Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 29 février 2024, n° 23/06571
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [W] [V], qui exerçait la profession de pharmacien au sein de la société Grande Pharmacie Bailly, est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder : Ses deux enfants, [P] et [C] [V], Son épouse, Mme [U] [D] veuve [V], qui a été reconnue légataire universelle de la succession par ordonnance de référé du 22 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2023. L'actif de la succession comprend notamment les 6.781 parts sociales que le défunt détenait dans la Selas Grande Pharmacie Bailly. Par ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution a autorisé Mme [U] [D] à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Grande Pharmacie Bailly, dont le siège social est situé [Adresse 3], et ce pour garantie d'une créance évaluée provisoirement à 2.236.000 euros. La mesure conservatoire a été inscrite le 7 novembre 2022 et dénoncée à la société Grande Pharmacie Bailly le 9 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, la société Grande Pharmacie Bailly a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée et de caducité du nantissement judiciaire provisoire. Sont intervenues volontairement à l'instance la Selarl Ajilink Labis [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la débitrice, et la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci. Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce exploité par la société Grande Pharmacie Bailly, ordonné au profit de Mme [D] par ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, - rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, - condamné Mme [D] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'il se déduisait des articles L.631-14 et L.622-22 du code de commerce qu'une mesure conservatoire ne pouvait plus être convertie lorsque la débitrice a fait l'objet d'une procédure collective, et que la société Grande Pharmacie Bailly avait été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2022 sans qu'aucune mesure de conversion ne soit intervenue. Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [D] a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution. Par conclusions du 10 mai 2023, Mme [D] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit, en exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2022, sur le fonds de commerce de la Selas Grande Pharmacie Bailly, pour sûreté et garantie de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 2.236.000 euros, En tout état de cause, débouter la société Grande Pharmacie Bailly de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la fixation de la somme de 15.000 euros au passif du redressement judiciaire de la société Grande Pharmacie Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la fixation de la somme correspondant aux dépens au passif du redressement judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly. Elle fait valoir en premier lieu que les motifs du jugement, de surcroit erronés, ne sont pas de nature à entraîner la mainlevée d'une mesure conservatoire, qui ne peut être ordonnée, selon l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en l'absence des conditions cumulatives de l'article L.511-1 du même code, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci, sur lesquelles le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé. Sur le caractère erroné des motifs du jugement, elle explique qu'en application de l'article L.622-30 du code de commerce, les hypothèques et nantissements ne peuvent plus être inscrits après le jugement d'ouverture de la procédure collective, à moins que l'inscription provisoire soit antérieure à ce jugement, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte qu'elle pourra procéder à la conversion en nantissement définitif dès qu'elle aura un titre exécutoire. En second lieu, elle soutient que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, elle explique qu'en sa qualité de légataire universelle de [W] [V], elle détenait 6.781 actions de la société Grande Pharmacie Bailly, qui ont été annulées par la société dans le cadre d'une réduction du capital, de sorte qu'elle a une créance sur la société au titre de la valeur de ces actions annulées, estimée à 2.236.000 euros par un expert judiciaire désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil, cette évaluation s'imposant aux parties et à la juridiction. En réponse aux contestations adverses, elle fait valoir notamment que les procédures en inscription de faux engagées par la société Grande Pharmacie Bailly et actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris ne constituent pas, par elles-mêmes, une contestation sérieuse, d'autant plus que l'expert judiciaire conclut que [W] [V] est bien l'auteur du testament contesté du 18 juillet 2000, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un faux, et que les prétendues inexactitudes matérielles dans la retranscription des testaments n'ont pas d'incidence sur la validité de l'acte de notoriété ni sur sa qualité de légataire universelle, qualité que les héritiers réservataires n'ont jamais contestée. Sur l'existence de menaces sur le recouvrement, elle invoque la situation financière dégradée de la société Grande Pharmacie Bailly, qui a été incapable de lui payer la provision de 350.000 euros qui lui a été allouée par l'ordonnance de référé du 22 février 2021 et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2022. Par conclusions du 9 juin 2023, la société Grande Pharmacie Bailly, la Selarl Ajilink Labis [Y] ès qualités et la Selafa MJA ès qualités demandent à la cour de : constater l'absence de créance paraissant fondée en son principe de Mme [D], constater l'absence de menace de recouvrement de Mme [D], En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande de réformation ou d'annulation de la décision du juge de l'exécution, En tout état de cause, condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles invoquent en premier lieu l'absence de créance paraissant fondée en son principe, faisant valoir que Mme [D] a sciemment trompé le juge de l'exécution en omettant de mentionner l'existence des deux procédures d'inscription de faux que la société Grande Pharmacie Bailly a engagées à l'encontre du testament du 18 juillet 2000 et de l'acte de notoriété successorale du 19 février 2014, qui sont en cours devant le tribunal judiciaire de Paris et qui remettent en cause le statut de légataire universel de l'appelante. Elles estiment que cette contestation du titre de légataire universelle de Mme [D] constitue une contestation sérieuse faisant disparaître la vraisemblance de la créance dont elle sollicite sûreté et garantie, ce qui justifie la mainlevée de la mesure. En deuxième lieu, elles invoquent la caducité du nantissement judiciaire provisoire par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 27 décembre 2022 à l'égard de la société Grande Pharmacie Bailly en application des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce et R.533-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précisant que cette mesure n'avait pas été convertie en nantissement définitif à la date du 27 décembre 2022 de sorte qu'elle ne peut plus l'être. Elles soulignent que les jurisprudences visées par l'appelante ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'elles concernent soit l'hypothèque judiciaire provisoire et visent le cas où le créancier dispose d'un titre exécutoire, soit le nantissement complémentaire, et font valoir que les mesures conservatoires sont caduques à l'ouverture d'une procédure collective au profit du débiteur de sorte que la mainlevée de celles-ci doit être ordonnée. En troisième lieu, elles invoquent l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, faisant valoir que ni le refus de paiement ni les difficultés financières de la société Grande Pharmacie Bailly ne sont susceptibles de constituer des menaces sérieuses justifiant l'inscription d'un nantissement par Mme [D].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire 1°) Sur l'incidence de la procédure collective Selon l'article L.631-14 du code de commerce, les articles L.622-21, L.622-22 et L.622-30 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article L.622-21 du code de commerce dispose : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » L'article L.622-22 dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Comme le souligne l'appelante, c'est à tort que le juge de l'exécution s'est référé à l'article L.622-22 du code de commerce qui n'a pas de rapport avec le présent litige. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement, et qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture ne peut plus produire ses effets et doit faire l'objet d'une mainlevée. Cependant, c'est à tort que le juge de l'exécution a fait application de cette jurisprudence qui ne concerne que la saisie conservatoire et n'est pas transposable au nantissement judiciaire provisoire. En effet, le code des procédures civiles d'exécution (article L.511-1 alinéa 2) distingue deux types de mesure conservatoire : les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires. Le nantissement judiciaire provisoire constitue une sûreté judiciaire au même titre qu'une hypothèque judiciaire provisoire. L'article L.622-30 alinéa 1er du code de commerce dispose que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture et qu'il en va de même des actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. En outre, il résulte de l'article L.632-1, 7° du même code que sont nulles, lorsqu'elles sont intervenues depuis la date de cessation des paiements, les mesures conservatoires, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ouverture d'une procédure collective ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale. De même, le nantissement d'un fonds de commerce ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture, sauf s'il s'agit de l'inscription complémentaire se substituant à une inscription provisoire prise antérieurement et hors période suspecte. En l'espèce, il est constant que la société Grande Pharmacie Bailly a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 décembre 2022, qui a fixé au 8 décembre 2022 la date de cessation des paiements. Ainsi, le nantissement judiciaire provisoire inscrit le 7 novembre 2022 est antérieur tant au jugement d'ouverture qu'à la date de cessation des paiements. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutiennent les intimés, cette mesure pourra être convertie en nantissement définitif lorsque Mme [D] aura obtenu un titre exécutoire. Celle-ci bénéficiera alors d'une sûreté prenant rang à la date du 7 novembre 2022 et lui permettant de participer à la procédure collective en qualité de créancier privilégié et non plus chirographaire. Le jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc justifier la mainlevée de la mesure conservatoire et il appartenait au juge de l'exécution d'apprécier si les conditions de l'article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies. 2° Sur les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. En l'espèce, Mme [D] se prévaut d'une créance de 2.236.000 euros à l'encontre de la société Grande Pharmacie Bailly, correspondant à la valeur des parts sociales dont elle s'estime propriétaire, en qualité de légataire universelle de son époux décédé, et qui ont été annulées par la société dans le cadre d'une décision de réduction du capital. Pour en justifier, elle produit notamment : les actes notariés de dépôt des testaments de [W] [V], datés des 18 juillet 2000 et 30 avril 2004, au rang des minutes du notaire, comprenant en annexe la copie des testaments et l'acte de décès de [W] [V], l'acte de notoriété établi le 19 février 2014 par le notaire chargé de la succession de [W] [V], la déclaration d'acceptation du legs universel de Mme [D], les décisions d'assemblée générale de la société Grande Pharmacie Bailly des 27 février 2019 et 23 septembre 2019 portant sur la réduction du capital social et l'annulation des actions de « l'indivision successorale » [V] et de Mme [U] [V], l'ordonnance de référé du 22 février 2021 reconnaissant Mme [D] veuve [V] légataire universelle de [W] [V] et l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2023 confirmant cette ordonnance, le rapport d'expertise établi en application de l'article 1843-4 du code civil, estimant la valeur des actions annulées à la somme de 2.236.000 euros, la mise en demeure de payer cette somme adressée le 11 juillet 2022 à l'avocat de la société Grande Pharmacie Bailly. Au regard de ces éléments, Mme [D] justifie suffisamment d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Grande Pharmacie Bailly à hauteur de 2.236.000 euros. Les procédures d'inscription de faux engagées par la société Grande Pharmacie Bailly sur le testament du 18 juillet 2000 et l'acte de notoriété et ses contestations sur la validité du legs universel ne suffisent pas à remettre en cause la qualité de légataire universelle de Mme [D], reconnue par l'ordonnance de référé confirmée par la cour d'appel, tant qu'il n'a pas été statué au fond sur le faux. Au surplus, il résulte du rapport d'expertise en écriture déjà déposé que le testament est bien rédigé de la main de [W] [V]. Il convient de rappeler qu'à ce stade, Mme [D] n'a nullement à justifier d'une créance certaine, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, ce qui est bien le cas en l'espèce nonobstant les contestations de la débitrice dans la procédure au fond. Par ailleurs, Mme [D] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au regard du montant très important de celle-ci (2.236.000 euros) et des difficultés financières de la Selas Grande Pharmacie Bailly, qui est désormais en redressement judiciaire depuis le 27 décembre 2022, et en état de cessation des paiements depuis le 8 décembre 2022. Il sera ajouté que dans ses conclusions du 17 octobre 2022 prises devant le premier président, la société Grande Pharmacie Bailly faisait déjà état de son incapacité à payer la provision de 350.000 euros à laquelle elle avait été condamnée par l'ordonnance de référé du 22 février 2021 au profit de Mme [D], et il est d'ailleurs constant que cette provision n'a jamais été payée. Dès lors, les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant remplies, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce de la société Grande Pharmacie Bailly. Sur les demandes accessoires La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut fixer la créance de dépens et frais irrépétibles au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, ce pouvoir n'appartenant qu'au mandataire judiciaire et au juge-commissaire. S'agissant de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, il convient de prononcer une condamnation à l'encontre du mandataire judiciaire ès qualités. L'issue du litige commande de condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce de la Selas Grande Pharmacie Bailly au profit de Mme [U] [D] veuve [V] selon ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, CONDAMNE la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, à payer à Mme [U] [D] veuve [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 29 FEVRIER 2024 (n° 112) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/82063 APPELANTE Madame [U] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Plaidant par Me Ludovic RIVALAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254 INTIMEES MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [O] [N] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société GRANDE PHARMACIE BAILLY [Adresse 2] [Localité 9] S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY [Adresse 3] [Localité 8] SELARL AJILINK LABIS - [Y] - DE CHANAUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Maître [G] [Y] ès qualités dAdministrateur judiciaire de la société GRANDE PHARMACIE BAILLY sis en son établissement secondaire [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 10] Représentés par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [W] [V], qui exerçait la profession de pharmacien au sein de la société Grande Pharmacie Bailly, est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder : Ses deux enfants, [P] et [C] [V], Son épouse, Mme [U] [D] veuve [V], qui a été reconnue légataire universelle de la succession par ordonnance de référé du 22 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2023. L'actif de la succession comprend notamment les 6.781 parts sociales que le défunt détenait dans la Selas Grande Pharmacie Bailly. Par ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution a autorisé Mme [U] [D] à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Grande Pharmacie Bailly, dont le siège social est situé [Adresse 3], et ce pour garantie d'une créance évaluée provisoirement à 2.236.000 euros. La mesure conservatoire a été inscrite le 7 novembre 2022 et dénoncée à la société Grande Pharmacie Bailly le 9 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, la société Grande Pharmacie Bailly a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée et de caducité du nantissement judiciaire provisoire. Sont intervenues volontairement à l'instance la Selarl Ajilink Labis [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la débitrice, et la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci. Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce exploité par la société Grande Pharmacie Bailly, ordonné au profit de Mme [D] par ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, - rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, - condamné Mme [D] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'il se déduisait des articles L.631-14 et L.622-22 du code de commerce qu'une mesure conservatoire ne pouvait plus être convertie lorsque la débitrice a fait l'objet d'une procédure collective, et que la société Grande Pharmacie Bailly avait été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2022 sans qu'aucune mesure de conversion ne soit intervenue. Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [D] a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution. Par conclusions du 10 mai 2023, Mme [D] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit, en exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2022, sur le fonds de commerce de la Selas Grande Pharmacie Bailly, pour sûreté et garantie de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 2.236.000 euros, En tout état de cause, débouter la société Grande Pharmacie Bailly de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la fixation de la somme de 15.000 euros au passif du redressement judiciaire de la société Grande Pharmacie Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la fixation de la somme correspondant aux dépens au passif du redressement judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly. Elle fait valoir en premier lieu que les motifs du jugement, de surcroit erronés, ne sont pas de nature à entraîner la mainlevée d'une mesure conservatoire, qui ne peut être ordonnée, selon l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en l'absence des conditions cumulatives de l'article L.511-1 du même code, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci, sur lesquelles le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé. Sur le caractère erroné des motifs du jugement, elle explique qu'en application de l'article L.622-30 du code de commerce, les hypothèques et nantissements ne peuvent plus être inscrits après le jugement d'ouverture de la procédure collective, à moins que l'inscription provisoire soit antérieure à ce jugement, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte qu'elle pourra procéder à la conversion en nantissement définitif dès qu'elle aura un titre exécutoire. En second lieu, elle soutient que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, elle explique qu'en sa qualité de légataire universelle de [W] [V], elle détenait 6.781 actions de la société Grande Pharmacie Bailly, qui ont été annulées par la société dans le cadre d'une réduction du capital, de sorte qu'elle a une créance sur la société au titre de la valeur de ces actions annulées, estimée à 2.236.000 euros par un expert judiciaire désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil, cette évaluation s'imposant aux parties et à la juridiction. En réponse aux contestations adverses, elle fait valoir notamment que les procédures en inscription de faux engagées par la société Grande Pharmacie Bailly et actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris ne constituent pas, par elles-mêmes, une contestation sérieuse, d'autant plus que l'expert judiciaire conclut que [W] [V] est bien l'auteur du testament contesté du 18 juillet 2000, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un faux, et que les prétendues inexactitudes matérielles dans la retranscription des testaments n'ont pas d'incidence sur la validité de l'acte de notoriété ni sur sa qualité de légataire universelle, qualité que les héritiers réservataires n'ont jamais contestée. Sur l'existence de menaces sur le recouvrement, elle invoque la situation financière dégradée de la société Grande Pharmacie Bailly, qui a été incapable de lui payer la provision de 350.000 euros qui lui a été allouée par l'ordonnance de référé du 22 février 2021 et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2022. Par conclusions du 9 juin 2023, la société Grande Pharmacie Bailly, la Selarl Ajilink Labis [Y] ès qualités et la Selafa MJA ès qualités demandent à la cour de : constater l'absence de créance paraissant fondée en son principe de Mme [D], constater l'absence de menace de recouvrement de Mme [D], En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande de réformation ou d'annulation de la décision du juge de l'exécution, En tout état de cause, condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles invoquent en premier lieu l'absence de créance paraissant fondée en son principe, faisant valoir que Mme [D] a sciemment trompé le juge de l'exécution en omettant de mentionner l'existence des deux procédures d'inscription de faux que la société Grande Pharmacie Bailly a engagées à l'encontre du testament du 18 juillet 2000 et de l'acte de notoriété successorale du 19 février 2014, qui sont en cours devant le tribunal judiciaire de Paris et qui remettent en cause le statut de légataire universel de l'appelante. Elles estiment que cette contestation du titre de légataire universelle de Mme [D] constitue une contestation sérieuse faisant disparaître la vraisemblance de la créance dont elle sollicite sûreté et garantie, ce qui justifie la mainlevée de la mesure. En deuxième lieu, elles invoquent la caducité du nantissement judiciaire provisoire par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 27 décembre 2022 à l'égard de la société Grande Pharmacie Bailly en application des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce et R.533-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précisant que cette mesure n'avait pas été convertie en nantissement définitif à la date du 27 décembre 2022 de sorte qu'elle ne peut plus l'être. Elles soulignent que les jurisprudences visées par l'appelante ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'elles concernent soit l'hypothèque judiciaire provisoire et visent le cas où le créancier dispose d'un titre exécutoire, soit le nantissement complémentaire, et font valoir que les mesures conservatoires sont caduques à l'ouverture d'une procédure collective au profit du débiteur de sorte que la mainlevée de celles-ci doit être ordonnée. En troisième lieu, elles invoquent l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, faisant valoir que ni le refus de paiement ni les difficultés financières de la société Grande Pharmacie Bailly ne sont susceptibles de constituer des menaces sérieuses justifiant l'inscription d'un nantissement par Mme [D]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire 1°) Sur l'incidence de la procédure collective Selon l'article L.631-14 du code de commerce, les articles L.622-21, L.622-22 et L.622-30 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article L.622-21 du code de commerce dispose : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » L'article L.622-22 dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Comme le souligne l'appelante, c'est à tort que le juge de l'exécution s'est référé à l'article L.622-22 du code de commerce qui n'a pas de rapport avec le présent litige. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement, et qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture ne peut plus produire ses effets et doit faire l'objet d'une mainlevée. Cependant, c'est à tort que le juge de l'exécution a fait application de cette jurisprudence qui ne concerne que la saisie conservatoire et n'est pas transposable au nantissement judiciaire provisoire. En effet, le code des procédures civiles d'exécution (article L.511-1 alinéa 2) distingue deux types de mesure conservatoire : les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires. Le nantissement judiciaire provisoire constitue une sûreté judiciaire au même titre qu'une hypothèque judiciaire provisoire. L'article L.622-30 alinéa 1er du code de commerce dispose que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture et qu'il en va de même des actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. En outre, il résulte de l'article L.632-1, 7° du même code que sont nulles, lorsqu'elles sont intervenues depuis la date de cessation des paiements, les mesures conservatoires, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ouverture d'une procédure collective ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale. De même, le nantissement d'un fonds de commerce ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture, sauf s'il s'agit de l'inscription complémentaire se substituant à une inscription provisoire prise antérieurement et hors période suspecte. En l'espèce, il est constant que la société Grande Pharmacie Bailly a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 décembre 2022, qui a fixé au 8 décembre 2022 la date de cessation des paiements. Ainsi, le nantissement judiciaire provisoire inscrit le 7 novembre 2022 est antérieur tant au jugement d'ouverture qu'à la date de cessation des paiements. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutiennent les intimés, cette mesure pourra être convertie en nantissement définitif lorsque Mme [D] aura obtenu un titre exécutoire. Celle-ci bénéficiera alors d'une sûreté prenant rang à la date du 7 novembre 2022 et lui permettant de participer à la procédure collective en qualité de créancier privilégié et non plus chirographaire. Le jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc justifier la mainlevée de la mesure conservatoire et il appartenait au juge de l'exécution d'apprécier si les conditions de l'article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies. 2° Sur les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. En l'espèce, Mme [D] se prévaut d'une créance de 2.236.000 euros à l'encontre de la société Grande Pharmacie Bailly, correspondant à la valeur des parts sociales dont elle s'estime propriétaire, en qualité de légataire universelle de son époux décédé, et qui ont été annulées par la société dans le cadre d'une décision de réduction du capital. Pour en justifier, elle produit notamment : les actes notariés de dépôt des testaments de [W] [V], datés des 18 juillet 2000 et 30 avril 2004, au rang des minutes du notaire, comprenant en annexe la copie des testaments et l'acte de décès de [W] [V], l'acte de notoriété établi le 19 février 2014 par le notaire chargé de la succession de [W] [V], la déclaration d'acceptation du legs universel de Mme [D], les décisions d'assemblée générale de la société Grande Pharmacie Bailly des 27 février 2019 et 23 septembre 2019 portant sur la réduction du capital social et l'annulation des actions de « l'indivision successorale » [V] et de Mme [U] [V], l'ordonnance de référé du 22 février 2021 reconnaissant Mme [D] veuve [V] légataire universelle de [W] [V] et l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2023 confirmant cette ordonnance, le rapport d'expertise établi en application de l'article 1843-4 du code civil, estimant la valeur des actions annulées à la somme de 2.236.000 euros, la mise en demeure de payer cette somme adressée le 11 juillet 2022 à l'avocat de la société Grande Pharmacie Bailly. Au regard de ces éléments, Mme [D] justifie suffisamment d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Grande Pharmacie Bailly à hauteur de 2.236.000 euros. Les procédures d'inscription de faux engagées par la société Grande Pharmacie Bailly sur le testament du 18 juillet 2000 et l'acte de notoriété et ses contestations sur la validité du legs universel ne suffisent pas à remettre en cause la qualité de légataire universelle de Mme [D], reconnue par l'ordonnance de référé confirmée par la cour d'appel, tant qu'il n'a pas été statué au fond sur le faux. Au surplus, il résulte du rapport d'expertise en écriture déjà déposé que le testament est bien rédigé de la main de [W] [V]. Il convient de rappeler qu'à ce stade, Mme [D] n'a nullement à justifier d'une créance certaine, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, ce qui est bien le cas en l'espèce nonobstant les contestations de la débitrice dans la procédure au fond. Par ailleurs, Mme [D] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au regard du montant très important de celle-ci (2.236.000 euros) et des difficultés financières de la Selas Grande Pharmacie Bailly, qui est désormais en redressement judiciaire depuis le 27 décembre 2022, et en état de cessation des paiements depuis le 8 décembre 2022. Il sera ajouté que dans ses conclusions du 17 octobre 2022 prises devant le premier président, la société Grande Pharmacie Bailly faisait déjà état de son incapacité à payer la provision de 350.000 euros à laquelle elle avait été condamnée par l'ordonnance de référé du 22 février 2021 au profit de Mme [D], et il est d'ailleurs constant que cette provision n'a jamais été payée. Dès lors, les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant remplies, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce de la société Grande Pharmacie Bailly. Sur les demandes accessoires La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut fixer la créance de dépens et frais irrépétibles au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, ce pouvoir n'appartenant qu'au mandataire judiciaire et au juge-commissaire. S'agissant de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, il convient de prononcer une condamnation à l'encontre du mandataire judiciaire ès qualités. L'issue du litige commande de condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce de la Selas Grande Pharmacie Bailly au profit de Mme [U] [D] veuve [V] selon ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, CONDAMNE la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, à payer à Mme [U] [D] veuve [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Selas Grande Pharmacie Bailly, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-14, code civil 1843-4, code de commerce L632-1, code de commerce L622-22, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de commerce L622-30, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02304
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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:49.324Z.