Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 23 février 2024, n° 22/00856
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [Y] [J] [C], décédée le 24 novembre 2006, était propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 1], [Localité 3], cadastrée BX [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Par testament olographe établi le 28 septembre 2006, elle a légué ce bien à Mme [F] [C]. Par acte sous seing privé du 1er novembre 2007, M. [B] [D], fils de Mme [F] [C], a consenti à M. [Z] [C] un bail sur ce bien en contrepartie d'un loyer mensuel de 308 euros. Par acte en date des 20 juin 2014 et 24 juin 2015, Mme [F] [C] a assigné M. [Z] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la résiliation du bail et leur expulsion. Par jugement en date du 6 novembre 2015, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir. Puis, par acte en date du 8 janvier 2021, Mme [F] [C] a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - dire et juger que M. [Z] [C] et Mme [G] [H] sont occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement ; - dire qu'elle pourra s'adjoindre le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion ; - condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 44.968 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période de décembre 2015 à janvier 2022, somme à parfaire, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [Z] [C] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rappeler que la décision est exécutoire par provision. Par jugement du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Mme [F] [C] tendant à l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] et au paiement d'une indemnité d'occupation ; Rejeté le surplus de ses demandes ; Rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] ; Condamné Mme [F] [C] aux dépens ; Condamné Mme [F] [C] à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Mme [F] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 août 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection : a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir ses demandes tendant à l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] et au paiement d'une indemnité d'occupation ; a rejeté le surplus de ses demandes ; l'a condamnée à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 octobre 2022, en réponse à l'avis du 27 septembre 2022 du greffe, Mme [F] [C] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, un bordereau de pièces ainsi que 21 pièces et l'avis d'avoir à signifier à M. [I] [C] et Mme [G] [H]. M. [I] [C] et Mme [G] [H] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 15 décembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 20223 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [F] [C], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023 par lesquelles Mme [F] [C] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu le 27 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il : a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir ses demandes tendant à l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] et au paiement d'une indemnité d'occupation ; a rejeté le surplus de ses demandes ; l'a condamnée aux dépens ; l'a condamnée à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - déclarer son action recevable et bien fondée ; - dire que M. [I] [C] et Mme [G] [H] occupent, sans droit ni titre, le terrain et la maison lui appartenant ; - ordonner l'expulsion des lieux de M. [I] [C] et Mme [G] [H], ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à partir du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - dire qu'elle pourra s'adjoindre le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion ; - condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 51.744 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période de décembre 2015 à décembre 2022, somme à parfaire ; - dire que cette indemnité d'occupation sera calculée avec intérêts au taux légal avec capitalisation ; - condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [I] [C] et de Mme [G] [H] ; - condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 2/ M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 par lesquelles M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 27 avril 2022, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle ; Statuant de nouveau, - condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral résultant de ses procédures abusives répétées ; - condamner Mme [F] [C] à payer au Trésor public une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive ; - condamner Mme [F] [C] à payer à M. [I] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement par l'usage d'un acte de notoriété inexact ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de l'appelante : - condamner Mme [F] [C] à leur rembourser la somme de 17.310 euros au titre des dépenses de conservation du bien ; - fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros pour eux à compter de la signification de l'arrêt à venir ; - leur accorder un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision à venir pour leur permettre de trouver un autre logement et déménager leurs effets personnels ; - débouter Mme [F] [C] de sa demande d'astreinte ; - débouter Mme [F] [C] de sa demande au titre du préjudice moral ; En tout état de cause : - condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la coupure d'eau et du cambriolage dont elle s'est rendue coupable ; - condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 3.797,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernal Pancrel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 27 avril 2022 aurait été signifié à Mme [F] [C] avant qu'elle n'en interjette appel le 5 août 2022, son appel doit être déclaré recevable.
L'appel incident de M. [I] [C] et Mme [G] [H], épouse [C], sera également déclaré recevable.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour requalifier la libéralité consentie à Mme [C]
Selon les deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, par testament olographe en date du 28 septembre 2006, [Y] [C] a indiqué : « j'institue ma nièce [F] [E] [C] (') comme légataire universelle en pleine propriété de mon terrain et ma maison ».
En outre, Mme [F] [C] verse aux débats un acte de notoriété en date du 13 novembre 2017 établi par un notaire qui s'est fondé sur ce testament pour indiquer que « Mademoiselle [C] est habile à se dire et porter légataire universel de Mme [Y] [C] ».
C'est à tort que l'appelante soutient que le juge des contentieux de la protection ne pouvait requalifier la libéralité dont elle a bénéficié en raison du caractère authentique de cet acte de notoriété.
D'une part, la constatation authentique d'une opération juridique ne constitue pas un obstacle à l'exercice du pouvoir de requalification du juge. Ce pouvoir ne dépend donc pas de la forme dans laquelle la volonté du sujet de droit s'est exprimée.
D'autre part, la requalification d'un acte juridique ne remet nullement en cause la force probante de l'acte instrumentaire qui le constate, puisque la qualification a pour objet la nature d'une opération juridique et non sa preuve.
Enfin, aux termes de l'article 1370 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. La jurisprudence en déduit que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux. L'article 730-3 du code civil met en 'uvre ces principes en énonçant que l'acte de notoriété, acte notarié, fait foi jusqu'à preuve contraire et que celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
Il s'ensuit que la mention de l'acte de notoriété, versé aux débats, indiquant que « Mademoiselle [C] est habile à se dire et porter légataire universel de Mme [Y] [C] », fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Aucune procédure d'inscription de faux n'est donc nécessaire pour apporter la preuve contraire à cette affirmation.
Ainsi, à supposer que l'opération de qualification implique d'apprécier la force probante de l'acte de notoriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle n'entraîne pas la mise en 'uvre de la procédure d'inscription de faux.
Par conséquent, c'est à tort que l'appelante invoque la compétence exclusive du tribunal judiciaire et l'incompétence consécutive du juge des contentieux de la protection pour requalifier la libéralité dont elle est la bénéficiaire.
Sur la qualité à agir de Mme [F] [C]
L'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme celui par lequel « le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».
L'article 1010 du code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier et que tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Par ailleurs, l'article 1014 du code civil énonce que :
« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Il résulte de cette disposition que si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs.
Au cas d'espèce, il est constant que dans un testament olographe en date du 28 septembre 2006, [Y] [J] [C] a écrit ceci: « j'institue ma nièce [F] [E] [C] (') comme légataire universelle en pleine propriété de mon terrain et ma maison ».
L'appelante soutient qu'elle a été instituée légataire universelle de feue [Y] [C] au regard des termes de l'acte de notoriété du 13 novembre 2017.
Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, en dépit de l'emploi, dans le testament, des termes « légataire universel », cet acte constitue un legs pur et simple d'un bien déterminé et non un legs universel d'une quote-part d'un patrimoine.
En outre, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne justifie avoir demandé la délivrance de son legs.
Par conséquent, elle n'a pas la possession du bien légué. Elle n'a donc pas qualité à agir pour obtenir l'expulsion des intimés et leur condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [C], faute de qualité à agir.
Il sera subséquemment et également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes des intimés en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre d'une amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit.
En l'espèce, pour solliciter des dommages-intérêts et la condamnation de l'appelante à une amende civile, les intimés font valoir qu'elle savait qu'elle n'était pas légataire universelle et qu'elle n'avait agi que par pure malice.
Cependant, il ne peut être considéré que Mme [C] ait fait preuve de mauvaise foi et ait agi par malice ou légèreté blâmable en se prévalant d'un acte de notoriété notarié indiquant qu'elle était légataire universelle.
De même, son droit d'ester en justice n'a pas dégénéré en abus en faisant appel du jugement déféré et en invoquant les moyens rejetés par les premiers juges.
Par conséquent, les intimés ne caractérisent pas l'abus du droit d'agir de l'appelante, si bien que leurs demandes, tant en dommages et intérêts qu'au titre d'une amende civile seront rejetées purement et simplement.
Sur la demandes des intimés en dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement
Les intimés font valoir que Mme [C], en faisant établir un acte de notoriété l'instituant légataire universelle de la défunte et en s'en prévalant frauduleusement devant les juridictions, a commis une tentative d'escroquerie au jugement.
Cependant, la production de l'acte de notoriété par l'appelante n'est pas constitutive d'une escroquerie au jugement, qui implique la volonté de tromper le juge en produisant un faux pour obtenir un jugement favorable.
Or, si l'acte de notoriété comporte une appréciation juridique erronée de la part du notaire rédacteur, il ne constitue pas un faux.
En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice prétendument éprouvé.
Par conséquent, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande nouvelle de M. et Mme [C] en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. et Mme [I] [C] sollicitent des dommages et intérêts pour leur préjudice moral en faisant valoir que l'appelante a fait couper l'alimentation d'eau de leur maison et volé des objets dans leur demeure.
Cependant, au soutien de leurs allégations, ils ne produisent que les procès-verbaux de leur audition par les forces de l'ordre, de sorte que les faits allégués ne sont pas démontrés.
Les appelants n'établissent donc pas la faute de l'appelante.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que le juge des contentieux de la protection l'y a condamnée aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à sa charge.
Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer aux intimés une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à les indemniser de leurs frais irrééptibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Mme [C] sera corrélativement déboutée de ses demandes des mêmes chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de Mme [F] [C], Déclare recevable l'appel incident de M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C], Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, Déboute M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, La déboute de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [F] [C] aux dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 98 DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/00856 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPG7
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 27 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00210
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Harry Durimel, de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard PancreL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [G] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [J] [C], décédée le 24 novembre 2006, était propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 1], [Localité 3], cadastrée BX [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Par testament olographe établi le 28 septembre 2006, elle a légué ce bien à Mme [F] [C].
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2007, M. [B] [D], fils de Mme [F] [C], a consenti à M. [Z] [C] un bail sur ce bien en contrepartie d'un loyer mensuel de 308 euros.
Par acte en date des 20 juin 2014 et 24 juin 2015, Mme [F] [C] a assigné M. [Z] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la résiliation du bail et leur expulsion.
Par jugement en date du 6 novembre 2015, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Puis, par acte en date du 8 janvier 2021, Mme [F] [C] a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- dire et juger que M. [Z] [C] et Mme [G] [H] sont occupants sans droit ni titre ;
- ordonner leur expulsion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement ;
- dire qu'elle pourra s'adjoindre le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion ;
- condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 44.968 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période de décembre 2015 à janvier 2022, somme à parfaire, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [Z] [C] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Par jugement du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Mme [F] [C] tendant à l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Rejeté le surplus de ses demandes ;
Rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] ;
Condamné Mme [F] [C] aux dépens ;
Condamné Mme [F] [C] à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Mme [F] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 août 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection :
a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir ses demandes tendant à l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
a rejeté le surplus de ses demandes ;
l'a condamnée à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2022, en réponse à l'avis du 27 septembre 2022 du greffe, Mme [F] [C] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, un bordereau de pièces ainsi que 21 pièces et l'avis d'avoir à signifier à M. [I] [C] et Mme [G] [H].
M. [I] [C] et Mme [G] [H] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 15 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 20223 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [F] [C], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023 par lesquelles Mme [F] [C] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 27 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il :
a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir ses demandes tendant à l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [G] [H] et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
a rejeté le surplus de ses demandes ;
l'a condamnée aux dépens ;
l'a condamnée à payer à M. [Z] [C] et Mme [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- dire que M. [I] [C] et Mme [G] [H] occupent, sans droit ni titre, le terrain et la maison lui appartenant ;
- ordonner l'expulsion des lieux de M. [I] [C] et Mme [G] [H], ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à partir du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- dire qu'elle pourra s'adjoindre le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion ;
- condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 51.744 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période de décembre 2015 à décembre 2022, somme à parfaire ;
- dire que cette indemnité d'occupation sera calculée avec intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [I] [C] et de Mme [G] [H] ;
- condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
2/ M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 par lesquelles M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 avril 2022, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral résultant de ses procédures abusives répétées ;
- condamner Mme [F] [C] à payer au Trésor public une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [F] [C] à payer à M. [I] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement par l'usage d'un acte de notoriété inexact ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de l'appelante :
- condamner Mme [F] [C] à leur rembourser la somme de 17.310 euros au titre des dépenses de conservation du bien ;
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros pour eux à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
- leur accorder un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision à venir pour leur permettre de trouver un autre logement et déménager leurs effets personnels ;
- débouter Mme [F] [C] de sa demande d'astreinte ;
- débouter Mme [F] [C] de sa demande au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la coupure d'eau et du cambriolage dont elle s'est rendue coupable ;
- condamner Mme [F] [C] à leur payer la somme de 3.797,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernal Pancrel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 27 avril 2022 aurait été signifié à Mme [F] [C] avant qu'elle n'en interjette appel le 5 août 2022, son appel doit être déclaré recevable.
L'appel incident de M. [I] [C] et Mme [G] [H], épouse [C], sera également déclaré recevable.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour requalifier la libéralité consentie à Mme [C]
Selon les deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, par testament olographe en date du 28 septembre 2006, [Y] [C] a indiqué : « j'institue ma nièce [F] [E] [C] (') comme légataire universelle en pleine propriété de mon terrain et ma maison ».
En outre, Mme [F] [C] verse aux débats un acte de notoriété en date du 13 novembre 2017 établi par un notaire qui s'est fondé sur ce testament pour indiquer que « Mademoiselle [C] est habile à se dire et porter légataire universel de Mme [Y] [C] ».
C'est à tort que l'appelante soutient que le juge des contentieux de la protection ne pouvait requalifier la libéralité dont elle a bénéficié en raison du caractère authentique de cet acte de notoriété.
D'une part, la constatation authentique d'une opération juridique ne constitue pas un obstacle à l'exercice du pouvoir de requalification du juge. Ce pouvoir ne dépend donc pas de la forme dans laquelle la volonté du sujet de droit s'est exprimée.
D'autre part, la requalification d'un acte juridique ne remet nullement en cause la force probante de l'acte instrumentaire qui le constate, puisque la qualification a pour objet la nature d'une opération juridique et non sa preuve.
Enfin, aux termes de l'article 1370 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. La jurisprudence en déduit que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux. L'article 730-3 du code civil met en 'uvre ces principes en énonçant que l'acte de notoriété, acte notarié, fait foi jusqu'à preuve contraire et que celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
Il s'ensuit que la mention de l'acte de notoriété, versé aux débats, indiquant que « Mademoiselle [C] est habile à se dire et porter légataire universel de Mme [Y] [C] », fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Aucune procédure d'inscription de faux n'est donc nécessaire pour apporter la preuve contraire à cette affirmation.
Ainsi, à supposer que l'opération de qualification implique d'apprécier la force probante de l'acte de notoriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle n'entraîne pas la mise en 'uvre de la procédure d'inscription de faux.
Par conséquent, c'est à tort que l'appelante invoque la compétence exclusive du tribunal judiciaire et l'incompétence consécutive du juge des contentieux de la protection pour requalifier la libéralité dont elle est la bénéficiaire.
Sur la qualité à agir de Mme [F] [C]
L'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme celui par lequel « le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».
L'article 1010 du code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier et que tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Par ailleurs, l'article 1014 du code civil énonce que :
« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Il résulte de cette disposition que si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs.
Au cas d'espèce, il est constant que dans un testament olographe en date du 28 septembre 2006, [Y] [J] [C] a écrit ceci: « j'institue ma nièce [F] [E] [C] (') comme légataire universelle en pleine propriété de mon terrain et ma maison ».
L'appelante soutient qu'elle a été instituée légataire universelle de feue [Y] [C] au regard des termes de l'acte de notoriété du 13 novembre 2017.
Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, en dépit de l'emploi, dans le testament, des termes « légataire universel », cet acte constitue un legs pur et simple d'un bien déterminé et non un legs universel d'une quote-part d'un patrimoine.
En outre, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne justifie avoir demandé la délivrance de son legs.
Par conséquent, elle n'a pas la possession du bien légué. Elle n'a donc pas qualité à agir pour obtenir l'expulsion des intimés et leur condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [C], faute de qualité à agir.
Il sera subséquemment et également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes des intimés en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre d'une amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit.
En l'espèce, pour solliciter des dommages-intérêts et la condamnation de l'appelante à une amende civile, les intimés font valoir qu'elle savait qu'elle n'était pas légataire universelle et qu'elle n'avait agi que par pure malice.
Cependant, il ne peut être considéré que Mme [C] ait fait preuve de mauvaise foi et ait agi par malice ou légèreté blâmable en se prévalant d'un acte de notoriété notarié indiquant qu'elle était légataire universelle.
De même, son droit d'ester en justice n'a pas dégénéré en abus en faisant appel du jugement déféré et en invoquant les moyens rejetés par les premiers juges.
Par conséquent, les intimés ne caractérisent pas l'abus du droit d'agir de l'appelante, si bien que leurs demandes, tant en dommages et intérêts qu'au titre d'une amende civile seront rejetées purement et simplement.
Sur la demandes des intimés en dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement
Les intimés font valoir que Mme [C], en faisant établir un acte de notoriété l'instituant légataire universelle de la défunte et en s'en prévalant frauduleusement devant les juridictions, a commis une tentative d'escroquerie au jugement.
Cependant, la production de l'acte de notoriété par l'appelante n'est pas constitutive d'une escroquerie au jugement, qui implique la volonté de tromper le juge en produisant un faux pour obtenir un jugement favorable.
Or, si l'acte de notoriété comporte une appréciation juridique erronée de la part du notaire rédacteur, il ne constitue pas un faux.
En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice prétendument éprouvé.
Par conséquent, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande nouvelle de M. et Mme [C] en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. et Mme [I] [C] sollicitent des dommages et intérêts pour leur préjudice moral en faisant valoir que l'appelante a fait couper l'alimentation d'eau de leur maison et volé des objets dans leur demeure.
Cependant, au soutien de leurs allégations, ils ne produisent que les procès-verbaux de leur audition par les forces de l'ordre, de sorte que les faits allégués ne sont pas démontrés.
Les appelants n'établissent donc pas la faute de l'appelante.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que le juge des contentieux de la protection l'y a condamnée aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à sa charge.
Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer aux intimés une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à les indemniser de leurs frais irrééptibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Mme [C] sera corrélativement déboutée de ses demandes des mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [F] [C],
Déclare recevable l'appel incident de M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C],
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [I] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
La déboute de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le présidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 730-3, code civil 1014, code civil 1010, code civil 1370). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 24/02267
en commun : code civil 1003, code civil 730-3, code civil 1010
- 11 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/08489
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010
- 29 mars 2011 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 09/04280
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010
- 24 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/11738
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010
- 12 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Renvoi · n° 19/06734
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010
- 22 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/06734
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 15/08003
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010
- 12 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/02740
en commun : code civil 1003, code civil 730-3
Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:41.361Z.