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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 4 mars 2024, n° 23/01180

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES

Exposé du litige

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par actes des 16, 17 et 25 mai 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [B] [J] ont fait assigner Messieurs [T] et [A] [J], Mmes [N] et [U] [J], [C] [W] ainsi que le GFA MONBRISON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1844 du cde civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : 
- désigner un administrateur provisoire du GFA MONBRISON ; 
- dire qu’il exercera les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux de se faire remettre par toute personne l’ensemble des documents et archives du GFA, de convoquer toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire notamment aux fins d’approbation des comptes des années écoulées depuis la dernière approbation, du statuer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, et le cas échéant sur la désignation d’un nouveau gérant, d’administrer le GFA et plus généralement de faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social du GFA, et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales ; 
- fixer à douze mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, avec possibilité de renouvellement par ordonnance du président du tribunal judiciaire sur requête de tout intéressé ; 
- dire que les frais de l’administrateur provisoire seront inscrits au budget du GFA ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Les demandeurs exposent que par acte notarié en date du 20 décembre 2005, Madame [D] [F] et ses deux fils [V] et [T] [J] ont constitué un GFA dénommé GFA MONBRISON, ayant pour objet la propriété, la jouissance et l’administration d’immeubles et droits immobiliers à destination agricole, dans lequel Mme [F] détenait 16 856 parts sur 16 860, et chacun de ses fils 2 parts ; qu’à la suite de divers actes de donation partage, et du décès de Mme [F] le 08 novembre 2017 et de M.[V] [J] le 10 mai 2019, le capital social du GFA est désormais réparti entre sept associés selon la répartition suivante : [B] et Monsieur [H] [J], titulaires chacun de 4215 parts en pleine propriété et du quart en pleine propriété de 1754 parts ; [T] [J], titulaire de 2 parts en pleine propriété, de 6000 parts en usufruit et de la moitié indivise en pleine propriété de 1754 parts ; Monsieur [A] [J], Mmes [N] et [U] [J] et [C] [W], titulaires chacun de 1500 parts en nue-propriété. Ils font valoir que depuis plusieurs mois, une mésentente manifeste est apparue entre les associés, qui ne cesse de s’intensifier ; que cette situation a conduit le dernier gérant, Monsieur [T] [J], à démissionner de ses fonctions pour le 31 décembre 2022 ; que depuis lors, le GFA est dans une situation de blocage qui empêche toute prise de décisions lors des assemblées générales, empêchant la validation des comptes et la gestion du GFA, ce qui a conduit l’expert-comptable à suspendre sa mission ; que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose.

L’affaire, fixée à l’audience du 11 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges et conclusions des parties, avant d’être retenue à l’audience du 05 février 2024.

A l’audience, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites.

Elles ont conclu pour la dernière fois : 

- Monsieur [H] [J], le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite le rejet des demandes de M.[T] [J] et la désignation de l’administrateur provisoire, pour une durée de 12 mois, comme mandataire des 1754 parts sociales indivises du GFA à l’occasion de la tenue des assemblées générales.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’irrecevabilité invoquée par [T] [J] au prétexte que sa fille [N] serait sous mesure de protection doit être rejeté dans la mesure où il a été mis fin au régime de protection le 17 décembre 2021 ; que [T] [J], qui sollicite le rejet au motif qu’il n’y a aucune urgence et qu’il existe des contestations sérieuses, soutient sans le démontrer que la seule voie est la requête ; que la situation de blocage est avérée ; que c’est en toute irrégularité que l’expert comptable a transmis les liasses fiscales, sans aucun pouvoir alors que le GFA est dépourvu de gérant depuis plus d’un an et que les associés n’ont pas validé les comptes ; qu’en outre ils n’ont pas été destinataires des liasses fiscales qu’ils devaient intégrer chacun dans leurs revenus ; qu’enfin, ils ignorent tout de la situation financière du GFA à ce jour ; que l’urgence est caractérisée ; qu’il appartenait à [T] [J] de convoquer une AG pour la désignation du nouveau gérant avant sa démission ; qu’à ce jour aucun candidat ne s’est manifesté ; que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire.

- Madame [B] [J], le 20 novembre 2023, par des écritures aux termes desquelles elle maintient à titre principal sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et à titre subsidiaire de désignation d’un mandataire avec notamment mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande d’ajouter à cette mission celle de représenter les parts sociales indivises.
Elle explique que dans ses statuts, le GFA s’interdit en direct l’exploitation des vignes ; que c’est la SCEA de Monsieur [T] [J] qui les exploite ; que leurs intérêts peuvent être contradictoires, s’agissant notamment de la gratuité du fermage accordée à plusieurs reprises à la SCEA, qui nuit aux intérêts du GFA qui doit supporter les frais de restructuration du vignoble en 2024 et se trouve privé de revenus pour les financer ; que ce problème a contribué à l’apparition des difficultés car révélateur de l’opacité dans la gestion qu’ils ont dénoncée ; que lorsque [T] [J] a annoncé sa démission, il a été convenu que [A] et [B] prendraient la suite en qualité de co- gérants à compter du 1er janvier 2023, ce qui a été annoncé par [T] lors de l’AG du 19 mai 2022 ; que lors de l’AG du 31 août 2022, le principe a été acté d’une co-gérance entre [B] et [C], ce qui a été confirmé lors de l’AG du 27 octobre 2022 ; que cependant aucune AG n’a été convoquée en fin d’année par M. [T] [J] ni aucune passation préparée ; qu’il y a au contraire fait obstacle ; que l’expert comptable refuse de leur communiquer les bilans et les PV d’AG depuis 2010 ; qu’en mars 2023, lors de la réunion préparatoire à l’AG, [T] [J] a refusé que la gérance lui soit confiée, et [C] s’est rétractée ; que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’approuver les comptes qui étaient confus et contradictoires sans remise des documents ; que les divers manquements de [T] [J], qui, en violation de l’article 13 des statuts, a omis d’accompagner sa démission d’une convocation en AG pour procéder au vote d’un nouveau gérant, a tenu des PV d’AG non conformes aux conditions de quorum et de majorité) sont la cause du blocage ; que la désignation d’un tiers s’impose pour permettre la reprise d’un fonctionnement normal ; qu’en l’absence de gérant, aucune comptabilité n’est établie, ce qui relève presque de la dissolution selon les statuts ; que la demande de [T] [J] tendant à se voir désigné comme mandataire unique des copropriétaires sur les 1754 parts indivises doit être rejetée dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté des associés et de l’intérêt du GFA ; qu’il y a lieu soit d’autoriser l’administrateur provisoire à désigner un mandataire tiers des parts indivises, soit de confier au mandataire nommé la mission de représenter lui même les copropriétaires indivis.

- Monsieur [T] [J], le 08 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles il :
- renonce au grief tiré de l’irrecevabilité ; 
- conclut au rejet des demandes, les conditions n’étant pas remplies ; - reconventionnellement, sollicite la désignation d’un mandataire avec pour mission exclusive de réunir les associés pour nommer un ou plusieurs gérants, ses honoraires étant mis à là charge du GFA ; 
- en tout état de cause, le débouté de [B] [J], de sa demande aux fins de voir confier au mandataire désigné la mission de procéder au partage des parts indivises 
- demande à être désigné en qualité de mandataire unique des 1754 parts ;
- sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens ; 
- demande le rejet de toute autre demande à son encontre. 
[T] [J] fait valoir qu’il n’y aurait eu aucun blocage sans le refus systématique des requérants de voter la moindre des résolutions portées à l’ordre du jour de l’AG, ce qui a empêché le GFA de se doter d’un nouveau gérant, de valider les comptes, de distribuer le moindre résultat, et d’exécuter les engagements ; que les requérants ne démontrent ni le péril imminent ni des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du GFA ; que l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ; que la demande, contraire à l’article 13 des statuts (qui prévoit que la gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés, de sorte que pour la désignation d’un administrateur provisoire extérieur il faut un PV d’AGE constatant l’échec de la tentative de désignation d’un gérant parmi les associés) se heurte à des contestations sérieuses ; qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre le GFA et la SCEA ; que la seule difficulté réside dans la vacance de la gérance, qui peut être réglée par la désignation d’un mandataire ; qu’il sollicite par ailleurs sa désignation comme mandataire des parts indivises dans la mesure où étant dernier associé ayant concouru à la création du GFA, il en a été le gérant historique et est le meilleur témoin de l’affectio societatis qui avait convaincu sa mère de créer les 1754 parts sociales supplémentaires en 2016 suite à un apport en capital qu’elle a consenti au GFA; que le partage des parts indivises sollicité par [B] [J] s’inscrit dans les dispositions de l’article 840 du code civil et relève de la compétence du juge du fond ;

- Mme [U] [J], le 08 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle s’associe aux demandes de [T] [J] et conclut en conséquence :
- à titre principal, au rejet des demandes d’[H] et [B] [J] ;
- à titre reconventionnel, à la désignation d’un mandataire avec pour mission exclusive de réunir les associés aux fins de nommer un ou plusieurs gérants, les honoraires du mandataire étant mis à la charge du GFA ;
- en tout état de cause, 
- à la désignation de [T] [J] en qualité d emandataire unique des 1754 parts sociales indivises du GFA à l’occasion de la tenue des assemblées générales extraordinaires comme ordinaires à venir, sans limitation de durée ;
- à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rejeter toute autre demande notamment à son encontre.
S’associant aux écritures de [T] [J], elle fait valoir qu’il n’y a jamais eu la moindre dissension entre les associés jusqu’au 20 avril 2023.

- Mr [A] [J] et Mmes [N] [J] et [C] [W], le 23 octobre 2023, par des écritures aux termes desquelles ils concluent au rejet de l’irrecevabilité et s’en remettent à justice sur les demandes en indiquant ne pas souhaiter envenimer les relations familiales, déjà très conflictuelles.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. 

Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, le GFA n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l’irrecevabilité des demandes :

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir, [T] [J] y ayant renoncé.

Sur les demandes principales :

sur la désignation d’un administrateur provisoire :

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre toute mesure nécessaire à la solution d’un litige ou qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces dispositions, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.

En l’espèce, si les parties s’opposent sur l’origine de la mésentente et du blocage dont chacune impute la responsabilité à l’autre, toutes s’accordent à reconnaître que le GFA est dépourvu de gérance depuis le 1er janvier 2023, ce qui empêche toute gestion et toute prise de décision puisqu’il est impossible de gérer les engagements pris envers les tiers (règlement des factures, déblocage de l’emprunt, mise en place d’un nouveau bail avec la SCEA, transmission des liasses) ainsi que le confirme le message adressé par l’expert comptable aux associés le 25 avril 2023, concluant que cette situation met le GFA et ses associés dans une situation juridique et financière qui peut s’avérer compliquée.

[T] [J], pour s’opposer à la désignation d’un administrateur provisoire, soutient que la seule constante est la vacance de gérance, à laquelle il peut être remédié par la désignation d’un mandataire en application de l’article 846 alinéa 5 du code civil (« si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants »). Il conteste tout péril imminent et circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société, en faisant valoir que les problèmes évoqués lors de l’assignation ont été partiellement résolus, que l’expert comptable a pris sur lui, dans le cadre du mandat qui lui a été confié de longue date, de transmettre les liasses fiscales, et que l’impossibilité d’approuver les comptes et de distribuer les bénéfices, résultant du seul refus des requérants, ne préjudicie en rien aux intérêts du GFA qui n’a aucune obligation de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

Il ressort cependant des débats et des écritures qu’une mésentente manifeste et durable s’est désormais installée entre les associés, les requérants reprochant à [T] [J] une opacité dans sa gestion qui s’est révélée au moment de sa démission. Le blocage est tel qu’à ce jour aucun des candidats à la reprise de la gérance n’a maintenu sa candidature. 

En tout état de cause, la vacance de la gérance, depuis plus d’un an, entraîne diverses conséquences (impossibilité de tenir d’assemblée générale, absence de tenue de toute comptabilité depuis plus d’un an, absence de tout acte de gestion, ignorance par les associés de la situation financière du GFA) alors pourtant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de restructuration.

Cette situation est constitutive d’un fonctionnement défectueux des organes sociaux compromettant gravement et de manière imminente l’intérêt voire la survie du GFA, et la désignation d’un administrateur provisoire, qui ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse, doit être ordonnée.




sur la désignation d’un mandataire unique des copropriétaires :

Aux termes des dispositions de l’article 1844 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire commun choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.

En l’espèce, [T] [J], [H] [J] et [B] [J] sont propriétaires indivis en pleine propriété de 1754 parts du GFA (numérotées de 16 861 à 18 614), [T] en détenant la moitié et [H] et [B] chacun un quart.

Compte tenu de leur mésentente, le choix amiable d’un mandataire unique est à l’évidence impossible. Dans ces conditions, la demande de [T] [J] tendant à se voir désigné comme mandataire unique doit être rejetée, et il y a lieu de désigner un mandataire tiers des parts indivises, mission qui sera confiée à l’administrateur provisoire.

Les frais seront mis à la charge du GFA.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a et de Mme [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens resteront à la charge du GFA.


III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 844 et suivants du code civil ;

Désigne la SELARL VIGREUX - [Adresse 5], [Localité 6] - prise en la personne de Maître [M], en qualité d’administrateur provisoire du GFA MONBRISON ;

Dit que l’administrateur provisoire aura mission de gérer et administrer le GFA MONBRISON ;

Dit que l’administrateur provisoire procédera notamment à la convocation et présidera toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, afin de soumettre aux associés les décisions relatives à l’approbation des comptes des exercices qui n’auraient pas été approuvés, et plus généralement toute décision permettant de régulariser la situation de la société ;

Fixe à 12 mois le mandat de l’administrateur et dit que cette mission pourra, le cas échéant, être prorogée par simple ordonnance sur requête de l’administrateur provisoire ;

Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par le GFA MONBRISON, selon la taxe qui en sera faite par le juge sur requête de l’administrateur ;


Désigne la la SELARL VIGREUX, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire commun des 1754 parts du GFA (numérotées de 16 861 à 18 614) indivises entre [T] [J], [H] [J] et [B] [J] 

Fixe à 12 mois le mandat du mandataire commun et dit que cette mission pourra, le cas échéant, être prorogée par simple ordonnance sur requête du mandataire commun ;

Dit que la rémunération du mandataire commun sera prise en charge par le GFA MONBRISON, selon la taxe qui en sera faite par le juge ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Dit que la présente décision sera publiée et notifiée par les soins de l’administrateur provisoire ;

Déboute M. [T] [J] et Mme [U] [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront mis à la charge du GFA.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


35G

Minute n° 24/221


N° RG 23/01180 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HW

5 copies















GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL MINERAL
la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES
la SELARL RAMURE AVOCATS




Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDEURS

Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la societé MINERAL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS

Monsieur [T] [J]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


Monsieur [A] [J]
[Adresse 10]
[Localité 11] (ETATS-UNIS)
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


Madame [N] [J]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

G.F.A. MONBRISON RCS de BORDEAUX sous le n°488 509 100
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant



INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX





I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par actes des 16, 17 et 25 mai 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [B] [J] ont fait assigner Messieurs [T] et [A] [J], Mmes [N] et [U] [J], [C] [W] ainsi que le GFA MONBRISON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1844 du cde civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : 
- désigner un administrateur provisoire du GFA MONBRISON ; 
- dire qu’il exercera les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux de se faire remettre par toute personne l’ensemble des documents et archives du GFA, de convoquer toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire notamment aux fins d’approbation des comptes des années écoulées depuis la dernière approbation, du statuer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, et le cas échéant sur la désignation d’un nouveau gérant, d’administrer le GFA et plus généralement de faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social du GFA, et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales ; 
- fixer à douze mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, avec possibilité de renouvellement par ordonnance du président du tribunal judiciaire sur requête de tout intéressé ; 
- dire que les frais de l’administrateur provisoire seront inscrits au budget du GFA ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Les demandeurs exposent que par acte notarié en date du 20 décembre 2005, Madame [D] [F] et ses deux fils [V] et [T] [J] ont constitué un GFA dénommé GFA MONBRISON, ayant pour objet la propriété, la jouissance et l’administration d’immeubles et droits immobiliers à destination agricole, dans lequel Mme [F] détenait 16 856 parts sur 16 860, et chacun de ses fils 2 parts ; qu’à la suite de divers actes de donation partage, et du décès de Mme [F] le 08 novembre 2017 et de M.[V] [J] le 10 mai 2019, le capital social du GFA est désormais réparti entre sept associés selon la répartition suivante : [B] et Monsieur [H] [J], titulaires chacun de 4215 parts en pleine propriété et du quart en pleine propriété de 1754 parts ; [T] [J], titulaire de 2 parts en pleine propriété, de 6000 parts en usufruit et de la moitié indivise en pleine propriété de 1754 parts ; Monsieur [A] [J], Mmes [N] et [U] [J] et [C] [W], titulaires chacun de 1500 parts en nue-propriété. Ils font valoir que depuis plusieurs mois, une mésentente manifeste est apparue entre les associés, qui ne cesse de s’intensifier ; que cette situation a conduit le dernier gérant, Monsieur [T] [J], à démissionner de ses fonctions pour le 31 décembre 2022 ; que depuis lors, le GFA est dans une situation de blocage qui empêche toute prise de décisions lors des assemblées générales, empêchant la validation des comptes et la gestion du GFA, ce qui a conduit l’expert-comptable à suspendre sa mission ; que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose.

L’affaire, fixée à l’audience du 11 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges et conclusions des parties, avant d’être retenue à l’audience du 05 février 2024.

A l’audience, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites.

Elles ont conclu pour la dernière fois : 

- Monsieur [H] [J], le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite le rejet des demandes de M.[T] [J] et la désignation de l’administrateur provisoire, pour une durée de 12 mois, comme mandataire des 1754 parts sociales indivises du GFA à l’occasion de la tenue des assemblées générales.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’irrecevabilité invoquée par [T] [J] au prétexte que sa fille [N] serait sous mesure de protection doit être rejeté dans la mesure où il a été mis fin au régime de protection le 17 décembre 2021 ; que [T] [J], qui sollicite le rejet au motif qu’il n’y a aucune urgence et qu’il existe des contestations sérieuses, soutient sans le démontrer que la seule voie est la requête ; que la situation de blocage est avérée ; que c’est en toute irrégularité que l’expert comptable a transmis les liasses fiscales, sans aucun pouvoir alors que le GFA est dépourvu de gérant depuis plus d’un an et que les associés n’ont pas validé les comptes ; qu’en outre ils n’ont pas été destinataires des liasses fiscales qu’ils devaient intégrer chacun dans leurs revenus ; qu’enfin, ils ignorent tout de la situation financière du GFA à ce jour ; que l’urgence est caractérisée ; qu’il appartenait à [T] [J] de convoquer une AG pour la désignation du nouveau gérant avant sa démission ; qu’à ce jour aucun candidat ne s’est manifesté ; que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire.

- Madame [B] [J], le 20 novembre 2023, par des écritures aux termes desquelles elle maintient à titre principal sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et à titre subsidiaire de désignation d’un mandataire avec notamment mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande d’ajouter à cette mission celle de représenter les parts sociales indivises.
Elle explique que dans ses statuts, le GFA s’interdit en direct l’exploitation des vignes ; que c’est la SCEA de Monsieur [T] [J] qui les exploite ; que leurs intérêts peuvent être contradictoires, s’agissant notamment de la gratuité du fermage accordée à plusieurs reprises à la SCEA, qui nuit aux intérêts du GFA qui doit supporter les frais de restructuration du vignoble en 2024 et se trouve privé de revenus pour les financer ; que ce problème a contribué à l’apparition des difficultés car révélateur de l’opacité dans la gestion qu’ils ont dénoncée ; que lorsque [T] [J] a annoncé sa démission, il a été convenu que [A] et [B] prendraient la suite en qualité de co- gérants à compter du 1er janvier 2023, ce qui a été annoncé par [T] lors de l’AG du 19 mai 2022 ; que lors de l’AG du 31 août 2022, le principe a été acté d’une co-gérance entre [B] et [C], ce qui a été confirmé lors de l’AG du 27 octobre 2022 ; que cependant aucune AG n’a été convoquée en fin d’année par M. [T] [J] ni aucune passation préparée ; qu’il y a au contraire fait obstacle ; que l’expert comptable refuse de leur communiquer les bilans et les PV d’AG depuis 2010 ; qu’en mars 2023, lors de la réunion préparatoire à l’AG, [T] [J] a refusé que la gérance lui soit confiée, et [C] s’est rétractée ; que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’approuver les comptes qui étaient confus et contradictoires sans remise des documents ; que les divers manquements de [T] [J], qui, en violation de l’article 13 des statuts, a omis d’accompagner sa démission d’une convocation en AG pour procéder au vote d’un nouveau gérant, a tenu des PV d’AG non conformes aux conditions de quorum et de majorité) sont la cause du blocage ; que la désignation d’un tiers s’impose pour permettre la reprise d’un fonctionnement normal ; qu’en l’absence de gérant, aucune comptabilité n’est établie, ce qui relève presque de la dissolution selon les statuts ; que la demande de [T] [J] tendant à se voir désigné comme mandataire unique des copropriétaires sur les 1754 parts indivises doit être rejetée dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté des associés et de l’intérêt du GFA ; qu’il y a lieu soit d’autoriser l’administrateur provisoire à désigner un mandataire tiers des parts indivises, soit de confier au mandataire nommé la mission de représenter lui même les copropriétaires indivis.

- Monsieur [T] [J], le 08 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles il :
- renonce au grief tiré de l’irrecevabilité ; 
- conclut au rejet des demandes, les conditions n’étant pas remplies ; - reconventionnellement, sollicite la désignation d’un mandataire avec pour mission exclusive de réunir les associés pour nommer un ou plusieurs gérants, ses honoraires étant mis à là charge du GFA ; 
- en tout état de cause, le débouté de [B] [J], de sa demande aux fins de voir confier au mandataire désigné la mission de procéder au partage des parts indivises 
- demande à être désigné en qualité de mandataire unique des 1754 parts ;
- sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens ; 
- demande le rejet de toute autre demande à son encontre. 
[T] [J] fait valoir qu’il n’y aurait eu aucun blocage sans le refus systématique des requérants de voter la moindre des résolutions portées à l’ordre du jour de l’AG, ce qui a empêché le GFA de se doter d’un nouveau gérant, de valider les comptes, de distribuer le moindre résultat, et d’exécuter les engagements ; que les requérants ne démontrent ni le péril imminent ni des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du GFA ; que l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ; que la demande, contraire à l’article 13 des statuts (qui prévoit que la gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés, de sorte que pour la désignation d’un administrateur provisoire extérieur il faut un PV d’AGE constatant l’échec de la tentative de désignation d’un gérant parmi les associés) se heurte à des contestations sérieuses ; qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre le GFA et la SCEA ; que la seule difficulté réside dans la vacance de la gérance, qui peut être réglée par la désignation d’un mandataire ; qu’il sollicite par ailleurs sa désignation comme mandataire des parts indivises dans la mesure où étant dernier associé ayant concouru à la création du GFA, il en a été le gérant historique et est le meilleur témoin de l’affectio societatis qui avait convaincu sa mère de créer les 1754 parts sociales supplémentaires en 2016 suite à un apport en capital qu’elle a consenti au GFA; que le partage des parts indivises sollicité par [B] [J] s’inscrit dans les dispositions de l’article 840 du code civil et relève de la compétence du juge du fond ;

- Mme [U] [J], le 08 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle s’associe aux demandes de [T] [J] et conclut en conséquence :
- à titre principal, au rejet des demandes d’[H] et [B] [J] ;
- à titre reconventionnel, à la désignation d’un mandataire avec pour mission exclusive de réunir les associés aux fins de nommer un ou plusieurs gérants, les honoraires du mandataire étant mis à la charge du GFA ;
- en tout état de cause, 
- à la désignation de [T] [J] en qualité d emandataire unique des 1754 parts sociales indivises du GFA à l’occasion de la tenue des assemblées générales extraordinaires comme ordinaires à venir, sans limitation de durée ;
- à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rejeter toute autre demande notamment à son encontre.
S’associant aux écritures de [T] [J], elle fait valoir qu’il n’y a jamais eu la moindre dissension entre les associés jusqu’au 20 avril 2023.

- Mr [A] [J] et Mmes [N] [J] et [C] [W], le 23 octobre 2023, par des écritures aux termes desquelles ils concluent au rejet de l’irrecevabilité et s’en remettent à justice sur les demandes en indiquant ne pas souhaiter envenimer les relations familiales, déjà très conflictuelles.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. 

Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, le GFA n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l’irrecevabilité des demandes :

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir, [T] [J] y ayant renoncé.

Sur les demandes principales :

sur la désignation d’un administrateur provisoire :

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre toute mesure nécessaire à la solution d’un litige ou qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces dispositions, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.

En l’espèce, si les parties s’opposent sur l’origine de la mésentente et du blocage dont chacune impute la responsabilité à l’autre, toutes s’accordent à reconnaître que le GFA est dépourvu de gérance depuis le 1er janvier 2023, ce qui empêche toute gestion et toute prise de décision puisqu’il est impossible de gérer les engagements pris envers les tiers (règlement des factures, déblocage de l’emprunt, mise en place d’un nouveau bail avec la SCEA, transmission des liasses) ainsi que le confirme le message adressé par l’expert comptable aux associés le 25 avril 2023, concluant que cette situation met le GFA et ses associés dans une situation juridique et financière qui peut s’avérer compliquée.

[T] [J], pour s’opposer à la désignation d’un administrateur provisoire, soutient que la seule constante est la vacance de gérance, à laquelle il peut être remédié par la désignation d’un mandataire en application de l’article 846 alinéa 5 du code civil (« si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants »). Il conteste tout péril imminent et circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société, en faisant valoir que les problèmes évoqués lors de l’assignation ont été partiellement résolus, que l’expert comptable a pris sur lui, dans le cadre du mandat qui lui a été confié de longue date, de transmettre les liasses fiscales, et que l’impossibilité d’approuver les comptes et de distribuer les bénéfices, résultant du seul refus des requérants, ne préjudicie en rien aux intérêts du GFA qui n’a aucune obligation de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

Il ressort cependant des débats et des écritures qu’une mésentente manifeste et durable s’est désormais installée entre les associés, les requérants reprochant à [T] [J] une opacité dans sa gestion qui s’est révélée au moment de sa démission. Le blocage est tel qu’à ce jour aucun des candidats à la reprise de la gérance n’a maintenu sa candidature. 

En tout état de cause, la vacance de la gérance, depuis plus d’un an, entraîne diverses conséquences (impossibilité de tenir d’assemblée générale, absence de tenue de toute comptabilité depuis plus d’un an, absence de tout acte de gestion, ignorance par les associés de la situation financière du GFA) alors pourtant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de restructuration.

Cette situation est constitutive d’un fonctionnement défectueux des organes sociaux compromettant gravement et de manière imminente l’intérêt voire la survie du GFA, et la désignation d’un administrateur provisoire, qui ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse, doit être ordonnée.




sur la désignation d’un mandataire unique des copropriétaires :

Aux termes des dispositions de l’article 1844 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire commun choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.

En l’espèce, [T] [J], [H] [J] et [B] [J] sont propriétaires indivis en pleine propriété de 1754 parts du GFA (numérotées de 16 861 à 18 614), [T] en détenant la moitié et [H] et [B] chacun un quart.

Compte tenu de leur mésentente, le choix amiable d’un mandataire unique est à l’évidence impossible. Dans ces conditions, la demande de [T] [J] tendant à se voir désigné comme mandataire unique doit être rejetée, et il y a lieu de désigner un mandataire tiers des parts indivises, mission qui sera confiée à l’administrateur provisoire.

Les frais seront mis à la charge du GFA.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a et de Mme [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens resteront à la charge du GFA.


III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 844 et suivants du code civil ;

Désigne la SELARL VIGREUX - [Adresse 5], [Localité 6] - prise en la personne de Maître [M], en qualité d’administrateur provisoire du GFA MONBRISON ;

Dit que l’administrateur provisoire aura mission de gérer et administrer le GFA MONBRISON ;

Dit que l’administrateur provisoire procédera notamment à la convocation et présidera toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, afin de soumettre aux associés les décisions relatives à l’approbation des comptes des exercices qui n’auraient pas été approuvés, et plus généralement toute décision permettant de régulariser la situation de la société ;

Fixe à 12 mois le mandat de l’administrateur et dit que cette mission pourra, le cas échéant, être prorogée par simple ordonnance sur requête de l’administrateur provisoire ;

Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par le GFA MONBRISON, selon la taxe qui en sera faite par le juge sur requête de l’administrateur ;


Désigne la la SELARL VIGREUX, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire commun des 1754 parts du GFA (numérotées de 16 861 à 18 614) indivises entre [T] [J], [H] [J] et [B] [J] 

Fixe à 12 mois le mandat du mandataire commun et dit que cette mission pourra, le cas échéant, être prorogée par simple ordonnance sur requête du mandataire commun ;

Dit que la rémunération du mandataire commun sera prise en charge par le GFA MONBRISON, selon la taxe qui en sera faite par le juge ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Dit que la présente décision sera publiée et notifiée par les soins de l’administrateur provisoire ;

Déboute M. [T] [J] et Mme [U] [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront mis à la charge du GFA.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:38:24.682Z.