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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 20 février 2024, n° 23/01660

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE du 20 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 06 mai 2009 la SCI de la WEPPE a consenti à la S.A.R.L. LE GOURMET d‘ASIE, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. ROYAL GOURMET (cession de fonds du 24 juillet 2014) un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 70.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 3500 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 17.500 euros.

Les loyers étant impayés, la SCI de la WEPPE a fait signifier le 25 mai 2023 à la S.A.R.L. ROYAL GOURMET un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail puis a fait assigner la preneuse le 04 juillet 2023, devant cette juridiction, procédure enregistrée sous le n° RG 23/ 957 , qui a fait l’objet le 21 novembre 2023 d’un retrait du rôle. 

Par jugement du tribunal de Commerce du 26 juin 2023, la S.A.R.L. ROYAL GOURMET a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, Me MALFAISAN, administrateur judiciaire, étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société. 

La SCI de la WEPPE a fait délivrer le 20 octobre 2023 un nouveau commandement de payer, portant sur les loyers du 4ème trimestre 2023 et la taxe foncière 2023.

Par actes du 05 décembre 2023, la SCI de la WEPPE a fait assigner la locataire, ainsi que Me [H] ès qualités, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, en acquisition de la clause résolutoire et prétentions accessoires. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2024, pour y être plaidée. 

A cette audience, la SCI de la WEPPE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :

Vu les articles L145-41, L622-14 et L631-14 du code de commerce, 
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 octobre 2023, 
Vu les pièces versées aux débats, 

-Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI DE LA WEPPE, y faire droit. 
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 novembre 2023. 
-Constater la résiliation du bail au 21 novembre 2023. 
-Ordonner le déguerpissement de la SARL ROYAL GOURMET et, à défaut de déguerpissement spontané, juger que la SCI DE LA WEPPE pourra poursuivre son expulsion au besoin avec l'appui d’un serrurier et le concours de la force publique 
-Enjoindre à la SARL ROYAL GOURMET de libérer les locaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfait délaissement. 

-Condamner la SARL ROYAL GOURMET au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 21 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des locaux. 
-Fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 22.754,59 euros HT soit 27.305,5 euros TTC. 
-Condamner la SARL ROYAL GOURMET au paiement de la somme provisionnelle de 18.203,67 euros au titre du solde du loyer du 1er trimestre 2024. 
-Juger que les loyers et charges en retard produiront intérêts au taux de 1% à partir de la date d'échéance de chaque somme (loyer et/ou charges). 
-Juger que la SCI DE LA WEPPE n’a commis aucune faute. 
-Débouter la SARL ROYAL GOURMET et Maître [H] es qualité de leurs demandes. 
Condamner la SARL ROYAL GOURMET au paiment de la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentés forment aux termes de leurs dernières écritures, les prétentions suivantes :
Vu l’article 9 du code de procédure civile 
Vu l’article 1103 et suivants du code civil 
Vu l’article L145-41 du code de commerce et suivants 
En principal, 
-Débouter la SCI DE LA WEPPE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions 
-Condamner la SCI DE LA WEPPE à payer à LA S.A.R.L. ROYAL GOURMET une somme de 10.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages intérêts, 

Subsidiairement, 
-Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses effets 
-Accorder des délais de paiement à la S.A.R.L. ROYAL GOURMET 
-Autoriser la S.A.R.L. ROYAL GOURMET à s’acquitter de l’appel trimestriel de loyer par trois versements successifs mensuels sur la période du trimestre concerné et pour le surplus de dette qui serait fixée par un versement d’une somme de 500 € mensuel pour paiement de celle-ci. 
En tout état de cause 
-Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCI de la WEPPE indiquant poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, dont a bénéficié la preneuse, expose que la procédure est totalement fondée. 

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET et le mandataire judiciaire soutiennent que les causes du commandement de payer du 20 octobre 2023 ont été réglées, en ce qui concerne le loyer du 4ème trimestre 2023, ainsi que la taxe foncière 2023, pour sa part correspondant à la période postérieure au jugement de redressement judiciaire et que le loyer du 1er trimestre 2024 a été payé.
Il ne subsiste aucune dette au 31 décembre 2023 et les défendeurs concluent au rejet de la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. 
A défaut, la S.A.R.L. ROYAL GOURMET sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. 

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. 

Le bailleur poursuit le paiement de créances de loyer postérieures au jugement d’ouverture intervenu le 26 juin 2023, s’agisssant des loyers du 4ème trimestre 2023, venus à échéance le 1er octobre 2023, et de la taxe foncière 2023, pour sa part postérieure au jugement d’ouverture.
Ces créances sont nécessairement utiles à la procédure collective en ce qu’elles permettent la conservation du fonds de commerce et la poursuite de l’exploitation de l’activité de la société défenderesse. Ces créances doivent recevoir paiement à leur échéance et ne sont pas concernées par l’interruption des poursuites. 

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 13 du contrat). 
Le commandement de payer la somme en principal de 39.539,50 euros, délivré le 20 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 20 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Les causes du commandement de payer du 20 octobre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois prévu au commandement de payer, mais elles l’ont été en cours de procédure. 
Le loyer du 1er trimestre 2024 a été réglé. 

La demande en paiement provisionnel de la SCI de la WEPPE sera par conséquent rejetée. 

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. 

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités sollicitent la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pendant deux ans. 
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, la S.A.R.L. ROYAL GOURMET étant tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Les défendeurs sollicitent la condamnation de la bailleresse à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice généré par le comportement du bailleur qui, connaissance prise de la procédure de redressement judiciaire, a fait diffuser une annonce relative à la disponibilité du local donné à bail.
 
En l’absence toutefois de la preuve d’un quelconque préjudice en résultant pour le preneur et notamment sur l’altération alléguée de son image auprès de sa clientèle, cette demande n’est pas fondée et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET prise en la personne de Me [H] ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI de la WEPPE, la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 06 mai 2009, portant sur les locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 1], depuis le 20 novembre 2023,

Déboutons la SCI de la WEPPE de sa demande en paiement à titre provisionnel, au titre des loyers postérieurs au redressement judiciaire arrêtés au terme du 1er trimestre 2024 inclus, 

Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la S.A.R.L. ROYAL GOURMET, représentée par Me [H] ès qualités, s’acquitte aux termes convenus, des loyers et charges courant prévus au bail, 

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 7] (59), [Adresse 1], 
-la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités devront payer mensuellement à la SCI de la WEPPE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance, 
-le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités à payer à la SCI de la WEPPE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboutons la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités de leur demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, 

Condamnons la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 octobre 2023, 

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYJX
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 FEVRIER 2024




DEMANDERESSE : 

S.C.I. DE LA WEPPE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI




DÉFENDERESSES : 

S.A.R.L. ROYAL GOURMET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROYAL GOURMET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE





JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE du 20 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 06 mai 2009 la SCI de la WEPPE a consenti à la S.A.R.L. LE GOURMET d‘ASIE, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. ROYAL GOURMET (cession de fonds du 24 juillet 2014) un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 70.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 3500 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 17.500 euros.

Les loyers étant impayés, la SCI de la WEPPE a fait signifier le 25 mai 2023 à la S.A.R.L. ROYAL GOURMET un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail puis a fait assigner la preneuse le 04 juillet 2023, devant cette juridiction, procédure enregistrée sous le n° RG 23/ 957 , qui a fait l’objet le 21 novembre 2023 d’un retrait du rôle. 

Par jugement du tribunal de Commerce du 26 juin 2023, la S.A.R.L. ROYAL GOURMET a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, Me MALFAISAN, administrateur judiciaire, étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société. 

La SCI de la WEPPE a fait délivrer le 20 octobre 2023 un nouveau commandement de payer, portant sur les loyers du 4ème trimestre 2023 et la taxe foncière 2023.

Par actes du 05 décembre 2023, la SCI de la WEPPE a fait assigner la locataire, ainsi que Me [H] ès qualités, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, en acquisition de la clause résolutoire et prétentions accessoires. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2024, pour y être plaidée. 

A cette audience, la SCI de la WEPPE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :

Vu les articles L145-41, L622-14 et L631-14 du code de commerce, 
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 octobre 2023, 
Vu les pièces versées aux débats, 

-Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI DE LA WEPPE, y faire droit. 
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 novembre 2023. 
-Constater la résiliation du bail au 21 novembre 2023. 
-Ordonner le déguerpissement de la SARL ROYAL GOURMET et, à défaut de déguerpissement spontané, juger que la SCI DE LA WEPPE pourra poursuivre son expulsion au besoin avec l'appui d’un serrurier et le concours de la force publique 
-Enjoindre à la SARL ROYAL GOURMET de libérer les locaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfait délaissement. 

-Condamner la SARL ROYAL GOURMET au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 21 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des locaux. 
-Fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 22.754,59 euros HT soit 27.305,5 euros TTC. 
-Condamner la SARL ROYAL GOURMET au paiement de la somme provisionnelle de 18.203,67 euros au titre du solde du loyer du 1er trimestre 2024. 
-Juger que les loyers et charges en retard produiront intérêts au taux de 1% à partir de la date d'échéance de chaque somme (loyer et/ou charges). 
-Juger que la SCI DE LA WEPPE n’a commis aucune faute. 
-Débouter la SARL ROYAL GOURMET et Maître [H] es qualité de leurs demandes. 
Condamner la SARL ROYAL GOURMET au paiment de la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentés forment aux termes de leurs dernières écritures, les prétentions suivantes :
Vu l’article 9 du code de procédure civile 
Vu l’article 1103 et suivants du code civil 
Vu l’article L145-41 du code de commerce et suivants 
En principal, 
-Débouter la SCI DE LA WEPPE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions 
-Condamner la SCI DE LA WEPPE à payer à LA S.A.R.L. ROYAL GOURMET une somme de 10.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages intérêts, 

Subsidiairement, 
-Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses effets 
-Accorder des délais de paiement à la S.A.R.L. ROYAL GOURMET 
-Autoriser la S.A.R.L. ROYAL GOURMET à s’acquitter de l’appel trimestriel de loyer par trois versements successifs mensuels sur la période du trimestre concerné et pour le surplus de dette qui serait fixée par un versement d’une somme de 500 € mensuel pour paiement de celle-ci. 
En tout état de cause 
-Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCI de la WEPPE indiquant poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, dont a bénéficié la preneuse, expose que la procédure est totalement fondée. 

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET et le mandataire judiciaire soutiennent que les causes du commandement de payer du 20 octobre 2023 ont été réglées, en ce qui concerne le loyer du 4ème trimestre 2023, ainsi que la taxe foncière 2023, pour sa part correspondant à la période postérieure au jugement de redressement judiciaire et que le loyer du 1er trimestre 2024 a été payé.
Il ne subsiste aucune dette au 31 décembre 2023 et les défendeurs concluent au rejet de la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. 
A défaut, la S.A.R.L. ROYAL GOURMET sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. 

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. 

Le bailleur poursuit le paiement de créances de loyer postérieures au jugement d’ouverture intervenu le 26 juin 2023, s’agisssant des loyers du 4ème trimestre 2023, venus à échéance le 1er octobre 2023, et de la taxe foncière 2023, pour sa part postérieure au jugement d’ouverture.
Ces créances sont nécessairement utiles à la procédure collective en ce qu’elles permettent la conservation du fonds de commerce et la poursuite de l’exploitation de l’activité de la société défenderesse. Ces créances doivent recevoir paiement à leur échéance et ne sont pas concernées par l’interruption des poursuites. 

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 13 du contrat). 
Le commandement de payer la somme en principal de 39.539,50 euros, délivré le 20 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 20 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Les causes du commandement de payer du 20 octobre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois prévu au commandement de payer, mais elles l’ont été en cours de procédure. 
Le loyer du 1er trimestre 2024 a été réglé. 

La demande en paiement provisionnel de la SCI de la WEPPE sera par conséquent rejetée. 

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. 

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités sollicitent la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pendant deux ans. 
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, la S.A.R.L. ROYAL GOURMET étant tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Les défendeurs sollicitent la condamnation de la bailleresse à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice généré par le comportement du bailleur qui, connaissance prise de la procédure de redressement judiciaire, a fait diffuser une annonce relative à la disponibilité du local donné à bail.
 
En l’absence toutefois de la preuve d’un quelconque préjudice en résultant pour le preneur et notamment sur l’altération alléguée de son image auprès de sa clientèle, cette demande n’est pas fondée et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L. ROYAL GOURMET prise en la personne de Me [H] ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI de la WEPPE, la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 06 mai 2009, portant sur les locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 1], depuis le 20 novembre 2023,

Déboutons la SCI de la WEPPE de sa demande en paiement à titre provisionnel, au titre des loyers postérieurs au redressement judiciaire arrêtés au terme du 1er trimestre 2024 inclus, 

Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la S.A.R.L. ROYAL GOURMET, représentée par Me [H] ès qualités, s’acquitte aux termes convenus, des loyers et charges courant prévus au bail, 

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 7] (59), [Adresse 1], 
-la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités devront payer mensuellement à la SCI de la WEPPE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance, 
-le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités à payer à la SCI de la WEPPE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboutons la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités de leur demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, 

Condamnons la S.A.R.L. ROYAL GOURMET et Me [H] ès qualités aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 octobre 2023, 

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Carine GILLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L631-14, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-21T19:11:00.894Z.