISIONS à l'encontre du promoteur ainsi que des constructeurs et de leurs assureurs La société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA et son assureur la SMA SA, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL ainsi que son assureur la SMABTP soulèvent l'irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société FRANCE TÉLÉVISIONS à leur égard comme étant prescrites. Les défendeurs font valoir que l’action de la société FRANCE TELEVISIONS est une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil. Ils précisent qu'il est erroné de soutenir que le tiers au contrat, dont l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle, puisse bénéficier du délai de prescription applicable au contrat dont le manquement contractuel peut être invoqué. En outre, le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 novembre 2011, date à laquelle la société demanderesse invoque un préjudice de jouissance au titre des nuisances acoustiques. Aussi, il est soutenu qu'il appartenait à la société FRANCE TELEVISIONS d’exercer son action dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du trouble soit au plus tard, le 30 novembre 2016. Enfin, les parties défenderesses soutiennent que la société FRANCE TELEVISIONS en intervenant volontairement aux opérations d’expertise n’a pas interrompu le délai de prescription et ne peut pas se prévaloir de l’effet suspensif du délai de prescription prévu à l’article 2239 du code civil aux motifs que l'invention volontaire ne contient pas stricto sensu de demande et ne peut donc avoir d’effet interruptif de prescription. En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS soutient que le délai de prescription est de 10 ans aux motifs que le délai de prescription applicable à l’action du tiers est de même durée que celui applicable au contrat principal ayant donné source à l’action du tiers. Aussi, elle indique que la prescription de son action relève non pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs de l'article 1792-1 du code civil. Elle précise que son action, bien que de nature délictuelle, mais dans la mesure où elle dérive du contrat de promotion immobilière, doit être soumise au délai de prescription décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. Par ailleurs, elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 décembre 2017 car ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a été informée de la reconnaissance officielle de son préjudice de jouissance, ainsi que du montant dont elle pouvait solliciter la réparation. À ce titre, elle fait valoir que si l’expert avait conclu à une absence de désordre phonique, il est certain qu'elle n’aurait pas initié la présente action. De plus, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir qu'elle n’a eu connaissance des fautes commises par les acteurs de la construction qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise. Enfin, la société demanderesse fait valoir que l’intervention volontaire est un acte interruptif de prescription et qu'en outre, par dire du 4 décembre 2013, la société FRANCE TELEVISIONS a fait état de son préjudice immatériel. À ce titre, elle précise qu'il est manifeste que son action qui a pour but de remédier aux désordres phoniques affectant l’immeuble relève du même objet que l’action en référé expertise introduite par la SCI [Adresse 7] ayant conduit à la désignation de l’expert Monsieur [C]. * Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2231 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En application de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, cet effet interruptif ne profite qu'à lui. Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit. * 1) Sur le délai de prescription applicable En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS a assigné le promoteur de l'opération de construction, les constructeurs et pour certains leurs assureurs afin de solliciter leur condamnation à l’indemniser de son préjudice résultant des nuisances acoustiques. À ce titre, en sa qualité de tiers aux contrats de construction, la société FRANCE TELEVISIONS invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les manquements contractuels des sociétés SOGEPROM, HERVE THERMIQUE, SFICA et ACOUSTIQUE ET CONSEIL. Si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage aux motifs que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, cette action fondée sur l'article 1382 (1240 nouveau) du code civil, n'en reste pas moins soumise aux règles de prescription applicables aux actions en responsabilité délictuelle. Par conséquent, le délai de prescription est de 5 ans à compter du fait dommageable. 2) Sur le point de départ du délai de prescription En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il ressort des écritures de la société FRANCE TELEVISIONS (page 35 des conclusions récapitulatives du demandeur) que « depuis la livraison de l’immeuble ce dernier est affecté de désordres acoustiques (…) causant un préjudice évident de jouissance à la Société FRANCE TELEVISIONS (…) depuis son entrée dans les lieux le 4 juillet 2011. » En outre, la société FRANCE TELEVISIONS verse aux débats un tableau récapitulatif de plusieurs pages comprenant de nombreuses réclamations des personnels de la société FRANCE TELEVISIONS au sujet des nuisances acoustiques à compter de l'année 2011. Par ailleurs, la société demanderesse verse aux débats des devis réparatoires datés pour le premier au 13 juillet 2011. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la société FRANCE TELEVISIONS a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en justice dès le 4 juillet 2011. Par conséquent, la société FRANCE TELEVISIONS disposait d'un délai de 5 ans à compter de cette date, soit jusqu'au 4 juillet 2016 pour assigner le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs, en indemnisation et reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 3) Sur les causes d'interruption et de suspension du délai de prescription Il n'est pas contesté que la société FRANCE TELEVISIONS a assigné au fond dans le cadre de la présente instance par acte d'huissier en date du 1er avril 2019, la société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la société SFICA et son assureur la SMA SA. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SOGEPROM a été assignée en référé par la S.C.I. [Adresse 7] le 18 novembre 2010 et que suivant une ordonnance de référé du 17 décembre 2010 rendue au contradictoire de la S.C.I. [Adresse 7] et de la société SOGEPROM, Monsieur [C] a été commis en qualité d'expert judiciaire. Puis suivant des assignations en référé en date des 16, 20,21 et 22 mars 2012 la société FRANCE TELEVISIONS a assigné en ordonnance commune, notamment, les sociétés HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEILS, S.C.I. [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, SOGEPROM et SFICA. Suivant ordonnance du 10 mai 2012, les opérations d'expertise de Monsieur [C] ont été rendues communes à la société FRANCE TELEVISIONS. Par conséquent, en application des articles 2231, 2239, 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription a été interrompu les 16, 20,21 et 22 mars 2012 lorsque la société FRANCE TELEVISIONS a assigné en ordonnance commune les sociétés HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEILS, SOGEPROM et SFICA. Puis, le délai a été suspendu, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, en application des dispositions de l'article 2229 du code civil. Aussi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, lequel a été déposé le 4 décembre 2017. Ainsi, la société FRANCE TELEVISIONS justifie avoir suspendu et interrompu à son profit le délai de prescription entre le 4 juillet 2011 (connaissance des désordres) et le 1er avril 2019 (assignation au fond). Par conséquent, au regard de ces éléments la société demanderesse disposait d'un délai de 5 ans, soit jusqu'au 4 décembre 2022 pour former des demandes au fond contre les sociétés HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEILS, SOGEPROM et SFICA. Par conséquent, les demandes formées par la société FRANCE TELEVISIONS à l'encontre de la société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA ne sont pas prescrites et seront, à ce titre, jugées recevables. Aussi, la fin de non-recevoir sera rejetée. B) Sur le défaut d'intérêt et qualité à agir Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. * La société SOGEPROM, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL ainsi que son assureur la SMABTP et la société HERVE THERMIQUE soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société FRANCE TELEVISIONS pour défaut de qualité à agir aux motifs que celle-ci n’est ni maître d'ouvrage ni propriétaire des locaux. Les défendeurs ajoutent que seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour solliciter la condamnation des intervenants à l’acte de construire à réparer les dommages affectant l’ouvrage. En outre, il est indiqué que si la société FRANCE TELEVISIONS est preneuse à bail en vertu d’un contrat de sous-location conclu avec la SCI [Adresse 7] le bail arrivait à échéance le 31 mars 2019, de telle sorte qu'elle n'établit pas qu’elle est toujours locataire des locaux litigieux. En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle rappelle qu'elle a intérêt à solliciter la réparation des locaux donnés à bail en ce qu'elle subit des nuisances sonores depuis désormais plus de 10 ans. * En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS a assigné, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de réparation de son préjudice subi en raison de manquements contractuels pouvant leur être reprochés. Il convient de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Dès lors, trancher le point de savoir si la société FRANCE TELEVISIONS est en droit ou non de solliciter la reprise des désordres acoustiques, relève de l'appréciation du bienfondé de son action et non de sa recevabilité. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En outre, sur le second moyen invoqué par les parties défenderesses, il convient de relever que la société FRANCE TELEVISIONS justifie par la production d'un contrat de sous-location conclu avec la SCI [Adresse 7] en date du 7 mai 2010 ainsi que d'un contrat de sous-location conclu avec la SCI [Adresse 7] le 10 avril 2019 être locataire de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 7] à [Localité 16]. En outre, il est mentionné en page 3 du contrat signé par les parties le 10 avril 2019 que «la présente sous-location est consentie et acceptée pour une durée commençant à courir le 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2028 ». Par conséquent, la société FRANCE TELEVISIONS, dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil (1240 nouveau) pour solliciter la réparation du préjudice subi du fait des nuisances occasionnées par l'opération de construction. Aussi, la fin de non-recevoir sera rejetée. II.Sur le bienfondé des demandes principales II.1.Sur le désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux II.1.1. Sur les demandes réparatoires liées au désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux La société FRANCE TELEVISION sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS (sur le fondement de l’article 1719 du Code civil), la société SOGEPROM, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA, la SMA en qualité d’assureur de SFICA, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP en qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la société HERVE THERMIQUE (sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil) à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de la SCI [Adresse 7] FTV. À titre subsidiaire, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser in solidum la somme correspondant aux travaux réparatoires. La société [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOGEPROM, du liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises. À titre subsidiaire, la S.C.I. [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOGEPROM, du liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à lui payer une somme de 223 947,16 € aux fins de réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises. À titre liminaire, il convient de relever qu'il est constant que le titulaire d'un seul droit de jouissance sur l'immeuble affecté par les désordres, qui n'a en outre pas agi en qualité de maître d'ouvrage, ne peut demander sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement à l'indemnisation du préjudice en résultant. Dans la mesure où il est établi que seule la SCI [Adresse 7] a agi en qualité de maître d'ouvrage, il convient de dire qu'elle seule peut former des demandes en réparation des désordres. En conséquence, il convient d'examiner en premier lieu et à titre principal les demandes formées par la S.C.I. [Adresse 7] en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. Au surplus, il convient de relever qu'il résulte du contrat de bail (article 10.1) que la société FRANCE TELEVISIONS n'a pas à sa charge les «réparations qui s'avéreraient nécessaires par suite de vices, défauts, ou malfaçons apparents ou cachés ». A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres 1) Sur la matérialité des désordres En l'espèce, il convient de rappeler que la société FRANCE TÉLÉVISIONS s’est plainte de niveaux sonores excessifs (supérieurs à 38 dB(A)) dans ses bureaux sur la base de relevés de mesures effectués, avant la réception, par la société ACOUSTIQUE & CONSEIL. Par ailleurs, en page 68 de son rapport, l'expert judiciaire a constaté un désordre au niveau du bruit des équipements de climatisation dans de nombreux bureaux ou salles de réunion répartis du rez-de-chaussé au R+4, en précisant qu'aucun n’était conforme à l’objectif fixé (maximum 38 dB) avec ou sans la tolérance de 3 dB. En page 50 et 51 de son rapport, l'expert précise qu'il n’existe pas de textes réglementaires d’ordre acoustique applicables aux immeubles de bureaux. Toutefois, la Notice Acoustique DCE fixe les objectifs (contractuels et non réglementaires) des bruits des équipements en termes de niveaux de pression acoustique non normalisés. En page 54 du rapport d'expertise, il est rappelé qu'au titre des « objectifs acoustiques du programme », le niveau de bruit des équipements dans les bureaux a été fixé en page 7 de la Notice descriptive sommaire à 38 dB dans les bureaux et la régie. En outre, dans le CCTP du lot n°5 signé par HERVÉ-THERMIQUE l’objectif de niveau sonore exigé pour les bureaux et les salles de réunion a été fixé à Lp = 35 dB(A). Enfin, l'expert rappelle (page 56 de son rapport) que si un usage existe selon lequel un seuil de tolérance est communément admis à plus ou moins 3 dB, il précise qu'il s'agit d'un simple usage lequel n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il n'est à aucun moment évoqué dans la notice acoustique. Il ressort de ces éléments que la matérialité du désordre est établie. 2) Sur la cause et l'origine des désordres En page 70 de son rapport, l'expert judiciaire indique que les causes de ce désordre tiennent essentiellement : - à l'absence de note de calcul et de mesure en local témoin : En page 71 du rapport, l'expert indique que l’origine première du désordre (et la plus importante en termes de conséquences), est l’absence de notes de calcul acoustique de la part de la société HERVÉ THERMIQUE. De même, il indique que la réalisation d'un local témoin en y installant un ventilo-convecteur et la prise de mesures aurait permis d’éviter le désordre. - au choix d’un faux-plafond inadapté aux ventilo-convecteurs sélectionnés ; A ce titre, l'expert relève que la société HERVÉ THERMIQUE devait prévoir les sujétions nécessaires à l’atténuation du bruit des ventilo-convecteurs en tenant compte de la nature du faux-plafond. - la mise en place de gaines souples « acoustiques » insuffisamment longues ; A ce titre l'expert, explique qu'une gaine dite « acoustique » permet d’atténuer le bruit émis à l’une de ses extrémités grâce au pouvoir absorbant de sa paroi interne. Il précise que l’absorption est proportionnelle à la longueur de la gaine et est augmentée à longueur égale si la gaine fait un ou deux coudes. Or, sur ce point, il a été constaté que les gaines absorbantes mises en œuvre étaient trop courtes, de longueur au plus égal à 1 m. L'expert ajoute que la notice acoustique de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL n’imposait pas de longueur minimale, ce qu’elle aurait dû faire à titre préventif. Au regard de la technicité des analyses menées par l'expert et en l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. Enfin, dans la mesure où il n'est pas contesté que les désordres sont survenus avant la réception et ont fait l'objet de réserves à la réception, il convient de dire que ceux-ci relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs. B) Sur les responsabilités 1) Sur la responsabilité du promoteur vis-à-vis de la S.C.I. [Adresse 7] La S.C.I. [Adresse 7], sur le fondement de l'article 1831-1 du Code Civil, fait notamment valoir que la société SOGEPROM, en qualité de promoteur était tenu d'une obligation de résultat de livrer un immeuble conforme aux lois et règlements mais également, au descriptif technique. La société SOGEPROM ne conteste pas sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage délégué. * En application des articles 1831-1 et 1831-2 du code civil, le promoteur a l'obligation d'édifier la construction prévue par le contrat de promotion immobilière. À ce titre, il est tenu d’une obligation générale de résultat qui lui impose de réparer les désordres de la construction. Aussi, il est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il s’agit d’une garantie liée aux dommages de construction. Le promoteur est assimilé au constructeur et contraint d’assurer les garanties décennales et biennales. Sa garantie est également engagée en cas de mise en jeu de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage. Enfin, au stade des recours en garantie il sera rappelé que le promoteur ayant indemnisé le maître d’ouvrage peut ensuite, se retourner, pour le tout, contre un locateur d’ouvrage s’il arrive à prouver que le dommage est intégralement imputable à ce dernier. * En l’espèce, suivant un contrat de promotion immobilière signé le 14 décembre 2006, la société SOGEPROM s’est vu confier par la SCI [Adresse 7], la réalisation, pour le compte du groupe FRANCE TÉLÉVISIONS d’un immeuble de bureaux et activités à édifier sur une parcelle, sise [Adresse 7] à [Localité 16] dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière. Ainsi, il ressort de l'article 5.1 des Clauses et conditions générales du contrat (CCGC) de promotion immobilière que la société SOGEPROM s'est engagée « à réaliser ou faire réaliser, au moyen de contrats de louage d'ouvrage toutes les prestations qui sont nécessaires à la menée à bonne fin de l'opération de construction de l'ouvrage. (…). D'une manière générale, le Contractant (la société SOGEPROM) devra accomplir toutes les opérations nécessaires à la réalisation complète de l'opération selon les règles de l'art et les règlements en vigueur ». En l'espèce, la société SOGEPROM ne conteste pas qu'il ressort des opérations d'expertise que les objectifs contractuels concernant l'acoustique du bâtiment n’étaient toujours pas atteints après la livraison. En conséquence, dans la mesure où l'objectif acoustique prévu aux dispositions contractuelles n'a pas été atteint, la société SOGEPROM a manqué à son obligation de résultat et doit voir à ce titre sa responsabilité contractuelle retenue à l'égard de la SCI [Adresse 7]. 2) Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage vis- à-vis de la S.C.I. [Adresse 7] A titre liminaire, il convient de rappeler que la S.C.I. [Adresse 7] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société SOGEPROM, laquelle a conclu, pour le compte du maître d'ouvrage délégué des contrats de louage d'ouvrage pour la réalisation de l'opération de construction. À ce titre, le contrat de promotion immobilière rappelle en son «article 1.2 Nature du marché » des Clauses et conditions générales du contrat (CCGC) (page 4/38) que « le marché est un contrat de promotion immobilière au sens des articles 1831-1 à 4 du code civil. (…) Le titulaire du marché, (…) s'oblige envers le maître d'ouvrage délégué, qui accepte, à réaliser ou faire réaliser, aux conditions ci-après définies et au moyen de contrat de louage d'ouvrage, les études et les travaux nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière (…) ainsi qu'à procéder ou à faire procéder aux opérations juridiques, administratives et financières ou purement matérielle concourant au même objet ». Aussi, le contrat de promotion immobilière, lequel est par définition, un mandat d'intérêts communs, renvoie aux dispositions légales qui rappelle la nature de ce contrat. Dès lors, il convient de rappeler que le promoteur dispose d'un mandat pour représenter le maître d'ouvrage délégué dans la conclusion des contrats de louage d'ouvrage. Par conséquent, les demandes formées par la S.C.I. [Adresse 7] à l'encontre des locateurs d'ouvrage doivent s'apprécier à l'aune de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la responsabilité délictuelle (sauf s'agissant du sous-traitant). Aux termes des articles 1147 et 1315 du code civil (ancienne version applicable au litige), la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En application des règles relatives à la responsabilité délictuelle le maître de l’ouvrage est également fondé à se retourner contre un sous-traitant. Il doit alors établir que celui-ci n’a pas exécuté correctement le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur principal et que la faute est directement à l'origine du préjudice subi. 2.1. la société SFICA Tenu d'une obligation de moyens, un architecte a l'obligation de concevoir un projet conforme aux normes en vigueur. Astreint à un devoir de renseignement et de conseil, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes et de ses manquements au devoir de conseil dans la conception de l'ouvrage. En l'espèce, la société SOGEPROM a conclu, pour le compte de la S.C.I. [Adresse 7] (en qualité de maître d'ouvrage délégué) avec la société SFICA un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 16 janvier 2007 par lequel la société SFICA s'est vue confier les missions suivantes : - une mission d’audit des dossiers APD et DCE établis par la société JACOBS France (première société de maîtrise d'œuvre intervenue sur le chantier) et ses sous-traitants ; - une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution comprenant les phases ACT, DET et AOR ; - le suivi technique de réalisation des travaux (STRT) des travaux des lots non architecturaux, se décomposant en : - VISA des études d’exécution réalisées par les entreprises, - Contrôle technique d’exécution des travaux, - Assistance technique aux opérations de réception des travaux par le Maître de l’ouvrage. - la synthèse (SYNT) ; - l’ordonnancement et le pilotage des travaux (OPC). En page 72 de son rapport, l'expert judiciaire, indique que la société SFICA a commis une faute en ayant laissé la société HERVE THERMIQUE poser « 320 ventilo-convecteurs sans s’être au moins assuré par tout moyen que l’objectif Lp = 38 dB(A) serait atteint. » En outre l'expert retient (page 78), que la société SFICA aurait dû, devant la carence de la société HERVE THERMIQUE relever l’absence de bureau témoin « et ce d’autant plus que SFICA devait au titre de son contrat notamment contrôler l’ordonnancement des travaux des cellules témoins et organiser la réception de ces espaces par le Maître d’Ouvrage (page 7/20) ». Enfin, en page 79, l'expert précise que si la société SFICA s’est entourée des compétences de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL en ce qui concerne l’acoustique du projet, cette dernière conservait toutefois une mission complète concernant la direction du chantier, comprenant notamment les missions STRT (suivi technique de réalisation des travaux), de Synthèse, d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et coordination) et à ce titre se devait au moins de répondre à la situation créée par l’absence de notes de calcul de la part de la société HERVÉ THERMIQUE. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société SFICA doit être retenue. 2.2. la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL La société ACOUSTIQUE ET CONSEIL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SFICA suivant contrat du 24 avril 2007. La mission confiée à la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL comporte : • L’audit des documents existants ; • La phase DCE, se concluant par la rédaction d’une notice acoustique générale et lot par lot, • La phase DET ; • La phase AOR consistant essentiellement en une campagne de mesures acoustiques avec rapport. En page 17 de son rapport, l'expert rappelle qu’il est prévu aux termes de ce contrat : • En phase DCE, l’analyse des données relatives aux équipements techniques et le pré-dimensionnement des ouvrages permettant le respect des performances annoncées. • Que la phase DET ne comprend pas la mission VISA des documents EXE, ni l’établissement des notes de calculs acoustiques des équipements techniques, à la charge des Entreprises. En pages 71 et 72 du rapport d'expertise, l'expert relève que l'entreprise aurait dû mettre en place un local témoin, même sommaire, pour y poser un ventilo-convecteur, de l’alimenter en provisoire et de faire des mesures acoustiques sachant que cela était prévu au CCAP. Il ajoute que la réalisation de ce local et la prise de mesures auraient permis d’éviter le désordre. Par ailleurs, l'expert relève que la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL a commis une faute dans le suivi du chantier en ce qu'elle aurait dû réagir en voyant les faibles longueurs des gaines posées sur le chantier. Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'appartenait pas à la société ACOUSTIQUE et CONSEIL d'établir des notes de calcul, elle aurait pu réaliser, au moins en interne, en sa qualité de professionnelle du secteur, une telle note pour éviter le choix du faux-plafond utilisé. Ainsi, l'expert relève en page 80 de son rapport que « la société ACOUSTIQUE & CONSEIL n’aurait pas dû donner au mois d’octobre 2008 son accord sur la mise en œuvre d’un faux-plafond de type PM2 (léger) en remplacement du plafond de type PM6 (alourdi) en ne prenant en compte que le sujet relatif à l’isolement latéral entre bureaux et non celui relatif au bruit des ventilo-convecteurs. » Il ajoute que la société ACOUSTIQUE & CONSEIL aurait dû conditionner son accord, soit à la production de la note de calcul de la société HERVÉ THERMIQUE, soit à la réalisation d’une mesure dans un local témoin. L'expert ajoute que «les ventilo-convecteurs ayant déjà été sélectionnés, le faux-plafond devenait la principale variable d’ajustement pour le respect de l’objectif de niveau sonore dès l’instant où la vitesse du ventilo-convecteur ne pouvait pas être abaissée compte tenu des contraintes thermiques. » Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL a commis une faute et que dès lors, elle engage sa responsabilité à l'égard de la S.C.I. [Adresse 7]. 2.3. La société HERVE THERMIQUE En application de l'article 1147 ancien du Code civil, l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage de réaliser un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l'art. En cas de désordres survenus avant la réception et ayant fait l'objet de réserves, il est tenu d'une obligation de résultat de sorte qu'il incombe uniquement au maître d'ouvrage de démontrer le lien de causalité entre le désordre et le champ d'intervention de l'entrepreneur sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute. En l'espèce, la société HERVÉ THERMIQUE s'est vue confier le lot N°05 – Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage suivant un marché été signé le 27 novembre 2007 pour un montant de 2.604.959 euros. Le champ contractuel est notamment précisé dans le CCAP du lot n°05 en page 13 et 35. A ce titre, il est notamment prévu que la société HERVE THERMIQUE se charge des ventilo-convecteurs litigieux. En page 35 du CCAP il est précisé que « les ventilo-convecteurs sont raccordés aux diffuseurs de soufflage et grilles de reprise par des gaines souples isophoniques (…) au soufflage et à la reprise. Des essais de diffusion et de niveaux sonores, à la charge du présent lot, seront effectués pour définir précisément le type de diffuseur et grille de reprise. » Au regard des développements, précédents, il est établi que le désordre est en lien direct et certain avec le champ d'intervention de la société HERVE THERMIQUE, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue. C) Sur l'évaluation du préjudice subi Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.Sur la demande principale de réparation en nature La société SOGEPROM soutient, d'une part, que cette demande est forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et que la demande de réparation des désordres en nature est impossible. Il ajoute que le promoteur n’a plus la garde de l’ouvrage, lequel est exploité depuis 2010 et qui a d’ailleurs pu subir des modifications depuis les derniers constats de l’expert judiciaire. D'une part, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la forclusion de l'action qui serait intentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, cette fin de non-recevoir étant sans objet dans la mesure où la S.C.I. [Adresse 7] forme sa demande au titre de la responsabilité contractuelle du promoteur. Sur le fond, il convient de rappeler qu'en application des articles 1142 et 1221 du code civil, le juge n'est pas tenu de faire droit aux demandes tendant à une condamnation en nature si le constructeur refuse de procéder aux travaux de remise en état ou s'il se trouve en incapacité juridique ou technique de le faire. En l'espèce, les défendeurs s'opposent à la réparation en nature de l'ouvrage étant rappelé par ailleurs que la société SFICA est en liquidation judiciaire de sorte qu'elle est en incapacité de participer à la réalisation des travaux de reprise du désordre. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande principale de réparation en nature de l'ouvrage. 2.Sur la demande subsidiaire de réparation en équivalent (demande de dommages et intérêts) Il convient de rappeler qu'à titre subsidiaire, la société [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOGEPROM, du liquidateur de la société SFICA et son assureur la SMA SA, de la société HERVE THERMIQUE, de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et de son assureur la SMABTP, à lui verser une somme de 223 947,16 € aux fins de réalisation des travaux réparatoires, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises. La S.C.I. [Adresse 7] demande également à ce que cette somme soit augmentée de 20 % afin de tenir compte de l’augmentation des prix. Il ressort du rapport d'expertise (page 75 et suivantes) que les travaux réalisés aux frais avancés de la société SOGEPROM en cours d'expertise se sont révélés insuffisants. Ainsi, la société ACOUSTIQUE et CONSEIL a réalisé des mesures portant sur 138 bureaux dont il ressortait que près des 2/3 étaient toujours non conformes aux normes acoustiques contractuellement fixées. C'est pourquoi, dans le cadre des opérations d'expertise, la société SOGEPROM a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète au BET CORETUDE pour évaluer la nature et le coût d'une deuxième phase de travaux réparatoires, consistant essentiellement à rallonger les gaines et à tapisser d’absorbant les plénums de soufflage et de reprise. Cette mission a permis le chiffrage des travaux réparatoires envisagés selon la tolérance admise sur les mesures acoustiques. L'expert judiciaire en page 76 de son rapport valide ainsi le devis de la société SANICLIMA et évalue à ce titre les travaux réparatoires restant à effectuer à la somme globale de 204.953 € H.T. pour une conformité aux objectifs contractuels soit 38 dB(A), correspondant au traitement de 144 ventilo-convecteurs et en tenant compte des contraintes liées à l’occupation du site et incluant le coût de la mission de maîtrise d’œuvre de la société CORÉTUDE. Il convient de retenir le montant de ces travaux réparatoires, lesquels travaux sont les seuls selon l'expert, à permettre une conformité aux objectifs contractuels. Cette somme sera, non pas augmentée de 20% tel que sollicité par la S.C.I. [Adresse 7] ce pourcentage ne reposant sur aucun élément probant, mais indexée en fonction de la variation de l'indice de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (soit le 4 décembre 2017) et la date du présent jugement. En outre, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). Enfin, la demande d'astreinte, laquelle n'est motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. D) Sur la garantie des assureurs 1.Sur la garantie de la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA Il a été jugé que la responsabilité contractuelle de la société SFICA (société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire) devait être retenue. La SMA SA qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée dans les limites contractuelles de son contrat d'assurance (contenant plafond et franchise). 2.Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée dans les limites contractuelles de son contrat d'assurance (contenant plafond et franchise). E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie 1)Sur l'obligation à la dette Au regard des développements précédents, les sociétés SOGEPROM, HERVE THERMIQUE, ACCOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP, la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA seront condamnées in solidum à verser la somme de 204.953€ H.T. à la S.C.I. [Adresse 7] au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au niveau de bruit excessif dans les bureaux. La société SFICA étant liquidée et la S.C.I. [Adresse 7] justifiant avoir déclaré sa créance au passif de la société SFICA, la créance de la S.C.I. [Adresse 7] à l'égard de la SCP [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA sera fixée à hauteur de 204.953 € H.T. 2) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie Afin de statuer sur la contribution à la dette il convient d'examiner l'existence et la gravité des fautes commises par les intervenants. 2.1. Sur les fautes commises par les sociétés SFICA et ACOUSTIQUE ET CONSEIL Il convient de se référer aux développements précédents s'agissant de l'analyse des fautes commises par les sociétés SFICA et ACOUSTIQUE et CONSEIL. 2.2. Sur la faute de la société SOGEPROM Après examen des pièces versées aux débats, aucune faute de la société SOGEPROM à l’origine des dommages n’est établie. En outre, en page 83 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire ne retient pas de manquement du promoteur, dont il relève au contraire qu’il s’est entouré des compétences de professionnels réputés. 2.3. Sur la faute de la société HERVE THERMIQUE Il résulte du rapport d'expertise que le désordre acoustique dans les bureaux résulte en premier lieu de l’absence d’établissement d’une note de calculs par la société HERVE THERMIQUE, qui les devait au titre de son marché, comme il est précisé dans la notice acoustique et dans le DCE qui lui aurait permis de déduire un indice d’affaiblissement acoustique des faux-plafonds pour atteindre l’objectif de niveau sonore. En outre, l'expert, qui impute une part de responsabilité prépondérante à l'entreprise, précise que la société HERVÉ THERMIQUE a commis une faute en ne prévoyant pas les sujétions nécessaires à l’atténuation du bruit des ventilo-convecteurs en tenant compte de la nature du faux-plafond. * Par conséquent, au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - la société SOGEPROM en qualité de promoteur : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 10 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 20 % - la société HERVE THERMIQUE: 70 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues. II.1.2. Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par la société SOGEPROM au titre du désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux Pour rappel, la société SOGEPROM sollicite la condamnation in solidum des sociétés SFICA, garantie par son assureur la SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, à la rembourser pour les travaux de la première phase réalisés à ses frais avancés. En l'espèce, il est non contesté par les parties, et il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la société SOGEPROM a d’ores et déjà fait réaliser à ses frais avancés, en 2012, les travaux réparatoires de la phase 1 préconisés par Monsieur [C] dans sa note aux parties n°23 du 26 juillet 2012 pour un montant total de 352.521,96 € H.T. décomposé comme suit : - 269.776 € H.T. pour la partie des travaux réparatoires relative à l’alourdissement des faux-plafonds, selon le devis de DÉCOR ISOLATION n°856904-2 du 30/07/2012. - 55.025,97 € H.T. pour la partie des travaux réparatoires relative changement de câblage des ventilo-convecteurs de V3 en V4, selon le devis d’HERVÉ-THERMIQUE n°2012104 du 02/07/2012 ; - 27.720 € H.T. pour les honoraires de maîtrise d’œuvre de la société SFICA, selon sa proposition du 29/06/12. Même si ces travaux consistant à diminuer la vitesse des ventilateurs des ventilo-convecteurs de V3 en V4 et à alourdir les bacs du faux plafond par l’adjonction d’une plaque de plâtre, n’ont pas suffi à remédier en totalité aux désordres, ils ont été efficaces car ils ont permis de réduire le désordre dans plusieurs bureaux. En outre, il convient de rappeler que ces travaux ont été préconisés par l'expert judiciaire. Par conséquent, au regard des développements ci-dessus, il sera rappelé que la société SOGEPROM n'ayant pas commis de faute à l'origine du désordre ne peut être tenue de supporter de manière définitive le coût des travaux réparatoires de la première phase. En outre, au regard de l'examen des fautes ci-dessus rappelées, il convient de dire que sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant des sociétés SFICA (laquelle est liquidée et garantie par son assureur SMA SA) et HERVE THERMIQUE et délictuel s'agissant de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL (sous-traitant de la société SFICA), la société SOGEPROM est fondée à solliciter la condamnation de ces sociétés à lui rembourser les sommes versées. Enfin, au regard des développements-ci dessus, il y a lieu de rappeler le partage de responsabilité suivant : - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 10 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL : 20 % - la société HERVE THERMIQUE: 70 %. En outre, dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues. II.2.Sur les demandes réparatoires liées au désordre relatif au niveau de bruit excessif dans les régies La société FRANCE TELEVISIONS et la S.C.I. [Adresse 7] sollicitent conjointement la condamnation du promoteur, des constructeurs et leurs assureurs, à titre principal à réparer en nature le dit désordre ou à titre subsidiaire leur condamnation à verser une somme de 56.639,72 €, aux fins de réalisation des travaux réparatoires afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies. De la même manière que s'agissant du désordre acoustique relevé dans les bureaux, il sera jugé que seule la S.C.I. [Adresse 7] étant en droit de former de telles demandes il convient d'examiner en premier lieu et à titre principal les demandes formées par la S.C.I. [Adresse 7] en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. A) Sur la matérialité, la cause, l'origine des désordres et leur qualification En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS locataire de l'immeuble, s'est plaint de bruits excessifs dans les régies, ce qui a été constaté tant par la société ACOUSTIQUE et CONSEIL que par l'expert judiciaire. En page 54 du rapport d'expertise, il est rappelé qu'au titre des « objectifs acoustiques du programme » que le niveau de bruit des équipements a été fixé en page 7 de la Notice descriptive sommaire à 38 dB dans la régie. En pages 71 et 72 de son rapport, l'expert judiciaire relève que la cause de ce désordre tient au fait que « compte tenu des apports calorifiques des équipements process, le rafraîchissement de ces locaux par des ventilo-convecteurs de type console, non gainables, donc soufflant directement dans le local sans bénéficier de l’atténuation de gaines, ne pouvait conduire qu’à un niveau de bruit trop élevé. » Il explique que « les locaux auraient dû être rafraîchis soit par un réseau de gaines, utilisant éventuellement le plénum du faux-plancher, mais avec des CTA ou des armoires de type informatique déportées dans un local technique avec des pièges à son, soit par des ventilo-convecteurs muraux et gainables, disposés derrière un doublage isolant. » En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. Enfin, il s'agit d'un désordre réservé à la réception, qui dès lors, relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs. B) Sur les responsabilités 1) La société SOGEPROM La S.C.I. [Adresse 7], sur le fondement de l'article 1831-1 du Code Civil, fait notamment valoir que la société SOGEPROM, en qualité de promoteur était tenu d'une obligation de résultat de livrer un immeuble conforme aux lois et règlements mais également, au descriptif technique. La société SOGEPROM ne conteste pas sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage délégué. En l'espèce, la société SOGEPROM ne conteste pas qu'il ressort des opérations d'expertise que les objectifs contractuels concernant l'acoustique des régies n’étaient toujours pas atteints après la livraison. En conséquence, sa responsabilité, objective et sans faute, est engagée envers la S.C.I. [Adresse 7] en application des dispositions susvisées. 2) La société SFICA En l'espèce, il a été dit que la société SOGEPROM a conclu, pour le compte de la S.C.I. [Adresse 7] (en qualité de maître d'ouvrage délégué) avec la société SFICA un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 16 janvier 2007 par lequel la société SFICA s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre. En l'espèce, selon l'expert, le désordre relève avant tout d’un défaut de conception. Il appartenait au maître d'œuvre d'anticiper le bruit engendré par les armoires de climatisation dans les régies. Il est en outre reproché de ne pas avoir rafraîchi ces locaux par un réseau de gaines avec des CTA ou des armoires de type informatique déportées dans un local technique avec des pièges à son. Le maître d'œuvre aurait dû solliciter de la part de la société HERVE THERMIQUE une note acoustique. En outre, l'expert relève que « même sans faire de note de calcul, il était évident pour tout technicien d’expérience, qu’il fasse partie de la maîtrise d’œuvre ou de l’entreprise titulaire du lot CVC, que le fait de disposer des armoires de climatisation de type informatique dans la régie ne pouvait conduire au respect de l’objectif contractuel de niveau de bruit, soit 38 dB(A). » Aussi la société SFICA a commis une faute tant dans sa mission de conception que dans le suivi des travaux et a donc manqué à son obligation de moyen engageant ainsi sa responsabilité. 3) La société ACOUSTIQUE ET CONSEIL Pour rappel, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SFICA suivant contrat du 24 avril 2007. A ce titre, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL était tenue de rédiger une notice acoustique générale et lot par lot, ainsi que de réaliser une campagne de mesures acoustiques avec rapport. En sa qualité de professionnelle, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL a commis une faute dans le suivi du chantier en ce qu'elle aurait dû réagir et formuler des réserves eu égard au fait de disposer des armoires de climatisation de type informatique dans la régie ne pouvait conduire au respect de l’objectif contractuel de niveau de bruit, soit 38 dB(A). Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'appartenait pas à la société ACOUSTIQUE et CONSEIL d'établir des notes de calcul, elle aurait pu réaliser, au moins en interne, en sa qualité de professionnelle du secteur, une telle note pour recommander notamment la mise en place de gaines pour atténuer le bruit de la climatisation dans la régie. 4) La société HERVE THERMIQUE En l'espèce, la société HERVÉ THERMIQUE s'est vue confier le lot N°05 – Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage suivant un marché été signé le 27 novembre 2007 pour un montant de 2.604.959 euros. Il sera rappelé que le désordre a notamment pour cause le fait d'avoir disposé des armoires de climatisation de type informatique dans la régie, sans mettre en place de gaine isolante. Par conséquent, il est établi que le désordre est en lien direct et certain avec le champ d'intervention de la société HERVE THERMIQUE, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue. C) Sur le préjudice subi Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À titre liminaire, il convient d'indiquer que, selon les motifs ci-avant développés, les défendeurs s'opposant à réaliser les travaux de reprise, il ne saurait être fait droit à la demande principale de réparation en nature de l'ouvrage. Il ressort du rapport d'expertise que la S.C.I. [Adresse 7], en 2017, a communiqué deux devis pour les travaux réparatoires relatifs à ce désordre : - un devis n°FBA-2017-8-3-v0 de la société VINCI en date du 30/08/17 pour un montant total de 39.622,59 euros H.T. comprenant les prestations suivantes : - « Dépose des cassettes et VCP actuel en place et mise en décharge sur le site de [Adresse 7] régie, - Dépose des 3 VC en allège et mise en décharge, - percement des plafonds pour installation des supports, - Passage de la tuyauterie a certain endroit si nécessaire, - installation de 8 appareils unité AIRCALO BGHA, - installation des 3 VC en allège AIFICALO BORNEO, - Installation des supports pour la tuyauterie. - Passage de la tuyauterie EG et raccordement, - Mise en place de vanne BS 1/4 de tour DN15. - Création d'un passage pour le pvc d'évacuation et raccordement, - Raccordement des tuyauteries sur les AIFICALO à l'aide de flexible, - Remise en Eau et Contrôle de l'Étanchéité. - Nettoyage chantier. » - un devis n° 2147 de la société SAMB du 28/08/17 pour un montant total de 17.017,13 euros H.T. Comprenant les prestations suivantes : - renfort phonique de cloison existante - fourniture et pose bloc porte phonique - dépose du plafond existant - garnissage des bacs par isolant - transport, évacuation, nettoyage. L'expert en pages 73 et 86 de son rapport indique que «ces devis de travaux ne sont justifiés par aucune note de calcul, qu’elle soit d’ordre thermique ou acoustique, et ne sont accompagnés d’aucun croquis ou de plans de principe qui nous permettraient de formuler un avis raisonné. » En outre, la S.C.I. [Adresse 7], alors même que l'expert lui a demandé la production d'autres devis ou évaluations, n'apporte aucun élément sur la nature des prestations correspondant aux devis et leur lien avec les désordres et ne motive pas en quoi les prestations proposées dans les deux devis devraient s'ajouter. Par ailleurs, la S.C.I. [Adresse 7], en dépit des relances de l'expert, n'a pas produit aux débats le moindre document relatif à des travaux qui auraient été exécutés, de telle sorte que le tribunal est dans l'impossibilité d'évaluer le coût des travaux de reprise de ce désordre. Par conséquent, au regard de la carence répétée du maître de l'ouvrage délégué dans l'administration de la preuve lui incombant, il convient de débouter la S.C.I. [Adresse 7] de ces demandes, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi. II.4 Sur les demandes formées au titre des préjudices immatériels II.4.1. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la S.C.I. [Adresse 7] à l'encontre de la société SOGEPROM La S.C.I. [Adresse 7] sollicite de voir condamner la société SOGEPROM à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à faire réaliser les travaux réparatoires et la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-atteinte des exigences acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. A) sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts La société SOGEPROM soutient que ces demandes formées pour la première fois à son encontre par conclusions notifiées le 4 mai 2021, soit plus de 11 ans après la fin des travaux, sont irrecevables car prescrites. En réponse, la S.C.I. [Adresse 7] indique que : - sa première demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil tendant à indemniser la résistance abusive de la société SOGEPROM à faire réaliser les travaux n'est pas prescrite. Elle rappelle que c'est uniquement dans le cadre des opérations d’expertise que la société SOGEPROM elle-même a fait chiffrer et vérifier les travaux réparatoires et a transmis à Monsieur l’Expert [C] ainsi qu’à l’ensemble des parties à l’expertise les documents le 27 décembre 2016. Elle précise que c'est à partir du moment où l’expert judiciaire a repris ces devis dans son pré rapport puis son rapport définitif, qu'il appartenait à la société SOGEPROM de faire ou faire faire réaliser les travaux réparatoires et que dès lors, le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle la société SOGEPROM a eu connaissance des travaux devant être réalisés, soit le 27 décembre 2016. - sa seconde demande de dommages et intérêts de 100.000 € au titre du préjudice subi du fait de la non atteinte des exigences acoustiques contractuellement fixées est fondée sur l’article 1231-1 du code civil n'est pas prescrite. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être la date du rapport d’expertise qui a mis en évidence la non-atteinte des performances acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. En outre, elle soutient que l’ordonnance du 17 décembre 2010 a bien interrompu le délai de prescription à son profit jusqu’au 4 décembre 2017, date de dépôt de son rapport d’expertise par Monsieur [C]. * En présence d'un rapport contractuel, il convient de relever que la demande de la S.C.I. [Adresse 7] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l'article 1153 alinéa 4 n'est pas prescrite en ce que le point de départ (le fait dommageable) doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 4 décembre 2017, date à laquelle il pourrait être reproché à la société SOGEPROM de ne pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert. La demande ayant été formulée par voie de conclusions pour la première fois le 4 mai 2021, soit dans le délai de 5 ans, est recevable. S'agissant de la non-conformité des exigences acoustiques de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, le désordre ayant été dénoncé le jour de la réception, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 10 mars 2010. Il convient de rappeler qu'en application de l’article 1792-4-1 du code civil le délai de prescription est de 10 ans. En outre, il convient de relever que le délai de prescription a été interrompu par l’ordonnance du 17 décembre 2010 désignant l'expert judiciaire à la demande de la S.C.I. puis suspendu durant le temps des opérations d'expertise jusqu'au 4 décembre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise. Par conséquent, la demande ayant été formulée par voie de conclusions pour la première fois le 4 mai 2021, soit dans le délai de 10 ans, est recevable. Les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société SOGEPROM seront rejetées. B) sur le bienfondé des demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse. 1.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'espèce, la S.C.I. [Adresse 7] se contente d'indiquer que «sa demande est fondée du fait de la mauvaise foi du promoteur qui, bien qu’ayant connaissance du désordre phonique reproché, ne le contestant pas, ayant fait réaliser les travaux réparatoires de la première phase et sollicité les entreprises pour obtenir des devis pour la réalisation des travaux de la deuxième phase, n’a toujours pas fait réaliser lesdits travaux ». Or, le seul fait de ne pas avoir fait réaliser les travaux, alors que le promoteur n'a plus la garde de l'ouvrage, ne saurait suffire pour caractériser un comportement de mauvaise foi pouvant donner lieu à des dommages et intérêts. De plus, il convient de rappeler que la société SOGEPROM a, en cours d'expertise et à ses frais avancés, financé une part importante des travaux de reprise, de sorte qu'il ne saurait lui être fait le reproche d'avoir fait preuve d'inertie. Par conséquent, cette demande sera rejetée. 2.Sur la demande de dommages et intérêts pour non atteinte des exigences acoustiques contractuellement prévues La SCI [Adresse 7] FTV sollicite des dommages et intérêts reprochant à la société SOGEPROM de lui avoir livré un immeuble non conforme aux exigences acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. Toutefois, la S.C.I. [Adresse 7] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui subi par son locataire la société FRANCE TELEVISIONS (aucune remise commerciale n'a été consentie par exemple sur ce fondement), sa demande sera rejetée. II. 4.2. Sur la demande formée par la société FRANCE TELEVISIONS au titre du préjudice de jouissance A) Sur l'évaluation du préjudice subi Il convient de rappeler que la destination des lieux n’a jamais été remise en cause (pages 81 et 87 du rapport d'expertise) et l'expert qualifie les désordres acoustiques d'une « une gêne de nature à rendre la concentration intellectuelle des employés de FRANCE TÉLÉVISIONS moins aisée. » Par ailleurs, il convient de relever que la société FRANCE TELEVISIONS ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait subi une perte financière du fait du désordre et elle ne justifie pas non plus n’avoir pu utiliser tout ou partie du bâtiment du fait de l’existence des nuisances. Toutefois, elle produit un tableau intitulé «Réclamations des personnels de la société FRANCE TELEVISIONS depuis l'année 2011 » recensant les diverses plaintes des salariés en raison des nuisances sonores. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise (page 87) les éléments suivants : « Entre le 30 novembre 2011 et le 30 septembre 2012, soit pendant 10 mois, le désordre affectait la quasi-totalité des bureaux ou salles de réunion soit 322 ventilo-convecteurs, donc sur une surface de locaux pouvant être évaluée à 322 x 12m2 soit 3864 m2. Après la première phase de travaux réparatoires, le niveau sonore du bruit des équipements dépassait encore 41 dB (A) dans 58 bureaux ou salles de réunion (91 ventilo-convecteurs) totalisant 174,5 trames, donc sur une surface de locaux pouvant être évaluée à 174,5 x 6m2 soit 1047 m2 environ. Il ressort de ces éléments, que le préjudice de jouissance peut être fixé à 5% de la valeur locative étant précisé que la valeur locative (au regard du contrat de bail) est de 35,19 euros H.T./m2. Aussi, le préjudice de jouissance de la société FRANCE TELEVISIONS peut être fixé suivant le calcul suivant : - Pour la période du 30/11/11 au 30/09/12 : 3864 m2 x 35,19 € H.T. x 10 mois x 5% = 67.987,08; - Pour la période du 01/10/12 au 31/01/21 : 1047m2 x 35,19 € H.T. x 100 mois x 5% = 184.219,65. Soit à un montant total du préjudice de jouissance subi par la société FRANCE TÉLÉVISIONS s’élevant à la somme de 252.206,73 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. B) Sur les responsabilités 1) la S.C.I. [Adresse 7] La société FRANCE TELEVISIONS recherche la responsabilité de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l’article 1719 du Code civil. Elle fait valoir que la S.C.I. [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance consistant à mettre à disposition de son locataire un immeuble en état de servir à l'activité pour laquelle il a été loué. La S.C.I. [Adresse 7], sans contester sa responsabilité, rappelle que Monsieur l’expert [C] n’a nullement mis en cause sa responsabilité dans son rapport d’expertise quant aux désordres relevés, cette dernière n’ayant jamais pris part aux opérations de construction. * L'article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En application de cette disposition, le bailleur est tenu de mettre à disposition du preneur un local apte à servir à l'usage convenu. * En l'espèce, le contrat de sous-location conclu le 7 mai 2010 entre la S.C.I. [Adresse 7] et la société FRANCE TELEVISIONS prévoit que les lieux loués soient destinés à « l'usage de bureaux et d'activités. » La S.C.I. [Adresse 7] ne conteste pas la matérialité des désordres ni la nécessité de réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire. Il résulte du rapport d'expertise et des développements ci-dessus que les lieux pris à bail par la société FRANCE TELEVISIONS sont impropres à l'usage de bureaux et de local d'activités et que la S.C.I. [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance. Elle sera par conséquence condamnée à faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les désordres pour ainsi rendre le local commercial propre à sa destination et condamnée à indemniser la société FRANCE TELEVISIONS au titre du préjudice de jouissance subi. La demande d'astreinte n'étant motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. 2) le promoteur et les locateurs d'ouvrage La société FRANCE TELEVISIONS, laquelle n'a conclu aucun contrat tant avec la société SOGEPROM en qualité de promoteur, qu'avec les locateurs d'ouvrage (les sociétés SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et HERVE THERMIQUE) fonde ses demandes à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle indiquant que le manquement contractuel commis lui a causé un dommage au sens de l'article 1382 du code civil (ancienne version applicable au litige). Il sera rappelé, qu'au regard des développements ci-dessus, aucune faute ne peut être imputée à la société SOGEPROM. Il a toutefois été établi que les sociétés SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et HERVE THERMIQUE avaient manqué à leurs obligations contractuelles, causant ainsi directement un préjudice de jouissance à la société FRANCE TELEVISIONS. Par conséquent, les sociétés [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 252.206,73 euros au titre du préjudice de jouissance. En outre, la créance au titre du préjudice de jouissance de la société FRANCE TELEVISIONS à l’égard de la SCP [J] en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur de SFICA sera fixée à la procédure collective à la somme de 252.206,73 euros. C) Sur les recours en garantie Afin de statuer sur la contribution à la dette il convient de se référer aux développements précédents quant à l'existence et la gravité des fautes commises par les intervenants. Par conséquent, au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - la société [Adresse 7] en qualité de bailleur : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la société SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues. III.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum aux dépens. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à verser la somme de 15.000 euros à la société FRANCE TELEVISIONS. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés SOGEPROM, SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à verser la somme de 10.000 euros à la S.C.I. [Adresse 7]. Il sera dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante: - la société SOGEPROM : 0% - la société [Adresse 7] : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20% - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la société SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. L'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société FRANCE TELEVISIONS à l'encontre de la société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société FRANCE TELEVISIONS ; I/ Sur les préjudices matériels Sur le désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP et la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA à verser à la S.C.I. [Adresse 7] la somme de 204.953 € H.T. au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement; DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement ; FIXE la créance au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux de la S.C.I. [Adresse 7] à l'égard de la SCP [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA à hauteur de 204.953 € H.T. CONDAMNE in solidum la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la société HERVE THERMIQUE à rembourser à la société SOGEPROM la somme de 352.521,96 € H.T. correspondant aux frais engagés pour réaliser les travaux de la première phase ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : - la société SOGEPROM en qualité de promoteur : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 10 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 20 % - la société HERVE THERMIQUE: 70 %. DIT que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues ; Sur le désordre relatif au bruit excessif dans les régies DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 7] de sa demande au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au niveau de bruit excessif dans les régies ; II. Sur les préjudices immatériels REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de dommages et intérêts formées par la S.C.I. [Adresse 7] à l'encontre de la société SOGEPROM ; DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 7] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société SOGEPROM ; CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 7] à rendre conforme le local en faisant réaliser les travaux de reprise nécessaires à faire cesser les désordres relatifs au bruit excessif dans les bureaux et les régies ; CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 252.206,73 euros au titre du préjudice de jouissance; FIXE la créance au titre du préjudice de jouissance de la société FRANCE TELEVISIONS à l’égard de la SCP [J] en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur de SFICA à la somme de 252.206,73 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : - la société [Adresse 7] : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. DIT que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues; DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; III. Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE à verser à la S.C.I. [Adresse 7] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE aux entiers dépens ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante: - la société SOGEPROME : 0% - la société [Adresse 7] : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024 Le GreffierLa Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/04911 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWFE N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2019 JUGEMENT rendu le 16 février 2024 DEMANDERESSE S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de sa présidente-directrice générale Madame [B] [G] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître François CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0129 DÉFENDERESSES SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Patricia LOUSQUI de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P233 S.A.S. SOGEPROM ENTREPRISES [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] / FRANCE représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #G0262 S.A.S. HERVE THERMIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Judith SIMON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D1896 SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA ACOUSTIQUE ET CONSEIL [Adresse 12] [Localité 9] Intervenante volontaire S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL [Adresse 2] [Localité 14] représentées par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541 S.A.S.U. SFICA [Adresse 5] [Localité 10] S.A. SMA SA [Adresse 12] [Localité 9] S.C.P. [J] représentée par Maitre [R] [J] en qualité de mandataire judiciaire (selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020) puis en qualité de liquidateur judiciaire (selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 août 2020) de la société SFICA [Adresse 6] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [U] représentée par Me [M] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société SFICA (selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020) [Adresse 3] [Localité 11] représentés par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 Décision du 16 Février 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 19/04911 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWFE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 30 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 4 janvier 1996, la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS a conclu avec un pool de sociétés mené par la société SOGEBAIL un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un immeuble de bureaux et activités situé [Adresse 7] – [Localité 9], dit immeuble «[Adresse 7] ». Par acte du 14 novembre 2006, la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS a conclu un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société FRANCE TELEVISIONS GESTION IMMOBILIERE devenue la S.C.I. [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS (ci-après la S.C.I. [Adresse 7]). La société FRANCE TELEVISIONS GESTION IMMOBILIERE a confié, pour le compte de la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS, la réalisation de cet ensemble immobilier à la société SOGEPROM ENTREPRISES (ci-après la société SOGEPROM), par contrat de promotion immobilière du 20 décembre 2006. La S.C.I. [Adresse 7] s'est substituée à la S.C.I. FRANCE TELEVISIONS en tant que crédit-preneur par acte authentique du 24 octobre 2007 et à la société FRANCE TELEVISIONS GESTION IMMOBILIERE en tant que maître d'ouvrage délégué par acte du 30 janvier 2008. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société SFICA, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution ; - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL en qualité de BET acoustique (sous-traitant de la société SFICA); - la société HERVE THERMIQUE, titulaire du lot CVC, Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage. La SCI [Adresse 7], en sa qualité de crédit-preneuse, a sous-loué les locaux à la société FRANCE TELEVISIONS par contrat en date du 7 mai 2010 à effet du 1er avril 2010, renouvelé aux mêmes charges et conditions à compter du 1er avril 2019. Les travaux ont fait l’objet d’une livraison entre la SCI [Adresse 7] et la société SOGEPROM en date du 10 mars 2010, la réception ayant eu lieu le même jour entre la société SOGEPROM et les entreprises. Le lot n°5 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage » dévolu à la société HERVE THERMIQUE, a fait l’objet d’une réserve acoustique lors des opérations de réception. Après réalisation des réglages demandés à l’entreprise, des non-conformités étaient à nouveau constatées par la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL dans son rapport complémentaire en date du 16 septembre 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2010, la SCI [Adresse 7] FRANCE TÉLÉVISIONS a mis en demeure la société SOGEPROM de remédier aux non-conformités acoustiques de l'immeuble. La SCI [Adresse 7] a obtenu la désignation de Monsieur [X] [C] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2010. Au cours des opérations d'expertise, Monsieur [N] a été désigné en qualité de sapiteur thermicien. Par ordonnances de référé rendues les 28 janvier, 17 mars et 8 avril 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment aux sociétés : - SAS HERVE THERMIQUE - SFICA : - SA ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la S.M.A.B.T.P. L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2017. Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2019, la société FRANCE TELEVISIONS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris: - la SCI [Adresse 7], - la société SOGEPROM, - la société HERVE THERMIQUE, - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, - la société SFICA et son assureur la SMA SA. La SMABTP est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL. Par jugement du 17 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SFICA. La société SOGEPROM a assigné en intervention devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP [J] représenté par Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SFICA et la S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [U] représentée par Me [M] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société SFICA. La société SFICA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 août 2020. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2021, la société SOGEPROM a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état. POSITION DES PARTIES Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 , la S.A. FRANCE TELEVISIONS sollicite du tribunal de : “IN LIMINE LITIS : - DIRE ET JUGER l’action introduite par FRANCE TELEVISIONS non prescrite ; - JUGER, que FRANCE TELEVISIONS a bien intérêt et qualité pour mettre en cause la responsabilité des entreprises SOGEPROM, SFICA, SMA ACOUSTIQUE ET CONSEIL, SMABTP et HERVE THERMIQUE AU FOND : SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES : A titre principal : - FIXER à 7.151.394,32 €, la créance de la société FRANCE TELEVISIONS à l’égard de la SCP [J] en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur de SFICA (270.139,88€ pour la réalisation des travaux réparatoires, 6.776.254,44 € au titre du préjudice immatériel subi, 10.000 € correspondant à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 95.000 au titre des dépens (92.737,78 € au titre des frais d’expertise judiciaire et le solde au titre des frais d’huissiers et de Greffe, selon déclaration de créance versée aux débats en pièce 25) ; - CONDAMNER la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, in solidum avec les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de la société SFICA, la SMA es qualité d’assureur de SFICA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP es qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » selon rapport d’études définitif de la société CORETUDE (pièce n°20) et devis de la société SANICLIMA à actualiser (pièces n°21), afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de de la SCI [Adresse 7] FTV ; - CONDAMNER la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, in solidum avec les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA, la SMA, es qualité d’assureur de SFICA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP, es qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à réaliser les travaux réparatoires qui s’imposent afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies, sur la base des deux devis joints au dire récapitulatif de septembre 2017 et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir (pièce n°22), et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la SCI [Adresse 7] France TELEVISIONS, in solidum avec les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA, la SMA, es qualité d’assureur de SFICA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP, es qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à indemniser FRANCE TELEVISIONS à hauteur d’une somme de 265.065,70 € (montant des travaux de la deuxième phase dans les bureaux et des travaux réparatoires dans les régies) qui sera actualisée selon l’indice BT 01 à la date de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, si ces sociétés ne veulent ou ne peuvent réaliser lesdits travaux, - DIRE ET JUGER qu'à compter de cette dernière date, la somme actualisée portera intérêt au taux de l'intérêt légal lesdits intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - DIRE ET JUGER que les montants retenus dans le rapport d’expertise concernant les travaux dits de la deuxième phase seront augmentés de 20 % afin de tenir compte de la hausse des tarifs depuis leur date d’établissement (2ème semestre 2016) ; SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL DE FRANCE TELEVISIONS (actualisé au 31 janvier 2021) - CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 7.312.863,53 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir) (hypothèse 1) ; - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - Subsidiairement, si l’hypothèse 2 exposée ci-avant, hypothèse retenue dans le projet de rapport, devait être retenue : o CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP es qualité et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 3.586.273,54 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir); o DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - Très subsidiairement, si l’hypothèse 3 exposée ci-avant, devait être retenue : o CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP, es qualité, et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.513.390,58 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir) o DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - A titre infiniment subsidiaire, si l’hypothèse 4 exposée ci-avant, devait être retenue, hypothèse retenue dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] : o CONDAMNER in solidum, la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, les sociétés les sociétés SOGEPROM, Maître [J] es qualité de liquidateur de SFICA et son assureur la SMA, es qualité, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP es qualité, et HERVE THERMIQUE, à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 776.405,40 € sauf à parfaire (montant des intérêts à actualiser au jour du jugement à intervenir) ; o DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, le 27 mars 2019 lesdits intérêts capitalisés selon l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté des faits ; - CONDAMNER toutes parties succombantes, au paiement, chacune, d'une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER toutes parties succombantes in solidum aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître François CLEMENCEAU, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile”. *** Suivant les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, la SCI [Adresse 7] sollicite du tribunal de : “SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES : A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; - CONDAMNER les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, la SMA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP et HERVE THERMIQUE, in solidum, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires qui s’imposent afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies, sur la base des deux devis joints au dire récapitulatif de septembre 2017 et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à verser à la SCI [Adresse 7] FTV une somme de 223 947,16 € aux fins de réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises - CONDAMNER les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES IDF, le liquidateur de la société SFICA, la SMA, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP et HERVE THERMIQUE, in solidum, à verser à la SCI [Adresse 7] une somme de 56.639,72 €, aux fins de réalisation des travaux réparatoires qui s’imposent afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies, sur la base des deux devis joints au dire récapitulatif de la SCI [Adresse 7] n°8 du 28 septembre 2017 – pièce 21 -et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises ; - DIRE ET JUGER que les montants retenus dans le rapport d’expertise concernant les travaux dits de la deuxième phase seront augmentés de 20 % afin de tenir compte de la hausse des tarifs depuis leur date d’établissement (2 ème semestre 2016) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER SOGEPROM ENTREPRISES IDF à verser à la SCI [Adresse 7] FTV une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à faire réaliser les travaux réparatoires de la deuxième phase ; - CONDAMNER SOGEPROM ENTREPRISES IDF à verser à la SCI [Adresse 7] FTV une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-atteinte des exigences acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMULEE PAR FRANCE TELEVISIONS AU TITRE DE SON PREJUDICE DE JOUISSANCE - DIRE et JUGER que la SCI [Adresse 7] FTV n’est aucunement responsable des désordres phoniques affectant l’immeuble [Adresse 7] ; - CONDAMNER la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF solidairement avec le liquidateur de la société SFICA, la SMA SA, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et la SMABTP à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté des faits ; - CONDAMNER chaque partie succombante autres que la concluante à payer à la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER les mêmes aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL KOHN & Associés, Avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du CPC”. *** Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la SAS SOGEPROM ENTREPRISES sollicite du tribunal de : “Principalement, - DÉCLARER IRRECEVABLE FRANCE TELEVISIONS en ses demandes, qui sont prescrites ; - DÉCLARER IRRECEVABLE FRANCE TELEVISIONS en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir au titre de ses demandes de faire réaliser les travaux ; - la DÉBOUTER en conséquence de l’intégralité de ses demandes ; En conséquence, - DÉCLARER sans objet les appels en garantie de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS et l’en DÉBOUTER ; - DÉBOUTER en tout état de cause la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de toutes demandes en garantie formulées au titre du préjudice de jouissance invoqué par FRANCE TELEVISIONS ; - DÉBOUTER FRANCE TELEVISIONS de l’ensemble de ses demandes contre SOGEPROM ENTREPRISES sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - REJETER toute demande de FRANCE TELEVISIONS visant à la condamnation à exécuter des travaux ; - REJETER toute demande de FRANCE TELEVISIONS visant à l’exécution de travaux dans les régies ; - REJETER toute demande de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS visant à la condamnation de la concluante à exécuter des travaux sous astreinte, les obligations de faire se résolvant en dommages et intérêts ; Subsidiairement, - LIMITER dans le temps et réduire à de plus juste proportion l’astreinte qui assortirait l’obligation à exécuter les travaux ; - LE CAS ÉCHÉANT, CONDAMNER in solidum HERVE THERMIQUE et ACOUSTIQUES & CONSEIL à garantir SOGEPROM ENTREPRISES de la condamnation à exécuter les travaux sous astreinte. Également, - DÉCLARER IRRECEVABLE la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS en ses nouvelles demandes, qui sont elles aussi prescrites ; - DÉBOUTER la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de ses nouvelles demandes fondées sur une prétendue résistance abusive de SOGEPROM ENTREPRISES et en indemnisation d’un préjudice propre ; Toujours principalement, - CONDAMNER SFICA, garantie par son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à garantir SOGEPROM ENTREPRISES de toutes les condamnations susceptibles d’être formées à son encontre ; - FIXER en conséquence au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM ENTREPRISES à hauteur du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge ; En tout état de cause et principalement, sur l’action récursoire de SOGEPROM ENTREPRISES, - CONSTATER que SOGEPROM ENTREPRISES justifie avoir préfinancé, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise dits « de la phase 1 » pour un montant de 302.347,97 € HT ; - CONDAMNER les sociétés SFICA, garantie par son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à rembourser à SOGEPROM ENTREPRISES la somme de 302.347,97 € HT ; - FIXER au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM à hauteur de 302.347,97 € HT; Sur les préjudices allégués par FRANCE TELEVISIONS et [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, Sur les préjudices matériels - LIMITER toute condamnation au titre des travaux réparatoires dans les bureaux à la somme de 54.926 €, en application de l’usage prévoyant une tolérance de 3dB(A), applicable à l’ensemble des parties, somme à laquelle sera ajoutée le coût de la mission de maîtrise d’œuvre sur justificatif ; - DÉBOUTER FRANCE TELEVISIONS, ainsi que l’appel en garantie de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS de ses demandes formées au titre des travaux réparatoires dans les régies, faute de preuve que les devis produits sont de nature à remédier aux non-conformités sans perte ni profit ; Subsidiairement, LIMITER toute condamnation au titre des travaux réparatoires dans les régies à la somme de 17.017,13 € ; Sur les préjudices immatériels - REJETER l’intégralité des demandes de FRANCE TELEVISIONS au titre d’un préjudice de jouissance ; Subsidiairement, sur le quantum réclamé, - REJETER les demandes de FRANCE TELEVISIONS au titre des préjudices immatériels, - REJETER l’appel en garantie de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, Infiniment subsidiairement, - LIMITER toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance à 10% de la valeur locative et aux surfaces retenues par l’Expert judiciaire, soit au maximum la somme de 357.037,74 € ; En tout état de cause, - CONDAMNER SFICA, garantie par son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, in solidum, à garantir SOGEPROM ENTREPRISES de toutes les condamnations susceptibles d’être formées à son encontre ; - DIRE ET JUGER SMA SA infondée à opposer ses limites de garantie, faute d’en justifier et a minima retenir les plafonds mentionnés dans l’attestation d’assurance du 4 septembre 2009 ; - FIXER au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM à hauteur de 357.037,74 € HT; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum, les sociétés SFICA, son assureur SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL, son assureur SMABTP, et HERVE THERMIQUE, ou tout succombant, à régler in solidum à SOGEPROM ENTREPRISES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société FRANCE TELEVISIONS et la SCI [Adresse 7], qui ne cessent de compléter leurs conclusions avec des arguments infondés, à payer à SOGEPROM ENTREPRISES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie POURTIER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - FIXER au passif de la société SFICA la créance de SOGEPROM à hauteur de 5.000 €, somme à laquelle sera ajouté le montant des dépens, - NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir”. *** Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, Maitre [J], en qualité de liquidateur de la société SFICA et la SMA SA, en qualité d'assureur de la société SFICA sollicitent du tribunal de : “DIRE ET JUGER la société FRANCE TELEVISIONS irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes LA DEBOUTER de toutes ses demandes dirigées contre Maitre [J] et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SFICA. REJETER les demandes formées par [Adresse 7] France TELEVISION et SOGEPROM à l’encontre de Maitre [J] et de la SMA SA Plus généralement REJETER toute autre demande formée contre Maitre [J] et la SMA SA. SUBSIDIAIREMENT DIRE ET JUGER que le montant des travaux réparatoires dans les bureaux ne saurait dépasser la somme de 54 926 € HT. DEBOUTER FRANCE TELEVISION de sa demande de dommages-intérêts formée au titre des travaux réparatoires dans les régies et des demandes de réévaluation. DIRE ET JUGER que le montant des dommages-intérêts réclamé en réparation du préjudice de jouissance ne peut excéder la somme de 357 037,74 € DIRE ET JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SFICA, ne pourra l’être que dans les limites de ses plafonds de garantie et franchises. CONDAMNER in solidum et subsidiairement, à due proportion de leurs parts de responsabilité respectives, d'une part la société HERVE THERMIQUE, sur le fondement de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, d’autre part la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, sur celui de l'article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, à relever et garantir intégralement la SMA SA ès-qualités d’assureur de SFICA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais. CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS, ou toute partie succombante à payer à Maitre [J] et la SMA SA chacun, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS, ou toute partie succombante, à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise”. *** Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la S.A.S. HERVÉ THERMIQUE sollicite du tribunal de : “- JUGER la société France Télévisions irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Hervé Thermique, - SUBSIDAIREMENT, JUGER la société France Télévisions mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Hervé Thermique, et l’en débouter, - REJETER toute autre demande formée à l’encontre de la société Hervé Thermique et la déclarer hors de cause, - PLUS SUBSIDIAIREMENT, SUR LE QUANTUM RECLAME, - JUGER que le montant des travaux réparatoires dans les bureaux ne saurait être supérieur à la somme de 54.926 € HT, - JUGER que le montant des travaux réparatoires réclamé pour les régies n’est pas justifié et en conséquence, rejeter toute demande à ce titre, - JUGER que le montant des dommages-intérêts réclamé en réparation du préjudice de jouissance ne peut excéder 10% de la valeur locative pour les surfaces retenues par l’Expert judiciaire, soit au maximum 357.037,74 € et limiter toute indemnisation à l’égard de la société Hervé Thermique à 30%, de ce montant, - CONDAMNER in solidum, Maître [J] es qualité de liquidateur de la société SFICA et son assureur SMA SA, la société Acoustique et Conseil et son assureur la SMABTP, et la société Sogeprom à relever et garantir intégralement la société Hervé Thermique, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, - CONDAMNER la société France Télévisions ou toute partie succombante à payer à la société Hervé Thermique la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société France Télévisions, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Judith Simon qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”. *** Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 juin 2021, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de : “Donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire Déclarer irrecevable et mal fondée la société FRANCE TELEVISION en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société ACOUSTIQUE et CONSEIL et de son assureur la SMABTP et les mettre purement et simplement hors de cause En tout état de cause, Débouter la société FRANCE TELEVISION de sa demande, formée à l’encontre de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux Sur le quantum Limiter le préjudice subi par la société SOGEPROM au titre de la première phase des travaux à la somme de 252.998 euros HT Chiffrer les prestations relatives à la deuxième phase des travaux à la somme de 54.826 euros HT. Déclarer mal fondée toute demande de la société France TELEVISION au titre des locaux régie du sous-sol et la débouter de toute demande présentée à ce titre. Débouter la société FRANCE TELEVISION en sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance qui en l’état n’est pas démontré Subsidiairement Chiffrer ce préjudice à la somme de 357.037,74 euros Condamner les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES, SMA SA, en qualité d’assureur de la société SFICA et la société HERVE THERMIQUE à relever et garantir la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABPT de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires. Dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré, et faire application des franchises et plafonds prévus au contrat, notamment à l’égard des tiers, s’agissant de garanties facultatives ; Appliquer en conséquence les plafonds prévus au contrat fixés pour les préjudices matériels à la somme de 610.000 euros et pour les préjudices immatériels à la somme de 305.000 euros Appliquer les franchises prévues au contrat chiffrées pour les dommages matériels et immatériels à la somme de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 805 euros et un maximum de 8050 euros Condamner toutes parties succombantes à verser à la société ACOUSTIQUE et CONSEIL et à son assureur la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire FEREY, qui pourra les recouvrer, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la recevabilité des demandes principales A) Sur la prescription des demandes formées par la société FRANCE TELEVISIONS à l'encontre du promoteur ainsi que des constructeurs et de leurs assureurs La société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA et son assureur la SMA SA, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL ainsi que son assureur la SMABTP soulèvent l'irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société FRANCE TÉLÉVISIONS à leur égard comme étant prescrites. Les défendeurs font valoir que l’action de la société FRANCE TELEVISIONS est une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil. Ils précisent qu'il est erroné de soutenir que le tiers au contrat, dont l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle, puisse bénéficier du délai de prescription applicable au contrat dont le manquement contractuel peut être invoqué. En outre, le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 novembre 2011, date à laquelle la société demanderesse invoque un préjudice de jouissance au titre des nuisances acoustiques. Aussi, il est soutenu qu'il appartenait à la société FRANCE TELEVISIONS d’exercer son action dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du trouble soit au plus tard, le 30 novembre 2016. Enfin, les parties défenderesses soutiennent que la société FRANCE TELEVISIONS en intervenant volontairement aux opérations d’expertise n’a pas interrompu le délai de prescription et ne peut pas se prévaloir de l’effet suspensif du délai de prescription prévu à l’article 2239 du code civil aux motifs que l'invention volontaire ne contient pas stricto sensu de demande et ne peut donc avoir d’effet interruptif de prescription. En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS soutient que le délai de prescription est de 10 ans aux motifs que le délai de prescription applicable à l’action du tiers est de même durée que celui applicable au contrat principal ayant donné source à l’action du tiers. Aussi, elle indique que la prescription de son action relève non pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs de l'article 1792-1 du code civil. Elle précise que son action, bien que de nature délictuelle, mais dans la mesure où elle dérive du contrat de promotion immobilière, doit être soumise au délai de prescription décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. Par ailleurs, elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 décembre 2017 car ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a été informée de la reconnaissance officielle de son préjudice de jouissance, ainsi que du montant dont elle pouvait solliciter la réparation. À ce titre, elle fait valoir que si l’expert avait conclu à une absence de désordre phonique, il est certain qu'elle n’aurait pas initié la présente action. De plus, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir qu'elle n’a eu connaissance des fautes commises par les acteurs de la construction qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise. Enfin, la société demanderesse fait valoir que l’intervention volontaire est un acte interruptif de prescription et qu'en outre, par dire du 4 décembre 2013, la société FRANCE TELEVISIONS a fait état de son préjudice immatériel. À ce titre, elle précise qu'il est manifeste que son action qui a pour but de remédier aux désordres phoniques affectant l’immeuble relève du même objet que l’action en référé expertise introduite par la SCI [Adresse 7] ayant conduit à la désignation de l’expert Monsieur [C]. * Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2231 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En application de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, cet effet interruptif ne profite qu'à lui. Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit. * 1) Sur le délai de prescription applicable En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS a assigné le promoteur de l'opération de construction, les constructeurs et pour certains leurs assureurs afin de solliciter leur condamnation à l’indemniser de son préjudice résultant des nuisances acoustiques. À ce titre, en sa qualité de tiers aux contrats de construction, la société FRANCE TELEVISIONS invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les manquements contractuels des sociétés SOGEPROM, HERVE THERMIQUE, SFICA et ACOUSTIQUE ET CONSEIL. Si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage aux motifs que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, cette action fondée sur l'article 1382 (1240 nouveau) du code civil, n'en reste pas moins soumise aux règles de prescription applicables aux actions en responsabilité délictuelle. Par conséquent, le délai de prescription est de 5 ans à compter du fait dommageable. 2) Sur le point de départ du délai de prescription En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il ressort des écritures de la société FRANCE TELEVISIONS (page 35 des conclusions récapitulatives du demandeur) que « depuis la livraison de l’immeuble ce dernier est affecté de désordres acoustiques (…) causant un préjudice évident de jouissance à la Société FRANCE TELEVISIONS (…) depuis son entrée dans les lieux le 4 juillet 2011. » En outre, la société FRANCE TELEVISIONS verse aux débats un tableau récapitulatif de plusieurs pages comprenant de nombreuses réclamations des personnels de la société FRANCE TELEVISIONS au sujet des nuisances acoustiques à compter de l'année 2011. Par ailleurs, la société demanderesse verse aux débats des devis réparatoires datés pour le premier au 13 juillet 2011. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la société FRANCE TELEVISIONS a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en justice dès le 4 juillet 2011. Par conséquent, la société FRANCE TELEVISIONS disposait d'un délai de 5 ans à compter de cette date, soit jusqu'au 4 juillet 2016 pour assigner le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs, en indemnisation et reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 3) Sur les causes d'interruption et de suspension du délai de prescription Il n'est pas contesté que la société FRANCE TELEVISIONS a assigné au fond dans le cadre de la présente instance par acte d'huissier en date du 1er avril 2019, la société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la société SFICA et son assureur la SMA SA. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SOGEPROM a été assignée en référé par la S.C.I. [Adresse 7] le 18 novembre 2010 et que suivant une ordonnance de référé du 17 décembre 2010 rendue au contradictoire de la S.C.I. [Adresse 7] et de la société SOGEPROM, Monsieur [C] a été commis en qualité d'expert judiciaire. Puis suivant des assignations en référé en date des 16, 20,21 et 22 mars 2012 la société FRANCE TELEVISIONS a assigné en ordonnance commune, notamment, les sociétés HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEILS, S.C.I. [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS, SOGEPROM et SFICA. Suivant ordonnance du 10 mai 2012, les opérations d'expertise de Monsieur [C] ont été rendues communes à la société FRANCE TELEVISIONS. Par conséquent, en application des articles 2231, 2239, 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription a été interrompu les 16, 20,21 et 22 mars 2012 lorsque la société FRANCE TELEVISIONS a assigné en ordonnance commune les sociétés HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEILS, SOGEPROM et SFICA. Puis, le délai a été suspendu, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, en application des dispositions de l'article 2229 du code civil. Aussi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, lequel a été déposé le 4 décembre 2017. Ainsi, la société FRANCE TELEVISIONS justifie avoir suspendu et interrompu à son profit le délai de prescription entre le 4 juillet 2011 (connaissance des désordres) et le 1er avril 2019 (assignation au fond). Par conséquent, au regard de ces éléments la société demanderesse disposait d'un délai de 5 ans, soit jusqu'au 4 décembre 2022 pour former des demandes au fond contre les sociétés HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEILS, SOGEPROM et SFICA. Par conséquent, les demandes formées par la société FRANCE TELEVISIONS à l'encontre de la société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA ne sont pas prescrites et seront, à ce titre, jugées recevables. Aussi, la fin de non-recevoir sera rejetée. B) Sur le défaut d'intérêt et qualité à agir Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. * La société SOGEPROM, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL ainsi que son assureur la SMABTP et la société HERVE THERMIQUE soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société FRANCE TELEVISIONS pour défaut de qualité à agir aux motifs que celle-ci n’est ni maître d'ouvrage ni propriétaire des locaux. Les défendeurs ajoutent que seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour solliciter la condamnation des intervenants à l’acte de construire à réparer les dommages affectant l’ouvrage. En outre, il est indiqué que si la société FRANCE TELEVISIONS est preneuse à bail en vertu d’un contrat de sous-location conclu avec la SCI [Adresse 7] le bail arrivait à échéance le 31 mars 2019, de telle sorte qu'elle n'établit pas qu’elle est toujours locataire des locaux litigieux. En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle rappelle qu'elle a intérêt à solliciter la réparation des locaux donnés à bail en ce qu'elle subit des nuisances sonores depuis désormais plus de 10 ans. * En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS a assigné, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de réparation de son préjudice subi en raison de manquements contractuels pouvant leur être reprochés. Il convient de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Dès lors, trancher le point de savoir si la société FRANCE TELEVISIONS est en droit ou non de solliciter la reprise des désordres acoustiques, relève de l'appréciation du bienfondé de son action et non de sa recevabilité. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En outre, sur le second moyen invoqué par les parties défenderesses, il convient de relever que la société FRANCE TELEVISIONS justifie par la production d'un contrat de sous-location conclu avec la SCI [Adresse 7] en date du 7 mai 2010 ainsi que d'un contrat de sous-location conclu avec la SCI [Adresse 7] le 10 avril 2019 être locataire de l'immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 7] à [Localité 16]. En outre, il est mentionné en page 3 du contrat signé par les parties le 10 avril 2019 que «la présente sous-location est consentie et acceptée pour une durée commençant à courir le 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2028 ». Par conséquent, la société FRANCE TELEVISIONS, dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil (1240 nouveau) pour solliciter la réparation du préjudice subi du fait des nuisances occasionnées par l'opération de construction. Aussi, la fin de non-recevoir sera rejetée. II.Sur le bienfondé des demandes principales II.1.Sur le désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux II.1.1. Sur les demandes réparatoires liées au désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux La société FRANCE TELEVISION sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 7] FRANCE TELEVISIONS (sur le fondement de l’article 1719 du Code civil), la société SOGEPROM, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA, la SMA en qualité d’assureur de SFICA, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, la SMABTP en qualité d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la société HERVE THERMIQUE (sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil) à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de la SCI [Adresse 7] FTV. À titre subsidiaire, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser in solidum la somme correspondant aux travaux réparatoires. La société [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOGEPROM, du liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises. À titre subsidiaire, la S.C.I. [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOGEPROM, du liquidateur de la société SFICA, SMA SA, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE & CONSEIL et SMABTP, à lui payer une somme de 223 947,16 € aux fins de réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert au § 9.2.4 en page 76 du rapport d’expertise, dits « travaux de la seconde phase » afin de remédier aux désordres phoniques dans les bureaux et ce, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises. À titre liminaire, il convient de relever qu'il est constant que le titulaire d'un seul droit de jouissance sur l'immeuble affecté par les désordres, qui n'a en outre pas agi en qualité de maître d'ouvrage, ne peut demander sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement à l'indemnisation du préjudice en résultant. Dans la mesure où il est établi que seule la SCI [Adresse 7] a agi en qualité de maître d'ouvrage, il convient de dire qu'elle seule peut former des demandes en réparation des désordres. En conséquence, il convient d'examiner en premier lieu et à titre principal les demandes formées par la S.C.I. [Adresse 7] en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. Au surplus, il convient de relever qu'il résulte du contrat de bail (article 10.1) que la société FRANCE TELEVISIONS n'a pas à sa charge les «réparations qui s'avéreraient nécessaires par suite de vices, défauts, ou malfaçons apparents ou cachés ». A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres 1) Sur la matérialité des désordres En l'espèce, il convient de rappeler que la société FRANCE TÉLÉVISIONS s’est plainte de niveaux sonores excessifs (supérieurs à 38 dB(A)) dans ses bureaux sur la base de relevés de mesures effectués, avant la réception, par la société ACOUSTIQUE & CONSEIL. Par ailleurs, en page 68 de son rapport, l'expert judiciaire a constaté un désordre au niveau du bruit des équipements de climatisation dans de nombreux bureaux ou salles de réunion répartis du rez-de-chaussé au R+4, en précisant qu'aucun n’était conforme à l’objectif fixé (maximum 38 dB) avec ou sans la tolérance de 3 dB. En page 50 et 51 de son rapport, l'expert précise qu'il n’existe pas de textes réglementaires d’ordre acoustique applicables aux immeubles de bureaux. Toutefois, la Notice Acoustique DCE fixe les objectifs (contractuels et non réglementaires) des bruits des équipements en termes de niveaux de pression acoustique non normalisés. En page 54 du rapport d'expertise, il est rappelé qu'au titre des « objectifs acoustiques du programme », le niveau de bruit des équipements dans les bureaux a été fixé en page 7 de la Notice descriptive sommaire à 38 dB dans les bureaux et la régie. En outre, dans le CCTP du lot n°5 signé par HERVÉ-THERMIQUE l’objectif de niveau sonore exigé pour les bureaux et les salles de réunion a été fixé à Lp = 35 dB(A). Enfin, l'expert rappelle (page 56 de son rapport) que si un usage existe selon lequel un seuil de tolérance est communément admis à plus ou moins 3 dB, il précise qu'il s'agit d'un simple usage lequel n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il n'est à aucun moment évoqué dans la notice acoustique. Il ressort de ces éléments que la matérialité du désordre est établie. 2) Sur la cause et l'origine des désordres En page 70 de son rapport, l'expert judiciaire indique que les causes de ce désordre tiennent essentiellement : - à l'absence de note de calcul et de mesure en local témoin : En page 71 du rapport, l'expert indique que l’origine première du désordre (et la plus importante en termes de conséquences), est l’absence de notes de calcul acoustique de la part de la société HERVÉ THERMIQUE. De même, il indique que la réalisation d'un local témoin en y installant un ventilo-convecteur et la prise de mesures aurait permis d’éviter le désordre. - au choix d’un faux-plafond inadapté aux ventilo-convecteurs sélectionnés ; A ce titre, l'expert relève que la société HERVÉ THERMIQUE devait prévoir les sujétions nécessaires à l’atténuation du bruit des ventilo-convecteurs en tenant compte de la nature du faux-plafond. - la mise en place de gaines souples « acoustiques » insuffisamment longues ; A ce titre l'expert, explique qu'une gaine dite « acoustique » permet d’atténuer le bruit émis à l’une de ses extrémités grâce au pouvoir absorbant de sa paroi interne. Il précise que l’absorption est proportionnelle à la longueur de la gaine et est augmentée à longueur égale si la gaine fait un ou deux coudes. Or, sur ce point, il a été constaté que les gaines absorbantes mises en œuvre étaient trop courtes, de longueur au plus égal à 1 m. L'expert ajoute que la notice acoustique de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL n’imposait pas de longueur minimale, ce qu’elle aurait dû faire à titre préventif. Au regard de la technicité des analyses menées par l'expert et en l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. Enfin, dans la mesure où il n'est pas contesté que les désordres sont survenus avant la réception et ont fait l'objet de réserves à la réception, il convient de dire que ceux-ci relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs. B) Sur les responsabilités 1) Sur la responsabilité du promoteur vis-à-vis de la S.C.I. [Adresse 7] La S.C.I. [Adresse 7], sur le fondement de l'article 1831-1 du Code Civil, fait notamment valoir que la société SOGEPROM, en qualité de promoteur était tenu d'une obligation de résultat de livrer un immeuble conforme aux lois et règlements mais également, au descriptif technique. La société SOGEPROM ne conteste pas sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage délégué. * En application des articles 1831-1 et 1831-2 du code civil, le promoteur a l'obligation d'édifier la construction prévue par le contrat de promotion immobilière. À ce titre, il est tenu d’une obligation générale de résultat qui lui impose de réparer les désordres de la construction. Aussi, il est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il s’agit d’une garantie liée aux dommages de construction. Le promoteur est assimilé au constructeur et contraint d’assurer les garanties décennales et biennales. Sa garantie est également engagée en cas de mise en jeu de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage. Enfin, au stade des recours en garantie il sera rappelé que le promoteur ayant indemnisé le maître d’ouvrage peut ensuite, se retourner, pour le tout, contre un locateur d’ouvrage s’il arrive à prouver que le dommage est intégralement imputable à ce dernier. * En l’espèce, suivant un contrat de promotion immobilière signé le 14 décembre 2006, la société SOGEPROM s’est vu confier par la SCI [Adresse 7], la réalisation, pour le compte du groupe FRANCE TÉLÉVISIONS d’un immeuble de bureaux et activités à édifier sur une parcelle, sise [Adresse 7] à [Localité 16] dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière. Ainsi, il ressort de l'article 5.1 des Clauses et conditions générales du contrat (CCGC) de promotion immobilière que la société SOGEPROM s'est engagée « à réaliser ou faire réaliser, au moyen de contrats de louage d'ouvrage toutes les prestations qui sont nécessaires à la menée à bonne fin de l'opération de construction de l'ouvrage. (…). D'une manière générale, le Contractant (la société SOGEPROM) devra accomplir toutes les opérations nécessaires à la réalisation complète de l'opération selon les règles de l'art et les règlements en vigueur ». En l'espèce, la société SOGEPROM ne conteste pas qu'il ressort des opérations d'expertise que les objectifs contractuels concernant l'acoustique du bâtiment n’étaient toujours pas atteints après la livraison. En conséquence, dans la mesure où l'objectif acoustique prévu aux dispositions contractuelles n'a pas été atteint, la société SOGEPROM a manqué à son obligation de résultat et doit voir à ce titre sa responsabilité contractuelle retenue à l'égard de la SCI [Adresse 7]. 2) Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage vis- à-vis de la S.C.I. [Adresse 7] A titre liminaire, il convient de rappeler que la S.C.I. [Adresse 7] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société SOGEPROM, laquelle a conclu, pour le compte du maître d'ouvrage délégué des contrats de louage d'ouvrage pour la réalisation de l'opération de construction. À ce titre, le contrat de promotion immobilière rappelle en son «article 1.2 Nature du marché » des Clauses et conditions générales du contrat (CCGC) (page 4/38) que « le marché est un contrat de promotion immobilière au sens des articles 1831-1 à 4 du code civil. (…) Le titulaire du marché, (…) s'oblige envers le maître d'ouvrage délégué, qui accepte, à réaliser ou faire réaliser, aux conditions ci-après définies et au moyen de contrat de louage d'ouvrage, les études et les travaux nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière (…) ainsi qu'à procéder ou à faire procéder aux opérations juridiques, administratives et financières ou purement matérielle concourant au même objet ». Aussi, le contrat de promotion immobilière, lequel est par définition, un mandat d'intérêts communs, renvoie aux dispositions légales qui rappelle la nature de ce contrat. Dès lors, il convient de rappeler que le promoteur dispose d'un mandat pour représenter le maître d'ouvrage délégué dans la conclusion des contrats de louage d'ouvrage. Par conséquent, les demandes formées par la S.C.I. [Adresse 7] à l'encontre des locateurs d'ouvrage doivent s'apprécier à l'aune de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la responsabilité délictuelle (sauf s'agissant du sous-traitant). Aux termes des articles 1147 et 1315 du code civil (ancienne version applicable au litige), la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En application des règles relatives à la responsabilité délictuelle le maître de l’ouvrage est également fondé à se retourner contre un sous-traitant. Il doit alors établir que celui-ci n’a pas exécuté correctement le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur principal et que la faute est directement à l'origine du préjudice subi. 2.1. la société SFICA Tenu d'une obligation de moyens, un architecte a l'obligation de concevoir un projet conforme aux normes en vigueur. Astreint à un devoir de renseignement et de conseil, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes et de ses manquements au devoir de conseil dans la conception de l'ouvrage. En l'espèce, la société SOGEPROM a conclu, pour le compte de la S.C.I. [Adresse 7] (en qualité de maître d'ouvrage délégué) avec la société SFICA un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 16 janvier 2007 par lequel la société SFICA s'est vue confier les missions suivantes : - une mission d’audit des dossiers APD et DCE établis par la société JACOBS France (première société de maîtrise d'œuvre intervenue sur le chantier) et ses sous-traitants ; - une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution comprenant les phases ACT, DET et AOR ; - le suivi technique de réalisation des travaux (STRT) des travaux des lots non architecturaux, se décomposant en : - VISA des études d’exécution réalisées par les entreprises, - Contrôle technique d’exécution des travaux, - Assistance technique aux opérations de réception des travaux par le Maître de l’ouvrage. - la synthèse (SYNT) ; - l’ordonnancement et le pilotage des travaux (OPC). En page 72 de son rapport, l'expert judiciaire, indique que la société SFICA a commis une faute en ayant laissé la société HERVE THERMIQUE poser « 320 ventilo-convecteurs sans s’être au moins assuré par tout moyen que l’objectif Lp = 38 dB(A) serait atteint. » En outre l'expert retient (page 78), que la société SFICA aurait dû, devant la carence de la société HERVE THERMIQUE relever l’absence de bureau témoin « et ce d’autant plus que SFICA devait au titre de son contrat notamment contrôler l’ordonnancement des travaux des cellules témoins et organiser la réception de ces espaces par le Maître d’Ouvrage (page 7/20) ». Enfin, en page 79, l'expert précise que si la société SFICA s’est entourée des compétences de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL en ce qui concerne l’acoustique du projet, cette dernière conservait toutefois une mission complète concernant la direction du chantier, comprenant notamment les missions STRT (suivi technique de réalisation des travaux), de Synthèse, d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et coordination) et à ce titre se devait au moins de répondre à la situation créée par l’absence de notes de calcul de la part de la société HERVÉ THERMIQUE. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société SFICA doit être retenue. 2.2. la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL La société ACOUSTIQUE ET CONSEIL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SFICA suivant contrat du 24 avril 2007. La mission confiée à la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL comporte : • L’audit des documents existants ; • La phase DCE, se concluant par la rédaction d’une notice acoustique générale et lot par lot, • La phase DET ; • La phase AOR consistant essentiellement en une campagne de mesures acoustiques avec rapport. En page 17 de son rapport, l'expert rappelle qu’il est prévu aux termes de ce contrat : • En phase DCE, l’analyse des données relatives aux équipements techniques et le pré-dimensionnement des ouvrages permettant le respect des performances annoncées. • Que la phase DET ne comprend pas la mission VISA des documents EXE, ni l’établissement des notes de calculs acoustiques des équipements techniques, à la charge des Entreprises. En pages 71 et 72 du rapport d'expertise, l'expert relève que l'entreprise aurait dû mettre en place un local témoin, même sommaire, pour y poser un ventilo-convecteur, de l’alimenter en provisoire et de faire des mesures acoustiques sachant que cela était prévu au CCAP. Il ajoute que la réalisation de ce local et la prise de mesures auraient permis d’éviter le désordre. Par ailleurs, l'expert relève que la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL a commis une faute dans le suivi du chantier en ce qu'elle aurait dû réagir en voyant les faibles longueurs des gaines posées sur le chantier. Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'appartenait pas à la société ACOUSTIQUE et CONSEIL d'établir des notes de calcul, elle aurait pu réaliser, au moins en interne, en sa qualité de professionnelle du secteur, une telle note pour éviter le choix du faux-plafond utilisé. Ainsi, l'expert relève en page 80 de son rapport que « la société ACOUSTIQUE & CONSEIL n’aurait pas dû donner au mois d’octobre 2008 son accord sur la mise en œuvre d’un faux-plafond de type PM2 (léger) en remplacement du plafond de type PM6 (alourdi) en ne prenant en compte que le sujet relatif à l’isolement latéral entre bureaux et non celui relatif au bruit des ventilo-convecteurs. » Il ajoute que la société ACOUSTIQUE & CONSEIL aurait dû conditionner son accord, soit à la production de la note de calcul de la société HERVÉ THERMIQUE, soit à la réalisation d’une mesure dans un local témoin. L'expert ajoute que «les ventilo-convecteurs ayant déjà été sélectionnés, le faux-plafond devenait la principale variable d’ajustement pour le respect de l’objectif de niveau sonore dès l’instant où la vitesse du ventilo-convecteur ne pouvait pas être abaissée compte tenu des contraintes thermiques. » Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL a commis une faute et que dès lors, elle engage sa responsabilité à l'égard de la S.C.I. [Adresse 7]. 2.3. La société HERVE THERMIQUE En application de l'article 1147 ancien du Code civil, l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage de réaliser un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l'art. En cas de désordres survenus avant la réception et ayant fait l'objet de réserves, il est tenu d'une obligation de résultat de sorte qu'il incombe uniquement au maître d'ouvrage de démontrer le lien de causalité entre le désordre et le champ d'intervention de l'entrepreneur sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute. En l'espèce, la société HERVÉ THERMIQUE s'est vue confier le lot N°05 – Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage suivant un marché été signé le 27 novembre 2007 pour un montant de 2.604.959 euros. Le champ contractuel est notamment précisé dans le CCAP du lot n°05 en page 13 et 35. A ce titre, il est notamment prévu que la société HERVE THERMIQUE se charge des ventilo-convecteurs litigieux. En page 35 du CCAP il est précisé que « les ventilo-convecteurs sont raccordés aux diffuseurs de soufflage et grilles de reprise par des gaines souples isophoniques (…) au soufflage et à la reprise. Des essais de diffusion et de niveaux sonores, à la charge du présent lot, seront effectués pour définir précisément le type de diffuseur et grille de reprise. » Au regard des développements, précédents, il est établi que le désordre est en lien direct et certain avec le champ d'intervention de la société HERVE THERMIQUE, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue. C) Sur l'évaluation du préjudice subi Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.Sur la demande principale de réparation en nature La société SOGEPROM soutient, d'une part, que cette demande est forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et que la demande de réparation des désordres en nature est impossible. Il ajoute que le promoteur n’a plus la garde de l’ouvrage, lequel est exploité depuis 2010 et qui a d’ailleurs pu subir des modifications depuis les derniers constats de l’expert judiciaire. D'une part, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la forclusion de l'action qui serait intentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, cette fin de non-recevoir étant sans objet dans la mesure où la S.C.I. [Adresse 7] forme sa demande au titre de la responsabilité contractuelle du promoteur. Sur le fond, il convient de rappeler qu'en application des articles 1142 et 1221 du code civil, le juge n'est pas tenu de faire droit aux demandes tendant à une condamnation en nature si le constructeur refuse de procéder aux travaux de remise en état ou s'il se trouve en incapacité juridique ou technique de le faire. En l'espèce, les défendeurs s'opposent à la réparation en nature de l'ouvrage étant rappelé par ailleurs que la société SFICA est en liquidation judiciaire de sorte qu'elle est en incapacité de participer à la réalisation des travaux de reprise du désordre. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande principale de réparation en nature de l'ouvrage. 2.Sur la demande subsidiaire de réparation en équivalent (demande de dommages et intérêts) Il convient de rappeler qu'à titre subsidiaire, la société [Adresse 7] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOGEPROM, du liquidateur de la société SFICA et son assureur la SMA SA, de la société HERVE THERMIQUE, de la société ACOUSTIQUE & CONSEIL et de son assureur la SMABTP, à lui verser une somme de 223 947,16 € aux fins de réalisation des travaux réparatoires, sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à réalisation définitive desdits travaux, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de ces mêmes entreprises. La S.C.I. [Adresse 7] demande également à ce que cette somme soit augmentée de 20 % afin de tenir compte de l’augmentation des prix. Il ressort du rapport d'expertise (page 75 et suivantes) que les travaux réalisés aux frais avancés de la société SOGEPROM en cours d'expertise se sont révélés insuffisants. Ainsi, la société ACOUSTIQUE et CONSEIL a réalisé des mesures portant sur 138 bureaux dont il ressortait que près des 2/3 étaient toujours non conformes aux normes acoustiques contractuellement fixées. C'est pourquoi, dans le cadre des opérations d'expertise, la société SOGEPROM a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète au BET CORETUDE pour évaluer la nature et le coût d'une deuxième phase de travaux réparatoires, consistant essentiellement à rallonger les gaines et à tapisser d’absorbant les plénums de soufflage et de reprise. Cette mission a permis le chiffrage des travaux réparatoires envisagés selon la tolérance admise sur les mesures acoustiques. L'expert judiciaire en page 76 de son rapport valide ainsi le devis de la société SANICLIMA et évalue à ce titre les travaux réparatoires restant à effectuer à la somme globale de 204.953 € H.T. pour une conformité aux objectifs contractuels soit 38 dB(A), correspondant au traitement de 144 ventilo-convecteurs et en tenant compte des contraintes liées à l’occupation du site et incluant le coût de la mission de maîtrise d’œuvre de la société CORÉTUDE. Il convient de retenir le montant de ces travaux réparatoires, lesquels travaux sont les seuls selon l'expert, à permettre une conformité aux objectifs contractuels. Cette somme sera, non pas augmentée de 20% tel que sollicité par la S.C.I. [Adresse 7] ce pourcentage ne reposant sur aucun élément probant, mais indexée en fonction de la variation de l'indice de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (soit le 4 décembre 2017) et la date du présent jugement. En outre, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). Enfin, la demande d'astreinte, laquelle n'est motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. D) Sur la garantie des assureurs 1.Sur la garantie de la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA Il a été jugé que la responsabilité contractuelle de la société SFICA (société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire) devait être retenue. La SMA SA qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée dans les limites contractuelles de son contrat d'assurance (contenant plafond et franchise). 2.Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée dans les limites contractuelles de son contrat d'assurance (contenant plafond et franchise). E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie 1)Sur l'obligation à la dette Au regard des développements précédents, les sociétés SOGEPROM, HERVE THERMIQUE, ACCOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP, la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA seront condamnées in solidum à verser la somme de 204.953€ H.T. à la S.C.I. [Adresse 7] au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au niveau de bruit excessif dans les bureaux. La société SFICA étant liquidée et la S.C.I. [Adresse 7] justifiant avoir déclaré sa créance au passif de la société SFICA, la créance de la S.C.I. [Adresse 7] à l'égard de la SCP [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA sera fixée à hauteur de 204.953 € H.T. 2) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie Afin de statuer sur la contribution à la dette il convient d'examiner l'existence et la gravité des fautes commises par les intervenants. 2.1. Sur les fautes commises par les sociétés SFICA et ACOUSTIQUE ET CONSEIL Il convient de se référer aux développements précédents s'agissant de l'analyse des fautes commises par les sociétés SFICA et ACOUSTIQUE et CONSEIL. 2.2. Sur la faute de la société SOGEPROM Après examen des pièces versées aux débats, aucune faute de la société SOGEPROM à l’origine des dommages n’est établie. En outre, en page 83 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire ne retient pas de manquement du promoteur, dont il relève au contraire qu’il s’est entouré des compétences de professionnels réputés. 2.3. Sur la faute de la société HERVE THERMIQUE Il résulte du rapport d'expertise que le désordre acoustique dans les bureaux résulte en premier lieu de l’absence d’établissement d’une note de calculs par la société HERVE THERMIQUE, qui les devait au titre de son marché, comme il est précisé dans la notice acoustique et dans le DCE qui lui aurait permis de déduire un indice d’affaiblissement acoustique des faux-plafonds pour atteindre l’objectif de niveau sonore. En outre, l'expert, qui impute une part de responsabilité prépondérante à l'entreprise, précise que la société HERVÉ THERMIQUE a commis une faute en ne prévoyant pas les sujétions nécessaires à l’atténuation du bruit des ventilo-convecteurs en tenant compte de la nature du faux-plafond. * Par conséquent, au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - la société SOGEPROM en qualité de promoteur : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 10 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 20 % - la société HERVE THERMIQUE: 70 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues. II.1.2. Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par la société SOGEPROM au titre du désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux Pour rappel, la société SOGEPROM sollicite la condamnation in solidum des sociétés SFICA, garantie par son assureur la SMA SA, ACOUSTIQUE & CONSEIL et HERVE THERMIQUE, à la rembourser pour les travaux de la première phase réalisés à ses frais avancés. En l'espèce, il est non contesté par les parties, et il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la société SOGEPROM a d’ores et déjà fait réaliser à ses frais avancés, en 2012, les travaux réparatoires de la phase 1 préconisés par Monsieur [C] dans sa note aux parties n°23 du 26 juillet 2012 pour un montant total de 352.521,96 € H.T. décomposé comme suit : - 269.776 € H.T. pour la partie des travaux réparatoires relative à l’alourdissement des faux-plafonds, selon le devis de DÉCOR ISOLATION n°856904-2 du 30/07/2012. - 55.025,97 € H.T. pour la partie des travaux réparatoires relative changement de câblage des ventilo-convecteurs de V3 en V4, selon le devis d’HERVÉ-THERMIQUE n°2012104 du 02/07/2012 ; - 27.720 € H.T. pour les honoraires de maîtrise d’œuvre de la société SFICA, selon sa proposition du 29/06/12. Même si ces travaux consistant à diminuer la vitesse des ventilateurs des ventilo-convecteurs de V3 en V4 et à alourdir les bacs du faux plafond par l’adjonction d’une plaque de plâtre, n’ont pas suffi à remédier en totalité aux désordres, ils ont été efficaces car ils ont permis de réduire le désordre dans plusieurs bureaux. En outre, il convient de rappeler que ces travaux ont été préconisés par l'expert judiciaire. Par conséquent, au regard des développements ci-dessus, il sera rappelé que la société SOGEPROM n'ayant pas commis de faute à l'origine du désordre ne peut être tenue de supporter de manière définitive le coût des travaux réparatoires de la première phase. En outre, au regard de l'examen des fautes ci-dessus rappelées, il convient de dire que sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant des sociétés SFICA (laquelle est liquidée et garantie par son assureur SMA SA) et HERVE THERMIQUE et délictuel s'agissant de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL (sous-traitant de la société SFICA), la société SOGEPROM est fondée à solliciter la condamnation de ces sociétés à lui rembourser les sommes versées. Enfin, au regard des développements-ci dessus, il y a lieu de rappeler le partage de responsabilité suivant : - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 10 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL : 20 % - la société HERVE THERMIQUE: 70 %. En outre, dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues. II.2.Sur les demandes réparatoires liées au désordre relatif au niveau de bruit excessif dans les régies La société FRANCE TELEVISIONS et la S.C.I. [Adresse 7] sollicitent conjointement la condamnation du promoteur, des constructeurs et leurs assureurs, à titre principal à réparer en nature le dit désordre ou à titre subsidiaire leur condamnation à verser une somme de 56.639,72 €, aux fins de réalisation des travaux réparatoires afin de faire cesser le désordre phonique relevé dans les régies. De la même manière que s'agissant du désordre acoustique relevé dans les bureaux, il sera jugé que seule la S.C.I. [Adresse 7] étant en droit de former de telles demandes il convient d'examiner en premier lieu et à titre principal les demandes formées par la S.C.I. [Adresse 7] en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. A) Sur la matérialité, la cause, l'origine des désordres et leur qualification En l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS locataire de l'immeuble, s'est plaint de bruits excessifs dans les régies, ce qui a été constaté tant par la société ACOUSTIQUE et CONSEIL que par l'expert judiciaire. En page 54 du rapport d'expertise, il est rappelé qu'au titre des « objectifs acoustiques du programme » que le niveau de bruit des équipements a été fixé en page 7 de la Notice descriptive sommaire à 38 dB dans la régie. En pages 71 et 72 de son rapport, l'expert judiciaire relève que la cause de ce désordre tient au fait que « compte tenu des apports calorifiques des équipements process, le rafraîchissement de ces locaux par des ventilo-convecteurs de type console, non gainables, donc soufflant directement dans le local sans bénéficier de l’atténuation de gaines, ne pouvait conduire qu’à un niveau de bruit trop élevé. » Il explique que « les locaux auraient dû être rafraîchis soit par un réseau de gaines, utilisant éventuellement le plénum du faux-plancher, mais avec des CTA ou des armoires de type informatique déportées dans un local technique avec des pièges à son, soit par des ventilo-convecteurs muraux et gainables, disposés derrière un doublage isolant. » En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. Enfin, il s'agit d'un désordre réservé à la réception, qui dès lors, relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs. B) Sur les responsabilités 1) La société SOGEPROM La S.C.I. [Adresse 7], sur le fondement de l'article 1831-1 du Code Civil, fait notamment valoir que la société SOGEPROM, en qualité de promoteur était tenu d'une obligation de résultat de livrer un immeuble conforme aux lois et règlements mais également, au descriptif technique. La société SOGEPROM ne conteste pas sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage délégué. En l'espèce, la société SOGEPROM ne conteste pas qu'il ressort des opérations d'expertise que les objectifs contractuels concernant l'acoustique des régies n’étaient toujours pas atteints après la livraison. En conséquence, sa responsabilité, objective et sans faute, est engagée envers la S.C.I. [Adresse 7] en application des dispositions susvisées. 2) La société SFICA En l'espèce, il a été dit que la société SOGEPROM a conclu, pour le compte de la S.C.I. [Adresse 7] (en qualité de maître d'ouvrage délégué) avec la société SFICA un contrat de maîtrise d'œuvre en date du 16 janvier 2007 par lequel la société SFICA s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre. En l'espèce, selon l'expert, le désordre relève avant tout d’un défaut de conception. Il appartenait au maître d'œuvre d'anticiper le bruit engendré par les armoires de climatisation dans les régies. Il est en outre reproché de ne pas avoir rafraîchi ces locaux par un réseau de gaines avec des CTA ou des armoires de type informatique déportées dans un local technique avec des pièges à son. Le maître d'œuvre aurait dû solliciter de la part de la société HERVE THERMIQUE une note acoustique. En outre, l'expert relève que « même sans faire de note de calcul, il était évident pour tout technicien d’expérience, qu’il fasse partie de la maîtrise d’œuvre ou de l’entreprise titulaire du lot CVC, que le fait de disposer des armoires de climatisation de type informatique dans la régie ne pouvait conduire au respect de l’objectif contractuel de niveau de bruit, soit 38 dB(A). » Aussi la société SFICA a commis une faute tant dans sa mission de conception que dans le suivi des travaux et a donc manqué à son obligation de moyen engageant ainsi sa responsabilité. 3) La société ACOUSTIQUE ET CONSEIL Pour rappel, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SFICA suivant contrat du 24 avril 2007. A ce titre, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL était tenue de rédiger une notice acoustique générale et lot par lot, ainsi que de réaliser une campagne de mesures acoustiques avec rapport. En sa qualité de professionnelle, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL a commis une faute dans le suivi du chantier en ce qu'elle aurait dû réagir et formuler des réserves eu égard au fait de disposer des armoires de climatisation de type informatique dans la régie ne pouvait conduire au respect de l’objectif contractuel de niveau de bruit, soit 38 dB(A). Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'appartenait pas à la société ACOUSTIQUE et CONSEIL d'établir des notes de calcul, elle aurait pu réaliser, au moins en interne, en sa qualité de professionnelle du secteur, une telle note pour recommander notamment la mise en place de gaines pour atténuer le bruit de la climatisation dans la régie. 4) La société HERVE THERMIQUE En l'espèce, la société HERVÉ THERMIQUE s'est vue confier le lot N°05 – Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage suivant un marché été signé le 27 novembre 2007 pour un montant de 2.604.959 euros. Il sera rappelé que le désordre a notamment pour cause le fait d'avoir disposé des armoires de climatisation de type informatique dans la régie, sans mettre en place de gaine isolante. Par conséquent, il est établi que le désordre est en lien direct et certain avec le champ d'intervention de la société HERVE THERMIQUE, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue. C) Sur le préjudice subi Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À titre liminaire, il convient d'indiquer que, selon les motifs ci-avant développés, les défendeurs s'opposant à réaliser les travaux de reprise, il ne saurait être fait droit à la demande principale de réparation en nature de l'ouvrage. Il ressort du rapport d'expertise que la S.C.I. [Adresse 7], en 2017, a communiqué deux devis pour les travaux réparatoires relatifs à ce désordre : - un devis n°FBA-2017-8-3-v0 de la société VINCI en date du 30/08/17 pour un montant total de 39.622,59 euros H.T. comprenant les prestations suivantes : - « Dépose des cassettes et VCP actuel en place et mise en décharge sur le site de [Adresse 7] régie, - Dépose des 3 VC en allège et mise en décharge, - percement des plafonds pour installation des supports, - Passage de la tuyauterie a certain endroit si nécessaire, - installation de 8 appareils unité AIRCALO BGHA, - installation des 3 VC en allège AIFICALO BORNEO, - Installation des supports pour la tuyauterie. - Passage de la tuyauterie EG et raccordement, - Mise en place de vanne BS 1/4 de tour DN15. - Création d'un passage pour le pvc d'évacuation et raccordement, - Raccordement des tuyauteries sur les AIFICALO à l'aide de flexible, - Remise en Eau et Contrôle de l'Étanchéité. - Nettoyage chantier. » - un devis n° 2147 de la société SAMB du 28/08/17 pour un montant total de 17.017,13 euros H.T. Comprenant les prestations suivantes : - renfort phonique de cloison existante - fourniture et pose bloc porte phonique - dépose du plafond existant - garnissage des bacs par isolant - transport, évacuation, nettoyage. L'expert en pages 73 et 86 de son rapport indique que «ces devis de travaux ne sont justifiés par aucune note de calcul, qu’elle soit d’ordre thermique ou acoustique, et ne sont accompagnés d’aucun croquis ou de plans de principe qui nous permettraient de formuler un avis raisonné. » En outre, la S.C.I. [Adresse 7], alors même que l'expert lui a demandé la production d'autres devis ou évaluations, n'apporte aucun élément sur la nature des prestations correspondant aux devis et leur lien avec les désordres et ne motive pas en quoi les prestations proposées dans les deux devis devraient s'ajouter. Par ailleurs, la S.C.I. [Adresse 7], en dépit des relances de l'expert, n'a pas produit aux débats le moindre document relatif à des travaux qui auraient été exécutés, de telle sorte que le tribunal est dans l'impossibilité d'évaluer le coût des travaux de reprise de ce désordre. Par conséquent, au regard de la carence répétée du maître de l'ouvrage délégué dans l'administration de la preuve lui incombant, il convient de débouter la S.C.I. [Adresse 7] de ces demandes, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi. II.4 Sur les demandes formées au titre des préjudices immatériels II.4.1. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la S.C.I. [Adresse 7] à l'encontre de la société SOGEPROM La S.C.I. [Adresse 7] sollicite de voir condamner la société SOGEPROM à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à faire réaliser les travaux réparatoires et la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-atteinte des exigences acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. A) sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts La société SOGEPROM soutient que ces demandes formées pour la première fois à son encontre par conclusions notifiées le 4 mai 2021, soit plus de 11 ans après la fin des travaux, sont irrecevables car prescrites. En réponse, la S.C.I. [Adresse 7] indique que : - sa première demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil tendant à indemniser la résistance abusive de la société SOGEPROM à faire réaliser les travaux n'est pas prescrite. Elle rappelle que c'est uniquement dans le cadre des opérations d’expertise que la société SOGEPROM elle-même a fait chiffrer et vérifier les travaux réparatoires et a transmis à Monsieur l’Expert [C] ainsi qu’à l’ensemble des parties à l’expertise les documents le 27 décembre 2016. Elle précise que c'est à partir du moment où l’expert judiciaire a repris ces devis dans son pré rapport puis son rapport définitif, qu'il appartenait à la société SOGEPROM de faire ou faire faire réaliser les travaux réparatoires et que dès lors, le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle la société SOGEPROM a eu connaissance des travaux devant être réalisés, soit le 27 décembre 2016. - sa seconde demande de dommages et intérêts de 100.000 € au titre du préjudice subi du fait de la non atteinte des exigences acoustiques contractuellement fixées est fondée sur l’article 1231-1 du code civil n'est pas prescrite. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être la date du rapport d’expertise qui a mis en évidence la non-atteinte des performances acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. En outre, elle soutient que l’ordonnance du 17 décembre 2010 a bien interrompu le délai de prescription à son profit jusqu’au 4 décembre 2017, date de dépôt de son rapport d’expertise par Monsieur [C]. * En présence d'un rapport contractuel, il convient de relever que la demande de la S.C.I. [Adresse 7] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l'article 1153 alinéa 4 n'est pas prescrite en ce que le point de départ (le fait dommageable) doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 4 décembre 2017, date à laquelle il pourrait être reproché à la société SOGEPROM de ne pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert. La demande ayant été formulée par voie de conclusions pour la première fois le 4 mai 2021, soit dans le délai de 5 ans, est recevable. S'agissant de la non-conformité des exigences acoustiques de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, le désordre ayant été dénoncé le jour de la réception, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 10 mars 2010. Il convient de rappeler qu'en application de l’article 1792-4-1 du code civil le délai de prescription est de 10 ans. En outre, il convient de relever que le délai de prescription a été interrompu par l’ordonnance du 17 décembre 2010 désignant l'expert judiciaire à la demande de la S.C.I. puis suspendu durant le temps des opérations d'expertise jusqu'au 4 décembre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise. Par conséquent, la demande ayant été formulée par voie de conclusions pour la première fois le 4 mai 2021, soit dans le délai de 10 ans, est recevable. Les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société SOGEPROM seront rejetées. B) sur le bienfondé des demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse. 1.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'espèce, la S.C.I. [Adresse 7] se contente d'indiquer que «sa demande est fondée du fait de la mauvaise foi du promoteur qui, bien qu’ayant connaissance du désordre phonique reproché, ne le contestant pas, ayant fait réaliser les travaux réparatoires de la première phase et sollicité les entreprises pour obtenir des devis pour la réalisation des travaux de la deuxième phase, n’a toujours pas fait réaliser lesdits travaux ». Or, le seul fait de ne pas avoir fait réaliser les travaux, alors que le promoteur n'a plus la garde de l'ouvrage, ne saurait suffire pour caractériser un comportement de mauvaise foi pouvant donner lieu à des dommages et intérêts. De plus, il convient de rappeler que la société SOGEPROM a, en cours d'expertise et à ses frais avancés, financé une part importante des travaux de reprise, de sorte qu'il ne saurait lui être fait le reproche d'avoir fait preuve d'inertie. Par conséquent, cette demande sera rejetée. 2.Sur la demande de dommages et intérêts pour non atteinte des exigences acoustiques contractuellement prévues La SCI [Adresse 7] FTV sollicite des dommages et intérêts reprochant à la société SOGEPROM de lui avoir livré un immeuble non conforme aux exigences acoustiques prévues au contrat de promotion immobilière. Toutefois, la S.C.I. [Adresse 7] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui subi par son locataire la société FRANCE TELEVISIONS (aucune remise commerciale n'a été consentie par exemple sur ce fondement), sa demande sera rejetée. II. 4.2. Sur la demande formée par la société FRANCE TELEVISIONS au titre du préjudice de jouissance A) Sur l'évaluation du préjudice subi Il convient de rappeler que la destination des lieux n’a jamais été remise en cause (pages 81 et 87 du rapport d'expertise) et l'expert qualifie les désordres acoustiques d'une « une gêne de nature à rendre la concentration intellectuelle des employés de FRANCE TÉLÉVISIONS moins aisée. » Par ailleurs, il convient de relever que la société FRANCE TELEVISIONS ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait subi une perte financière du fait du désordre et elle ne justifie pas non plus n’avoir pu utiliser tout ou partie du bâtiment du fait de l’existence des nuisances. Toutefois, elle produit un tableau intitulé «Réclamations des personnels de la société FRANCE TELEVISIONS depuis l'année 2011 » recensant les diverses plaintes des salariés en raison des nuisances sonores. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise (page 87) les éléments suivants : « Entre le 30 novembre 2011 et le 30 septembre 2012, soit pendant 10 mois, le désordre affectait la quasi-totalité des bureaux ou salles de réunion soit 322 ventilo-convecteurs, donc sur une surface de locaux pouvant être évaluée à 322 x 12m2 soit 3864 m2. Après la première phase de travaux réparatoires, le niveau sonore du bruit des équipements dépassait encore 41 dB (A) dans 58 bureaux ou salles de réunion (91 ventilo-convecteurs) totalisant 174,5 trames, donc sur une surface de locaux pouvant être évaluée à 174,5 x 6m2 soit 1047 m2 environ. Il ressort de ces éléments, que le préjudice de jouissance peut être fixé à 5% de la valeur locative étant précisé que la valeur locative (au regard du contrat de bail) est de 35,19 euros H.T./m2. Aussi, le préjudice de jouissance de la société FRANCE TELEVISIONS peut être fixé suivant le calcul suivant : - Pour la période du 30/11/11 au 30/09/12 : 3864 m2 x 35,19 € H.T. x 10 mois x 5% = 67.987,08; - Pour la période du 01/10/12 au 31/01/21 : 1047m2 x 35,19 € H.T. x 100 mois x 5% = 184.219,65. Soit à un montant total du préjudice de jouissance subi par la société FRANCE TÉLÉVISIONS s’élevant à la somme de 252.206,73 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. B) Sur les responsabilités 1) la S.C.I. [Adresse 7] La société FRANCE TELEVISIONS recherche la responsabilité de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l’article 1719 du Code civil. Elle fait valoir que la S.C.I. [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance consistant à mettre à disposition de son locataire un immeuble en état de servir à l'activité pour laquelle il a été loué. La S.C.I. [Adresse 7], sans contester sa responsabilité, rappelle que Monsieur l’expert [C] n’a nullement mis en cause sa responsabilité dans son rapport d’expertise quant aux désordres relevés, cette dernière n’ayant jamais pris part aux opérations de construction. * L'article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En application de cette disposition, le bailleur est tenu de mettre à disposition du preneur un local apte à servir à l'usage convenu. * En l'espèce, le contrat de sous-location conclu le 7 mai 2010 entre la S.C.I. [Adresse 7] et la société FRANCE TELEVISIONS prévoit que les lieux loués soient destinés à « l'usage de bureaux et d'activités. » La S.C.I. [Adresse 7] ne conteste pas la matérialité des désordres ni la nécessité de réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire. Il résulte du rapport d'expertise et des développements ci-dessus que les lieux pris à bail par la société FRANCE TELEVISIONS sont impropres à l'usage de bureaux et de local d'activités et que la S.C.I. [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance. Elle sera par conséquence condamnée à faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les désordres pour ainsi rendre le local commercial propre à sa destination et condamnée à indemniser la société FRANCE TELEVISIONS au titre du préjudice de jouissance subi. La demande d'astreinte n'étant motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. 2) le promoteur et les locateurs d'ouvrage La société FRANCE TELEVISIONS, laquelle n'a conclu aucun contrat tant avec la société SOGEPROM en qualité de promoteur, qu'avec les locateurs d'ouvrage (les sociétés SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et HERVE THERMIQUE) fonde ses demandes à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle indiquant que le manquement contractuel commis lui a causé un dommage au sens de l'article 1382 du code civil (ancienne version applicable au litige). Il sera rappelé, qu'au regard des développements ci-dessus, aucune faute ne peut être imputée à la société SOGEPROM. Il a toutefois été établi que les sociétés SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et HERVE THERMIQUE avaient manqué à leurs obligations contractuelles, causant ainsi directement un préjudice de jouissance à la société FRANCE TELEVISIONS. Par conséquent, les sociétés [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 252.206,73 euros au titre du préjudice de jouissance. En outre, la créance au titre du préjudice de jouissance de la société FRANCE TELEVISIONS à l’égard de la SCP [J] en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur de SFICA sera fixée à la procédure collective à la somme de 252.206,73 euros. C) Sur les recours en garantie Afin de statuer sur la contribution à la dette il convient de se référer aux développements précédents quant à l'existence et la gravité des fautes commises par les intervenants. Par conséquent, au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - la société [Adresse 7] en qualité de bailleur : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la société SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues. III.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum aux dépens. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à verser la somme de 15.000 euros à la société FRANCE TELEVISIONS. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés SOGEPROM, SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE seront condamnées in solidum à verser la somme de 10.000 euros à la S.C.I. [Adresse 7]. Il sera dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante: - la société SOGEPROM : 0% - la société [Adresse 7] : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20% - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la société SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. L'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société FRANCE TELEVISIONS à l'encontre de la société SOGEPROM, la société HERVE THERMIQUE, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, Maître [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société FRANCE TELEVISIONS ; I/ Sur les préjudices matériels Sur le désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, HERVE THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et son assureur la SMABTP et la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA à verser à la S.C.I. [Adresse 7] la somme de 204.953 € H.T. au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement; DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement ; FIXE la créance au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au bruit excessif dans les bureaux de la S.C.I. [Adresse 7] à l'égard de la SCP [J] en qualité de liquidateur de la société SFICA à hauteur de 204.953 € H.T. CONDAMNE in solidum la SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la société HERVE THERMIQUE à rembourser à la société SOGEPROM la somme de 352.521,96 € H.T. correspondant aux frais engagés pour réaliser les travaux de la première phase ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : - la société SOGEPROM en qualité de promoteur : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 10 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 20 % - la société HERVE THERMIQUE: 70 %. DIT que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues ; Sur le désordre relatif au bruit excessif dans les régies DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 7] de sa demande au titre des travaux réparatoires du désordre relatif au niveau de bruit excessif dans les régies ; II. Sur les préjudices immatériels REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de dommages et intérêts formées par la S.C.I. [Adresse 7] à l'encontre de la société SOGEPROM ; DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 7] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société SOGEPROM ; CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 7] à rendre conforme le local en faisant réaliser les travaux de reprise nécessaires à faire cesser les désordres relatifs au bruit excessif dans les bureaux et les régies ; CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 252.206,73 euros au titre du préjudice de jouissance; FIXE la créance au titre du préjudice de jouissance de la société FRANCE TELEVISIONS à l’égard de la SCP [J] en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur de SFICA à la somme de 252.206,73 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : - la société [Adresse 7] : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. DIT que dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues; DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; III. Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE à verser à la S.C.I. [Adresse 7] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés SOGEPROM, [Adresse 7], SMA SA en qualité d'assureur de la société SFICA, ACOUSTIQUE et CONSEIL et son assureur la SMABTP et HERVE THERMIQUE aux entiers dépens ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante: - la société SOGEPROME : 0% - la société [Adresse 7] : 0% - la société SFICA (liquidée) garantie par son assureur la SMA : 20 % - la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL assurée par la SMABTP : 30 % - la société HERVE THERMIQUE: 50 %. DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024 Le GreffierLa Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1221, code civil 4, code civil 2229, code civil 1831-1, code civil 1831-2, code civil 2239, code civil 2231, code civil 1142, code civil 2242, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/04135
en commun : code civil 2229, code civil 2231, code civil 2242, code civil 1792-4-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 19/00142
en commun : code civil 2239, code civil 2231, code civil 2242, code civil 1792-4-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code civil 1792-1, code civil 2239, code civil 2242, code civil 1792-4-1
- 18 mai 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03676
en commun : code civil 1831-1, code civil 1831-2
- 15 juin 2015 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 13/01884
en commun : code civil 1831-1, code civil 1831-2
- 29 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/18387
en commun : code civil 1831-1, code civil 1831-2
- 29 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04299
en commun : code civil 1831-1, code civil 1831-2
Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:24.699Z.