Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024, n° 22/02289
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022, Madame [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de former opposition à la contrainte établie par l'URSSAF Rhône Alpes le 30 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 1 098,50 € en cotisations et majorations de retard au titre des périodes de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à titre principal au tribunal de déclarer l'opposition à contrainte formée par Madame [T] [I] irrecevable, de juger que la contrainte du 30 septembre 2022 a acquis tous les effets d'un jugement, de débouter Madame [T] [I] de ses demandes et de la condamner aux dépens. A titre subsidiaire, l'URSSAF sollicite le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure, afin de permettre aux parties de conclure au fond. Pour conclure à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [I], l'URSSAF Rhône Alpes soutient que le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale pour former opposition à la contrainte signifiée le 3 octobre 2022, expirait le 18 octobre 2022 à minuit, de sorte que le recours expédié par la cotisante le 7 novembre 2022 est irrecevable. Elle précise qu'un échéancier de paiement peut être mis en place avec la cotisante pour le règlement de sa dette. Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l'audience du 8 janvier 2024, Madame [T] [I] indique être submergée par les problèmes, s'occupant de ses parents, de ses enfants ainsi que de sa société.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence. L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise enfin que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, l'article 749 du même code dispose que les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. En l'espèce, l'URSSAF Rhône Alpes justifie que la contrainte émise le 30 septembre 2022 a été signifiée le lundi 3 octobre 2022 à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Le délai pour former opposition à la contrainte en litige expirait donc le mardi 18 octobre 2022 à minuit. L'acte de signification mentionnait expressément le délai de recours, de manière visible. En conséquence, l'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 7 novembre 2022 est irrecevable. Sur les frais de signification Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 30 septembre 2022, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Madame [T] [I]. Celle-ci sera en outre condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, -Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [T] [I] le 7 novembre 2022 ; -Juge que la contrainte émise le 30 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 1 098,50 € dû au titre des cotisations des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 et des majorations de retard afférentes, a acquis tous les effets d'un jugement ; -Condamne Madame [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2022, d'un montant de 42,40 € ; -Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; -Condamne Madame [T] [I] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 04 Mars 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 08 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat N° RG 22/02289 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOPW URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [T] [I] DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [N], muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [T] [I] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022, Madame [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de former opposition à la contrainte établie par l'URSSAF Rhône Alpes le 30 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 1 098,50 € en cotisations et majorations de retard au titre des périodes de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à titre principal au tribunal de déclarer l'opposition à contrainte formée par Madame [T] [I] irrecevable, de juger que la contrainte du 30 septembre 2022 a acquis tous les effets d'un jugement, de débouter Madame [T] [I] de ses demandes et de la condamner aux dépens. A titre subsidiaire, l'URSSAF sollicite le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure, afin de permettre aux parties de conclure au fond. Pour conclure à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [I], l'URSSAF Rhône Alpes soutient que le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale pour former opposition à la contrainte signifiée le 3 octobre 2022, expirait le 18 octobre 2022 à minuit, de sorte que le recours expédié par la cotisante le 7 novembre 2022 est irrecevable. Elle précise qu'un échéancier de paiement peut être mis en place avec la cotisante pour le règlement de sa dette. Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l'audience du 8 janvier 2024, Madame [T] [I] indique être submergée par les problèmes, s'occupant de ses parents, de ses enfants ainsi que de sa société. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence. L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise enfin que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, l'article 749 du même code dispose que les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. En l'espèce, l'URSSAF Rhône Alpes justifie que la contrainte émise le 30 septembre 2022 a été signifiée le lundi 3 octobre 2022 à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Le délai pour former opposition à la contrainte en litige expirait donc le mardi 18 octobre 2022 à minuit. L'acte de signification mentionnait expressément le délai de recours, de manière visible. En conséquence, l'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 7 novembre 2022 est irrecevable. Sur les frais de signification Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 30 septembre 2022, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Madame [T] [I]. Celle-ci sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, -Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [T] [I] le 7 novembre 2022 ; -Juge que la contrainte émise le 30 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 1 098,50 € dû au titre des cotisations des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 et des majorations de retard afférentes, a acquis tous les effets d'un jugement ; -Condamne Madame [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2022, d'un montant de 42,40 € ; -Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; -Condamne Madame [T] [I] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 664-1, code de procedure civile 749, code de la securite sociale R612-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/00845
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01610
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00090
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00102
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00226
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00101
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00370
en commun : code de procedure civile 664-1, code de la securite sociale R612-11
Mise à jour de la source le 2024-03-05T19:15:02.029Z.