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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 1 mars 2024, n° 21/12485

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] ont sollicité le 09 janvier 2020 l'attribution de la prestation de compensation du handicap aides humaines pour leur fils [F] [O] [H], né le 27 septembre 2011, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône leur a accordé le 28 mai 2020 pour 116 heures mensuelles avec effet du 01/01/2020 au 31/08/2023.



Par décision du même jour, la dite commission leur a également attribué pour la prestation de compensation du handicap, frais spécifiques, 100 euros mensuels.



Par décision en date du 5 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours amiable portant sur le montant mensuel d'aides humaines.



M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] ont saisi le 08 juin 2021 le tribunal judiciaire.



Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* reçu en la forme le recours de Mme [U] [E], 

* l'a déclaré mal fondé au fond,

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2020,

* mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap à l'exception des frais de la consultation médicale.



M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] ont relevé régulièrement appel du jugement précité.



Sur l'audience du 17 janvier 2024, Mme [U] [E], qui a comparu seule, a demandé à la cour de fixer à 375 heures le nombre d'heures d'aides humaines.



La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisés le 6 avril 2023 de la date de l'audience ainsi que cela résulte de leurs avis de réception de l'avis de fixation, n'y ont pas comparu ni été représentés.

Motifs

MOTIFS



Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.



L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que cette prestation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.





Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.



Aux termes de l'article R.245-41 du code de l'action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L.245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L.245-3 du présent code.

Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.



En l'espèce, par décision en date du 28 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé des Bouches-du-Rhône a, concerant l'enfant [F] [O] [I] reconnu qu'au regard du guide barème annexe 2-5, l'évaluation de sa déficience fait apparaître que son état de santé présente des difficultés graves pour la réalisation d'au moins 2 actes essentiels de la vie, lui permettant de bénéficier d'un plan d'aide conformément à l'article D.245-5 du code de l'action sociale et des familles et a donné un accord de versement choix P.C.H pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2023.



Le litige dont est saisie la cour porte exclusivement sur le montant d'heures attribuées au titre de l'aide humaine pour 'aidant familial ayant cessé son activité', d'un total de 116 heures ainsi détaillé dans la décision jointe à l'acte de saisine de la juridiction de première instance:

* 13 heures au titre des actes essentiels de la vie en établissement,

* 9 heures au titre de l'aide à la surveillance en établissement,

* 32 heures au titre de l'aide pour les actes essentiels de la vie à domicile,

* 32 heures au titre de l'aide à la surveillance à domicile,

* 30 heures au titre de l'accompagnement à la vie sociale.



Il résulte du dossier de première instance, que bien que la convocation à l'audience ait précisé que la présence de l'enfant était nécessaire, seule sa mère y a comparu, et que la consultation médicale ordonnée n'a pu être qu'une consultation sur pièces.



Il résulte du rapport du médecin consultant que l'enfant présente un retard global du développement avec des troubles des interactions sociales réciproques, un retard du langage sévère, des angoisses massives et des troubles du comportement. 

Le médecin consultant précise dans son rapport que le nombre d'heures mensuelles de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aidant familial qui a cessé son activité est de 116 heures, que l'enfant est inscrit à l'école normale, CE2, avec une auxiliaire de vie scolaire de 18 heures par semaine qui est absente très souvent, qu'il bénéficie d'un suivi spécialisé, qu'en raison du désaccord parental, ont cessé en 2018 les interventions de l'orthophoniste et du psychométricien, et que la mère remplace les intervenants spécialisés et demande l'équivalent de 6h30 par jours (aide pour habillage et toilette, à la prise des repas, surveillance).





L'annexe 2-5 du référentiel pour l'accès à l'autonomie du code de l'action sociale et des familles, chapitre 1er, définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation de compensation qui comme étant: 'Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé'.



La liste des activités (figurant au b) distingue quatre domaines:

* la mobilité: dont se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine,

* l'entretien personnel: dont la toilette, l'habillage, la prise des repas, 

* la communication: dont parler, entendre, voir, utiliser des appareils techniques de communication,

* tâches et exigences générales, relations avec autrui: dont s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité,

et définit pour chacun de ses domaines les activités à prendre en considération, en détaillant celles qui relèvent de l'inclusion et celles qui relèvent de l'exclusion.



Pour la détermination du niveau de difficultés, ce référentiel en identifie cinq, en précisant qu'elle:

*se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé,

* résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. 

La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.



Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte:

a) les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),

b) les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre,

c) le projet de vie exprimé par la personne.



Et que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :

* les actes essentiels de l'existence,

* la surveillance régulière,

* les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,

* l'exercice de la parentalité.



Pour débouter Mme [E] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que son enfant répondait aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap (aide humaine) et que le nombre d'heures mensuelles attribué (116 heures) répondait à ses besoins, considérant que le planning établi par elle était contredit pas l'avis du médecin consultant indiquant que l'enfant pouvait manger seul même s'il ne savait pas découper ses aliments alors qu'elle évalue à 2 heures la prise des repas et l'aide induite, et que par ailleurs ce planning n'est pas exclusif à l'aide pour les actes essentiels de la vie domicile (pour inclure dans les heures d'aidant des activités qui n'en relèvent pas).



Lors de l'audience d'appel, Mme [E] n'a pas davantage soumis à l'appréciation de la cour d'élément précis et objectifs de nature à contredire l'évaluation du nombre d'heures d'aidant, et le volumineux dossier qu'elle lui a adressé n'est pas de nature à étayer sa demande portant sur le nombre d'heures d'aidant, d'autant que l'appréciation de la situation de son enfant doit se faire à la date de sa demande, soit au 9 janvier 2020.



Si elle affirme que son enfant est déscolarisé, alors qu'elle verse aux débats la décision l'orientant en 2018 vers un établissement scolaire ou de maintien dans l'établissement où il était alors scolarisé, il résulte du rapport du médecin consultant qu'il y a eu en réalité refus des parents.



Les éléments issus du rapport du médecin consultant, qui ne sont pas contredits par les documents qu'elle verse aux débats, conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris, faute pour elle de démontrer en quoi l'évaluation à 116 heures mensuels d'aidant pour les actes essentiels de l'existence et la surveillance régulière est insuffisante.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] de leurs demandes,



- Met les dépens à la charge de M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E].









Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 01 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 21/12485 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7ZV







[U] [E]

[B] [O] [H]

[E] [U] ET MR [O] [H] [B]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Madame [U] [E]



- Monsieur [B] [O] [H]



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE



- CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00385.





APPELANTS



Madame [U] [E]

demeurant [Adresse 2]



comparante en personne



Monsieur [B] [O] [H], 

demeurant [Adresse 2]



non comparant





INTIMES



MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]



non comparant



CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]



non comparant







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSÉ DU LITIGE



M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] ont sollicité le 09 janvier 2020 l'attribution de la prestation de compensation du handicap aides humaines pour leur fils [F] [O] [H], né le 27 septembre 2011, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône leur a accordé le 28 mai 2020 pour 116 heures mensuelles avec effet du 01/01/2020 au 31/08/2023.



Par décision du même jour, la dite commission leur a également attribué pour la prestation de compensation du handicap, frais spécifiques, 100 euros mensuels.



Par décision en date du 5 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours amiable portant sur le montant mensuel d'aides humaines.



M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] ont saisi le 08 juin 2021 le tribunal judiciaire.



Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* reçu en la forme le recours de Mme [U] [E], 

* l'a déclaré mal fondé au fond,

* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2020,

* mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap à l'exception des frais de la consultation médicale.



M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] ont relevé régulièrement appel du jugement précité.



Sur l'audience du 17 janvier 2024, Mme [U] [E], qui a comparu seule, a demandé à la cour de fixer à 375 heures le nombre d'heures d'aides humaines.



La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisés le 6 avril 2023 de la date de l'audience ainsi que cela résulte de leurs avis de réception de l'avis de fixation, n'y ont pas comparu ni été représentés.



MOTIFS



Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.



L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que cette prestation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.





Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



L'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.



Aux termes de l'article R.245-41 du code de l'action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L.245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L.245-3 du présent code.

Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.



En l'espèce, par décision en date du 28 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé des Bouches-du-Rhône a, concerant l'enfant [F] [O] [I] reconnu qu'au regard du guide barème annexe 2-5, l'évaluation de sa déficience fait apparaître que son état de santé présente des difficultés graves pour la réalisation d'au moins 2 actes essentiels de la vie, lui permettant de bénéficier d'un plan d'aide conformément à l'article D.245-5 du code de l'action sociale et des familles et a donné un accord de versement choix P.C.H pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2023.



Le litige dont est saisie la cour porte exclusivement sur le montant d'heures attribuées au titre de l'aide humaine pour 'aidant familial ayant cessé son activité', d'un total de 116 heures ainsi détaillé dans la décision jointe à l'acte de saisine de la juridiction de première instance:

* 13 heures au titre des actes essentiels de la vie en établissement,

* 9 heures au titre de l'aide à la surveillance en établissement,

* 32 heures au titre de l'aide pour les actes essentiels de la vie à domicile,

* 32 heures au titre de l'aide à la surveillance à domicile,

* 30 heures au titre de l'accompagnement à la vie sociale.



Il résulte du dossier de première instance, que bien que la convocation à l'audience ait précisé que la présence de l'enfant était nécessaire, seule sa mère y a comparu, et que la consultation médicale ordonnée n'a pu être qu'une consultation sur pièces.



Il résulte du rapport du médecin consultant que l'enfant présente un retard global du développement avec des troubles des interactions sociales réciproques, un retard du langage sévère, des angoisses massives et des troubles du comportement. 

Le médecin consultant précise dans son rapport que le nombre d'heures mensuelles de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aidant familial qui a cessé son activité est de 116 heures, que l'enfant est inscrit à l'école normale, CE2, avec une auxiliaire de vie scolaire de 18 heures par semaine qui est absente très souvent, qu'il bénéficie d'un suivi spécialisé, qu'en raison du désaccord parental, ont cessé en 2018 les interventions de l'orthophoniste et du psychométricien, et que la mère remplace les intervenants spécialisés et demande l'équivalent de 6h30 par jours (aide pour habillage et toilette, à la prise des repas, surveillance).





L'annexe 2-5 du référentiel pour l'accès à l'autonomie du code de l'action sociale et des familles, chapitre 1er, définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation de compensation qui comme étant: 'Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé'.



La liste des activités (figurant au b) distingue quatre domaines:

* la mobilité: dont se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine,

* l'entretien personnel: dont la toilette, l'habillage, la prise des repas, 

* la communication: dont parler, entendre, voir, utiliser des appareils techniques de communication,

* tâches et exigences générales, relations avec autrui: dont s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité,

et définit pour chacun de ses domaines les activités à prendre en considération, en détaillant celles qui relèvent de l'inclusion et celles qui relèvent de l'exclusion.



Pour la détermination du niveau de difficultés, ce référentiel en identifie cinq, en précisant qu'elle:

*se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé,

* résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. 

La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.



Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte:

a) les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),

b) les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre,

c) le projet de vie exprimé par la personne.



Et que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :

* les actes essentiels de l'existence,

* la surveillance régulière,

* les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,

* l'exercice de la parentalité.



Pour débouter Mme [E] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que son enfant répondait aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap (aide humaine) et que le nombre d'heures mensuelles attribué (116 heures) répondait à ses besoins, considérant que le planning établi par elle était contredit pas l'avis du médecin consultant indiquant que l'enfant pouvait manger seul même s'il ne savait pas découper ses aliments alors qu'elle évalue à 2 heures la prise des repas et l'aide induite, et que par ailleurs ce planning n'est pas exclusif à l'aide pour les actes essentiels de la vie domicile (pour inclure dans les heures d'aidant des activités qui n'en relèvent pas).



Lors de l'audience d'appel, Mme [E] n'a pas davantage soumis à l'appréciation de la cour d'élément précis et objectifs de nature à contredire l'évaluation du nombre d'heures d'aidant, et le volumineux dossier qu'elle lui a adressé n'est pas de nature à étayer sa demande portant sur le nombre d'heures d'aidant, d'autant que l'appréciation de la situation de son enfant doit se faire à la date de sa demande, soit au 9 janvier 2020.



Si elle affirme que son enfant est déscolarisé, alors qu'elle verse aux débats la décision l'orientant en 2018 vers un établissement scolaire ou de maintien dans l'établissement où il était alors scolarisé, il résulte du rapport du médecin consultant qu'il y a eu en réalité refus des parents.



Les éléments issus du rapport du médecin consultant, qui ne sont pas contredits par les documents qu'elle verse aux débats, conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris, faute pour elle de démontrer en quoi l'évaluation à 116 heures mensuels d'aidant pour les actes essentiels de l'existence et la surveillance régulière est insuffisante.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des appelants.





PAR CES MOTIFS,



- confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E] de leurs demandes,



- Met les dépens à la charge de M. [B] [O] [H] et Mme [U] [E].









Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:31:53.470Z.