Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 13 janvier 2026, n° 25/08826
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS Société [1] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Société [2] CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Organisme URSSAF NORD PAS DE [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] Société [3] SERVICE CLIENTELE [Adresse 7] [Localité 8] Société [4] CHEZ [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 9] Société [6] [Adresse 9] [Localité 10] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 04 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 mai 2025, M. [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 09 juillet 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : - « inéligibilité, - des dettes issues d’une ancienne activité professionnelle de M. [D] le faisant relever des procédures collectives sont présentes au dossier. En conséquence, M. [D] n’est pas éligible à la procédure de surendettement(…) » Par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2025, M. [D] a formé un recours contre cette décision dont il a accusé réception le 16 juillet 2025, faisant valoir qu'il n’est pas en mesure de saisir le tribunal de commerce dans la mesure où il a cessé son activité en décembre 2016 et où il n’a pas effectué de bilan comptable à cette époque. Le 1er août 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l'ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 4 novembre 2025. A cette audience, M. [D], en présence de Mme [B], assistante sociale, maintient son recours, faisant valoir qu'il a cessé son activité de gérant de commerce en 2016, qu’il est l’unique héritier d’un immeuble comprenant un local commercial et un local à usage d’habitation, lequel est en vente au prix de 140.000 euros, que son passif est composé de dettes professionnelles et personnelles, qu’il ne peut saisir le tribunal de commerce dès lors qu’il n’a pas établi de bilan comptable lors de la cessation de son activité, que sa situation actuelle est précaire, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et qu’il devrait toucher 460 euros de retraite à 65 ans. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juillet 2025. Le recours formé le 23 juillet suivant a donc été exercé dans les délais. M. [D] sera dès lors déclaré recevable en son recours. Sur l'inéligibilité de M. [D] : En application de l'article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s'applique pas aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » L'article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. » Est donc éligible aux procédures du livre VI l'entrepreneur individuel en activité mais également l’entrepreneur individuel ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, notamment la situation au répertoire Siren en date du 03 juillet 2024 et l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises, que M. [D] a exercé en tant qu'entrepreneur individuel une activité de restauration du 1er janvier 1985 jusqu’au 31 décembre 2016, date à compter de laquelle il a cessé totalement son activité et a été radié du Registre National des Entreprises. Il résulte de l'état des créances dressé par la commission le 25 juillet 2025 que le passif déclaré qui s’élève à 16.575,69 euros est constitué pour partie de dettes professionnelles pour un montant total de 5.437,39 euros, ce qui n’est pas contesté par M. [D], de sorte que ce dernier n’est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers, conformément aux dispositions des articles susvisés. M. [D] sera en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L711-3 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par M. [X] [D] recevable en la forme, Mais au fond le Rejette, Déclare M. [X] [D] inéligible et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à [Localité 11], le 13 janvier 2026, Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/08826 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2PN N° minute : 26/00007 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [X] [D] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS Société [1] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Société [2] CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Organisme URSSAF NORD PAS DE [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] Société [3] SERVICE CLIENTELE [Adresse 7] [Localité 8] Société [4] CHEZ [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 9] Société [6] [Adresse 9] [Localité 10] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 04 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 mai 2025, M. [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 09 juillet 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : - « inéligibilité, - des dettes issues d’une ancienne activité professionnelle de M. [D] le faisant relever des procédures collectives sont présentes au dossier. En conséquence, M. [D] n’est pas éligible à la procédure de surendettement(…) » Par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2025, M. [D] a formé un recours contre cette décision dont il a accusé réception le 16 juillet 2025, faisant valoir qu'il n’est pas en mesure de saisir le tribunal de commerce dans la mesure où il a cessé son activité en décembre 2016 et où il n’a pas effectué de bilan comptable à cette époque. Le 1er août 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l'ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 4 novembre 2025. A cette audience, M. [D], en présence de Mme [B], assistante sociale, maintient son recours, faisant valoir qu'il a cessé son activité de gérant de commerce en 2016, qu’il est l’unique héritier d’un immeuble comprenant un local commercial et un local à usage d’habitation, lequel est en vente au prix de 140.000 euros, que son passif est composé de dettes professionnelles et personnelles, qu’il ne peut saisir le tribunal de commerce dès lors qu’il n’a pas établi de bilan comptable lors de la cessation de son activité, que sa situation actuelle est précaire, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et qu’il devrait toucher 460 euros de retraite à 65 ans. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juillet 2025. Le recours formé le 23 juillet suivant a donc été exercé dans les délais. M. [D] sera dès lors déclaré recevable en son recours. Sur l'inéligibilité de M. [D] : En application de l'article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s'applique pas aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » L'article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. » Est donc éligible aux procédures du livre VI l'entrepreneur individuel en activité mais également l’entrepreneur individuel ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, notamment la situation au répertoire Siren en date du 03 juillet 2024 et l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises, que M. [D] a exercé en tant qu'entrepreneur individuel une activité de restauration du 1er janvier 1985 jusqu’au 31 décembre 2016, date à compter de laquelle il a cessé totalement son activité et a été radié du Registre National des Entreprises. Il résulte de l'état des créances dressé par la commission le 25 juillet 2025 que le passif déclaré qui s’élève à 16.575,69 euros est constitué pour partie de dettes professionnelles pour un montant total de 5.437,39 euros, ce qui n’est pas contesté par M. [D], de sorte que ce dernier n’est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers, conformément aux dispositions des articles susvisés. M. [D] sera en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L711-3 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par M. [X] [D] recevable en la forme, Mais au fond le Rejette, Déclare M. [X] [D] inéligible et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à [Localité 11], le 13 janvier 2026, Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-02-24T19:35:33.214Z.