Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 mars 2026, n° 25/11284
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Mme [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Comparant(e) en personne ET DÉFENDEURS M. [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Créancier Comparant en personne Société [1] domiciliée : chez [2] [Adresse 3] [Localité 4] TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] URSSAF DE PICARDIE [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 24 juillet 2025, Mme [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 20 août 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : « inéligibilité, de par son statut d'auto-entrepreneur et en raison de la présence au dossier de dettes issues de cette activité professionnelle ([3] et Urssaf) la faisant relever des procédures collectives, Mme [C] n'est pas éligible à la procédure de surendettement. » Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2025, Mme [C] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 2 septembre 2025, faisant valoir qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité concernant son activité d'orthophoniste et que des cotisations d'Urssaf erronées lui sont réclamées. Elle ajoute que qu'elle n'a pas effectué de bilan comptable avant la cession de son activité en 2019 et qu'elle est dans l'incapacité financière de faire établir un bilan comptable de son ancienne activité pour saisir le tribunal judiciaire. Le 18 septembre 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l'ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 6 janvier 2026. A cette audience, Mme [C] maintient son recours et demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Elle expose qu'elle a cessé son activité d'orthophoniste depuis mars 2025, qu'elle bénéficie actuellement du revenu de solidarité active et qu'elle ne perçoit as de retraite car elle est en litige avec la Carpimko. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu après l'audience le 15 janvier 2026, la [3] demande de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle libérale indépendante soumise à un statut législatif, de renvoyer cette dernière à saisir le président du tribunal judiciaire afin de faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, et à titre subsidiaire, d'écarter sa créance de toute mesure de rééchelonnement ou d'effacement..
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 septembre 2025. Le recours formé le 8 septembre suivant a donc été exercé dans les délais. Mme [C] sera dès lors déclarée recevable en son recours. Sur l'inéligibilité de Mme [C] : En application de l'article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s'applique pas au débiteur relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » L'article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. » Il s'ensuit que les personnes ayant exercé une activité libérale relèvent des procédures collectives instituées par la loi du 25 juillet 2005, même après la cessation de leur activité dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, des écritures de la [3] et des déclarations de Mme [C] à l'audience qu'une partie de son passif provient de son ancienne activité libérale d'orthophoniste, laquelle a pris fin le 1er mai 2025, mais ayant laissé subsister des impayés de cotisations auprès de l'organisme de retraite [3] et des Urssaf de Picardie, pour des créances qui apparaissent de nature professionnelle dès lors qu'elles trouvent leur cause dans l'exercice de son ancienne activité professionnelle à titre libéral. Par conséquent, Mme [C] doit être déclarée irrecevable au bénéfice des dispositions du surendettement des particuliers en application de l'article L711-3 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare le recours formé par Mme [B] [C] recevable en la forme Mais au fond le Rejette ; Déclare Mme [B] [C] inéligible et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Rappelle que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ; Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à [Localité 5], le 17 mars 2026, Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/11284 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AYL Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur(s) : Mme [B] [C] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali CHAPLAIN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Mme [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Comparant(e) en personne ET DÉFENDEURS M. [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Créancier Comparant en personne Société [1] domiciliée : chez [2] [Adresse 3] [Localité 4] TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] URSSAF DE PICARDIE [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 24 juillet 2025, Mme [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 20 août 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants : « inéligibilité, de par son statut d'auto-entrepreneur et en raison de la présence au dossier de dettes issues de cette activité professionnelle ([3] et Urssaf) la faisant relever des procédures collectives, Mme [C] n'est pas éligible à la procédure de surendettement. » Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2025, Mme [C] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 2 septembre 2025, faisant valoir qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité concernant son activité d'orthophoniste et que des cotisations d'Urssaf erronées lui sont réclamées. Elle ajoute que qu'elle n'a pas effectué de bilan comptable avant la cession de son activité en 2019 et qu'elle est dans l'incapacité financière de faire établir un bilan comptable de son ancienne activité pour saisir le tribunal judiciaire. Le 18 septembre 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l'ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 6 janvier 2026. A cette audience, Mme [C] maintient son recours et demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Elle expose qu'elle a cessé son activité d'orthophoniste depuis mars 2025, qu'elle bénéficie actuellement du revenu de solidarité active et qu'elle ne perçoit as de retraite car elle est en litige avec la Carpimko. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu après l'audience le 15 janvier 2026, la [3] demande de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle libérale indépendante soumise à un statut législatif, de renvoyer cette dernière à saisir le président du tribunal judiciaire afin de faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, et à titre subsidiaire, d'écarter sa créance de toute mesure de rééchelonnement ou d'effacement.. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 septembre 2025. Le recours formé le 8 septembre suivant a donc été exercé dans les délais. Mme [C] sera dès lors déclarée recevable en son recours. Sur l'inéligibilité de Mme [C] : En application de l'article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s'applique pas au débiteur relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. » L'article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. » Il s'ensuit que les personnes ayant exercé une activité libérale relèvent des procédures collectives instituées par la loi du 25 juillet 2005, même après la cessation de leur activité dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, des écritures de la [3] et des déclarations de Mme [C] à l'audience qu'une partie de son passif provient de son ancienne activité libérale d'orthophoniste, laquelle a pris fin le 1er mai 2025, mais ayant laissé subsister des impayés de cotisations auprès de l'organisme de retraite [3] et des Urssaf de Picardie, pour des créances qui apparaissent de nature professionnelle dès lors qu'elles trouvent leur cause dans l'exercice de son ancienne activité professionnelle à titre libéral. Par conséquent, Mme [C] doit être déclarée irrecevable au bénéfice des dispositions du surendettement des particuliers en application de l'article L711-3 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare le recours formé par Mme [B] [C] recevable en la forme Mais au fond le Rejette ; Déclare Mme [B] [C] inéligible et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Rappelle que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ; Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à [Localité 5], le 17 mars 2026, Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-04-15T18:14:02.543Z.