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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mars 2026, n° 25/00148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [F] [N] [Z] une contrainte du 07 janvier 2025 d’un montant de 296 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard dues pour la période du 3e trimestre 2024.
Par requête du 16 avril 2025, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 pour convocation de Monsieur [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception et l’affaire a été retenue à cette audience. 
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte du 07 janvier 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner ainsi Monsieur [Z] au paiement de la somme de 296 euros outre frais de signification et majorations de retard complémentaires.
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa des articles 122, 664-1, 641 et 642 du code de procédure civile, R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été signifiée le 20 janvier 2025 de sorte que le délai de recours pour former opposition expirait le mardi 04 février 2025 à minuit, qu’en déposant son recours le 16 avril 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours, Monsieur [Z] était donc forclos.
En défense, Monsieur [Z] fait valoir que la SCCV « [1] » ne le concerne pas, que celle-ci n’a jamais exercé de réelle activité dans la mesure où elle n’a pas obtenu de financement pour procéder aux travaux de construction pour lesquels elle avait été créée, qu’il est à la retraite depuis 2017 et que l’obstination de l’URSSAF malgré ses explications constitue du harcèlement.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 prorogée au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l'alinéa 3 de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, la contrainte émise le 07 janvier 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 à domicile et précisait à Monsieur [Z] le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition.
Or, Monsieur [Z] a formé opposition le 16 avril 2025, alors que le délai dont il disposait expirait le mardi 04 février 2025. 
Il convient en conséquence de déclarer son recours, formé après expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, irrecevable de sorte que le tribunal ne peut statuer au fond et examiner les demandes de Monsieur [Z].
Ainsi, la contrainte émise par l’URSSAF le 07 janvier 2025 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
 
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [N] [Z], enregistré sous les numéros RG 25/00148 pour cause de forclusion,

RAPPELLE que la contrainte émise le 07 janvier 2025 par l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour un montant de 296 € produit tous les effets d’un jugement,
RENVOIE l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à l’exécution de sa contrainte,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] [Z] aux entiers dépens,

DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
















































Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELZS 

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

N° de minute : 26/00098


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026

ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
Monsieur [F] [N] [Z]
né le 04 Janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne






EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [F] [N] [Z] une contrainte du 07 janvier 2025 d’un montant de 296 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard dues pour la période du 3e trimestre 2024.
Par requête du 16 avril 2025, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 pour convocation de Monsieur [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception et l’affaire a été retenue à cette audience. 
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte du 07 janvier 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner ainsi Monsieur [Z] au paiement de la somme de 296 euros outre frais de signification et majorations de retard complémentaires.
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa des articles 122, 664-1, 641 et 642 du code de procédure civile, R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été signifiée le 20 janvier 2025 de sorte que le délai de recours pour former opposition expirait le mardi 04 février 2025 à minuit, qu’en déposant son recours le 16 avril 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours, Monsieur [Z] était donc forclos.
En défense, Monsieur [Z] fait valoir que la SCCV « [1] » ne le concerne pas, que celle-ci n’a jamais exercé de réelle activité dans la mesure où elle n’a pas obtenu de financement pour procéder aux travaux de construction pour lesquels elle avait été créée, qu’il est à la retraite depuis 2017 et que l’obstination de l’URSSAF malgré ses explications constitue du harcèlement.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 prorogée au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l'alinéa 3 de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, la contrainte émise le 07 janvier 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 à domicile et précisait à Monsieur [Z] le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition.
Or, Monsieur [Z] a formé opposition le 16 avril 2025, alors que le délai dont il disposait expirait le mardi 04 février 2025. 
Il convient en conséquence de déclarer son recours, formé après expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, irrecevable de sorte que le tribunal ne peut statuer au fond et examiner les demandes de Monsieur [Z].
Ainsi, la contrainte émise par l’URSSAF le 07 janvier 2025 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
 
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [N] [Z], enregistré sous les numéros RG 25/00148 pour cause de forclusion,

RAPPELLE que la contrainte émise le 07 janvier 2025 par l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour un montant de 296 € produit tous les effets d’un jugement,
RENVOIE l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à l’exécution de sa contrainte,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] [Z] aux entiers dépens,

DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
















































Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:38:42.291Z.