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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 22 février 2024, n° 23/11095

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Parties (entreprises)

BK IPRODCLUB PATRIMOINE

Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DU LITIGE 



La société Club patrimoine se présente comme une société proposant aux professionnels du patrimoine (notaires, avocats, experts-comptables) un média 100% digital dédié au monde de la gestion de patrimoine, diffusant l'actualité des marchés financiers et de ses acteurs à travers des contenus audiovisuels.



La société BK Iprod se présente comme une société ayant pour principale activité la réalisation et la production de films et vidéos dans le domaine économique et la gestion de patrimoine. Elle est détenue par les époux [U], Mme [D] [I] [U] détenant 95% du capital social et M. [H] [U] détenant 5% du capital.



Dans le cadre d'un redressement judiciaire, la société Club patrimoine a été rachetée par la société Hildegarde, qui a fait entrer comme actionnaire la société BK Iprod, le capital social de décomposant comme suit : la société Hildegarde est actionnaire à hauteur de 70% et la société BK Iprod est actionnaire à hauteur de 30%.



Par requête du 18 octobre 2022, la société Club patrimoine a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Créteil, afin qu'un commissaire de justice se rende au siège social de la société BK Ipod, également au domicile des époux [U] et procède à des constatations informatiques sur les téléchargements effectués, les messages envoyés aux clients de la société Club patrimoine, ainsi que les messages envoyés à la société Occur. 



Par ordonnance du 21 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à la demande la société Club patrimoine. 



Le 13 décembre 2022, les opérations de constat étaient effectuées au domicile des époux [U] et au siège social de la société BK Iprod.



Les époux [U] et la société BK Iprod estiment que les circonstances ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. 



Par acte du 9 mars 2023, ils ont fait assigner la société Club patrimoine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de voir :


rétracter l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 sur la requête de la société Club patrimoine,

ordonner la restitution ou la destruction par l'huissier et le cas échéant par la société Club patrimoine des documents saisis, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la rétractation s'agissant de la société Club patrimoine,

interdire à la société Club patrimoine de se prévaloir de l'une quelconque des informations qui auraient donné lieu à mention dans le proc s-verbal de constat sur ordonnance du 13 décembre 2022, notamment dans le cadre d'une action contentieuse en cours

condamner la société Club patrimoine au paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. 


Par ordonnance contradictoire du 07 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :


dit que l'ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 ne répond pas aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile ;


Par conséquent,


rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2022 ;

prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la République commis, en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022 ;

ordonné à la société Club patrimoine de procéder à la restitution à la société BK Iprod et aux consorts [U] de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu ;

ordonné au commissaire de justice instrumentaire de procéder dans les mêmes conditions à la destruction d'éventuelles copies qu'il aurait conservées ;

condamné la société Club patrimoine à payer 500 euros à la société BK Iprod, 500 euros à Mme [U] et 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

rejeté toutes autres demandes ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 dont TVA 20%. 




Par déclaration du 22 juin 2023, la société Club patrimoine a interjeté appel de la décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 août 2023, la société Club patrimoine demande à la cour, de : 


infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le président près le tribunal de commerce de Créteil dans toutes ses dispositions ;

confirmer les chefs de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle a autorisé la mesure d'instruction in futurum ;


En conséquence de,


 juger que la société Club patrimoine justifie par des motifs concrets et précis la dérogation au principe du contradictoire ;

condamner solidairement la société BK Iprod, Mme [U], M. [U] à verser à la société Club patrimoine la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 5.000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissiers relatifs aux opérations du 13 décembre 2022.




Elle fait valoir que l'existence d'un motif légitime est acquise et n'a pas été remise en question par le premier juge. 



Sur la base de données 



Elle soutient qu'elle avait démontré le risque de déplacement d'une base de données et dissimulation, en considération de faits de concurrence déloyale, d'abus de confiance et d'extractions de données ; qu'elle avait certes connaissance du téléchargement mais non de la réalité de ce téléchargement ni de la détention de la base de données clients et prospects par les M. et Mme [U]. 



Elle considère qu'il existe un risque réel de suppression de toute trace de téléchargement, de déplacement ou dissimulation et que les faits reprochés sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Elle souligne que l'ordonnance du 21 octobre 2022 reprend explicitement les circonstances du litige et la nature des faits reprochés pour en déduire qu'en cas de respect du contradictoire, elle se trouverait privée de la possibilité de la preuve des faits commis à son préjudice. 





Sur les courriels et les échanges entre les intimés et les clients de la société Club patrimoine 



Elle allègue que le risque de suppression à ce titre n'est pas sans pertinence ; que ces éventuels échanges peuvent être facilement supprimés alors même qu'ils sont de nature à établir l'étendue des actes de concurrence déloyale ; qu'il existe selon la jurisprudence une volatilité certaine s'agissant de courriels et fichiers informatiques ; que les supports sont immatériels ; que le contexte de concurrence déloyale impose un effet de surprise.



Elle souligne que toute son activité de conseil, de marketing et entreprenariat lié au patrimoine repose sur la base de données clients et prospects qui sont les décideurs et prescripteurs. Elle conteste s'être appuyée sur des circonstances générales. 



Sur les factures 



Elle fait état d'un risque de destruction dans un contexte de fraude avérée et elle expose qu'elle s'appuyait sur les déclarations d'une de ses salariés qui estimait avoir été trompée. Elle estime démontrer par des éléments factuels que les agissements frauduleux commis à la partie adverse sont susceptibles de constituer un abus de biens sociaux. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 septembre 2023, la société BK Iprod, Mme [U] et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 juin 2023 en ce qu'elle a :


dit que l'ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 ne répond pas aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile,


Par conséquent,


rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2022,

prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la République commis, en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022,

ordonné à la société Club patrimoine de procéder à la restitution à la société BK Iprod et aux consorts [U] de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu,

ordonné au commissaire de justice instrumentaire de procéder dans les mêmes conditions à la destruction d'éventuelles copies qu'il aurait conservées,

condamné la société Club patrimoine à payer 500 euros à la société BK Iprod, 500 euros à Mme [U] et 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

rejeté toutes autres demandes,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros dont TVA 20%. 


Par conséquent,

- débouter la société Club patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BK Iprod et des consorts [U] ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait l'appel bien-fondé,

- rétracter l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Créteil à la suite de la requête de la société Club patrimoine ;

- déclarer que la société Club patrimoine n'a nullement fait état concrètement, de circonstances de fait de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

- déclarer que les mesures autorisées par l'ordonnance du 21 octobre 2022 constituent des mesures générales d'investigation complètement disproportionnées au but poursuivi et attentatoires aux droits et libertés fondamentales de la société BK Iprod et des époux [U] ;



- déclarer que les opérations réalisées par l'huissier et ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal en date du 13 décembre 2022 sont nulles et non avenues ;

- ordonner la restitution et/ou destruction par l'huissier et le cas échéant par la société Club patrimoine, de tout document saisi, en ce compris, toutes copies effectuées, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la rétractation s'agissant de la société Club patrimoine ;

- interdire à la société Club patrimoine de se prévaloir de l'une quelconque des informations qui auraient donné lieu à mention dans le procès-verbal de constat sur ordonnance du 13 décembre 2022, notamment dans le cadre d'une action contentieuse y compris dans le cadre d'actions contentieuses en cours ;

En tout état de cause,

- déclarer qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BK Iprod et des époux [U] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

- condamner la société Club patrimoine au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Club patrimoine aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Ils font valoir que l'ordonnance du 21 octobre 2022 était irrégulière en ce qu'elle n'énonce aucune circonstance précise ni motif sérieux justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; que cette justification ne se déduit pas de la seule démonstration d'un motif légitime tenant à l'existence d'un détournement de base de données ou de la facturation de prestations par la société BK Iprod ; que les mesures d'investigation ordonnées portent une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales que sont notamment le secret des affaires et des correspondances. 



Ils contestent le fait que la base de données soit une liste de clients et de prospects et font valoir qu'il s'agit d'une liste d'adresses mails de personnes inscrites à la newsletter de Club patrimoine. Mme [U] conteste toute man'uvre frauduleuse sur ce point et donc le caractère illégal de ce téléchargement.



Les intimés font valoir par ailleurs que le fichier n'a pas été utilisé à des fins commerciales. Ils contestent avoir détourné les prestations effectuées par la société Club patrimoine et sa clientèle. Ils allèguent qu'à défaut de rapporter la preuve de ces éléments, le motif légitime fait défaut et les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées. 



A titre subsidiaire, ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 21 octobre 2022 en ce qu'elle a autorisé la mesure in futurum, reprenant leurs griefs tenant à l'absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire, à la disproportion et au caractère trop large des mesures sollicitées notamment.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



A titre liminaire, il sera relevé que les opérations de constat autorisées par l'ordonnance du 21 octobre 2022 se sont déroulées le 13 décembre 2022 et que les éléments recueillis ont déjà été transmis à la société Club patrimoine, l'assignation afin de rétractation n'ayant été délivrée que le 9 mars 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 2 de l'article R.153-3 du code de commerce.



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.



Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



Sur la dérogation au principe du contradictoire 



En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. 



Les parties débattent en premier lieu de cette question. 



Aux termes de la requête, la société Club patrimoine faisait valoir qu'elle avait tout intérêt à faire procéder à des investigations pour connaître rapidement l'étendue des faits litigieux, puisque compte tenu des faits d'ores et déjà énoncés, tout portait à croire selon elle que les consorts [U] et la société BK Iprod utilisent la base de données frauduleusement obtenue, à des fins personnelles et déloyales. 



Il sera relevé que cet énoncé est lié à l'urgence qui n'est pas un critère pertinent pour justifier de cette dérogation. 



La requérante fait valoir par ailleurs que pour obtenir les éléments informatiques sollicités : 

'Il convient évidemment de ménager un effet de surprise, de façon à obtenir ces preuves qui peuvent être altérées, notamment par Monsieur et Madame [U] et / ou la société BK IPROD, compte tenu de la gravité des faits, de leur éventuelle qualification pénale, et faire aussi cesser leurs actes délictueux.

En effet, si la mesure de constat était sollicitée dans le cadre d'une procédure contradictoire, il est évident que les consorts [U] et/ou la société BK IPROD s'empresseraient d'effacer toute trace de leurs téléchargement et contacts en sortant les disques durs/ ordinateurs de leurs domicile/ siège social, et en effaçant des emails compromettants.

La société CLUB PATRIMOINE a également le plus grand intérêt à les faire constater d'urgence, tant dans leur matérialité que dans leur origine, et dans leur étendue, les actes de concurrence déloyale ayant d'ores et déjà commencé...

Le risque de déperdition des preuves des faits dénoncés justifie donc que ces mesures ne soient pas contradictoires.

Encore une fois, ces preuves sont susceptibles de disparaître pour être dissimulées par les époux [U], dès lors que les faits litigieux peuvent revêtir une qualification pénale pour ces derniers.

Rappelons une nouvelle fois que la base de données téléchargée par Madame [U] pourrait être déplacée sur un disque dur et dissimulée, les factures et mouvements de fond liés aux prestations pourraient être détruits par les époux [U], et les éventuels échanges entre la société BK IPROD et les clients de la société CLUB PATRIMOINE pourraient être supprimés.'



Ces éléments justifient de manière concrète et non stéréotypée le recours à une mesure non contradictoire. Surtout, il apparaît que le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d'un effet de surprise, étaient motivés par un renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire seule susceptible de garantir cet effet de surprise. Le requérant se prévalait du téléchargement d'une base de données et versait à ce titre un procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2022 : ce téléchargement avait eu lieu à partir d'une adresse IP utilisée par les époux [U] et la société BK Iprod dans le cadre de leurs échanges avec la société Club patrimoine. 

La requête visait des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.

L'ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 quant à elle relève «que les preuves des faits qu'elle sollicite peuvent être aisément détruites si la mesure d'instruction est ordonnée dans un cadre contradictoire : qu'en effet, les courriels ou échanges entre la partie adverse et les clients de la société CLUB PATRIMOINE ainsi que la preuve du téléchargement de sa base de données pourraient être facilement détruits si ladite partie adverse était avertie de la demande ; que la dérogation au principe du contradictoire est ainsi justifiée », et en tout état de cause, l'ordonnance vise les moyens de la requête et se les approprie nécessairement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la dérogation au principe de la contradiction est justifiée, contrairement à ce que retenu le premier juge. 

Sur le motif légitime 

Il incombe au requérant à la mesure de démontrer l'existence d'un « procès en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur.

La société Club patrimoine faisait valoir essentiellement (page 2 de sa requête) qu'elle s'était aperçue que son actionnaire minoritaire (à hauteur de 30 %), la société BK Iprod et un de ses anciens salariés, M. [U], également associé au sein de la société BK Iprod, détournaient ses actifs et effectuaient des actes de concurrence en : 

- ayant téléchargé illégalement la base de données des clients et prospects de la société Club patrimoine ; 

- détourné des prestations et facturations effectuées par elle ; 

- sollicitant de façon déloyale ses clients, partenaires et prospects. 

Elle précisait qu'elle avait déjà la preuve de ce que le téléchargement litigieux provenait d'une adresse IP située au domicile des époux [U] et au siège social de la société BK Iprod.

Mme [U] ne conteste d'ailleurs pas avoir téléchargé et consulté ce fichier. 

La requête était par ailleurs fondée : 

- sur le témoignage de M. [K], chef de projet de contenus digitaux, qui attestait de ce que Mme [U] lui avait effectivement réclamé les codes d'accès à l'outil informatique d'envoi à la newsletter qu'il est le seul à détenir ' étant relevé que le fait qu'il soit fait référence à une simple « newsletter » interroge sur le caractère sensible de cette information. Ce téléchargement était déjà établi par un procès-verbal de sorte que ce témoignage ne pouvait fonder une mesure d'instruction ;

- sur une main courante déposée par un responsable de la société Club patrimoine, non pertinente car purement déclarative ;

- un courriel de la responsable commerciale de la société Club patrimoine, soit un salarié de cette dernière, le lien de subordination faisant perdre l'objectivité attendue ; ce responsable fait état de ce que des prestations vendues par elle n'avaient pas « à sa connaissance » été facturée par la société Club patrimoine. 

La société Club patrimoine soutenait (point 1.10) par ailleurs qu'elle était informée que M. [U] aurait envoyé des mails à toutes les agences de presse avec laquelle elle travaillait, leur demandant de transmettre les informations qu'il recevait dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société Club patrimoine sur son adresse email personnelle.

La pièce versée sur ce point (pièce 11) ne contient aucun nom de destinataire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à qui elle a été adressée. Enfin, dans les échanges de courriels (pièce 14 ' point 1.11) censés appuyer le fait que la société Club patrimoine soupçonne M. [U] d'avoir fait échouer un deal dans l'objectif de travailler directement avec la société Occur grâce à la base clients/prospects téléchargée, rien ne permet pas d'accréditer cette thèse ' la cour observe que ces courriels sont antérieurs au téléchargement de la base en question. 

S'il est constant que la société Club patrimoine n'avait pas à fournir un commencement de preuve au soutien de la requête, les éléments versés ne justifiaient pas de ses allégations, n'étaient pas pertinents et constituaient de simples allégations, échouant à rendre à crédible le procès en germe qu'elle invoquait. 

Comme relevé précédemment, la requête reposait par ailleurs pour l'essentiel sur un téléchargement qu'un procès-verbal établissait déjà, de sorte que la mesure sollicitée ne présentait aucune utilité et elle apparaissait par ailleurs disproportionnée, comme devant avoir lieu au domicile de M. et Mme [U]. 

Par conséquent, par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

 - rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2022 ;

- prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la République commis, en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022 ;

- ordonné à la société Club patrimoine de procéder à la restitution à la société BK Iprod et aux consorts [U] de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu ;

- ordonné au commissaire de justice instrumentaire de procéder dans les mêmes conditions à la destruction d'éventuelles copies qu'il aurait conservées. 

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. 

La société Club patrimoine sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme totale de 2 000 euros aux intimés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ; 

Y ajoutant, 

Condamne la société Club patrimoine à payer à M. et Mme [U] et la société BK Iprod la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la société Club patrimoine aux dépens d'appel ; 

Rejette le surplus des demandes ; 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024



(n° 74 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25X



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 juin 2023 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2023R00124





APPELANTE

 

S.A.R.L. CLUB PATRIMOINE, RCS de PARIS sous le numéro 840 600 787, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée à l'audience par Me Maryne GUYOT, substituant Me Marie-Hélène FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R241





INTIMES 



Mme [D] [I] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



M. [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. BK IPROD, RCS de Créteil sous le n°828 408 328, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R142

Représentés à l'audience par Maîtres David LEPIDI et Jean AMOUGOU, avocats au barreau de PARIS, toque : D11





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré, 



Greffier lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



*****

EXPOSÉ DU LITIGE 



La société Club patrimoine se présente comme une société proposant aux professionnels du patrimoine (notaires, avocats, experts-comptables) un média 100% digital dédié au monde de la gestion de patrimoine, diffusant l'actualité des marchés financiers et de ses acteurs à travers des contenus audiovisuels.



La société BK Iprod se présente comme une société ayant pour principale activité la réalisation et la production de films et vidéos dans le domaine économique et la gestion de patrimoine. Elle est détenue par les époux [U], Mme [D] [I] [U] détenant 95% du capital social et M. [H] [U] détenant 5% du capital.



Dans le cadre d'un redressement judiciaire, la société Club patrimoine a été rachetée par la société Hildegarde, qui a fait entrer comme actionnaire la société BK Iprod, le capital social de décomposant comme suit : la société Hildegarde est actionnaire à hauteur de 70% et la société BK Iprod est actionnaire à hauteur de 30%.



Par requête du 18 octobre 2022, la société Club patrimoine a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Créteil, afin qu'un commissaire de justice se rende au siège social de la société BK Ipod, également au domicile des époux [U] et procède à des constatations informatiques sur les téléchargements effectués, les messages envoyés aux clients de la société Club patrimoine, ainsi que les messages envoyés à la société Occur. 



Par ordonnance du 21 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à la demande la société Club patrimoine. 



Le 13 décembre 2022, les opérations de constat étaient effectuées au domicile des époux [U] et au siège social de la société BK Iprod.



Les époux [U] et la société BK Iprod estiment que les circonstances ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. 



Par acte du 9 mars 2023, ils ont fait assigner la société Club patrimoine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de voir :


rétracter l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 sur la requête de la société Club patrimoine,

ordonner la restitution ou la destruction par l'huissier et le cas échéant par la société Club patrimoine des documents saisis, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la rétractation s'agissant de la société Club patrimoine,

interdire à la société Club patrimoine de se prévaloir de l'une quelconque des informations qui auraient donné lieu à mention dans le proc s-verbal de constat sur ordonnance du 13 décembre 2022, notamment dans le cadre d'une action contentieuse en cours

condamner la société Club patrimoine au paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. 


Par ordonnance contradictoire du 07 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :


dit que l'ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 ne répond pas aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile ;


Par conséquent,


rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2022 ;

prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la République commis, en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022 ;

ordonné à la société Club patrimoine de procéder à la restitution à la société BK Iprod et aux consorts [U] de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu ;

ordonné au commissaire de justice instrumentaire de procéder dans les mêmes conditions à la destruction d'éventuelles copies qu'il aurait conservées ;

condamné la société Club patrimoine à payer 500 euros à la société BK Iprod, 500 euros à Mme [U] et 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

rejeté toutes autres demandes ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 dont TVA 20%. 




Par déclaration du 22 juin 2023, la société Club patrimoine a interjeté appel de la décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 août 2023, la société Club patrimoine demande à la cour, de : 


infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le président près le tribunal de commerce de Créteil dans toutes ses dispositions ;

confirmer les chefs de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle a autorisé la mesure d'instruction in futurum ;


En conséquence de,


 juger que la société Club patrimoine justifie par des motifs concrets et précis la dérogation au principe du contradictoire ;

condamner solidairement la société BK Iprod, Mme [U], M. [U] à verser à la société Club patrimoine la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 5.000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissiers relatifs aux opérations du 13 décembre 2022.




Elle fait valoir que l'existence d'un motif légitime est acquise et n'a pas été remise en question par le premier juge. 



Sur la base de données 



Elle soutient qu'elle avait démontré le risque de déplacement d'une base de données et dissimulation, en considération de faits de concurrence déloyale, d'abus de confiance et d'extractions de données ; qu'elle avait certes connaissance du téléchargement mais non de la réalité de ce téléchargement ni de la détention de la base de données clients et prospects par les M. et Mme [U]. 



Elle considère qu'il existe un risque réel de suppression de toute trace de téléchargement, de déplacement ou dissimulation et que les faits reprochés sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Elle souligne que l'ordonnance du 21 octobre 2022 reprend explicitement les circonstances du litige et la nature des faits reprochés pour en déduire qu'en cas de respect du contradictoire, elle se trouverait privée de la possibilité de la preuve des faits commis à son préjudice. 





Sur les courriels et les échanges entre les intimés et les clients de la société Club patrimoine 



Elle allègue que le risque de suppression à ce titre n'est pas sans pertinence ; que ces éventuels échanges peuvent être facilement supprimés alors même qu'ils sont de nature à établir l'étendue des actes de concurrence déloyale ; qu'il existe selon la jurisprudence une volatilité certaine s'agissant de courriels et fichiers informatiques ; que les supports sont immatériels ; que le contexte de concurrence déloyale impose un effet de surprise.



Elle souligne que toute son activité de conseil, de marketing et entreprenariat lié au patrimoine repose sur la base de données clients et prospects qui sont les décideurs et prescripteurs. Elle conteste s'être appuyée sur des circonstances générales. 



Sur les factures 



Elle fait état d'un risque de destruction dans un contexte de fraude avérée et elle expose qu'elle s'appuyait sur les déclarations d'une de ses salariés qui estimait avoir été trompée. Elle estime démontrer par des éléments factuels que les agissements frauduleux commis à la partie adverse sont susceptibles de constituer un abus de biens sociaux. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 septembre 2023, la société BK Iprod, Mme [U] et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 juin 2023 en ce qu'elle a :


dit que l'ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 ne répond pas aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile,


Par conséquent,


rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2022,

prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la République commis, en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022,

ordonné à la société Club patrimoine de procéder à la restitution à la société BK Iprod et aux consorts [U] de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu,

ordonné au commissaire de justice instrumentaire de procéder dans les mêmes conditions à la destruction d'éventuelles copies qu'il aurait conservées,

condamné la société Club patrimoine à payer 500 euros à la société BK Iprod, 500 euros à Mme [U] et 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

rejeté toutes autres demandes,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros dont TVA 20%. 


Par conséquent,

- débouter la société Club patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BK Iprod et des consorts [U] ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait l'appel bien-fondé,

- rétracter l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Créteil à la suite de la requête de la société Club patrimoine ;

- déclarer que la société Club patrimoine n'a nullement fait état concrètement, de circonstances de fait de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

- déclarer que les mesures autorisées par l'ordonnance du 21 octobre 2022 constituent des mesures générales d'investigation complètement disproportionnées au but poursuivi et attentatoires aux droits et libertés fondamentales de la société BK Iprod et des époux [U] ;



- déclarer que les opérations réalisées par l'huissier et ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal en date du 13 décembre 2022 sont nulles et non avenues ;

- ordonner la restitution et/ou destruction par l'huissier et le cas échéant par la société Club patrimoine, de tout document saisi, en ce compris, toutes copies effectuées, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la rétractation s'agissant de la société Club patrimoine ;

- interdire à la société Club patrimoine de se prévaloir de l'une quelconque des informations qui auraient donné lieu à mention dans le procès-verbal de constat sur ordonnance du 13 décembre 2022, notamment dans le cadre d'une action contentieuse y compris dans le cadre d'actions contentieuses en cours ;

En tout état de cause,

- déclarer qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BK Iprod et des époux [U] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

- condamner la société Club patrimoine au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Club patrimoine aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Ils font valoir que l'ordonnance du 21 octobre 2022 était irrégulière en ce qu'elle n'énonce aucune circonstance précise ni motif sérieux justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; que cette justification ne se déduit pas de la seule démonstration d'un motif légitime tenant à l'existence d'un détournement de base de données ou de la facturation de prestations par la société BK Iprod ; que les mesures d'investigation ordonnées portent une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales que sont notamment le secret des affaires et des correspondances. 



Ils contestent le fait que la base de données soit une liste de clients et de prospects et font valoir qu'il s'agit d'une liste d'adresses mails de personnes inscrites à la newsletter de Club patrimoine. Mme [U] conteste toute man'uvre frauduleuse sur ce point et donc le caractère illégal de ce téléchargement.



Les intimés font valoir par ailleurs que le fichier n'a pas été utilisé à des fins commerciales. Ils contestent avoir détourné les prestations effectuées par la société Club patrimoine et sa clientèle. Ils allèguent qu'à défaut de rapporter la preuve de ces éléments, le motif légitime fait défaut et les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées. 



A titre subsidiaire, ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 21 octobre 2022 en ce qu'elle a autorisé la mesure in futurum, reprenant leurs griefs tenant à l'absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire, à la disproportion et au caractère trop large des mesures sollicitées notamment.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE,



A titre liminaire, il sera relevé que les opérations de constat autorisées par l'ordonnance du 21 octobre 2022 se sont déroulées le 13 décembre 2022 et que les éléments recueillis ont déjà été transmis à la société Club patrimoine, l'assignation afin de rétractation n'ayant été délivrée que le 9 mars 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 2 de l'article R.153-3 du code de commerce.



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.



Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



Sur la dérogation au principe du contradictoire 



En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. 



Les parties débattent en premier lieu de cette question. 



Aux termes de la requête, la société Club patrimoine faisait valoir qu'elle avait tout intérêt à faire procéder à des investigations pour connaître rapidement l'étendue des faits litigieux, puisque compte tenu des faits d'ores et déjà énoncés, tout portait à croire selon elle que les consorts [U] et la société BK Iprod utilisent la base de données frauduleusement obtenue, à des fins personnelles et déloyales. 



Il sera relevé que cet énoncé est lié à l'urgence qui n'est pas un critère pertinent pour justifier de cette dérogation. 



La requérante fait valoir par ailleurs que pour obtenir les éléments informatiques sollicités : 

'Il convient évidemment de ménager un effet de surprise, de façon à obtenir ces preuves qui peuvent être altérées, notamment par Monsieur et Madame [U] et / ou la société BK IPROD, compte tenu de la gravité des faits, de leur éventuelle qualification pénale, et faire aussi cesser leurs actes délictueux.

En effet, si la mesure de constat était sollicitée dans le cadre d'une procédure contradictoire, il est évident que les consorts [U] et/ou la société BK IPROD s'empresseraient d'effacer toute trace de leurs téléchargement et contacts en sortant les disques durs/ ordinateurs de leurs domicile/ siège social, et en effaçant des emails compromettants.

La société CLUB PATRIMOINE a également le plus grand intérêt à les faire constater d'urgence, tant dans leur matérialité que dans leur origine, et dans leur étendue, les actes de concurrence déloyale ayant d'ores et déjà commencé...

Le risque de déperdition des preuves des faits dénoncés justifie donc que ces mesures ne soient pas contradictoires.

Encore une fois, ces preuves sont susceptibles de disparaître pour être dissimulées par les époux [U], dès lors que les faits litigieux peuvent revêtir une qualification pénale pour ces derniers.

Rappelons une nouvelle fois que la base de données téléchargée par Madame [U] pourrait être déplacée sur un disque dur et dissimulée, les factures et mouvements de fond liés aux prestations pourraient être détruits par les époux [U], et les éventuels échanges entre la société BK IPROD et les clients de la société CLUB PATRIMOINE pourraient être supprimés.'



Ces éléments justifient de manière concrète et non stéréotypée le recours à une mesure non contradictoire. Surtout, il apparaît que le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d'un effet de surprise, étaient motivés par un renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire seule susceptible de garantir cet effet de surprise. Le requérant se prévalait du téléchargement d'une base de données et versait à ce titre un procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2022 : ce téléchargement avait eu lieu à partir d'une adresse IP utilisée par les époux [U] et la société BK Iprod dans le cadre de leurs échanges avec la société Club patrimoine. 

La requête visait des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.

L'ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 quant à elle relève «que les preuves des faits qu'elle sollicite peuvent être aisément détruites si la mesure d'instruction est ordonnée dans un cadre contradictoire : qu'en effet, les courriels ou échanges entre la partie adverse et les clients de la société CLUB PATRIMOINE ainsi que la preuve du téléchargement de sa base de données pourraient être facilement détruits si ladite partie adverse était avertie de la demande ; que la dérogation au principe du contradictoire est ainsi justifiée », et en tout état de cause, l'ordonnance vise les moyens de la requête et se les approprie nécessairement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la dérogation au principe de la contradiction est justifiée, contrairement à ce que retenu le premier juge. 

Sur le motif légitime 

Il incombe au requérant à la mesure de démontrer l'existence d'un « procès en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur.

La société Club patrimoine faisait valoir essentiellement (page 2 de sa requête) qu'elle s'était aperçue que son actionnaire minoritaire (à hauteur de 30 %), la société BK Iprod et un de ses anciens salariés, M. [U], également associé au sein de la société BK Iprod, détournaient ses actifs et effectuaient des actes de concurrence en : 

- ayant téléchargé illégalement la base de données des clients et prospects de la société Club patrimoine ; 

- détourné des prestations et facturations effectuées par elle ; 

- sollicitant de façon déloyale ses clients, partenaires et prospects. 

Elle précisait qu'elle avait déjà la preuve de ce que le téléchargement litigieux provenait d'une adresse IP située au domicile des époux [U] et au siège social de la société BK Iprod.

Mme [U] ne conteste d'ailleurs pas avoir téléchargé et consulté ce fichier. 

La requête était par ailleurs fondée : 

- sur le témoignage de M. [K], chef de projet de contenus digitaux, qui attestait de ce que Mme [U] lui avait effectivement réclamé les codes d'accès à l'outil informatique d'envoi à la newsletter qu'il est le seul à détenir ' étant relevé que le fait qu'il soit fait référence à une simple « newsletter » interroge sur le caractère sensible de cette information. Ce téléchargement était déjà établi par un procès-verbal de sorte que ce témoignage ne pouvait fonder une mesure d'instruction ;

- sur une main courante déposée par un responsable de la société Club patrimoine, non pertinente car purement déclarative ;

- un courriel de la responsable commerciale de la société Club patrimoine, soit un salarié de cette dernière, le lien de subordination faisant perdre l'objectivité attendue ; ce responsable fait état de ce que des prestations vendues par elle n'avaient pas « à sa connaissance » été facturée par la société Club patrimoine. 

La société Club patrimoine soutenait (point 1.10) par ailleurs qu'elle était informée que M. [U] aurait envoyé des mails à toutes les agences de presse avec laquelle elle travaillait, leur demandant de transmettre les informations qu'il recevait dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société Club patrimoine sur son adresse email personnelle.

La pièce versée sur ce point (pièce 11) ne contient aucun nom de destinataire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à qui elle a été adressée. Enfin, dans les échanges de courriels (pièce 14 ' point 1.11) censés appuyer le fait que la société Club patrimoine soupçonne M. [U] d'avoir fait échouer un deal dans l'objectif de travailler directement avec la société Occur grâce à la base clients/prospects téléchargée, rien ne permet pas d'accréditer cette thèse ' la cour observe que ces courriels sont antérieurs au téléchargement de la base en question. 

S'il est constant que la société Club patrimoine n'avait pas à fournir un commencement de preuve au soutien de la requête, les éléments versés ne justifiaient pas de ses allégations, n'étaient pas pertinents et constituaient de simples allégations, échouant à rendre à crédible le procès en germe qu'elle invoquait. 

Comme relevé précédemment, la requête reposait par ailleurs pour l'essentiel sur un téléchargement qu'un procès-verbal établissait déjà, de sorte que la mesure sollicitée ne présentait aucune utilité et elle apparaissait par ailleurs disproportionnée, comme devant avoir lieu au domicile de M. et Mme [U]. 

Par conséquent, par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

 - rétracté, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2022 ;

- prononcé la nullité de tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations réalisées par le commissaire de la République commis, en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2022 ;

- ordonné à la société Club patrimoine de procéder à la restitution à la société BK Iprod et aux consorts [U] de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête, sans qu'elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu ;

- ordonné au commissaire de justice instrumentaire de procéder dans les mêmes conditions à la destruction d'éventuelles copies qu'il aurait conservées. 

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. 

La société Club patrimoine sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme totale de 2 000 euros aux intimés.









PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ; 

Y ajoutant, 

Condamne la société Club patrimoine à payer à M. et Mme [U] et la société BK Iprod la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la société Club patrimoine aux dépens d'appel ; 

Rejette le surplus des demandes ; 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 875, code de procedure civile 561, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:55:39.354Z.