Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 28 février 2024, n° 21/19565
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Et statuant à nouveau, A titre principal, - dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2021, - dire nul et de nul effet les prétendus engagements de caution dont se prévaut My Money Bank, A titre subsidiaire, Si la cour considérait que les prétendus engagements souscrits par lui n'étaient pas nuls : - dire et juger que les engagements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de la souscription desdits engagements et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux sommes réclamées par My Money Bank, A titre très subsidiaire : - dire et juger qu'aucune lettre d'information annuelle de la caution ne lui a été transmise avant le 20 mars 2015, En conséquence : A titre principal, - débouter My Money Bank de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - dire les engagements de caution dont se prévaut My Money Bank inopposables à son encontre, A titre très subsidiaire, - débouter My Money Bank de toutes ses demandes au titre des intérêts, pénalités, frais et accessoires antérieurs au 1er janvier 2014, En tout état de cause : - condamner My Money Bank à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner My Money Bank en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats, représentée par Me Laurent Moret Avocat à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société My Money Bank demande au visa des articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1147 devenu 1231-1, 1153 devenu 1231-6, 1154 devenu 1343-2 du code civil et 2288 et suivants du code civil, L. 331-1 et L. 331-2 L. 341-4 devenu L. 332-1, L. 341-1 devenu L. 333-1 du code de la consommation et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de : - débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ; - condamner M. [C] [G] à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [G] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'audience fixée au 15 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS M. [G] critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que : - les engagements de caution souscrits n'étaient pas nuls au motif que le rapport amiable de Mme [L] expert en écriture près la cour d'appel de Paris n'était pas contradictoire, les mentions manuscrites litigieuses étaient portées uniquement sur les avenants aux engagements initiaux et ces derniers résultaient d'actes notariés sur lesquels figuraient sa signature, - les engagements de caution souscrits n'étaient pas disproportionnés eu égard à son patrimoine au moment de la souscription de ces engagements, - les lettres d'information annuelle avaient bien été adressées par la banque à M. [G]. La société My Money Bank sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir, à titre liminaire, que M. [C] [G] est personnellement responsable de la situation financière dans laquelle se trouvent les sociétés de son groupe, dont font parties les sociétés Murpart et SF 3I, puisqu'il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire que M. [C] [G] et sa fille, [I] [G], ont littéralement pillé les ressources financières du groupe en les détournant à leur profit personnel ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles ils détiennent des intérêts, créant ainsi un compte courant débiteur de plus de 15 millions d'euros sur l'origine duquel ils n'ont jamais fourni la moindre explication plausible. Sur la nullité des engagements de caution de M. [G] M. [G] soutient que le formalisme mentionné aux articles L. 331-1 (anciennement L. 341-2) et L. 343-1 du code de la consommation n'a pas été respecté, ni pour son prétendu engagement à l'égard de la société Murpart, ni pour celui relatif à la société SF 3I dans la mesure où, s'il s'est porté caution des sociétés Murpart et SF 3I par actes authentiques datés respectivement des 9 octobre 2009 et 30 mars 2012, des avenants datés des 23 octobre 2012 et 2 août 2013, repoussant l'échéance du premier prêt successivement au 31 mars 2013 puis au 31 mars 2014 et un avenant daté du 5 juin 2013 repoussant l'échéance du second prêt au 14 mars 2014, ont été conclus par actes sous seing privé comportant un engagement de caution de M. [G], dont il conteste que les mentions manuscrites qui y figurent soient de sa main, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise amiable établi par Mme [V] [L], expert en écriture près la cour d'appel de Paris. Il relève également que les avenants des 2 août 2013 et 5 juin 2013 ne sont ni paraphés ni signés par lui en sa qualité de caution. Il en déduit que ses engagements de caution sont nuls. La société My Money Bank expose que les actes de cautionnements de M. [G] sont parfaitement valables. Elle relève, notamment, que : - M. [G] conteste être l'auteur des mentions manuscrites figurant aux avenants, mais ne conteste aucunement avoir apposé sa signature sous lesdites mentions et il a signé tous les avenants en sa qualité de gérant des sociétés Murpart et SF 3I et en sa qualité de caution, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la portée de son engagement, - les actes de prêts initiaux, comprenant l'engagement de caution de M. [C] [G] ont été conclus en la forme authentique et la mention manuscrite visée par l'ancien article L.341-2 du code de la consommation n'est prescrite à peine de nullité qu'en présence d'un acte sous seing privé, - en l'espèce, les différents avenants ne modifient pas la portée de l'engagement de la caution, laquelle reste toujours redevable à hauteur de 6 500 000 euros pour le prêt consenti à la société Murpart et de 585 000 euros pour le prêt octroyé à la société SF 3I, seule la durée de l'engagement de la caution a été modifiée et les avenants précisent qu'ils n'emportent pas novation. Il est de jurisprudence constante que la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est prescrite à peine de nullité que pour un engagement de cautionnement souscrit par acte sous seing privé et ne s'applique pas aux cautionnements consentis par actes authentiques, ce qui est le cas des cautionnements souscrits par M. [G] aux termes des actes notariés des 9 octobre 2009 et 30 mars 2012. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la mention manuscrite n'est pas nécessaire lors de la réitération, par acte sous seing privé, de l'engagement d'une caution consenti initialement par acte authentique, sous réserve que 'l'étendue de l'obligation contractée par la caution dans l'acte sous seing privé' comprenne un montant 'identique à celui figurant dans l'acte authentique, et que la prolongation du contrat de prêt' soit 'sans incidence sur l'étendue de l'engagement de caution, l'avenant précisant que les modifications apportées n'entraînaient aucune novation...' (Civ. 1ère, 4 octobre 2017, n° 16-22.577). En l'espèce, les avenants sous seing privés n° 1 du 23 octobre 2012 et n° 2 du 2 août 2013 à la convention de crédit consentie par acte authentique le 9 octobre 2009 ont eu pour effet de prolonger successivement au 31 mars 2013, puis au 31 mars 2014, les dates d'échéances de ce concours, sans que le montant de l'engagement de cautionnement de la SARL Murpart par M. [G] dans la limite de la somme de 6 500 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ne soit modifié, de sorte que les prolongations successives du contrat de prêt sont sans incidence sur l'étendue de l'engagement de la caution, les avenants précisant en outre qu'ils n'emportaient aucune novation à la convention initiale (pièces de la banque n° 1 et 2). De la même manière, l'avenant sous seing privé du 5 juin 2013 à la convention de crédit consentie par acte authentique du 30 mars 2012 a eu pour effet de prolonger ce concours au 14 mars 2014 sans que le montant de l'engagement de cautionnement de la société SF 3I par M. [G] dans la limite de la somme de 585 000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ne soit modifié, de sorte que la prolongation du contrat de prêt est sans incidence sur l'étendue de l'engagement de la caution, l'avenant précisant également qu'il n'emportait aucune novation à la convention initiale (pièces de la banque n° 3 et 4). Il en résulte que le fait allégué que les mentions manuscrites figurant à ces avenants ne soient pas de la main de M. [G], n'a aucune incidence sur leur validité. De surcroît, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, s'agissant des rapports d'expertise privée, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi, en l'absence d'autre élément communiqué par M. [G], cette expertise ne peut à elle seule permettre à cette cour de considérer que la mention manuscrite portée aux avenants ne serait pas de la main de M. [G]. En revanche, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'examen comparé des signatures portées aux actes authentiques de prêt et aux avenants, qui n'ont pas été examinées par l'expert en écriture, permet d'établir que la signature figurant aux avenants est en tout point similaire à celle figurant aux actes authentiques, de sorte qu'il est incontestable que M. [G] a signé ces avenants, tant en qualité de caution, qu'en qualité de gréant des sociétés Murpart et SF 3I. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de débouter M. [G] de sa demande d'annulation des cautionnements souscrits. Sur la disproportion des engagements de cautionnement M. [G] soutient que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus. Il relève, tout d'abord, qu'au 18 février 2019, date à laquelle il a été assigné par la BESV, il ne disposait d'aucun patrimoine et toutes les sociétés qu'il dirigeait et dont il possédait une partie du capital avaient fait l'objet de jugements de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fait valoir, ensuite, qu'il ne disposait pas de revenus suffisants pour faire face à ses engagements de caution puisque ses revenus étaient de 35 468 euros en 2009, 83 435 euros en 2010 et 60 715 euros en 2011. En ce qui concerne son patrimoine, il relève que son habitation principale ne lui appartenait pas, mais était la propriété de son épouse. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'en 2009, lors de la signature de son engagement de caution de la société Murpart, il disposait d'un patrimoine de 82 000 000 euros et qu'en 2012, lors de la signature de son engagement de caution de la société SF 3I son patrimoine était de 72 000 000 euros sur lequel il devait rembourser 28 400 000 euros, alors qu'aucun document ne permet de corroborer ces affirmations et en déduit que le tribunal a confondu le patrimoine des sociétés qu'il dirigeait avec son propre patrimoine. La société My Money Bank réplique que M. [G] ne rapporte aucunement la preuve d'une disproportion manifeste au jour de la conclusion des engagements de caution. Elle précise qu'il ressort des états patrimoniaux établis préalablement à la signature des deux prêts et signés par M. [G] que les engagements de cautionnements souscrits en 2009 et 2012 à hauteur de la somme totale de 7 085 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et lui permettaient de faire face aux engagements de caution souscrits. De surcroît, il ressort de la fiche de renseignements patrimoniaux paraphée et signée par M. [C] [G], le 3 juin 2014, que ce dernier a déclaré percevoir des revenus annuels de 236 781 euros, détenir des parts dans six SCI, toutes propriétaires de divers biens immobiliers et dans neuf sociétés commerciales dont cinq sont propriétaires de divers biens immobiliers et terrains et être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 750 000 euros. Enfin, elle souligne que M. [G] est mal fondé à invoquer sa situation financière actuelle pour s'opposer à sa demande en paiement dès lors que ses engagements de cautionnement n'étaient manifestement pas disproportionnés au jour de leur conclusion. En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. S'agissant du cautionnement des engagements de la société Murpart souscrit le 9 octobre 2009, dans la limite de la somme de 6 500 000 euros, la société My Money Bank produit la fiche de renseignements établie au mois de juin 2009 signée par M. [G] aux termes de laquelle il a déclaré : - être propriétaire d'un terrain, de bureaux et d'autres propriétés représentant un patrimoine immobilier net d'un montant de 79 976 709 euros, - détenir des contrats d'assurance vie auprès de Dexia, MMA, Generali et Dinners à hauteur de la somme de 2 370 000 euros, - estimer le portefeuille de la société SF 3I à la somme de 44 250 000 euros (pièce n° 17). S'agissant du cautionnement des engagements de la société SF 3I souscrit le 30 mars 2012, dans la limite de la somme de 585 000 euros, la société My Money Bank produit la fiche de renseignements établie au mois de février 2012 signée par M. [G] aux termes de laquelle il a déclaré : - être propriétaire d'un patrimoine immobilier d'environ 72 000 000 euros, sur lequel il restait à rembourser la somme de 28 400 000 euros au titre des différents emprunts souscrits, de sorte que la valeur du patrimoine immobilier de M. [C] [G], détenu au travers de ses diverses sociétés s'élevait donc, déduction faite du capital restant dû, à la somme de 43 600 000 euros, - être bénéficiaire des revenus locatifs produits par ces immeubles à hauteur de la somme de 3 500 000 euros. Au regard des revenus et du patrimoine déclaré par M. [G] en 2009 et 2012, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les engagements de caution souscrits par M. [G] le 9 octobre 2009 dans la limite de la somme de 6 500 000 euros et le 30 mars 2012 dans la limite de la somme de 585 000 euros, n'étaient pas alors manifestement disproportionnés et que la société My Money Bank était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir. Sur l'information annuelle de la caution Le jugement déféré pour débouter M. [G] de sa demande fondée sur une absence d'information annuelle de la caution et de la situation financière et juridique des sociétés cautionnées a considéré que : - 's'agissant du prêt du 9 octobre 2009, BESV a procédé à l'information annuelle de monsieur [G] en sa qualité de caution par des LRAR en date du 20 mars 2015, 23 mars 2016, 23 mars 2017, 29 mars 2018, 19 mars 2019, et 26 mars 2020", - 's'agissant du prêt du 30 mars 2012, BESV a procédé à l'information annuelle de monsieur [G] par LRAR les 23 mars 2015, 22 mars 2016, 27 mars 2017, 29 mars 2018, 19 mars 2019 et 26 mars 2020.' M. [G] soutient que si la société My Money Bank a communiqué les lettres annuelles d'information de la caution à compter du mois de mars 2015, aucune lettre n'a, en revanche, été versée aux débats pour les années précédentes, de sorte que la banque doit être déboutée de toutes ses demandes au titre des intérêts, pénalités, frais et accessoires antérieurs au 1er janvier 2014. Il observe également qu'il n'a eu communication des défaillances des sociétés Murpart et SF 3I qu'en mars 2016, alors que les prêts qui leur avaient été consentis devaient être remboursés au plus tard respectivement le 31 mars 2014 et le 14 mars 2014 et qu'un jugement de liquidation judiciaire avait été prononcé par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de ces sociétés le 27 janvier 2016. La société My Money Bank réplique avoir rempli son obligation légale d'information annuelle de la caution en informant M. [C] [G] de l'étendue de ses engagements pendant toute leur durée. Elle verse en effet aux débats les courriers d'information adressés à M. [C] [G] en sa qualité de caution pour les prêts de 5 000 000 euros consenti par acte authentique en date du 9 octobre 2009 et de 450 000 euros consenti par acte authentique en date du 30 mars 2012. Elle expose également que M. [G] était, lors de la défaillance des deux sociétés cautionnées, le gérant de celles-ci et était donc nécessairement informé de leur situation financière et de leur incapacité à honorer le remboursement des prêts cautionnés et elle démontre l'information délivrée à M. [G], en sa qualité de caution, sur la défaillance des sociétés Murpart et SF3I dans le remboursement des prêts. En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen, mais la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle ne peut résulter de la communication d'une simple copie de ces lettres qui n'est pas de nature à justifier de leur envoi effectif. Par ailleurs, la banque ne peut se prévaloir de la qualité de dirigeante de la caution pour s'exonérer de cette obligation légale. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, le tribunal a relevé, sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient, que la banque ne justifie par avoir adressé à M. [G] une quelconque lettre d'information avant le mois de mars 2015. S'agissant du prêt d'un montant de 5 000 000 euros en date du 9 octobre 2009, si la banque verse aux débats en cause d'appel la copie de lettres d'information qui auraient été adressées à M. [G] le 10 mars 2010 et le 11 janvier 2011, outre une lettre non datée qui mentionne uniquement le montant du crédit de trésorerie de 5 000 000 euros (pièce n° 24), elle ne justifie pas de l'envoi effectif de ces lettres, que M. [G] conteste avoir reçues, alors qu'il ne conteste pas avoir reçu les lettres d'information adressées à partir du mois de mars 2015 jusqu'au mois de mars 2020. La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel au titre des années 2009 à 2013, soit durant 5 années. Eu égard au montant du taux effectif global de 6,14 % l'an, le montant des intérêts portant sur la somme de 5 000 000 euros pendant cinq ans s'élèverait donc à la somme de 1 535 000 euros. Or, la banque ne justifie pas que la somme réclamée à la caution d'un montant de 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019 ne comporte pas exclusivement des intérêts, de sorte que la société My Money Bank ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la caution, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019, à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société Murpart suivant acte authentique du 9 octobre 2009. S'agissant du prêt d'un montant de 450 000 euros en date du 30 mars 2012, la banque ne verse aux débats aucune lettre d'information annuelle adressée à M. [G] avant le 23 mars 2015 pour l'année 2014 (pièce n° 19). La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel au titre des années 2012 à 2013, soit durant 2 années. Or, il ressort des lettres d'information annuelle de la caution versées aux débats par la banque à compter du 23 mars 2015 jusqu'au 26 mars 2020, que la somme réclamée à la caution d'un montant de 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019 correspond exclusivement à des intérêts conventionnels, de sorte que la société My Money Bank ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la caution, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019, à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société SF 3I suivant acte authentique du 30 mars 2012. Sur les autres demandes Au regard des développements qui précédent, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et a condamné M. [G] à payer à la société Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée sera donc condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2021 ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmé et y ajoutant, DEBOUTE la société My Money Bank de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [C] [G] au titre de ses engagements de cautionnement des sociétés Murpart et SF 3I en date des 9 octobre 2009 et 30 mars 2012 ; CONDAMNE la société My Money Bank aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 28 FEVRIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEURR Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2019011543 APPELANT Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 INTIMÉE S.A. MY MONEY BANK , venant aux droits de la SOCIETE MY PARTNER BANK anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE par suite d'un traité de fusion en date du 31 décembre 2020 [Adresse 2] [Adresse 2] N°SIRET : 784 393 340 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, Président M. Marc BAILLY, Président MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par acte notarié en date du 9 octobre 2009, la Banque Espirito Santo et de la Vénitie (BESV) a consenti à la SARL Murpart une ouverture de crédit pour un montant de 5 000 000 euros en principal portant intérêts au taux variable égal à la moyenne trimestrielle du taux journalier de l'EURIBOR ou TIBEUR à trois mois majoré de 3 % nominal par an, le taux effectif global étant fixé 6,14 % l'an, destiné à financer le rachat d'un leasing immobilier financement des travaux et ou investissement de sociétés du groupe SF 3I dans l'attente de la vente d'un actif immobilier situé [Adresse 3]. M. [C] [G] qui était à l'époque gérant de la société Murpart, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par cette dernière auprès de la BESV dans la limite d'un montant de 6 500 000 euros. A la demande de la société Murpart, et à la suite de 2 avenants sous seing privé en date des 23 octobre 2012 et 2 août 2013, l'échéance du concours a finalement été reportée au 31 mars 2014, la caution acceptant irrévocablement que son engagement personnel et solidaire prenne fin le 9 avril 2016. Par acte notarié en date du 30 mars 2012, la BESV a consenti à la société SF 3I un prêt d'un montant de 450 000 euros en principal, dont M. [G], s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 585 000 euros, ce cautionnement prenant fin le 30 mars 2016. Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du groupe SF 3I, dont les sociétés Murpart et SF 3I, convertie en liquidation judiciaire le 27 janvier 2016. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 22 et 23 mars 2016, la BESV a mis en demeure M. [C] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sociétés Murpart et SF 3I d'avoir à lui régler respectivement les sommes de 5 091 760,99 euros et 328 244,26 euros arrêtées au 31 décembre 2015. Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la BESV a de nouveau mis en demeure M. [C] [G], par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 25 janvier 2019 d'avoir à lui régler les sommes suivantes : - 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019 à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir, en sa qualité de caution de la société Murpart, - 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019 à parfaire jusqu'au complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société SF 3I. Par exploit d'huissier du 18 février 2019, la BESV a fait assigner en paiement M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné M. [C] [G] à verser à My Money Bank la somme de 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019 à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir, en sa qualité de caution de la société SF 3I suivant acte authentique du 30 mars 2012 ; - condamné M. [C] [G] à verser à My Money Bank la somme de 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019, à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société Murpart suivant acte authentique du 9 octobre 2009 ; - ordonné la capitalisation des intérêts chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; - débouté M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [C] [G] à verser 5 000 euros à My Money Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 novembre 2021, M. [C] [G] a fait appel de cette décision en critiquant chacun de ses chefs. Par conclusions d'incident notifiées le 29 mars 2022, la société My Money Bank venant aux droits de la société My Partner Bank anciennement dénommée la Banque Espirito Santo et de la Vénitie a saisi le magistrat en charge de la mise en état de cette cour afin de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et condamner M. [C] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le magistrat en charge de la mise en état a : - rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général 21/19565 formée par la société My Money Bank, - condamné la société My Money Bank aux dépens de l'incident, - rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, M. [G] demande au visa articles L. 331-1, L. 343-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-5 et L. 333-6 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 47 II alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce que : - il l'a condamné à verser à My Money Bank la somme de 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019 à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir, en sa qualité de caution de la société SFI suivant acte authentique du 30 mars 2012, - il l'a condamné à verser à My Money Bank la somme de 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019, à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société Murpart suivant acte authentique du 9 octobre 2009, - il a ordonné la capitalisation des intérêts chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, - il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - il l'a condamné à verser 5 000 euros à My Money Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - il l'a condamné aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA, Et statuant à nouveau, A titre principal, - dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2021, - dire nul et de nul effet les prétendus engagements de caution dont se prévaut My Money Bank, A titre subsidiaire, Si la cour considérait que les prétendus engagements souscrits par lui n'étaient pas nuls : - dire et juger que les engagements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de la souscription desdits engagements et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux sommes réclamées par My Money Bank, A titre très subsidiaire : - dire et juger qu'aucune lettre d'information annuelle de la caution ne lui a été transmise avant le 20 mars 2015, En conséquence : A titre principal, - débouter My Money Bank de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - dire les engagements de caution dont se prévaut My Money Bank inopposables à son encontre, A titre très subsidiaire, - débouter My Money Bank de toutes ses demandes au titre des intérêts, pénalités, frais et accessoires antérieurs au 1er janvier 2014, En tout état de cause : - condamner My Money Bank à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner My Money Bank en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats, représentée par Me Laurent Moret Avocat à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société My Money Bank demande au visa des articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1147 devenu 1231-1, 1153 devenu 1231-6, 1154 devenu 1343-2 du code civil et 2288 et suivants du code civil, L. 331-1 et L. 331-2 L. 341-4 devenu L. 332-1, L. 341-1 devenu L. 333-1 du code de la consommation et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de : - débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ; - condamner M. [C] [G] à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [G] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'audience fixée au 15 janvier 2024. MOTIFS M. [G] critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que : - les engagements de caution souscrits n'étaient pas nuls au motif que le rapport amiable de Mme [L] expert en écriture près la cour d'appel de Paris n'était pas contradictoire, les mentions manuscrites litigieuses étaient portées uniquement sur les avenants aux engagements initiaux et ces derniers résultaient d'actes notariés sur lesquels figuraient sa signature, - les engagements de caution souscrits n'étaient pas disproportionnés eu égard à son patrimoine au moment de la souscription de ces engagements, - les lettres d'information annuelle avaient bien été adressées par la banque à M. [G]. La société My Money Bank sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir, à titre liminaire, que M. [C] [G] est personnellement responsable de la situation financière dans laquelle se trouvent les sociétés de son groupe, dont font parties les sociétés Murpart et SF 3I, puisqu'il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire que M. [C] [G] et sa fille, [I] [G], ont littéralement pillé les ressources financières du groupe en les détournant à leur profit personnel ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles ils détiennent des intérêts, créant ainsi un compte courant débiteur de plus de 15 millions d'euros sur l'origine duquel ils n'ont jamais fourni la moindre explication plausible. Sur la nullité des engagements de caution de M. [G] M. [G] soutient que le formalisme mentionné aux articles L. 331-1 (anciennement L. 341-2) et L. 343-1 du code de la consommation n'a pas été respecté, ni pour son prétendu engagement à l'égard de la société Murpart, ni pour celui relatif à la société SF 3I dans la mesure où, s'il s'est porté caution des sociétés Murpart et SF 3I par actes authentiques datés respectivement des 9 octobre 2009 et 30 mars 2012, des avenants datés des 23 octobre 2012 et 2 août 2013, repoussant l'échéance du premier prêt successivement au 31 mars 2013 puis au 31 mars 2014 et un avenant daté du 5 juin 2013 repoussant l'échéance du second prêt au 14 mars 2014, ont été conclus par actes sous seing privé comportant un engagement de caution de M. [G], dont il conteste que les mentions manuscrites qui y figurent soient de sa main, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise amiable établi par Mme [V] [L], expert en écriture près la cour d'appel de Paris. Il relève également que les avenants des 2 août 2013 et 5 juin 2013 ne sont ni paraphés ni signés par lui en sa qualité de caution. Il en déduit que ses engagements de caution sont nuls. La société My Money Bank expose que les actes de cautionnements de M. [G] sont parfaitement valables. Elle relève, notamment, que : - M. [G] conteste être l'auteur des mentions manuscrites figurant aux avenants, mais ne conteste aucunement avoir apposé sa signature sous lesdites mentions et il a signé tous les avenants en sa qualité de gérant des sociétés Murpart et SF 3I et en sa qualité de caution, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la portée de son engagement, - les actes de prêts initiaux, comprenant l'engagement de caution de M. [C] [G] ont été conclus en la forme authentique et la mention manuscrite visée par l'ancien article L.341-2 du code de la consommation n'est prescrite à peine de nullité qu'en présence d'un acte sous seing privé, - en l'espèce, les différents avenants ne modifient pas la portée de l'engagement de la caution, laquelle reste toujours redevable à hauteur de 6 500 000 euros pour le prêt consenti à la société Murpart et de 585 000 euros pour le prêt octroyé à la société SF 3I, seule la durée de l'engagement de la caution a été modifiée et les avenants précisent qu'ils n'emportent pas novation. Il est de jurisprudence constante que la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est prescrite à peine de nullité que pour un engagement de cautionnement souscrit par acte sous seing privé et ne s'applique pas aux cautionnements consentis par actes authentiques, ce qui est le cas des cautionnements souscrits par M. [G] aux termes des actes notariés des 9 octobre 2009 et 30 mars 2012. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la mention manuscrite n'est pas nécessaire lors de la réitération, par acte sous seing privé, de l'engagement d'une caution consenti initialement par acte authentique, sous réserve que 'l'étendue de l'obligation contractée par la caution dans l'acte sous seing privé' comprenne un montant 'identique à celui figurant dans l'acte authentique, et que la prolongation du contrat de prêt' soit 'sans incidence sur l'étendue de l'engagement de caution, l'avenant précisant que les modifications apportées n'entraînaient aucune novation...' (Civ. 1ère, 4 octobre 2017, n° 16-22.577). En l'espèce, les avenants sous seing privés n° 1 du 23 octobre 2012 et n° 2 du 2 août 2013 à la convention de crédit consentie par acte authentique le 9 octobre 2009 ont eu pour effet de prolonger successivement au 31 mars 2013, puis au 31 mars 2014, les dates d'échéances de ce concours, sans que le montant de l'engagement de cautionnement de la SARL Murpart par M. [G] dans la limite de la somme de 6 500 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ne soit modifié, de sorte que les prolongations successives du contrat de prêt sont sans incidence sur l'étendue de l'engagement de la caution, les avenants précisant en outre qu'ils n'emportaient aucune novation à la convention initiale (pièces de la banque n° 1 et 2). De la même manière, l'avenant sous seing privé du 5 juin 2013 à la convention de crédit consentie par acte authentique du 30 mars 2012 a eu pour effet de prolonger ce concours au 14 mars 2014 sans que le montant de l'engagement de cautionnement de la société SF 3I par M. [G] dans la limite de la somme de 585 000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ne soit modifié, de sorte que la prolongation du contrat de prêt est sans incidence sur l'étendue de l'engagement de la caution, l'avenant précisant également qu'il n'emportait aucune novation à la convention initiale (pièces de la banque n° 3 et 4). Il en résulte que le fait allégué que les mentions manuscrites figurant à ces avenants ne soient pas de la main de M. [G], n'a aucune incidence sur leur validité. De surcroît, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, s'agissant des rapports d'expertise privée, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi, en l'absence d'autre élément communiqué par M. [G], cette expertise ne peut à elle seule permettre à cette cour de considérer que la mention manuscrite portée aux avenants ne serait pas de la main de M. [G]. En revanche, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'examen comparé des signatures portées aux actes authentiques de prêt et aux avenants, qui n'ont pas été examinées par l'expert en écriture, permet d'établir que la signature figurant aux avenants est en tout point similaire à celle figurant aux actes authentiques, de sorte qu'il est incontestable que M. [G] a signé ces avenants, tant en qualité de caution, qu'en qualité de gréant des sociétés Murpart et SF 3I. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de débouter M. [G] de sa demande d'annulation des cautionnements souscrits. Sur la disproportion des engagements de cautionnement M. [G] soutient que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus. Il relève, tout d'abord, qu'au 18 février 2019, date à laquelle il a été assigné par la BESV, il ne disposait d'aucun patrimoine et toutes les sociétés qu'il dirigeait et dont il possédait une partie du capital avaient fait l'objet de jugements de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fait valoir, ensuite, qu'il ne disposait pas de revenus suffisants pour faire face à ses engagements de caution puisque ses revenus étaient de 35 468 euros en 2009, 83 435 euros en 2010 et 60 715 euros en 2011. En ce qui concerne son patrimoine, il relève que son habitation principale ne lui appartenait pas, mais était la propriété de son épouse. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'en 2009, lors de la signature de son engagement de caution de la société Murpart, il disposait d'un patrimoine de 82 000 000 euros et qu'en 2012, lors de la signature de son engagement de caution de la société SF 3I son patrimoine était de 72 000 000 euros sur lequel il devait rembourser 28 400 000 euros, alors qu'aucun document ne permet de corroborer ces affirmations et en déduit que le tribunal a confondu le patrimoine des sociétés qu'il dirigeait avec son propre patrimoine. La société My Money Bank réplique que M. [G] ne rapporte aucunement la preuve d'une disproportion manifeste au jour de la conclusion des engagements de caution. Elle précise qu'il ressort des états patrimoniaux établis préalablement à la signature des deux prêts et signés par M. [G] que les engagements de cautionnements souscrits en 2009 et 2012 à hauteur de la somme totale de 7 085 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et lui permettaient de faire face aux engagements de caution souscrits. De surcroît, il ressort de la fiche de renseignements patrimoniaux paraphée et signée par M. [C] [G], le 3 juin 2014, que ce dernier a déclaré percevoir des revenus annuels de 236 781 euros, détenir des parts dans six SCI, toutes propriétaires de divers biens immobiliers et dans neuf sociétés commerciales dont cinq sont propriétaires de divers biens immobiliers et terrains et être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 750 000 euros. Enfin, elle souligne que M. [G] est mal fondé à invoquer sa situation financière actuelle pour s'opposer à sa demande en paiement dès lors que ses engagements de cautionnement n'étaient manifestement pas disproportionnés au jour de leur conclusion. En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. S'agissant du cautionnement des engagements de la société Murpart souscrit le 9 octobre 2009, dans la limite de la somme de 6 500 000 euros, la société My Money Bank produit la fiche de renseignements établie au mois de juin 2009 signée par M. [G] aux termes de laquelle il a déclaré : - être propriétaire d'un terrain, de bureaux et d'autres propriétés représentant un patrimoine immobilier net d'un montant de 79 976 709 euros, - détenir des contrats d'assurance vie auprès de Dexia, MMA, Generali et Dinners à hauteur de la somme de 2 370 000 euros, - estimer le portefeuille de la société SF 3I à la somme de 44 250 000 euros (pièce n° 17). S'agissant du cautionnement des engagements de la société SF 3I souscrit le 30 mars 2012, dans la limite de la somme de 585 000 euros, la société My Money Bank produit la fiche de renseignements établie au mois de février 2012 signée par M. [G] aux termes de laquelle il a déclaré : - être propriétaire d'un patrimoine immobilier d'environ 72 000 000 euros, sur lequel il restait à rembourser la somme de 28 400 000 euros au titre des différents emprunts souscrits, de sorte que la valeur du patrimoine immobilier de M. [C] [G], détenu au travers de ses diverses sociétés s'élevait donc, déduction faite du capital restant dû, à la somme de 43 600 000 euros, - être bénéficiaire des revenus locatifs produits par ces immeubles à hauteur de la somme de 3 500 000 euros. Au regard des revenus et du patrimoine déclaré par M. [G] en 2009 et 2012, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les engagements de caution souscrits par M. [G] le 9 octobre 2009 dans la limite de la somme de 6 500 000 euros et le 30 mars 2012 dans la limite de la somme de 585 000 euros, n'étaient pas alors manifestement disproportionnés et que la société My Money Bank était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir. Sur l'information annuelle de la caution Le jugement déféré pour débouter M. [G] de sa demande fondée sur une absence d'information annuelle de la caution et de la situation financière et juridique des sociétés cautionnées a considéré que : - 's'agissant du prêt du 9 octobre 2009, BESV a procédé à l'information annuelle de monsieur [G] en sa qualité de caution par des LRAR en date du 20 mars 2015, 23 mars 2016, 23 mars 2017, 29 mars 2018, 19 mars 2019, et 26 mars 2020", - 's'agissant du prêt du 30 mars 2012, BESV a procédé à l'information annuelle de monsieur [G] par LRAR les 23 mars 2015, 22 mars 2016, 27 mars 2017, 29 mars 2018, 19 mars 2019 et 26 mars 2020.' M. [G] soutient que si la société My Money Bank a communiqué les lettres annuelles d'information de la caution à compter du mois de mars 2015, aucune lettre n'a, en revanche, été versée aux débats pour les années précédentes, de sorte que la banque doit être déboutée de toutes ses demandes au titre des intérêts, pénalités, frais et accessoires antérieurs au 1er janvier 2014. Il observe également qu'il n'a eu communication des défaillances des sociétés Murpart et SF 3I qu'en mars 2016, alors que les prêts qui leur avaient été consentis devaient être remboursés au plus tard respectivement le 31 mars 2014 et le 14 mars 2014 et qu'un jugement de liquidation judiciaire avait été prononcé par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de ces sociétés le 27 janvier 2016. La société My Money Bank réplique avoir rempli son obligation légale d'information annuelle de la caution en informant M. [C] [G] de l'étendue de ses engagements pendant toute leur durée. Elle verse en effet aux débats les courriers d'information adressés à M. [C] [G] en sa qualité de caution pour les prêts de 5 000 000 euros consenti par acte authentique en date du 9 octobre 2009 et de 450 000 euros consenti par acte authentique en date du 30 mars 2012. Elle expose également que M. [G] était, lors de la défaillance des deux sociétés cautionnées, le gérant de celles-ci et était donc nécessairement informé de leur situation financière et de leur incapacité à honorer le remboursement des prêts cautionnés et elle démontre l'information délivrée à M. [G], en sa qualité de caution, sur la défaillance des sociétés Murpart et SF3I dans le remboursement des prêts. En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen, mais la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle ne peut résulter de la communication d'une simple copie de ces lettres qui n'est pas de nature à justifier de leur envoi effectif. Par ailleurs, la banque ne peut se prévaloir de la qualité de dirigeante de la caution pour s'exonérer de cette obligation légale. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, le tribunal a relevé, sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient, que la banque ne justifie par avoir adressé à M. [G] une quelconque lettre d'information avant le mois de mars 2015. S'agissant du prêt d'un montant de 5 000 000 euros en date du 9 octobre 2009, si la banque verse aux débats en cause d'appel la copie de lettres d'information qui auraient été adressées à M. [G] le 10 mars 2010 et le 11 janvier 2011, outre une lettre non datée qui mentionne uniquement le montant du crédit de trésorerie de 5 000 000 euros (pièce n° 24), elle ne justifie pas de l'envoi effectif de ces lettres, que M. [G] conteste avoir reçues, alors qu'il ne conteste pas avoir reçu les lettres d'information adressées à partir du mois de mars 2015 jusqu'au mois de mars 2020. La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel au titre des années 2009 à 2013, soit durant 5 années. Eu égard au montant du taux effectif global de 6,14 % l'an, le montant des intérêts portant sur la somme de 5 000 000 euros pendant cinq ans s'élèverait donc à la somme de 1 535 000 euros. Or, la banque ne justifie pas que la somme réclamée à la caution d'un montant de 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019 ne comporte pas exclusivement des intérêts, de sorte que la société My Money Bank ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la caution, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 674 781,59 euros arrêtée au 22 janvier 2019, à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société Murpart suivant acte authentique du 9 octobre 2009. S'agissant du prêt d'un montant de 450 000 euros en date du 30 mars 2012, la banque ne verse aux débats aucune lettre d'information annuelle adressée à M. [G] avant le 23 mars 2015 pour l'année 2014 (pièce n° 19). La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel au titre des années 2012 à 2013, soit durant 2 années. Or, il ressort des lettres d'information annuelle de la caution versées aux débats par la banque à compter du 23 mars 2015 jusqu'au 26 mars 2020, que la somme réclamée à la caution d'un montant de 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019 correspond exclusivement à des intérêts conventionnels, de sorte que la société My Money Bank ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la caution, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 10 717,25 euros arrêtée au 22 janvier 2019, à parfaire jusqu'à complet paiement des intérêts courus et à courir en sa qualité de caution de la société SF 3I suivant acte authentique du 30 mars 2012. Sur les autres demandes Au regard des développements qui précédent, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et a condamné M. [G] à payer à la société Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée sera donc condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2021 ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmé et y ajoutant, DEBOUTE la société My Money Bank de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [C] [G] au titre de ses engagements de cautionnement des sociétés Murpart et SF 3I en date des 9 octobre 2009 et 30 mars 2012 ; CONDAMNE la société My Money Bank aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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