Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 22 février 2024, n° 23/05719
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 novembre 2020 (n° 2020/008374), le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par une assignation du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [P], alors défaillant. Me [K] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Sur requête de Me [M], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] [P], suivant jugement du 2 février 2021, et désigné Me [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Les deux décisions ayant été notifiées à l'ancienne adresse de M. [C] [P], [Adresse 7] à [Localité 4], ce n'est que le 21 avril 2023 que l'intéressé a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2020, appel tendant à voir prononcer la nullité de ce jugement et celle du jugement subséquent d'ouverture de la liquidation judiciaire du 2 février 2021, plus particulièrement, en ce qu'a été déclarée recevable la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre alors qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle indépendante en nom personnel dans l'année précédant l'ouverture de la procédure collective. Par ordonnance d'incident en date du 14 décembre 2023, la présidente de la chambre 3-2 a déclaré parfait le désistement par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var de l'incident de caducité de l'appel formé par conclusions du 28 juillet 2023. Pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [P], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a relevé que : - d'une part, le tribunal de commerce de Toulon par jugement du 12 octobre 2020, s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] ; - d'autre part que M. [C] [P] n'est pas immatriculé au RCS d'Aix-en-Provence, mais qu'il exerce une activité de commerce d'alimentation générale sous le numéro Siren 424 472 017 pour un établissement situé dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence; - que les éléments soumis à appréciation du tribunal permettent de supposer qu'il accomplit des actes de commerce et qu'en conséquence, et en l'état, sa qualité de commerçant ne faisant pas de doute, il est passible de la procédure de redressement judiciaire ; - que le défendeur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; - que la situation ne parait pas totalement obérée de sorte qu'il sera ouvert une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutient par voie de conclusions d'appel n°2, déposées et notifiées par RPVA qu'il exerçait l'activité d'agent commercial sous le n° SIREN 440 566 198, activité qui n'a rien à voir avec celle sous le numéro SIREN, de laquelle il a été assigné. Il a interrompu cette activité du 8 août 2018 au 30 septembre 2018, puis s'est retrouvé sans emploi avant d'être salarié technicien légiste au sein du Centre médico-légal de [Localité 15] où il a exercé jusqu'au 02 octobre 2020, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'il n'a jamais été convoqué à son adresse actuelle, les convocations et notifications ayant été faites à une adresse antérieure,[Adresse 6]r à [Localité 4] à laquelle il n'habite plus depuis des décennies et n'a pu donc faire appel du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective que le 23 avril 2023. Il soutient qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle indépendante en nom personnel dans le commerce d'alimentation générale dans l'année précédant l'ouverture de la procédure collective (L 631-5 2° code de commerce) L. 631-2 code de commerce dispose que seules les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante peuvent être éligibles à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers disposant toutefois d'un délai d'un an à compter de la cessation de l'activité pour assigner en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Il appartient au demandeur à l'ouverture de la procédure collective de démontrer que le débiteur exerçait une activité en nom personnel moins d'un an avant l'assignation, ce que ne démontre pas le comptable du pôle de recouvrement spécialisé. M. [C] [P] n'exerce plus aucune activité de commerce d'alimentation sous le n° SIREN 424 472 017 depuis de nombreuses années, Il était effectivement inscrit depuis le 1er novembre 2009 jusqu'au 7 août 2018 date de sa radiation, sur le registre spécial des agents commerciaux, sous le numéro SIREN 440 566 198 ; or il n'exerçait plus cette activité depuis le 3 octobre 2001 ; la seule inscription au répertoire Siren de L'Insee ne prouve pas l'exercice d'une activité indépendante effective, selon une jurisprudence constante dont il entend se prévaloir (code de commerce 20.09.2017 n° 15-24644 et code de commerce 03.04.2019 n° 17-27885) Il incombe au créancier qui engage une action tendant au prononcé d'un redressement judiciaire de démontrer le caractère exigible et déterminé de la créance et l'état de cessation des paiements du débiteur, le défaut de paiement d'une créance certaine, liquide, exigible ne suffisant pas à caractériser la cessation des paiements, qui doit être établi à la date à laquelle la juridiction statue. A défaut pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de le faire, les conditions des articles L 631-2 et L 631-5 du code de commerce n'étant pas réunies, M. [C] [P] n'est pas éligible à une procédure collective En application du principe de l'unicité des procédures collectives, la réformation du jugement prononçant le redressement judiciaire entraîne l'annulation du jugement qui est la suite ou l'application du jugement réformé, et en conséquence, l'annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il demande par conséquent à la cour : - de l'accueillir en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ; - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - de réformer en tous points le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n° 2020/009709 ; et statuant à nouveau, A titre principal : - de juger que la simple inscription au répertoire Sirène de l'Insee ne prouve pas l'existence d'une activité professionnelle indépendante effective de M. [C] [P] ; - de juger que M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ ne rapporte pas la preuve d'une activité professionnelle indépendante en son nom personnel dans le commerce d'alimentation générale de M. [C] [P] ; - de juger qu'il rapporte la preuve qu'il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle indépendante dans le commerce d'alimentation générale dans l'année précédant l'assignation qui lui a été signifiée le 28 décembre 2017 ; En conséquence, - juger que les conditions des articles L 631-2 et L 631-11 du code de commerce ne sont pas remplies ; - juger qu'il n'était donc pas éligible à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; - déclarer irrecevable M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ en sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [C] [P] ; A titre subsidiaire, - juger que M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ ne rapporte pas la preuve d'un état de cessation des paiements de M. [C] [P] ; En conséquence, - le débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; En tout état de cause, - juger qu'en application du principe d'unicité des procédures collectives, les jugements rendus par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ci-dessous, ne sont que les suites judiciaires et l'application logique du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2020 ; - prononcer en conséquence la nullité des : * jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; * jugement de jonction n° 2020/008952 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; * jugement de conversion en liquidation judiciaire n° 2020/009709 rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; En conséquence, - juger nuls et de nul effet et prononcer la nullité des jugements rendus par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure collective de M. [C] [P] à savoir : - jugement d'ouverture de redressement judiciaire n° 2020 008374 rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; - jugement de jonction n° 2020/008952 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 02 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, - jugement n°2020/009709 de conversion en liquidation judiciaire rendu le 02 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; - condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me VANILLE. ** Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Me [K] [M] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel de M. [C] [P] et de condamner la partie succombant aux dépens. ** Par conclusions d'intimé en réponse n°2 déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var demande à la cour : - à titre principal, de déclarer M. [C] [P] irrecevable en son appel au visa des articles R 661-3 du code de commerce et 528-1 du code de procédure civile ; - subsidiairement, déclarer l'appel caduc en application de l'article 905-1 du code de commerce; - plus subsidiairement, le débouter de son appel, comme étant infondé et confirmer le jugement entrepris ; En toute hypothèses, condamner M. [C] [P] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 5 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me BOISAGE, avocat aux offres de droit. Il fait valoir que : - au jour de l'assignation lancée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var devant le tribunal de commerce de Toulon initialement saisi d'une demande d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire, M. [C] [P] avait la qualité d'agent commercial, dès lors qu'il était inscrit au répertoire des agents commerciaux et avait donc la qualité d'indépendant ; - que M. [C] [P] ayant vendu sa maison, la procédure devant le tribunal de commerce de Toulon a fait l'objet de multiples renvois afin que le débiteur puisse désintéresser les créanciers inscrits, lesquels ont pour la plupart, vu leur créance éteinte, tandis qu'une partie seulement des créances du pôle de recouvrement spécialisé n'a pu être apurée ; - que M. [C] [P] restait devoir un solde de TVA de 90 007,39 euros non réglé au titre de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé ; - le tribunal de commerce de Toulon, après renvois, constatant que M. [C] [P] était domicilié à [Localité 4], s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui d'Aix-en-Provence qui a rendu le jugement dont appel. - l'appel formé par M. [C] [P] est irrecevable, par application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce qui prévoit qu'en matière de jugement d'ouverture d'une procédure collective, le délai d'appel est de 10 jours, à compter de la notification du jugement d'ouverture ; - l'appel n'a été formé que le 21 avril 2023 alors que le jugement critiqué a été rendu le 12 novembre 2023 ; - l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai. - sur le fond, l'appel n'est pas fondé : - M. [C] [P] a perdu la qualité d'agent commercial à compter du 7 août 2018, mais avait encore cette qualité lorsqu'il a été assigné devant le tribunal de commerce de Toulon suivant exploit du 28 décembre 2017 ; - si le numéro Siren sur la base duquel il était assigné était différent de celui qui lui avait été attribué en tant qu'agent commercial, cette différence était inopérante en raison de ce que pour une personne physique exerçant à titre individuel, l'attribution d'un numéro Siren n'a pas pour effet d'attribuer une personnalité juridique distincte en raison du principe de l'unicité de patrimoine. - M. [C] [P] était bien en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure collective, et faisait l'objet d'une saisie immobilière. Par avis écrit déposé le 11 décembre 2023, le ministère public déclare s'en rapporte à justice. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [C] [P] En application de l'article R. 661-3 du code de commerce modifié par décret n°2014-736 du 30 juin 2014, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] [P] n'a pu comparaître devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire, ni devant les organes de la procédure en raison de ce que l'assignation, la notification du jugement et les convocations ont été adressées à l'adresse :[Adresse 6]r [Localité 4], à laquelle il ne réside plus depuis de nombreuses années. Faute par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de verser aux débats l'acte de notification du jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 12 novembre 2020, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la notification de la décision au débiteur a été faite conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce d'autant que la dernière adresse connue de M. [C] [P] était[Adresse 2]t à [Localité 10] et qu'il ne ressort pas du jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal de commerce de Toulon que M. [C] [P] ait eu un domicile ou une résidence certaine sur la commune d'[Localité 4]. Dès lors, à défaut de pouvoir justifier de l'acte de notification du jugement précité, il y a lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de M. [C] [P]. La demande du Pôle de recouvrement spécialisé du Var tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [P] contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu le 12 novembre 2020 sera donc rejetée. Sur le fond, En application de l'article L. 631-2 du code de commerce, modifié par loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. L'article L. 631-3 du même code, modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 précise que la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. L'article L. 631-5 dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi par l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° - La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2°- La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3°- La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. M. [C] [P] soutient qu'il n'exerçait pas d'activité libérale en nom propre ni d'activité commerciale dans l'année qui a précédé la demande d'ouverture du redressement judiciaire et qu'en tout état de cause, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var n'en rapporte pas la démonstration. En l'espèce, pour établir que M. [C] [P] exerçait une activité de travailleur indépendant, en l'occurrence, celle d'agent commercial, le pôle de recouvrement spécialisé verse aux débats un extrait Kbis à jour au 24 septembre 2017 dont il résulte que M. [C] [P] était bien immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 1er novembre 2009, activité qu'il a cessé d'exercé le 2 août 2018 et a été radié du RSAC le 7 août 2018. Il ressort du relevé de carrière 'Info retraite' versé aux débats (pièce appelant n°9) que M. [C] [P] a ensuite été employé par le CHR Hôpital de Cimiez du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2020, puis a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droit à la retraite. Pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [P], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est fondé, notamment, sur le fait que M. [C] [P] a exercé une activité de commerce d'alimentation générale sous le numéro Siren 424 472 017, pour un établissement situé dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, ce que conteste M. [C] [P] qui indique avoir exercé comme gérant salarié au sein de Casino jusqu'en octobre 2001, comme cela ressort de son relevé de carrière tous régimes confondus. Toutefois, il résulte de ce même relevé de carrière que M. [C] [P] exerçait une activité libérale indépendante (chef d'entreprise) en tant qu'agent commercial à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 2 juillet 2018, date à laquelle il a cessé définitivement cette activité et a été radié du RSAC. Or, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé ayant saisi par assignation du 28 décembre 2017 le tribunal de commerce de Toulon d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [C] [P] et la procédure s'étant poursuivie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, suite au jugement d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulon du 12 octobre 2020, il y a lieu de considérer que les conditions posées aux articles L 631-3 et L 631-5 du code de commerce sont réunies. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé justifie aux débats d'un bordereau de situation fiscale établissant l'existence de créances fiscales au titre de la TVA due pour les exercices antérieurs depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017, totalisant la somme de 90 007,39 euros ayant donné lieu un avis à tiers détenteur notifiés à l'appelant (pièces n°5, 6 et 16 de l'intimée), à sa banque et à la mairie de [Localité 10] (pièce n°12, 15 et 13) dont les causes n'ont pas été réglées, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements. Il apparaît au vu de ces éléments que M. [C] [P], qui ne justifie d'aucun règlement depuis la vente amiable du bien immobilier intervenue par devant notaire les 26 et 29 décembre 2017, se trouve en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de régler le passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, le jugement rendu le 12 novembre 2020 (n° 2020/008374) par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] du 12 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : M. [C] [P] succombant est infondé dans ses prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de prononcer au vu des circonstances de l'espèce, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [C] [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe; Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [C] [P] ; Déboute M. [C] [P] en ses prétentions ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2020 (n° 2020/008374) par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] [P]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 22 FEVRIER 2024 N° 2024/47 Rôle N° RG 23/05719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE6I [C] [P] C/ [K] [M] M. LE COMPTABLE PRS DU VAR PARQUET GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe VINOLO Me Lise TRUPHEME Me Alexandra BOISRAME PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020008374. APPELANT Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 1] représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître Eric VERRECCHIA, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [P], désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE le 12 novembre 2020 et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [P] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 2 février 2021, né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] -[Localité 4]E représenté par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, demeurant[Adresse 11]E - [Localité 9] représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur Le PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 16] - [Localité 4] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 novembre 2020 (n° 2020/008374), le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par une assignation du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [P], alors défaillant. Me [K] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Sur requête de Me [M], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] [P], suivant jugement du 2 février 2021, et désigné Me [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Les deux décisions ayant été notifiées à l'ancienne adresse de M. [C] [P], [Adresse 7] à [Localité 4], ce n'est que le 21 avril 2023 que l'intéressé a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2020, appel tendant à voir prononcer la nullité de ce jugement et celle du jugement subséquent d'ouverture de la liquidation judiciaire du 2 février 2021, plus particulièrement, en ce qu'a été déclarée recevable la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre alors qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle indépendante en nom personnel dans l'année précédant l'ouverture de la procédure collective. Par ordonnance d'incident en date du 14 décembre 2023, la présidente de la chambre 3-2 a déclaré parfait le désistement par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var de l'incident de caducité de l'appel formé par conclusions du 28 juillet 2023. Pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [P], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a relevé que : - d'une part, le tribunal de commerce de Toulon par jugement du 12 octobre 2020, s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] ; - d'autre part que M. [C] [P] n'est pas immatriculé au RCS d'Aix-en-Provence, mais qu'il exerce une activité de commerce d'alimentation générale sous le numéro Siren 424 472 017 pour un établissement situé dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence; - que les éléments soumis à appréciation du tribunal permettent de supposer qu'il accomplit des actes de commerce et qu'en conséquence, et en l'état, sa qualité de commerçant ne faisant pas de doute, il est passible de la procédure de redressement judiciaire ; - que le défendeur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; - que la situation ne parait pas totalement obérée de sorte qu'il sera ouvert une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutient par voie de conclusions d'appel n°2, déposées et notifiées par RPVA qu'il exerçait l'activité d'agent commercial sous le n° SIREN 440 566 198, activité qui n'a rien à voir avec celle sous le numéro SIREN, de laquelle il a été assigné. Il a interrompu cette activité du 8 août 2018 au 30 septembre 2018, puis s'est retrouvé sans emploi avant d'être salarié technicien légiste au sein du Centre médico-légal de [Localité 15] où il a exercé jusqu'au 02 octobre 2020, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'il n'a jamais été convoqué à son adresse actuelle, les convocations et notifications ayant été faites à une adresse antérieure,[Adresse 6]r à [Localité 4] à laquelle il n'habite plus depuis des décennies et n'a pu donc faire appel du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective que le 23 avril 2023. Il soutient qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle indépendante en nom personnel dans le commerce d'alimentation générale dans l'année précédant l'ouverture de la procédure collective (L 631-5 2° code de commerce) L. 631-2 code de commerce dispose que seules les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante peuvent être éligibles à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers disposant toutefois d'un délai d'un an à compter de la cessation de l'activité pour assigner en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Il appartient au demandeur à l'ouverture de la procédure collective de démontrer que le débiteur exerçait une activité en nom personnel moins d'un an avant l'assignation, ce que ne démontre pas le comptable du pôle de recouvrement spécialisé. M. [C] [P] n'exerce plus aucune activité de commerce d'alimentation sous le n° SIREN 424 472 017 depuis de nombreuses années, Il était effectivement inscrit depuis le 1er novembre 2009 jusqu'au 7 août 2018 date de sa radiation, sur le registre spécial des agents commerciaux, sous le numéro SIREN 440 566 198 ; or il n'exerçait plus cette activité depuis le 3 octobre 2001 ; la seule inscription au répertoire Siren de L'Insee ne prouve pas l'exercice d'une activité indépendante effective, selon une jurisprudence constante dont il entend se prévaloir (code de commerce 20.09.2017 n° 15-24644 et code de commerce 03.04.2019 n° 17-27885) Il incombe au créancier qui engage une action tendant au prononcé d'un redressement judiciaire de démontrer le caractère exigible et déterminé de la créance et l'état de cessation des paiements du débiteur, le défaut de paiement d'une créance certaine, liquide, exigible ne suffisant pas à caractériser la cessation des paiements, qui doit être établi à la date à laquelle la juridiction statue. A défaut pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de le faire, les conditions des articles L 631-2 et L 631-5 du code de commerce n'étant pas réunies, M. [C] [P] n'est pas éligible à une procédure collective En application du principe de l'unicité des procédures collectives, la réformation du jugement prononçant le redressement judiciaire entraîne l'annulation du jugement qui est la suite ou l'application du jugement réformé, et en conséquence, l'annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il demande par conséquent à la cour : - de l'accueillir en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ; - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - de réformer en tous points le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n° 2020/009709 ; et statuant à nouveau, A titre principal : - de juger que la simple inscription au répertoire Sirène de l'Insee ne prouve pas l'existence d'une activité professionnelle indépendante effective de M. [C] [P] ; - de juger que M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ ne rapporte pas la preuve d'une activité professionnelle indépendante en son nom personnel dans le commerce d'alimentation générale de M. [C] [P] ; - de juger qu'il rapporte la preuve qu'il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle indépendante dans le commerce d'alimentation générale dans l'année précédant l'assignation qui lui a été signifiée le 28 décembre 2017 ; En conséquence, - juger que les conditions des articles L 631-2 et L 631-11 du code de commerce ne sont pas remplies ; - juger qu'il n'était donc pas éligible à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; - déclarer irrecevable M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ en sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [C] [P] ; A titre subsidiaire, - juger que M. LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ ne rapporte pas la preuve d'un état de cessation des paiements de M. [C] [P] ; En conséquence, - le débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; En tout état de cause, - juger qu'en application du principe d'unicité des procédures collectives, les jugements rendus par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ci-dessous, ne sont que les suites judiciaires et l'application logique du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvert le 12 novembre 2020 ; - prononcer en conséquence la nullité des : * jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; * jugement de jonction n° 2020/008952 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; * jugement de conversion en liquidation judiciaire n° 2020/009709 rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; En conséquence, - juger nuls et de nul effet et prononcer la nullité des jugements rendus par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure collective de M. [C] [P] à savoir : - jugement d'ouverture de redressement judiciaire n° 2020 008374 rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; - jugement de jonction n° 2020/008952 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 02 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, - jugement n°2020/009709 de conversion en liquidation judiciaire rendu le 02 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; - condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me VANILLE. ** Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Me [K] [M] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel de M. [C] [P] et de condamner la partie succombant aux dépens. ** Par conclusions d'intimé en réponse n°2 déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var demande à la cour : - à titre principal, de déclarer M. [C] [P] irrecevable en son appel au visa des articles R 661-3 du code de commerce et 528-1 du code de procédure civile ; - subsidiairement, déclarer l'appel caduc en application de l'article 905-1 du code de commerce; - plus subsidiairement, le débouter de son appel, comme étant infondé et confirmer le jugement entrepris ; En toute hypothèses, condamner M. [C] [P] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 5 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me BOISAGE, avocat aux offres de droit. Il fait valoir que : - au jour de l'assignation lancée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var devant le tribunal de commerce de Toulon initialement saisi d'une demande d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire, M. [C] [P] avait la qualité d'agent commercial, dès lors qu'il était inscrit au répertoire des agents commerciaux et avait donc la qualité d'indépendant ; - que M. [C] [P] ayant vendu sa maison, la procédure devant le tribunal de commerce de Toulon a fait l'objet de multiples renvois afin que le débiteur puisse désintéresser les créanciers inscrits, lesquels ont pour la plupart, vu leur créance éteinte, tandis qu'une partie seulement des créances du pôle de recouvrement spécialisé n'a pu être apurée ; - que M. [C] [P] restait devoir un solde de TVA de 90 007,39 euros non réglé au titre de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé ; - le tribunal de commerce de Toulon, après renvois, constatant que M. [C] [P] était domicilié à [Localité 4], s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui d'Aix-en-Provence qui a rendu le jugement dont appel. - l'appel formé par M. [C] [P] est irrecevable, par application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce qui prévoit qu'en matière de jugement d'ouverture d'une procédure collective, le délai d'appel est de 10 jours, à compter de la notification du jugement d'ouverture ; - l'appel n'a été formé que le 21 avril 2023 alors que le jugement critiqué a été rendu le 12 novembre 2023 ; - l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai. - sur le fond, l'appel n'est pas fondé : - M. [C] [P] a perdu la qualité d'agent commercial à compter du 7 août 2018, mais avait encore cette qualité lorsqu'il a été assigné devant le tribunal de commerce de Toulon suivant exploit du 28 décembre 2017 ; - si le numéro Siren sur la base duquel il était assigné était différent de celui qui lui avait été attribué en tant qu'agent commercial, cette différence était inopérante en raison de ce que pour une personne physique exerçant à titre individuel, l'attribution d'un numéro Siren n'a pas pour effet d'attribuer une personnalité juridique distincte en raison du principe de l'unicité de patrimoine. - M. [C] [P] était bien en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure collective, et faisait l'objet d'une saisie immobilière. Par avis écrit déposé le 11 décembre 2023, le ministère public déclare s'en rapporte à justice. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [C] [P] En application de l'article R. 661-3 du code de commerce modifié par décret n°2014-736 du 30 juin 2014, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] [P] n'a pu comparaître devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire, ni devant les organes de la procédure en raison de ce que l'assignation, la notification du jugement et les convocations ont été adressées à l'adresse :[Adresse 6]r [Localité 4], à laquelle il ne réside plus depuis de nombreuses années. Faute par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de verser aux débats l'acte de notification du jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 12 novembre 2020, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la notification de la décision au débiteur a été faite conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce d'autant que la dernière adresse connue de M. [C] [P] était[Adresse 2]t à [Localité 10] et qu'il ne ressort pas du jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal de commerce de Toulon que M. [C] [P] ait eu un domicile ou une résidence certaine sur la commune d'[Localité 4]. Dès lors, à défaut de pouvoir justifier de l'acte de notification du jugement précité, il y a lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de M. [C] [P]. La demande du Pôle de recouvrement spécialisé du Var tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [P] contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu le 12 novembre 2020 sera donc rejetée. Sur le fond, En application de l'article L. 631-2 du code de commerce, modifié par loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. L'article L. 631-3 du même code, modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 précise que la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. L'article L. 631-5 dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi par l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° - La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2°- La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3°- La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. M. [C] [P] soutient qu'il n'exerçait pas d'activité libérale en nom propre ni d'activité commerciale dans l'année qui a précédé la demande d'ouverture du redressement judiciaire et qu'en tout état de cause, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var n'en rapporte pas la démonstration. En l'espèce, pour établir que M. [C] [P] exerçait une activité de travailleur indépendant, en l'occurrence, celle d'agent commercial, le pôle de recouvrement spécialisé verse aux débats un extrait Kbis à jour au 24 septembre 2017 dont il résulte que M. [C] [P] était bien immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 1er novembre 2009, activité qu'il a cessé d'exercé le 2 août 2018 et a été radié du RSAC le 7 août 2018. Il ressort du relevé de carrière 'Info retraite' versé aux débats (pièce appelant n°9) que M. [C] [P] a ensuite été employé par le CHR Hôpital de Cimiez du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2020, puis a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droit à la retraite. Pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [P], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est fondé, notamment, sur le fait que M. [C] [P] a exercé une activité de commerce d'alimentation générale sous le numéro Siren 424 472 017, pour un établissement situé dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, ce que conteste M. [C] [P] qui indique avoir exercé comme gérant salarié au sein de Casino jusqu'en octobre 2001, comme cela ressort de son relevé de carrière tous régimes confondus. Toutefois, il résulte de ce même relevé de carrière que M. [C] [P] exerçait une activité libérale indépendante (chef d'entreprise) en tant qu'agent commercial à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 2 juillet 2018, date à laquelle il a cessé définitivement cette activité et a été radié du RSAC. Or, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé ayant saisi par assignation du 28 décembre 2017 le tribunal de commerce de Toulon d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [C] [P] et la procédure s'étant poursuivie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, suite au jugement d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulon du 12 octobre 2020, il y a lieu de considérer que les conditions posées aux articles L 631-3 et L 631-5 du code de commerce sont réunies. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé justifie aux débats d'un bordereau de situation fiscale établissant l'existence de créances fiscales au titre de la TVA due pour les exercices antérieurs depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2017, totalisant la somme de 90 007,39 euros ayant donné lieu un avis à tiers détenteur notifiés à l'appelant (pièces n°5, 6 et 16 de l'intimée), à sa banque et à la mairie de [Localité 10] (pièce n°12, 15 et 13) dont les causes n'ont pas été réglées, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements. Il apparaît au vu de ces éléments que M. [C] [P], qui ne justifie d'aucun règlement depuis la vente amiable du bien immobilier intervenue par devant notaire les 26 et 29 décembre 2017, se trouve en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de régler le passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, le jugement rendu le 12 novembre 2020 (n° 2020/008374) par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] du 12 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : M. [C] [P] succombant est infondé dans ses prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de prononcer au vu des circonstances de l'espèce, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [C] [P]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe; Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [C] [P] ; Déboute M. [C] [P] en ses prétentions ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2020 (n° 2020/008374) par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] [P]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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