Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 10 mars 2026, n° 25/09381
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [M] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur Comparant(e) en personne ET DÉFENDEURS Société [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Société [2] [Localité 6] [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Me Damien Avocat LEGRAND [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] S.A. [4] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] TRESORERIE [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRAN [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 12] SGC [Localité 13] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 14] CAF DU NORD [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 15] Société [5] [Localité 16] [Adresse 20] [Localité 17] Société [6] [Localité 16] [Adresse 21] [Localité 18] Me Carole Avocate GUILLIN [Adresse 22] [Adresse 23] [Localité 19] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 12 juin 2025, M. [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 09 juillet 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : - « inéligibilité, - une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de M. [C] le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, M. [C] n’est pas éligible à la procédure de surendettement(…) » Par lettre reçue le 25 juillet 2025 par le secrétariat de la [7], M. [C] a formé un recours contre cette décision dont il a accusé réception le 18 juillet 2025, contestant la qualification de professionnelle de la dette envers l'administration fiscale. Le 21 aout 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l'ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 16 décembre 2025. A cette audience, M. [M] [C] maintient son recours et conclut à son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers. Il fait valoir qu'il a exercé une activité de livraison en qualité d'auto-entrepreneur, qu'il a été radié le 31 décembre 2021, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de fausses déclarations en vue d'obtenir de la DGFIP des aides financières au titre du fonds de solidarité pendant la crise sanitaire de la Covid-19, qu'il s'agit donc d'une dette pénale et non d'une dette professionnelle. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 30 décembre 2025 préalablement autorisée par le juge, M. [M] [C] a transmis le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2025. Le recours formé le 25 juillet suivant a donc été exercé dans les délais. M. [C] sera dès lors déclaré recevable en son recours. Sur l'inéligibilité de M. [C] : En application de l'article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s'applique pas aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » L'article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. » Est donc éligible aux procédures du livre VI l'entrepreneur individuel en activité mais également l’entrepreneur individuel ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle. Les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle En l'espèce, M. [C] verse aux débats : - une attestation de radiation de l'URSSAF en date du 9 juin 2022, certifiant que le débiteur a été affilié en tant que auto-entrepreneur à l'URSSAF du 13 mai 2019 au 31 décembre 2021, date de sa radiation, - une mise en demeure de la DRFIP Hauts de France en date du 15 février 2022 de payer la somme de 33.905 euros correspondant au titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour un montant en principal de 30.823 euros et une majoration de 3.082 euros, - deux notifications de saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par la DRFIP Hauts de France en date du 17 mars 2022 et du 28 juin 2022 pour un montant de 33.905 euros visant la même créance (titre de perception en date du 21 octobre 2021), - un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 septembre 2023, aux termes duquel M. [C] a été déclaré coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de la DGFIP une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, en l'espèce 30.823 euros d'aides financières octroyées par l'Etat au titre du fonds de solidarité pour la période entre le 3 mai 2020 et le 26 mars 2021, et a été condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 30.823 euros en réparation du préjudice subi. Il résulte de ces pièces que M. [C] a perçu indûment, alors qu’il était encore en activité, des subventions au titre du fonds de solidarité de la part de la DGFIP à hauteur de 30.823 euros du fait de son ancienne activité d’auto-entrepreneur. La dette résultant de sa condamnation au paiement des aides financières octroyées par l’État à la suite de fausses déclarations au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, alors qu’il était auto-entrepreneur, constitue une dette professionnelle. Il s’ensuit que M. [C] n’est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers, conformément aux dispositions des articles susvisés. M. [M] [C] en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L711-3 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par M. [M] [C] recevable en la forme, Mais au fond le Rejette, Déclare M. [M] [C] inéligible et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à [Localité 6], le 10 mars 2026, Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/09381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z34R Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [M] [C] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [M] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur Comparant(e) en personne ET DÉFENDEURS Société [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Société [2] [Localité 6] [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Me Damien Avocat LEGRAND [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] S.A. [4] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] TRESORERIE [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRAN [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 12] SGC [Localité 13] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 14] CAF DU NORD [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 15] Société [5] [Localité 16] [Adresse 20] [Localité 17] Société [6] [Localité 16] [Adresse 21] [Localité 18] Me Carole Avocate GUILLIN [Adresse 22] [Adresse 23] [Localité 19] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 12 juin 2025, M. [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 09 juillet 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : - « inéligibilité, - une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de M. [C] le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, M. [C] n’est pas éligible à la procédure de surendettement(…) » Par lettre reçue le 25 juillet 2025 par le secrétariat de la [7], M. [C] a formé un recours contre cette décision dont il a accusé réception le 18 juillet 2025, contestant la qualification de professionnelle de la dette envers l'administration fiscale. Le 21 aout 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l'ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 16 décembre 2025. A cette audience, M. [M] [C] maintient son recours et conclut à son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers. Il fait valoir qu'il a exercé une activité de livraison en qualité d'auto-entrepreneur, qu'il a été radié le 31 décembre 2021, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de fausses déclarations en vue d'obtenir de la DGFIP des aides financières au titre du fonds de solidarité pendant la crise sanitaire de la Covid-19, qu'il s'agit donc d'une dette pénale et non d'une dette professionnelle. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 30 décembre 2025 préalablement autorisée par le juge, M. [M] [C] a transmis le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2025. Le recours formé le 25 juillet suivant a donc été exercé dans les délais. M. [C] sera dès lors déclaré recevable en son recours. Sur l'inéligibilité de M. [C] : En application de l'article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s'applique pas aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » L'article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. » Est donc éligible aux procédures du livre VI l'entrepreneur individuel en activité mais également l’entrepreneur individuel ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle. Les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle En l'espèce, M. [C] verse aux débats : - une attestation de radiation de l'URSSAF en date du 9 juin 2022, certifiant que le débiteur a été affilié en tant que auto-entrepreneur à l'URSSAF du 13 mai 2019 au 31 décembre 2021, date de sa radiation, - une mise en demeure de la DRFIP Hauts de France en date du 15 février 2022 de payer la somme de 33.905 euros correspondant au titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour un montant en principal de 30.823 euros et une majoration de 3.082 euros, - deux notifications de saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par la DRFIP Hauts de France en date du 17 mars 2022 et du 28 juin 2022 pour un montant de 33.905 euros visant la même créance (titre de perception en date du 21 octobre 2021), - un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 septembre 2023, aux termes duquel M. [C] a été déclaré coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de la DGFIP une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, en l'espèce 30.823 euros d'aides financières octroyées par l'Etat au titre du fonds de solidarité pour la période entre le 3 mai 2020 et le 26 mars 2021, et a été condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 30.823 euros en réparation du préjudice subi. Il résulte de ces pièces que M. [C] a perçu indûment, alors qu’il était encore en activité, des subventions au titre du fonds de solidarité de la part de la DGFIP à hauteur de 30.823 euros du fait de son ancienne activité d’auto-entrepreneur. La dette résultant de sa condamnation au paiement des aides financières octroyées par l’État à la suite de fausses déclarations au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, alors qu’il était auto-entrepreneur, constitue une dette professionnelle. Il s’ensuit que M. [C] n’est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers, conformément aux dispositions des articles susvisés. M. [M] [C] en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L711-3 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par M. [M] [C] recevable en la forme, Mais au fond le Rejette, Déclare M. [M] [C] inéligible et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à [Localité 6], le 10 mars 2026, Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T19:25:13.535Z.