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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 27 février 2024, n° 21/02966

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Parties (entreprises)

SIREN 812538114

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison située [Adresse 4], a été conclu entre la SCCV Coulmiers et M. [S] [U] selon acte notarié du 15 décembre 2016.



Il a été convenu que la date de livraison devrait intervenir au plus tard à l'expiration du premier trimestre 2018. Le 12 septembre 2017, M. [S] [U] a été autorisé par le promoteur à accéder à son appartement en phase de pré-livraison, aux fins de prendre des cotes pour l'installation d'une cuisine intégrée.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, M. [S] [U] s'est plaint de désordres et malfaçons auprès de la SCCV Coulmiers.



Une expertise amiable au contradictoire du promoteur et du maître d''uvre a été diligentée par le cabinet d'expertise Arthex, qui assistait M. [U] lors de la visite de pré-livraison et qui a établi un rapport en date du 19 janvier 2018. 



Lors de la livraison du 29 mars 2018, M. [S] [U] était assisté de Me [K], Huissier de justice à [Localité 3], lequel a établi un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de plusieurs désordres.



La livraison n'est pas intervenue compte tenu des désordres relevés par M. [S] [U].



Un nouveau rendez-vous de livraison a été fixé le 25 juin 2018 par le promoteur. 



Par courrier du 26 juin 2018, le conseil de M. [U] a justifié le refus de prendre livraison de la maison en invoquant la persistance des désordres. 



Par courrier du 20 mars 2019, le conseil de M. [S] [U] a pris acte du refus de la SCCV Coulmiers de procéder à la livraison du bien et l'a mis en demeure de fixer une date de livraison effective. La livraison du bien est intervenue le 9 juillet 2019.



Par acte d'huissier du 5 septembre 2019, M. [S] [U] a fait assigner la SCCV Coulmiers devant le tribunal d'instance de Nantes, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.737 euros en réparation de son préjudice financier outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :



- condamné la SCCV Coulmiers à payer à M. [S] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCCV Coulmiers aux dépens,

- condamné la SCCV Coulmiers à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire. 



Par déclaration du 12 mai 2021, la SCCV Coulmiers a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.



M. [S] [U] est décédé le18 février 2021. La procédure a été régularisée à l'encontre de ses héritiers, Mme [R] [U] épouse [O] et M. [E] [U], respectivement s'ur et frère du défunt, qui ont été assignés en intervention forcée en qualité d'ayants-droits suivant actes du 13 septembre 2021.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCCV Coulmiers demande à la cour de :



- réformer le jugement rendu le 19 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SCCV Coulmiers à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance le tribunal judiciaire de Nantes,

 

Statuant à nouveau, 



- juger que M. [U] s'est immiscé de manière fautive dans l'exécution des travaux retardant ainsi la livraison de son bien immobilier,

- juger que les désordres relevés par M. [U] n'étaient pas de nature à empêcher une livraison avec réserves de son bien conformément aux dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, 

- en conséquence,

- rejeter la demande d'indemnisation de M. [U], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], la SCCV Coulmiers n'ayant commis aucune faute et M. [U], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], ne justifiant d'aucun préjudice,

- condamner solidairement Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], en leur qualité d'héritiers de M. [S] [U] à payer à la SCCV Coulmiers la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'avoir été contrainte de se défendre dans le cadre d'une procédure abusive,

- condamner solidairement Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], en leur qualité d'héritiers de M. [S] [U] à verser à la SCCV Coulmiers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 



****



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [R] [U] épouse [O] et M. [E] [U] demandent à la cour de :



 - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter la SCCV Coulmiers de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- y ajoutant,

- condamner la SCCV Coulmiers à régler à Mme [R] [U] épouse [O], et à M. [E] [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCCV Coulmiers aux entiers dépens d'appel.

Motifs

MOTIVATION DE LA COUR



A titre liminaire, la SCCV fait grief au tribunal d'avoir statué sans respecter le principe du contradictoire, en ce que pour évaluer le préjudice de M. [U] à hauteur de 5.000 euros, il s'est référé à un moyen non soulevé par M. [U] lui-même qui n'a par conséquent pas été débattu par les parties, à savoir que l'appartement était un investissement locatif, sous entendant que le préjudice financier résulterait d'une perte locative. 



Il y a toutefois lieu de constater que M. [U] ne tire aucune conséquence de la violation du principe du contradictoire alléguée, dans la mesure où il ne sollicite pas l'annulation du jugement mais seulement sa réformation. Par conséquent, la cour appréciera le cas échéant le préjudice subi par M. [U] en fonction des éléments de fait et de droit qui lui seront soumis par les parties.



1°/ Sur le préjudice financier né du retard de livraison



L'article 1231-1 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'



a. Sur le manquement de la SCCV Coulmiers à ses obligations contractuelles



L'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que 'L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. 

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L.261-5 du présent code, et de l'article L.242-1 du code des assurances.'



La jurisprudence considère que l'acquéreur d'un bien en VEFA est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard de livraison du bien (Cass. 3ème civ., 14 mars 2012, n° 10-28.714).



En l'espèce, M. [U] n'a pu prendre possession de son bien que le 9 juillet 2019, soit seize mois après le terme convenu dans l'acte authentique de vente qui prévoyait une date de livraison effective au plus tard à l'expiration du premier trimestre 2018.



Dans ses écritures, la SCCV Coulmiers prétend notamment que M. [U] se serait immiscé dans la construction et qu'il aurait lui-même repoussé la date de livraison du bien en prenant prétexte de l'existence de désordres qui n'avaient pas, selon elle, un caractère substantiel.




Sur l'existence de désordres et malfaçons présentant un caractère substantiel




Lors de la réunion du 29 mars 2018 qui devait tenir lieu de livraison, M. [U] s'est fait assister d'un huissier de Justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat faisant état des désordres suivants :

- absence de bavettes alu sur les rebords des fenêtres,

- évacuation des EP (eaux pluviales) non conforme au DTU,

- existence de désordres affectant la mise en 'uvre du carrelage,

- existence de remontées capillaires et champignons de moisissures sur certains murs dans le volume dégagement et rez-de-chaussée,

- une découpe a été faite au niveau de l'échappée de l'escalier, M. [U] souhaitant qu'elle soit faite sur toute la longueur. En haut de l'escalier, la barre de seuil faisant la liaison entre l'escalier et le palier ne va pas jusqu'au bout et serait à prolonger pour un rendu plus esthétique,

- écart important de planimétrie affectant la cloison de la chambre, le mur est bombé.



Bien avant la date de livraison, ces désordres avaient déjà été signalés au promoteur et au maître d''uvre par M. [U], qui par lettre recommandée du 20 décembre 2017, dénonçait les éléments suivants :

- mur de la chambre 1 non conforme au plan (absence de décroché) et le mur n'est pas droit, 

- échappée de l'escalier non conforme et dangereuse en raison de sa hauteur de 1m74 (alors qu'elle doit être d'au moins 1,90 m), 

- placo hydrofuge arraché dans la salle de bains, 

- pose du carrelage au sol non conforme et inesthétique, 

- escalier dangereux comportant un risque de chute, 

- présence d'un trou entre les toilettes et l'escalier, 

- absence d'isolation au niveau des coffres de volets roulants.



D'autre part, à l'occasion d'une réunion de chantier en date du 19 janvier 2018, le cabinet ARTHEX, mandaté par M. [U], avait confirmé ces désordres au terme d'une expertise réalisée au contradictoire du promoteur et du maître d''uvre. 



Cette expertise amiable a notamment mis en évidence que :



- le mur de la chambre 1 présentait un écart de planimétrie mesuré à 5 cm et que celui-ci n'était pas conforme au plan, lequel prévoyait un décroché. Il s'avère cependant que la mise en 'uvre de la cloison conformément au plan aurait conduit à achever la cloison sur la fenêtre, ce que confirme le plan. L'erreur a été attribuée au cabinet d'architecture.



- l'échappée de l'escalier était mesurée à 1,74 m de hauteur ce qui n'est pas conforme au DTU 36.3, l'échappée devant être au minimum d'1,90 m, la valeur recommandée étant de 2,10 m dans les locaux privatifs. Il a été proposé une découpe de la dalle par le maître d''uvre pour y remédier. 



A la lumière de ces éléments, la cour considère qu'au jour où la livraison aurait dû intervenir (le 29 mars 2018, soit dans les délais contractuels) M. [U] a notamment fait état de désordres d'ordre esthétique ou relevant du parachèvement de l'immeuble, ceux-ci n'empêchant pas l'habitabilité de celui-ci, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme substantiels. 



Tel est le cas de l'absence de bavettes alu sur les rebords des fenêtres, de l'évacuation des EP (eaux pluviales) non conforme au DTU et de l'existence de désordres affectant la mise en 'uvre du carrelage. Ces malfaçons ou désordres ne pouvaient justifier un refus de livraison de la part de M. [U] et auraient dû faire l'objet de réserves.



L'échappée de l'escalier constituait pour sa part une non-conformité grave au DTU affectant un élément d'équipement indispensable à l'habitabilité normale des lieux, qui était de nature à rendre l'escalier particulièrement dangereux. La cour estime que M. [U] était dès lors légitime à exiger la mise en conformité de cet ouvrage avant la livraison. Les travaux de reprise consistant à découper la dalle béton ne peuvent en effet s'analyser comme de simples travaux de finition ou de parachèvement, ce qui confère un caractère substantiel à ce désordre.



Cependant, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé au jour de la livraison, que les travaux de mise en conformité de l'échappée de l'escalier, tels que préconisés par le maître d''uvre lors de l'expertise amiable et consistant dans la découpe de la dalle, avaient bien été mis en 'uvre. Il n'est donc établi par aucune pièce que la non-conformité de l'escalier subsistait à la date de la livraison. D'ailleurs, l'huissier de justice n'a rien constaté par lui-même, en ne faisant que rapporter dans son constat le souhait de M. [U] d'une découpe sur toute la largeur. Dans la mesure où il n'est justifié ni même allégué que cette demande était motivée par des considérations d'ordre technique, la cour en déduit qu'elle relèvait d'exigences purement esthétiques. 



En revanche, la présence totalement anormale dans une maison neuve de champignons et de moisissures sur les murs du dégagement et de la salle de bain (malgré la VMC) dont la SCCV n'établit pas que les causes étaient connues avec certitude à la date de la livraison ni qu'elles étaient réglées, doit être regardée comme un désordre substantiel, dès lors que celui-ci affecte la salubrité du bien et donc son habitabilité.



Il en est de même de l'écart de planimétrie (mesuré à 5 cm) affectant la cloison de la chambre n° 1. Il résulte de l'expertise amiable que l'édification de ce mur non plan était en réalité une solution de fortune trouvée en urgence par les plaquistes, lorsqu'ils se sont rendu compte que d'après le plan d'architecte, le mur devait aboutir dans la fenêtre, empêchant son ouverture. Ce désordre est certes la conséquence directe d'un défaut de conception du cabinet d'architecture. Il convient néanmoins de considérer que la SCCV Coulmiers en qualité de maître de l'ouvrage, vendeur du programme et professionnel de la construction se devait toutefois de l'anticiper. 



Outre que M. [U] était en droit d'attendre une maison avec des murs droits, de sorte que celle-ci présentait un défaut manifeste et important de conformité avec les plans de construction, ce désordre ne pouvait être seulement qualifié d'esthétique, au vu des difficultés sérieuses d'aménagement que posait l'existence d'un mur bombé. Il y a lieu de considérer que les conditions d'habitabilité normale de cette pièce à usage de chambre n'étaient pas assurées lors de la livraison. 



Au bénéfice de ces observations, ces deux seuls derniers désordres dont la cour retient le caractère substantiel suffisent à justifier le refus de livraison de M. [U] à la date contractuellement prévue.



En revanche, lors de la nouvelle réunion fixée par le promoteur au 25 juin 2018, au cours de laquelle la livraison du bien a de nouveau échoué, il n'est pas établi que subsistaient des désordres substantiels. 



En effet, tous les désordres listés par le conseil de M. [U] dans son courrier du 26 juin 2018 pour justifier le refus de livraison n'empêchaient pas l'habitabilité et pouvaient parfaitement faire l'objet de réserves à la livraison, s'agissant :

- du changement de trois carreaux et exécution d'un joint de fractionnement dans l'axe des joints, de carrelage entre la pièce de vie et le dégagement,

- de la réparation de la fuite survenue au niveau du WC et des reprises des dégâts occasionnés, notamment au niveau de la dernière contremarche de l'escalier,

- de la barre de seuil en haut de l'escalier et du joint entre l'escalier et les cloisons, outre la reprise à effectuer en bas de mur à droite en montant,

- de l'exécution d'un plateau bureau soutenu par des tasseaux a'n d'épouser la forme de la cloison entre la chambre 2 et la cage d'escalier et du percement d'un trou pour permettre le passage des câbles,

- de la recharge en bois des poteaux d'escalier avec réalisation d'un biais pour relier les poteaux, à la sous face de la cloison de l'escalier en évitant tout angle saillant,

- de l'exécution de tampons néoprène et d'une cornière au niveau des grilles devant le seuil de la porte d'entrée afin de rendre celle-ci horizontale,

- de la reprise de l'étanchéité des zingueries en bas des fenêtres de la façade arrière,

- du carrelage, 

- de la confirmation par la société Sapro du caractère hydrofuge de la cloison de la salle de bain à l'occasion du changement des faïences.



La cour observe que la planimétrie du mur et les moisissures sur les murs ne sont plus invoquées dans ce courrier.



Pour autant, il résulte des échanges ultérieurs entre la SCCV et M. [U] que la remise des clés n'aurait de toute façon pas pu intervenir à cette date dès lors que la SCCV exigeait le paiement de l'intégralité du solde du prix, soit 12.550 euros, alors que des réserves avaient été émises. 



Cette circonstance aurait dû conduire le promoteur-vendeur à accepter la consignation du prix, ce qu'elle n'a jamais présenté comme une option, exigeant au contraire de M. [U] qu'il paie le solde du prix par chèque à l'ordre de la SCCV. Ce n'est que par un courrier du 24 juin 2019 que la consignation a été proposée. Il est observé que la livraison a pu avoir lieu immédiatement après. 



La SCCV Coulmiers, en tant que professionnelle, n'ignorait pas les dispositions de l'article R.2612-14 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles le solde du paiement, soit les derniers 5% du coût d'achat du bien 'est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.'



Il convient donc de considérer que la situation de blocage résultant de l'exigence du paiement du solde du prix en présence de réserves, lui est imputable. 



Au surplus, il est fait grief à M. [U] de s'être immiscé dans le chantier, en s'y rendant de manière incessante et en contactant lui-même des artisans ou en demandant des modifications sans passer par la SCCV qui était pourtant son unique interlocuteur. 



Outre qu'il résulte des correspondances produites que M. [U] s'est rendu sur le chantier avec l'autorisation voire même à l'invitation de la SCCV ( en la personne de Mme [W]), il n'est pas établi que le retard de livraison serait la conséquence d'une immixtion de M. [U] dans le chantier. 



Ainsi que précédemment retenu, ce sont bien les désordres substantiels ayant affecté le bien lors de la livraison puis le blocage généré par l'exigence de la SCCV du paiement de l'intégralité du prix sans proposition de consignation alors que des réserves étaient émises, qui ont conduit à un refus légitime de la part de M. [U] de prendre livraison du bien de sorte que le retard de livraison par rapport au contrat est entièrement imputable à la SCCV Coulmiers. 



b. Sur le lien de causalité et le préjudice



L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, exposant que le retard de livraison l'a contraint à rester locataire, M. [U] sollicite la somme de 9.737 euros, correspondant aux loyers qu'il n'aurait pas dû payer s'il avait pu emménager dans sa maison à la date prévue.



La SCCV Coulmiers soutient que le préjudice allégué est inexistant dès lors qu'en réalité, M. [U] n'a jamais eu la volonté d'emménager dans cette maison, qu'il a revendue dès le 27 octobre 2020. Elle ajoute qu'à la date de ses dernières conclusions de première instance, le 2 septembre 2020, non seulement celui-ci était toujours locataire de son appartement mais qu'en plus, il avait déjà vendu la maison, dans laquelle il n'a jamais emménagé. Elle en conclut qu'il ne poursuivait par cette acquisition qu'un objectif purement spéculatif.



Il incombe à M. [U] de faire la preuve de son préjudice.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice allégué ne consiste nullement en une perte de revenus locatifs. Il ne ressort en effet d'aucune pièce et il n'a jamais été soutenu que cette maison était un investissement locatif.



M. [U] invoque exclusivement un préjudice correspondant aux loyers réglés entre avril 2018 et juillet 2019.



Toutefois, pour considérer que cette dépense de loyers constitue un préjudice financier indemnisable encore faut-il que M. [U] démontre qu'il avait l'intention d'emménager dans sa maison à titre de résidence principale et qu'il a bien été 'contraint' d'exposer une dépense de loyers en raison du retard de livraison.



Or, il n'est pas contesté que celui-ci n'a jamais emménagé dans la maison acquise, même après la livraison et qu'il l'a d'ailleurs revendue quelques mois après la remise des clés. 



Il ne ressort d'aucune pièce, par exemple d'attestations, que M. [U] projetait de résider à titre principal dans cette maison et donc de résilier son bail. En outre, aucune pièce médicale ne corrobore la dégradation de son état de santé, mise en avant par les consorts [U] pour expliquer l'absence d'emménagement. Le renoncement lié à la « bataille avec le promoteur », évoqué pour la première fois en appel, n'est pas davantage étayé.



L'hypothèse du promoteur selon laquelle la maison a été acquise dans un objectif purement spéculatif ne peut donc être écartée, ce d'autant que les ayants-droits de M. [U] se gardent bien de communiquer le prix de vente de sa maison.



Dans cette hypothèse, M. [U] ne saurait faire valoir aucun préjudice lié à l'obligation de continuer à payer des loyers.



C'est par ailleurs à tort que les ayants-droits de M. [U] considèrent qu'il importe peu que celui-ci ait eu l'intention de vivre dans son bien ou de le louer, en précisant : 'Que ce soit par l'absence de revenus locatifs ou par l'obligation de continuer à payer ses propres loyers, son préjudice de jouissance est incontestablement établi.'



En effet, il est exact que M. [U] aurait pu faire valoir un préjudice de jouissance né du retard de livraison, dans la mesure où si le contrat avait été respecté, celui-ci aurait pu disposer de son bien dès le mois d'avril 2018, avec la possibilité de le louer, d'y vivre ou même de le vendre. 



Toutefois, la privation de cette faculté de jouir librement de son bien ne peut se confondre avec les potentiels gains ou pertes que M. [U] aurait pu tirer de cette jouissance, qui doivent s'analyser en des préjudices financiers distincts. 



A suivre l'argumentation des consorts [U], le préjudice de jouissance subi par M. [U] du fait du retard de livraison les autoriserait à pouvoir réclamer un préjudice lié à une perte locative, alors que l'intention de louer n'est ni justifiée ni même alléguée.



De la même manière, il ne peut être sérieusement soutenu que la privation de jouissance née du retard de livraison pourrait être indemnisée par référence aux loyers qu'il a continué à régler, si la preuve de sa volonté d'emménager n'est pas rapportée.



En l'occurrence, la cour constate que seule l'indemnisation du préjudice financier lié aux loyers qu'il a 'été contraint de continuer à régler' est sollicitée et qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre du préjudice de jouissance résultant de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien.



Par conséquent, M. [U] qui n'établit pas son préjudice financier et qui ne sollicite pas à titre principal ou subsidiaire l'indemnisation du préjudice de jouissance que lui a causé le retard de livraison ne pourra qu'être débouté de sa demande.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



2°/ Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive



Contrairement à ce que soutient la SCCV, le seul fait de ne pas avoir indiqué dans ses écritures que la maison était vendue et d'avoir in fine succombé en ses demandes ne suffisent pas à caractériser le caractère fautif de l'action en justice.



En tout état de cause, la SCCV n'explicite ni ne démontre un quelconque préjudice.



Les conditions de la responsabilité délictuelle de droit commun n'étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à cette demande, le jugement ayant débouté la SCCV sera donc confirmé de ce chef.



3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les consorts [U] succombant en appel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



Les consorts [U] seront condamnés in solidum au dépens de première instance et d'appel.



Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en équité, il ne sera pas non plus fait droit à la demande de la SCCV Coulmiers sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a débouté la SCC Coulmiers de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,



Déboute M. [E] [U] et Mme [R] [U] épouse [O] es qualité d'ayants-droits de M. [S] [U], de leur demande de dommages-et-intérêts,



Condamne M. [E] [U] et Mme [R] [U] épouse [O] es qualité d'ayants-droits de M. [S] [U] in solidum au dépens de première instance et d'appel,



Déboute M. [E] [U] et Mme [R] [U] épouse [O] es qualité d'ayants-droits de M. [S] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SCCV Coulmiers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre





ARRÊT N°72



N° RG 21/02966

N° Portalis

DBVL-V-B7F-RUCF













SCCV COULMIERS



C/



M. [E] [D] [L] [U]

Mme [R] [I] [B] [U] épouse [O]





















Copie exécutoire délivrée 



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 novembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 janvier 2024 à l'issue des débats



****





APPELANTE :



La SCCV COULMIERS, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°812.538.114 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6] 

[Localité 3] 



Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES











INTERVENANTS ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :



Monsieur [E] [D] [L] [U]

né le 30 Mars 1950 à [Localité 5] (49)

[Adresse 1]

[Localité 5]

en sa qualité d'héritier de [S] [U] 



Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES





Madame [R] [I] [B] [U] épouse [O] 

née le 09 Août 1947 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Localité 5]

en sa qualité d'héritière de [S] [U] 



Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES







EXPOSÉ DU LITIGE



Un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison située [Adresse 4], a été conclu entre la SCCV Coulmiers et M. [S] [U] selon acte notarié du 15 décembre 2016.



Il a été convenu que la date de livraison devrait intervenir au plus tard à l'expiration du premier trimestre 2018. Le 12 septembre 2017, M. [S] [U] a été autorisé par le promoteur à accéder à son appartement en phase de pré-livraison, aux fins de prendre des cotes pour l'installation d'une cuisine intégrée.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, M. [S] [U] s'est plaint de désordres et malfaçons auprès de la SCCV Coulmiers.



Une expertise amiable au contradictoire du promoteur et du maître d''uvre a été diligentée par le cabinet d'expertise Arthex, qui assistait M. [U] lors de la visite de pré-livraison et qui a établi un rapport en date du 19 janvier 2018. 



Lors de la livraison du 29 mars 2018, M. [S] [U] était assisté de Me [K], Huissier de justice à [Localité 3], lequel a établi un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de plusieurs désordres.



La livraison n'est pas intervenue compte tenu des désordres relevés par M. [S] [U].



Un nouveau rendez-vous de livraison a été fixé le 25 juin 2018 par le promoteur. 



Par courrier du 26 juin 2018, le conseil de M. [U] a justifié le refus de prendre livraison de la maison en invoquant la persistance des désordres. 



Par courrier du 20 mars 2019, le conseil de M. [S] [U] a pris acte du refus de la SCCV Coulmiers de procéder à la livraison du bien et l'a mis en demeure de fixer une date de livraison effective. La livraison du bien est intervenue le 9 juillet 2019.



Par acte d'huissier du 5 septembre 2019, M. [S] [U] a fait assigner la SCCV Coulmiers devant le tribunal d'instance de Nantes, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.737 euros en réparation de son préjudice financier outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :



- condamné la SCCV Coulmiers à payer à M. [S] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCCV Coulmiers aux dépens,

- condamné la SCCV Coulmiers à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire. 



Par déclaration du 12 mai 2021, la SCCV Coulmiers a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.



M. [S] [U] est décédé le18 février 2021. La procédure a été régularisée à l'encontre de ses héritiers, Mme [R] [U] épouse [O] et M. [E] [U], respectivement s'ur et frère du défunt, qui ont été assignés en intervention forcée en qualité d'ayants-droits suivant actes du 13 septembre 2021.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCCV Coulmiers demande à la cour de :



- réformer le jugement rendu le 19 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SCCV Coulmiers à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance le tribunal judiciaire de Nantes,

 

Statuant à nouveau, 



- juger que M. [U] s'est immiscé de manière fautive dans l'exécution des travaux retardant ainsi la livraison de son bien immobilier,

- juger que les désordres relevés par M. [U] n'étaient pas de nature à empêcher une livraison avec réserves de son bien conformément aux dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, 

- en conséquence,

- rejeter la demande d'indemnisation de M. [U], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], la SCCV Coulmiers n'ayant commis aucune faute et M. [U], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], ne justifiant d'aucun préjudice,

- condamner solidairement Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], en leur qualité d'héritiers de M. [S] [U] à payer à la SCCV Coulmiers la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'avoir été contrainte de se défendre dans le cadre d'une procédure abusive,

- condamner solidairement Mme [R] [U], épouse [O] et M. [E] [U], en leur qualité d'héritiers de M. [S] [U] à verser à la SCCV Coulmiers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 



****



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [R] [U] épouse [O] et M. [E] [U] demandent à la cour de :



 - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter la SCCV Coulmiers de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- y ajoutant,

- condamner la SCCV Coulmiers à régler à Mme [R] [U] épouse [O], et à M. [E] [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCCV Coulmiers aux entiers dépens d'appel.



MOTIVATION DE LA COUR



A titre liminaire, la SCCV fait grief au tribunal d'avoir statué sans respecter le principe du contradictoire, en ce que pour évaluer le préjudice de M. [U] à hauteur de 5.000 euros, il s'est référé à un moyen non soulevé par M. [U] lui-même qui n'a par conséquent pas été débattu par les parties, à savoir que l'appartement était un investissement locatif, sous entendant que le préjudice financier résulterait d'une perte locative. 



Il y a toutefois lieu de constater que M. [U] ne tire aucune conséquence de la violation du principe du contradictoire alléguée, dans la mesure où il ne sollicite pas l'annulation du jugement mais seulement sa réformation. Par conséquent, la cour appréciera le cas échéant le préjudice subi par M. [U] en fonction des éléments de fait et de droit qui lui seront soumis par les parties.



1°/ Sur le préjudice financier né du retard de livraison



L'article 1231-1 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'



a. Sur le manquement de la SCCV Coulmiers à ses obligations contractuelles



L'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que 'L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. 

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L.261-5 du présent code, et de l'article L.242-1 du code des assurances.'



La jurisprudence considère que l'acquéreur d'un bien en VEFA est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard de livraison du bien (Cass. 3ème civ., 14 mars 2012, n° 10-28.714).



En l'espèce, M. [U] n'a pu prendre possession de son bien que le 9 juillet 2019, soit seize mois après le terme convenu dans l'acte authentique de vente qui prévoyait une date de livraison effective au plus tard à l'expiration du premier trimestre 2018.



Dans ses écritures, la SCCV Coulmiers prétend notamment que M. [U] se serait immiscé dans la construction et qu'il aurait lui-même repoussé la date de livraison du bien en prenant prétexte de l'existence de désordres qui n'avaient pas, selon elle, un caractère substantiel.




Sur l'existence de désordres et malfaçons présentant un caractère substantiel




Lors de la réunion du 29 mars 2018 qui devait tenir lieu de livraison, M. [U] s'est fait assister d'un huissier de Justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat faisant état des désordres suivants :

- absence de bavettes alu sur les rebords des fenêtres,

- évacuation des EP (eaux pluviales) non conforme au DTU,

- existence de désordres affectant la mise en 'uvre du carrelage,

- existence de remontées capillaires et champignons de moisissures sur certains murs dans le volume dégagement et rez-de-chaussée,

- une découpe a été faite au niveau de l'échappée de l'escalier, M. [U] souhaitant qu'elle soit faite sur toute la longueur. En haut de l'escalier, la barre de seuil faisant la liaison entre l'escalier et le palier ne va pas jusqu'au bout et serait à prolonger pour un rendu plus esthétique,

- écart important de planimétrie affectant la cloison de la chambre, le mur est bombé.



Bien avant la date de livraison, ces désordres avaient déjà été signalés au promoteur et au maître d''uvre par M. [U], qui par lettre recommandée du 20 décembre 2017, dénonçait les éléments suivants :

- mur de la chambre 1 non conforme au plan (absence de décroché) et le mur n'est pas droit, 

- échappée de l'escalier non conforme et dangereuse en raison de sa hauteur de 1m74 (alors qu'elle doit être d'au moins 1,90 m), 

- placo hydrofuge arraché dans la salle de bains, 

- pose du carrelage au sol non conforme et inesthétique, 

- escalier dangereux comportant un risque de chute, 

- présence d'un trou entre les toilettes et l'escalier, 

- absence d'isolation au niveau des coffres de volets roulants.



D'autre part, à l'occasion d'une réunion de chantier en date du 19 janvier 2018, le cabinet ARTHEX, mandaté par M. [U], avait confirmé ces désordres au terme d'une expertise réalisée au contradictoire du promoteur et du maître d''uvre. 



Cette expertise amiable a notamment mis en évidence que :



- le mur de la chambre 1 présentait un écart de planimétrie mesuré à 5 cm et que celui-ci n'était pas conforme au plan, lequel prévoyait un décroché. Il s'avère cependant que la mise en 'uvre de la cloison conformément au plan aurait conduit à achever la cloison sur la fenêtre, ce que confirme le plan. L'erreur a été attribuée au cabinet d'architecture.



- l'échappée de l'escalier était mesurée à 1,74 m de hauteur ce qui n'est pas conforme au DTU 36.3, l'échappée devant être au minimum d'1,90 m, la valeur recommandée étant de 2,10 m dans les locaux privatifs. Il a été proposé une découpe de la dalle par le maître d''uvre pour y remédier. 



A la lumière de ces éléments, la cour considère qu'au jour où la livraison aurait dû intervenir (le 29 mars 2018, soit dans les délais contractuels) M. [U] a notamment fait état de désordres d'ordre esthétique ou relevant du parachèvement de l'immeuble, ceux-ci n'empêchant pas l'habitabilité de celui-ci, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme substantiels. 



Tel est le cas de l'absence de bavettes alu sur les rebords des fenêtres, de l'évacuation des EP (eaux pluviales) non conforme au DTU et de l'existence de désordres affectant la mise en 'uvre du carrelage. Ces malfaçons ou désordres ne pouvaient justifier un refus de livraison de la part de M. [U] et auraient dû faire l'objet de réserves.



L'échappée de l'escalier constituait pour sa part une non-conformité grave au DTU affectant un élément d'équipement indispensable à l'habitabilité normale des lieux, qui était de nature à rendre l'escalier particulièrement dangereux. La cour estime que M. [U] était dès lors légitime à exiger la mise en conformité de cet ouvrage avant la livraison. Les travaux de reprise consistant à découper la dalle béton ne peuvent en effet s'analyser comme de simples travaux de finition ou de parachèvement, ce qui confère un caractère substantiel à ce désordre.



Cependant, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé au jour de la livraison, que les travaux de mise en conformité de l'échappée de l'escalier, tels que préconisés par le maître d''uvre lors de l'expertise amiable et consistant dans la découpe de la dalle, avaient bien été mis en 'uvre. Il n'est donc établi par aucune pièce que la non-conformité de l'escalier subsistait à la date de la livraison. D'ailleurs, l'huissier de justice n'a rien constaté par lui-même, en ne faisant que rapporter dans son constat le souhait de M. [U] d'une découpe sur toute la largeur. Dans la mesure où il n'est justifié ni même allégué que cette demande était motivée par des considérations d'ordre technique, la cour en déduit qu'elle relèvait d'exigences purement esthétiques. 



En revanche, la présence totalement anormale dans une maison neuve de champignons et de moisissures sur les murs du dégagement et de la salle de bain (malgré la VMC) dont la SCCV n'établit pas que les causes étaient connues avec certitude à la date de la livraison ni qu'elles étaient réglées, doit être regardée comme un désordre substantiel, dès lors que celui-ci affecte la salubrité du bien et donc son habitabilité.



Il en est de même de l'écart de planimétrie (mesuré à 5 cm) affectant la cloison de la chambre n° 1. Il résulte de l'expertise amiable que l'édification de ce mur non plan était en réalité une solution de fortune trouvée en urgence par les plaquistes, lorsqu'ils se sont rendu compte que d'après le plan d'architecte, le mur devait aboutir dans la fenêtre, empêchant son ouverture. Ce désordre est certes la conséquence directe d'un défaut de conception du cabinet d'architecture. Il convient néanmoins de considérer que la SCCV Coulmiers en qualité de maître de l'ouvrage, vendeur du programme et professionnel de la construction se devait toutefois de l'anticiper. 



Outre que M. [U] était en droit d'attendre une maison avec des murs droits, de sorte que celle-ci présentait un défaut manifeste et important de conformité avec les plans de construction, ce désordre ne pouvait être seulement qualifié d'esthétique, au vu des difficultés sérieuses d'aménagement que posait l'existence d'un mur bombé. Il y a lieu de considérer que les conditions d'habitabilité normale de cette pièce à usage de chambre n'étaient pas assurées lors de la livraison. 



Au bénéfice de ces observations, ces deux seuls derniers désordres dont la cour retient le caractère substantiel suffisent à justifier le refus de livraison de M. [U] à la date contractuellement prévue.



En revanche, lors de la nouvelle réunion fixée par le promoteur au 25 juin 2018, au cours de laquelle la livraison du bien a de nouveau échoué, il n'est pas établi que subsistaient des désordres substantiels. 



En effet, tous les désordres listés par le conseil de M. [U] dans son courrier du 26 juin 2018 pour justifier le refus de livraison n'empêchaient pas l'habitabilité et pouvaient parfaitement faire l'objet de réserves à la livraison, s'agissant :

- du changement de trois carreaux et exécution d'un joint de fractionnement dans l'axe des joints, de carrelage entre la pièce de vie et le dégagement,

- de la réparation de la fuite survenue au niveau du WC et des reprises des dégâts occasionnés, notamment au niveau de la dernière contremarche de l'escalier,

- de la barre de seuil en haut de l'escalier et du joint entre l'escalier et les cloisons, outre la reprise à effectuer en bas de mur à droite en montant,

- de l'exécution d'un plateau bureau soutenu par des tasseaux a'n d'épouser la forme de la cloison entre la chambre 2 et la cage d'escalier et du percement d'un trou pour permettre le passage des câbles,

- de la recharge en bois des poteaux d'escalier avec réalisation d'un biais pour relier les poteaux, à la sous face de la cloison de l'escalier en évitant tout angle saillant,

- de l'exécution de tampons néoprène et d'une cornière au niveau des grilles devant le seuil de la porte d'entrée afin de rendre celle-ci horizontale,

- de la reprise de l'étanchéité des zingueries en bas des fenêtres de la façade arrière,

- du carrelage, 

- de la confirmation par la société Sapro du caractère hydrofuge de la cloison de la salle de bain à l'occasion du changement des faïences.



La cour observe que la planimétrie du mur et les moisissures sur les murs ne sont plus invoquées dans ce courrier.



Pour autant, il résulte des échanges ultérieurs entre la SCCV et M. [U] que la remise des clés n'aurait de toute façon pas pu intervenir à cette date dès lors que la SCCV exigeait le paiement de l'intégralité du solde du prix, soit 12.550 euros, alors que des réserves avaient été émises. 



Cette circonstance aurait dû conduire le promoteur-vendeur à accepter la consignation du prix, ce qu'elle n'a jamais présenté comme une option, exigeant au contraire de M. [U] qu'il paie le solde du prix par chèque à l'ordre de la SCCV. Ce n'est que par un courrier du 24 juin 2019 que la consignation a été proposée. Il est observé que la livraison a pu avoir lieu immédiatement après. 



La SCCV Coulmiers, en tant que professionnelle, n'ignorait pas les dispositions de l'article R.2612-14 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles le solde du paiement, soit les derniers 5% du coût d'achat du bien 'est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.'



Il convient donc de considérer que la situation de blocage résultant de l'exigence du paiement du solde du prix en présence de réserves, lui est imputable. 



Au surplus, il est fait grief à M. [U] de s'être immiscé dans le chantier, en s'y rendant de manière incessante et en contactant lui-même des artisans ou en demandant des modifications sans passer par la SCCV qui était pourtant son unique interlocuteur. 



Outre qu'il résulte des correspondances produites que M. [U] s'est rendu sur le chantier avec l'autorisation voire même à l'invitation de la SCCV ( en la personne de Mme [W]), il n'est pas établi que le retard de livraison serait la conséquence d'une immixtion de M. [U] dans le chantier. 



Ainsi que précédemment retenu, ce sont bien les désordres substantiels ayant affecté le bien lors de la livraison puis le blocage généré par l'exigence de la SCCV du paiement de l'intégralité du prix sans proposition de consignation alors que des réserves étaient émises, qui ont conduit à un refus légitime de la part de M. [U] de prendre livraison du bien de sorte que le retard de livraison par rapport au contrat est entièrement imputable à la SCCV Coulmiers. 



b. Sur le lien de causalité et le préjudice



L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, exposant que le retard de livraison l'a contraint à rester locataire, M. [U] sollicite la somme de 9.737 euros, correspondant aux loyers qu'il n'aurait pas dû payer s'il avait pu emménager dans sa maison à la date prévue.



La SCCV Coulmiers soutient que le préjudice allégué est inexistant dès lors qu'en réalité, M. [U] n'a jamais eu la volonté d'emménager dans cette maison, qu'il a revendue dès le 27 octobre 2020. Elle ajoute qu'à la date de ses dernières conclusions de première instance, le 2 septembre 2020, non seulement celui-ci était toujours locataire de son appartement mais qu'en plus, il avait déjà vendu la maison, dans laquelle il n'a jamais emménagé. Elle en conclut qu'il ne poursuivait par cette acquisition qu'un objectif purement spéculatif.



Il incombe à M. [U] de faire la preuve de son préjudice.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice allégué ne consiste nullement en une perte de revenus locatifs. Il ne ressort en effet d'aucune pièce et il n'a jamais été soutenu que cette maison était un investissement locatif.



M. [U] invoque exclusivement un préjudice correspondant aux loyers réglés entre avril 2018 et juillet 2019.



Toutefois, pour considérer que cette dépense de loyers constitue un préjudice financier indemnisable encore faut-il que M. [U] démontre qu'il avait l'intention d'emménager dans sa maison à titre de résidence principale et qu'il a bien été 'contraint' d'exposer une dépense de loyers en raison du retard de livraison.



Or, il n'est pas contesté que celui-ci n'a jamais emménagé dans la maison acquise, même après la livraison et qu'il l'a d'ailleurs revendue quelques mois après la remise des clés. 



Il ne ressort d'aucune pièce, par exemple d'attestations, que M. [U] projetait de résider à titre principal dans cette maison et donc de résilier son bail. En outre, aucune pièce médicale ne corrobore la dégradation de son état de santé, mise en avant par les consorts [U] pour expliquer l'absence d'emménagement. Le renoncement lié à la « bataille avec le promoteur », évoqué pour la première fois en appel, n'est pas davantage étayé.



L'hypothèse du promoteur selon laquelle la maison a été acquise dans un objectif purement spéculatif ne peut donc être écartée, ce d'autant que les ayants-droits de M. [U] se gardent bien de communiquer le prix de vente de sa maison.



Dans cette hypothèse, M. [U] ne saurait faire valoir aucun préjudice lié à l'obligation de continuer à payer des loyers.



C'est par ailleurs à tort que les ayants-droits de M. [U] considèrent qu'il importe peu que celui-ci ait eu l'intention de vivre dans son bien ou de le louer, en précisant : 'Que ce soit par l'absence de revenus locatifs ou par l'obligation de continuer à payer ses propres loyers, son préjudice de jouissance est incontestablement établi.'



En effet, il est exact que M. [U] aurait pu faire valoir un préjudice de jouissance né du retard de livraison, dans la mesure où si le contrat avait été respecté, celui-ci aurait pu disposer de son bien dès le mois d'avril 2018, avec la possibilité de le louer, d'y vivre ou même de le vendre. 



Toutefois, la privation de cette faculté de jouir librement de son bien ne peut se confondre avec les potentiels gains ou pertes que M. [U] aurait pu tirer de cette jouissance, qui doivent s'analyser en des préjudices financiers distincts. 



A suivre l'argumentation des consorts [U], le préjudice de jouissance subi par M. [U] du fait du retard de livraison les autoriserait à pouvoir réclamer un préjudice lié à une perte locative, alors que l'intention de louer n'est ni justifiée ni même alléguée.



De la même manière, il ne peut être sérieusement soutenu que la privation de jouissance née du retard de livraison pourrait être indemnisée par référence aux loyers qu'il a continué à régler, si la preuve de sa volonté d'emménager n'est pas rapportée.



En l'occurrence, la cour constate que seule l'indemnisation du préjudice financier lié aux loyers qu'il a 'été contraint de continuer à régler' est sollicitée et qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre du préjudice de jouissance résultant de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien.



Par conséquent, M. [U] qui n'établit pas son préjudice financier et qui ne sollicite pas à titre principal ou subsidiaire l'indemnisation du préjudice de jouissance que lui a causé le retard de livraison ne pourra qu'être débouté de sa demande.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



2°/ Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive



Contrairement à ce que soutient la SCCV, le seul fait de ne pas avoir indiqué dans ses écritures que la maison était vendue et d'avoir in fine succombé en ses demandes ne suffisent pas à caractériser le caractère fautif de l'action en justice.



En tout état de cause, la SCCV n'explicite ni ne démontre un quelconque préjudice.



Les conditions de la responsabilité délictuelle de droit commun n'étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à cette demande, le jugement ayant débouté la SCCV sera donc confirmé de ce chef.



3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les consorts [U] succombant en appel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



Les consorts [U] seront condamnés in solidum au dépens de première instance et d'appel.



Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en équité, il ne sera pas non plus fait droit à la demande de la SCCV Coulmiers sur ce même fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a débouté la SCC Coulmiers de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,



Déboute M. [E] [U] et Mme [R] [U] épouse [O] es qualité d'ayants-droits de M. [S] [U], de leur demande de dommages-et-intérêts,



Condamne M. [E] [U] et Mme [R] [U] épouse [O] es qualité d'ayants-droits de M. [S] [U] in solidum au dépens de première instance et d'appel,



Déboute M. [E] [U] et Mme [R] [U] épouse [O] es qualité d'ayants-droits de M. [S] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SCCV Coulmiers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:32:02.725Z.