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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 21 août 2026, n° 25/00943

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[V] [H] et [Q] [X], mariés le [Date mariage 1] 1948 sans contrat de mariage, ont eu deux enfants : M. [S] [H] et Mme [J] [H].

Selon acte authentique du 28 novembre 1979 [V] [H] a fait donation à [Q] [X] des quotités disponibles entre époux en vigueur à son décès.

Par acte du 11 octobre 1986, [V] [H] et [Q] [X] ont donné à Mme [J] [H], par préciput et hors part, la somme de 800 000 francs avec obligation de remploi pour l’acquisition de 80/155ème en nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 1].

Par acte authentique du 15 octobre 1986, les époux [H] ont acquis 80/155ème en usufruit et Mme [J] [H] a acquis 75/155ème en pleine propriété et 80/155ème en nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Ce bien a constitué le domicile des époux [H].

[V] [H] est décédé le [Date décès 1] 1996, laissant pour lui succéder son épouse survivante et des deux enfants, selon acte de notoriété du 9 janvier 1998.

Par acte authentique du 7 août 1998, [Q] [X] a opté pour la totalité de l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession d’[V] [H].

[Q] [X] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants, selon acte de notoriété des 19 et 28 juin 2018. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. 
 
Il dépend notamment des successions d’[V] [H] et [Q] [X] un bien immobilier situé à [Localité 5], qui a été vendu le [Date décès 2] 2020, un bien immobilier situé en Corse, du mobilier situé dans l’appartement de [Localité 5] et dans l’appartement de [Localité 1], et de fonds et titres sur différents comptes bancaires.

Par acte de commissaire de justice en date du [Date décès 2] 2024, M. [S] [H] a fait assigner Mme [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire des successions d’[V] [H] et [Q] [X] [H].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 
7 novembre 2025, M. [S] [H] demande au tribunal de :

ordonner l’ouverture du partage des successions d’[V] [H] et [Q] [X],désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageordonner que le notaire désigné « fera procéder à une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3], à la date la plus proche du partage, via le service spécialisé de la chambre des notaires de [Localité 1], « [Localité 1] Notaires Services », et à titre subsidiaire, ordonner que le notaire désigné « demandera à Mme [U] [B] une évaluation contemporaine, par une mise à jour d son rapport du 11.02.2019, »ordonner que le notaire désigné « devra recueillir les explications de Me [P] [G] sur la différence entre la somme représentant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 5], virée par Me [Y] [C] et la somme portée au même titre dans la comptabilité de Me [P] [G] »ordonner que le notaire désigné « prenne en compte les divers frais exposés par M [O] [H] dans l’intérêt de l’indivision successorale et en porte le montant, qui ne pourra être inférieur à 2045 euros, au passif de la succession, assurant ainsi le remboursement de cette somme, »condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice,la condamner à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonner que les dépens seront inscrits au passif de la succession,

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [J] [H] demande au tribunal de :

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[V] [H] et de [Q] [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,ordonner la mise à jour du rapport de Mme [U] [B] par elle-même sur la réactualisation de l’estimation des biens situés à [Localité 1] à la date la plus proche du partage,condamner M. [S] [H] à verser à Mme [J] [H] la somme de 2 750 euros à parfaire au titre des dettes et charges de la succession, et la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire commis,condamner M. [S] [H] à verser à Mme [J] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,débouter M. [S] [H] de ses demandes,le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.

Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

À l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage judiciaire des indivisions

Moyens des parties

Les parties s’accordent sur le partage judiciaire des successions de leurs parents et de leur régime matrimonial.

Réponse du tribunal 

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. 

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire. 

En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties, d’une part, l'indivision successorale née à la suite du décès d’[V] [H] portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier, et d’autre part, l’indivision successorale née à la suite du décès de [Q] [X] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière.

En outre, il apparait que la liquidation et le partage de ces deux indivisions successorales implique le partage préalable de la communauté ayant existé entre [V] [H] et [Q] [X].

Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions. 

Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des indivisions précitées.

En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. 

Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation de Maître [N] [A], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. 

Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra «  recueillir les explications de Me [P] [G] sur la différence entre la somme représentant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 5], virée par Me [Y] [C] et la somme portée au même titre dans la comptabilité de Me [P] [G] », les pièces utiles devant être communiquées au notaire commis par les parties.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur la demande d’ordonner la mise à jour du rapport de Mme [U] [I] sur l’estimation du bien immobilier situé à [Localité 1] 

Moyens des parties

M. [S] [H] soutient qu’il convient d’évaluer la donation consentie à Mme [J] [H] par ses parents, en procédant à l’évaluation du bien acquis à la date la plus proche du partage, ce qu’il convient d’ordonner au notaire de faire. Il estime que la mise à jour du rapport doit être ordonnée pour les deux hypothèses, avec ou sans ascenseur.

Mme [J] [H] soutient qu’afin de calculer l’indemnité de réduction due au titre de la donation du 11 octobre 1986, il y a lieu , conformément aux articles 919-2, 922 et 924-2 du code civil d’évaluer la valeur du bien donné dans son état au jour de la donation et, en cas de subrogation la valeur du nouveau bien à l’époque du partage dans l’état au jour de l’acquisition, ce qui implique la réactualisation du rapport établi le 11 février 2019 par Mme [U] [B], experte choisie par les parties, à une date plus proche du partage. 

Réponse du tribunal

Il résulte des articles 844 et 919-2 du code civil, les dons faits hors part ne peuvent être retenus, ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.

Aux termes de l’article 913 du code civil les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse à son décès deux enfants.

Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après déduction du passif successoral au décès, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Le texte prévoit que la quotité dont le défunt a pu disposer est calculée sur cette masse.

L’article 924-2 du code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. 

Il ressort de ces textes que la liquidation de l’indemnité de réduction suppose dans un premier temps le calcul de la quotité disponible qui sera fixée selon la masse de calcul qui sera retenue, puis dans un second temps d’imputer les différentes libéralités, sur la quotité disponible ou la réserve héréditaire, selon qu’elles sont préciputaires ou rapportables, ce qui fera apparaitre ou non un excédent et permettra de déterminer si la libéralité est réductible et de calculer le coefficient de réduction. Dans un troisième temps, il convient d’évaluer l’indemnité de réduction par application de ce coefficient à la valeur, au jour de la liquidation, des biens objets de la libéralité à réduire.

En l’espèce, la donation faite à Mme [J] [H] le 11 octobre 1986 est stipulée « par préciput et hors part, et, par suite avec dispense de rapport à leur succession ».

Elle est en conséquence soumise à réduction.

Ainsi que les parties en conviennent, la détermination de l’indemnité de réduction due par Mme [J] [H] implique l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 1].

Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner que le notaire « fera procéder à une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3], à la date la plus proche du partage, via le service spécialisé de la chambre des notaires de [Localité 1], « [1] Notaires Services » ou « demandera à Mme [U] [B] une évaluation contemporaine, par une mise à jour de son rapport du 11.02.2019 » ni « la mise à jour du rapport de Mme [U] [B] par elle-même sur la réactualisation de l’estimation des biens situés à [Localité 1] à la date la plus proche du partage ».

En effet la détermination des différentes masses et des indemnités de réduction relève des opérations de partage ordonnées, et de la mission du notaire commis. 

Celui-ci pourra conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’il l’estime utile et opportun, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. 

Sur la créance de M. [S] [H] à l’encontre de l’indivision

Moyens des parties

M. [S] [H] demande au tribunal d’ : « ordonner que le notaire désigné prenne en compte les divers frais exposés par M [O] [H] dans l’intérêt de l’indivision successorale et en porte le montant, qui ne pourra être inférieur à 2045 euros, au passif de la succession, assurant ainsi le remboursement de cette somme ».

Il soutient qu’il a exposé des frais dans l’intérêt de la succession à hauteur de 2 045 euros, qui devront être pris en compte par le notaire et remboursés par l’indivision.

Mme [J] [H] indique que les frais repris dans un tableau ne sont pas justifiés, si bien que la demande doit être rejetée. Elle ajoute que certaines des dépenses correspondent aux frais d’expertise pris en charge par la succession et aux frais d’avocats qui n’ont pas été engagés dans l’intérêt de la succession.

Réponse du tribunal
 
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, et l’examen des sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci par un indivisaire, et de déterminer les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner au notaire de prendre en compte ces dépenses, mais il appartiendra à M. [S] [H] de communiquer au notaire les éléments de nature à établir les dépenses qu’il allègue.

Sur les créances de Mme [J] [H] à l’encontre de l’indivision de [Q] [X]

Sur la créance au titre du passif successoral

Moyens des parties

Mme [J] [H] indique qu’elle a payé des factures de l’aide à domicile qui s’est occupée de sa mère, par deux virements de 1 250 euros et qu’elle a effectué des travaux à hauteur de 3 000 euros à la suite d’un dégât des eaux dans l’appartement situé à [Localité 1]. Elle soutient au visa des articles 785, 865 et 870 du code civil, que les opérations de partage n’étant pas clôturées, elle peut demander le règlement de ses créances, et solliciter la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 750 euros correspondant à la moitié des sommes dues par la succession.


M. [S] [H] indique que les pièces communiquées ne permettent pas de prouver le paiement de sommes en lien avec leurs parents ou leur succession.

Réponse du tribunal

Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. 

Selon l’article 815-13 code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. 

Il ressort de ces textes que l'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Mme [J] [H] communique d’une part le relevé de compte laissant apparaitre deux virements de 1 250 euros, les 22 janvier et 15 mars 2018 avec mention d’un libellé à « [2] [M] [T] ». Il n’est toutefois pas communiqué de facture correspondant à la prestation qui aurait été payée. D’autre part, elle communique un avis de virement de 3 000 euros du 12 décembre 2016, à destination de « Union technique bâtiment », sans qu’il ne soit là encore communiqué de facture.

Elle ne démontre donc pas avoir réalisé des paiements qui auraient été effectués pour le compte de [Q] [X] au titre de charges ou frais lui incombant.

Elle n’établit pas non plus l’existence d’une obligation, pour [Q] [X], de rembourser ces sommes.

En conséquence, Mme [J] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son profit à l’encontre de la succession de [Q] [X].

Il convient de rejeter la demande.

Sur la créance au titre de l’indemnité d’occupation due par la succession

Moyens des parties

Mme [J] [H] soutient qu’une indemnité d’occupation lui est due pour l’occupation par [Q] [X] du bien immobilier situé à [Localité 1] dont elle était propriétaire à hauteur de 75/155èmes et que M. [S] [H] doit donc lui payer « la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire ».

M. [S] [H] souligne que seules les cinq dernières années précédant la demande en justice de l’indemnité peuvent être prises en compte, et que l’occupation s’étant terminée en 2017, elle ne peut plus donner lieu au versement d’une quelconque indemnité, car prescrite.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil.

En l’espèce, si Mme [J] [H] invoque une créance sur l’indivision successorale de [Q] [X] au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 1], dont elle était propriétaire à hauteur de 80/155ème, elle ne communique aucune pièce au soutien de sa demande aux fins de condamnation de M. [S] [H] à lui payer la moitié de l’indemnité d’occupation.

Or, l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 1] par [Q] [X] est établie, s’agissant d’un bien qui a constitué le domicile du couple durant la vie des époux, mais force est de constater que cette occupation a pris fin le [Date décès 2] 2017, à son décès.

Ainsi, la créance dont Mme [J] [H] se prévaut au titre d’une indemnité d’occupation présentée par conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, se trouve éteinte par l’effet de la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil.

Il convient donc de rejeter la demande de condamner M. [S] [H] à payer « la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire commis ».

Sur la créance au titre des charges de la succession

Moyens des parties

Mme [J] [H] soutient au visa des articles 785, 865 et 870 du code civil qu’elle a exposé des frais pour l’enterrement de sa mère pour un total de 770 euros, auxquels son frère doit contribuer, pour moitié, à hauteur de 385 euros 

M. [S] [H] indique que les dépenses ont été décidées unilatéralement sans consultation préalable, si bien qu’elles ne peuvent être prises en charge par moitié.

Réponse du tribunal

Aux termes des articles 4 et 5 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Or, en procédure écrite ordinaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
Il s’ensuit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’assignation.

En l’espèce, si Mme [J] [H] développe des moyens au soutient d’une demande de condamnation de M. [S] [H] à lui payer 385 euros au titre des charges de la succession pour les frais d’obsèques, à laquelle il est répondu, force est de constater qu’elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Sur la demande de M. [S] [H] 

Moyens des parties

M. [S] [H] indique que Mme [J] [H] a retardé les opérations de partage ne répondant pas aux demandes qui lui ont été faites, ce qui justifie l’octroi de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter de l’assignation.

Mme [J] [H] indique avoir fait preuve de diligence et de proposition.

Réponse du tribunal

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi à celui qui invoque une créance au titre de la responsabilité délictuelle d’une personne de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, alors que les deux héritiers justifient de points de désaccord quant à la liquidation de la succession, il n’est pas établi que le retard pris dans la liquidation des successions de leurs parents résulterait de Mme [J] [H] plutôt que de M. [S] [H].

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.


Sur la demande de Mme [J] [H]

Moyens des parties

Mme [J] [H] indique que M. [S] [H] a fait preuve d’inertie et de changements de positions, ce qui a empêché la finalisation es opérations de liquidations, ce qui justifie l’octroi de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

M. [S] [H] indique que sa sœur a toujours retardé le règlement de la succession en différant les réponses aux diverses propositions.

Réponse du tribunal

En l’espèce, là encore, alors que les deux héritiers justifient de points de désaccord quant à la liquidation de la succession, il n’est pas établi que le retard pris dans la liquidation des successions de leurs parents résulterait de l’un plutôt que de l’autre.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires :

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. 

Compte tenu du caractère familial du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de compte, liquidation et partage :

du régime matrimonial ayant existé entre [V] [H] et [Q] [X],de la succession d’[V] [H],de la succession de [Q] [X],
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [A], notaire, [Adresse 4], 01.44.20.44.10 - [Courriel 1]
 
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 octobre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place avant le 30 novembre 2026,

REJETTE les demandes de M. [S] [H] aux fins d’ordonner au notaire commis :

qu’il « devra recueillir les explications de Me [P] [G] sur la différence entre la somme représentant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 5], virée par Me [Y] [C] et la somme portée au même titre dans la comptabilité de Me [P] [G] »qu’il « fera procéder à une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3], à la date la plus proche du partage, via le service spécialisé de la chambre des notaires de [Localité 1], « [Localité 1] Notaires Services », qu’il « demandera à Mme [U] [B] une évaluation contemporaine, par une mise à jour de son rapport du 11.02.2019, »
REJETTE les demandes de Mme [J] [H] aux fins d’ « ordonner la mise à jour du rapport de Mme [U] [B] par elle-même sur la réactualisation de l’estimation des biens situés à [Localité 1] à la date la plus proche du partage, »

REJETTE les demandes de M. [S] [H] tendant à ordonner que le notaire commis « prenne en compte les divers frais exposés par M [O] [H] dans l’intérêt de l’indivision successorale et en porte le montant, qui ne pourra être inférieur à 2045 euros, au passif de la succession, assurant ainsi le remboursement de cette somme, »

REJETTE les demandes de Mme [J] [H] aux fins de 
condamner M. [S] [H] à lui verser la somme de 2 750 euros à parfaire au titre des dettes et charges de la succession, condamner M. [S] [H] à lui verser « la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire commis », 
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de Mme [J] [H] aux fins de condamnation de M. [S] [H] au paiement de la somme de 385 euros au titre des charges de la succession,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts des parties,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Août 2026




La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: 
Copies certifiées conformes délivrées le : 


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2ème chambre civile

 
N° RG 25/00943 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C6SIQ

N° MINUTE : 

Assignation du :
30 Décembre 2024







JUGEMENT 
rendu le 21 Août 2026 






DEMANDEUR

Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marie-christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313






DÉFENDERESSE

Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0098









Décision du 21 Août 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/00943 -
 N° Portalis 352J-W-B7J-C6SIQ



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 août 2026. 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort

 
EXPOSE DU LITIGE

[V] [H] et [Q] [X], mariés le [Date mariage 1] 1948 sans contrat de mariage, ont eu deux enfants : M. [S] [H] et Mme [J] [H].

Selon acte authentique du 28 novembre 1979 [V] [H] a fait donation à [Q] [X] des quotités disponibles entre époux en vigueur à son décès.

Par acte du 11 octobre 1986, [V] [H] et [Q] [X] ont donné à Mme [J] [H], par préciput et hors part, la somme de 800 000 francs avec obligation de remploi pour l’acquisition de 80/155ème en nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 1].

Par acte authentique du 15 octobre 1986, les époux [H] ont acquis 80/155ème en usufruit et Mme [J] [H] a acquis 75/155ème en pleine propriété et 80/155ème en nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Ce bien a constitué le domicile des époux [H].

[V] [H] est décédé le [Date décès 1] 1996, laissant pour lui succéder son épouse survivante et des deux enfants, selon acte de notoriété du 9 janvier 1998.

Par acte authentique du 7 août 1998, [Q] [X] a opté pour la totalité de l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession d’[V] [H].

[Q] [X] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants, selon acte de notoriété des 19 et 28 juin 2018. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 1]. 
 
Il dépend notamment des successions d’[V] [H] et [Q] [X] un bien immobilier situé à [Localité 5], qui a été vendu le [Date décès 2] 2020, un bien immobilier situé en Corse, du mobilier situé dans l’appartement de [Localité 5] et dans l’appartement de [Localité 1], et de fonds et titres sur différents comptes bancaires.

Par acte de commissaire de justice en date du [Date décès 2] 2024, M. [S] [H] a fait assigner Mme [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire des successions d’[V] [H] et [Q] [X] [H].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 
7 novembre 2025, M. [S] [H] demande au tribunal de :

ordonner l’ouverture du partage des successions d’[V] [H] et [Q] [X],désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageordonner que le notaire désigné « fera procéder à une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3], à la date la plus proche du partage, via le service spécialisé de la chambre des notaires de [Localité 1], « [Localité 1] Notaires Services », et à titre subsidiaire, ordonner que le notaire désigné « demandera à Mme [U] [B] une évaluation contemporaine, par une mise à jour d son rapport du 11.02.2019, »ordonner que le notaire désigné « devra recueillir les explications de Me [P] [G] sur la différence entre la somme représentant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 5], virée par Me [Y] [C] et la somme portée au même titre dans la comptabilité de Me [P] [G] »ordonner que le notaire désigné « prenne en compte les divers frais exposés par M [O] [H] dans l’intérêt de l’indivision successorale et en porte le montant, qui ne pourra être inférieur à 2045 euros, au passif de la succession, assurant ainsi le remboursement de cette somme, »condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice,la condamner à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonner que les dépens seront inscrits au passif de la succession,

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [J] [H] demande au tribunal de :

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’[V] [H] et de [Q] [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,ordonner la mise à jour du rapport de Mme [U] [B] par elle-même sur la réactualisation de l’estimation des biens situés à [Localité 1] à la date la plus proche du partage,condamner M. [S] [H] à verser à Mme [J] [H] la somme de 2 750 euros à parfaire au titre des dettes et charges de la succession, et la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire commis,condamner M. [S] [H] à verser à Mme [J] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,débouter M. [S] [H] de ses demandes,le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.

Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

À l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage judiciaire des indivisions

Moyens des parties

Les parties s’accordent sur le partage judiciaire des successions de leurs parents et de leur régime matrimonial.

Réponse du tribunal 

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. 

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire. 

En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties, d’une part, l'indivision successorale née à la suite du décès d’[V] [H] portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier, et d’autre part, l’indivision successorale née à la suite du décès de [Q] [X] portant sur l’ensemble des biens de la succession de cette dernière.

En outre, il apparait que la liquidation et le partage de ces deux indivisions successorales implique le partage préalable de la communauté ayant existé entre [V] [H] et [Q] [X].

Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions. 

Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des indivisions précitées.

En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. 

Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation de Maître [N] [A], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. 

Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra «  recueillir les explications de Me [P] [G] sur la différence entre la somme représentant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 5], virée par Me [Y] [C] et la somme portée au même titre dans la comptabilité de Me [P] [G] », les pièces utiles devant être communiquées au notaire commis par les parties.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur la demande d’ordonner la mise à jour du rapport de Mme [U] [I] sur l’estimation du bien immobilier situé à [Localité 1] 

Moyens des parties

M. [S] [H] soutient qu’il convient d’évaluer la donation consentie à Mme [J] [H] par ses parents, en procédant à l’évaluation du bien acquis à la date la plus proche du partage, ce qu’il convient d’ordonner au notaire de faire. Il estime que la mise à jour du rapport doit être ordonnée pour les deux hypothèses, avec ou sans ascenseur.

Mme [J] [H] soutient qu’afin de calculer l’indemnité de réduction due au titre de la donation du 11 octobre 1986, il y a lieu , conformément aux articles 919-2, 922 et 924-2 du code civil d’évaluer la valeur du bien donné dans son état au jour de la donation et, en cas de subrogation la valeur du nouveau bien à l’époque du partage dans l’état au jour de l’acquisition, ce qui implique la réactualisation du rapport établi le 11 février 2019 par Mme [U] [B], experte choisie par les parties, à une date plus proche du partage. 

Réponse du tribunal

Il résulte des articles 844 et 919-2 du code civil, les dons faits hors part ne peuvent être retenus, ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.

Aux termes de l’article 913 du code civil les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse à son décès deux enfants.

Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après déduction du passif successoral au décès, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Le texte prévoit que la quotité dont le défunt a pu disposer est calculée sur cette masse.

L’article 924-2 du code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. 

Il ressort de ces textes que la liquidation de l’indemnité de réduction suppose dans un premier temps le calcul de la quotité disponible qui sera fixée selon la masse de calcul qui sera retenue, puis dans un second temps d’imputer les différentes libéralités, sur la quotité disponible ou la réserve héréditaire, selon qu’elles sont préciputaires ou rapportables, ce qui fera apparaitre ou non un excédent et permettra de déterminer si la libéralité est réductible et de calculer le coefficient de réduction. Dans un troisième temps, il convient d’évaluer l’indemnité de réduction par application de ce coefficient à la valeur, au jour de la liquidation, des biens objets de la libéralité à réduire.

En l’espèce, la donation faite à Mme [J] [H] le 11 octobre 1986 est stipulée « par préciput et hors part, et, par suite avec dispense de rapport à leur succession ».

Elle est en conséquence soumise à réduction.

Ainsi que les parties en conviennent, la détermination de l’indemnité de réduction due par Mme [J] [H] implique l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 1].

Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner que le notaire « fera procéder à une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3], à la date la plus proche du partage, via le service spécialisé de la chambre des notaires de [Localité 1], « [1] Notaires Services » ou « demandera à Mme [U] [B] une évaluation contemporaine, par une mise à jour de son rapport du 11.02.2019 » ni « la mise à jour du rapport de Mme [U] [B] par elle-même sur la réactualisation de l’estimation des biens situés à [Localité 1] à la date la plus proche du partage ».

En effet la détermination des différentes masses et des indemnités de réduction relève des opérations de partage ordonnées, et de la mission du notaire commis. 

Celui-ci pourra conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’il l’estime utile et opportun, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. 

Sur la créance de M. [S] [H] à l’encontre de l’indivision

Moyens des parties

M. [S] [H] demande au tribunal d’ : « ordonner que le notaire désigné prenne en compte les divers frais exposés par M [O] [H] dans l’intérêt de l’indivision successorale et en porte le montant, qui ne pourra être inférieur à 2045 euros, au passif de la succession, assurant ainsi le remboursement de cette somme ».

Il soutient qu’il a exposé des frais dans l’intérêt de la succession à hauteur de 2 045 euros, qui devront être pris en compte par le notaire et remboursés par l’indivision.

Mme [J] [H] indique que les frais repris dans un tableau ne sont pas justifiés, si bien que la demande doit être rejetée. Elle ajoute que certaines des dépenses correspondent aux frais d’expertise pris en charge par la succession et aux frais d’avocats qui n’ont pas été engagés dans l’intérêt de la succession.

Réponse du tribunal
 
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, et l’examen des sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci par un indivisaire, et de déterminer les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner au notaire de prendre en compte ces dépenses, mais il appartiendra à M. [S] [H] de communiquer au notaire les éléments de nature à établir les dépenses qu’il allègue.

Sur les créances de Mme [J] [H] à l’encontre de l’indivision de [Q] [X]

Sur la créance au titre du passif successoral

Moyens des parties

Mme [J] [H] indique qu’elle a payé des factures de l’aide à domicile qui s’est occupée de sa mère, par deux virements de 1 250 euros et qu’elle a effectué des travaux à hauteur de 3 000 euros à la suite d’un dégât des eaux dans l’appartement situé à [Localité 1]. Elle soutient au visa des articles 785, 865 et 870 du code civil, que les opérations de partage n’étant pas clôturées, elle peut demander le règlement de ses créances, et solliciter la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 750 euros correspondant à la moitié des sommes dues par la succession.


M. [S] [H] indique que les pièces communiquées ne permettent pas de prouver le paiement de sommes en lien avec leurs parents ou leur succession.

Réponse du tribunal

Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. 

Selon l’article 815-13 code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. 

Il ressort de ces textes que l'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Mme [J] [H] communique d’une part le relevé de compte laissant apparaitre deux virements de 1 250 euros, les 22 janvier et 15 mars 2018 avec mention d’un libellé à « [2] [M] [T] ». Il n’est toutefois pas communiqué de facture correspondant à la prestation qui aurait été payée. D’autre part, elle communique un avis de virement de 3 000 euros du 12 décembre 2016, à destination de « Union technique bâtiment », sans qu’il ne soit là encore communiqué de facture.

Elle ne démontre donc pas avoir réalisé des paiements qui auraient été effectués pour le compte de [Q] [X] au titre de charges ou frais lui incombant.

Elle n’établit pas non plus l’existence d’une obligation, pour [Q] [X], de rembourser ces sommes.

En conséquence, Mme [J] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son profit à l’encontre de la succession de [Q] [X].

Il convient de rejeter la demande.

Sur la créance au titre de l’indemnité d’occupation due par la succession

Moyens des parties

Mme [J] [H] soutient qu’une indemnité d’occupation lui est due pour l’occupation par [Q] [X] du bien immobilier situé à [Localité 1] dont elle était propriétaire à hauteur de 75/155èmes et que M. [S] [H] doit donc lui payer « la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire ».

M. [S] [H] souligne que seules les cinq dernières années précédant la demande en justice de l’indemnité peuvent être prises en compte, et que l’occupation s’étant terminée en 2017, elle ne peut plus donner lieu au versement d’une quelconque indemnité, car prescrite.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil.

En l’espèce, si Mme [J] [H] invoque une créance sur l’indivision successorale de [Q] [X] au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 1], dont elle était propriétaire à hauteur de 80/155ème, elle ne communique aucune pièce au soutien de sa demande aux fins de condamnation de M. [S] [H] à lui payer la moitié de l’indemnité d’occupation.

Or, l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 1] par [Q] [X] est établie, s’agissant d’un bien qui a constitué le domicile du couple durant la vie des époux, mais force est de constater que cette occupation a pris fin le [Date décès 2] 2017, à son décès.

Ainsi, la créance dont Mme [J] [H] se prévaut au titre d’une indemnité d’occupation présentée par conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, se trouve éteinte par l’effet de la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil.

Il convient donc de rejeter la demande de condamner M. [S] [H] à payer « la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire commis ».

Sur la créance au titre des charges de la succession

Moyens des parties

Mme [J] [H] soutient au visa des articles 785, 865 et 870 du code civil qu’elle a exposé des frais pour l’enterrement de sa mère pour un total de 770 euros, auxquels son frère doit contribuer, pour moitié, à hauteur de 385 euros 

M. [S] [H] indique que les dépenses ont été décidées unilatéralement sans consultation préalable, si bien qu’elles ne peuvent être prises en charge par moitié.

Réponse du tribunal

Aux termes des articles 4 et 5 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Or, en procédure écrite ordinaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
Il s’ensuit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’assignation.

En l’espèce, si Mme [J] [H] développe des moyens au soutient d’une demande de condamnation de M. [S] [H] à lui payer 385 euros au titre des charges de la succession pour les frais d’obsèques, à laquelle il est répondu, force est de constater qu’elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Sur la demande de M. [S] [H] 

Moyens des parties

M. [S] [H] indique que Mme [J] [H] a retardé les opérations de partage ne répondant pas aux demandes qui lui ont été faites, ce qui justifie l’octroi de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter de l’assignation.

Mme [J] [H] indique avoir fait preuve de diligence et de proposition.

Réponse du tribunal

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi à celui qui invoque une créance au titre de la responsabilité délictuelle d’une personne de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, alors que les deux héritiers justifient de points de désaccord quant à la liquidation de la succession, il n’est pas établi que le retard pris dans la liquidation des successions de leurs parents résulterait de Mme [J] [H] plutôt que de M. [S] [H].

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.


Sur la demande de Mme [J] [H]

Moyens des parties

Mme [J] [H] indique que M. [S] [H] a fait preuve d’inertie et de changements de positions, ce qui a empêché la finalisation es opérations de liquidations, ce qui justifie l’octroi de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

M. [S] [H] indique que sa sœur a toujours retardé le règlement de la succession en différant les réponses aux diverses propositions.

Réponse du tribunal

En l’espèce, là encore, alors que les deux héritiers justifient de points de désaccord quant à la liquidation de la succession, il n’est pas établi que le retard pris dans la liquidation des successions de leurs parents résulterait de l’un plutôt que de l’autre.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires :

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. 

Compte tenu du caractère familial du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
 





PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE l’ouverture des opérations uniques de compte, liquidation et partage :

du régime matrimonial ayant existé entre [V] [H] et [Q] [X],de la succession d’[V] [H],de la succession de [Q] [X],
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [A], notaire, [Adresse 4], 01.44.20.44.10 - [Courriel 1]
 
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 octobre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place avant le 30 novembre 2026,

REJETTE les demandes de M. [S] [H] aux fins d’ordonner au notaire commis :

qu’il « devra recueillir les explications de Me [P] [G] sur la différence entre la somme représentant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 5], virée par Me [Y] [C] et la somme portée au même titre dans la comptabilité de Me [P] [G] »qu’il « fera procéder à une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3], à la date la plus proche du partage, via le service spécialisé de la chambre des notaires de [Localité 1], « [Localité 1] Notaires Services », qu’il « demandera à Mme [U] [B] une évaluation contemporaine, par une mise à jour de son rapport du 11.02.2019, »
REJETTE les demandes de Mme [J] [H] aux fins d’ « ordonner la mise à jour du rapport de Mme [U] [B] par elle-même sur la réactualisation de l’estimation des biens situés à [Localité 1] à la date la plus proche du partage, »

REJETTE les demandes de M. [S] [H] tendant à ordonner que le notaire commis « prenne en compte les divers frais exposés par M [O] [H] dans l’intérêt de l’indivision successorale et en porte le montant, qui ne pourra être inférieur à 2045 euros, au passif de la succession, assurant ainsi le remboursement de cette somme, »

REJETTE les demandes de Mme [J] [H] aux fins de 
condamner M. [S] [H] à lui verser la somme de 2 750 euros à parfaire au titre des dettes et charges de la succession, condamner M. [S] [H] à lui verser « la moitié de l’indemnité d’occupation à valoriser par le notaire commis », 
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de Mme [J] [H] aux fins de condamnation de M. [S] [H] au paiement de la somme de 385 euros au titre des charges de la succession,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts des parties,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Août 2026




La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 913, code civil 840-1, code civil 840, code civil 4, code civil 815-17, code civil 844, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 924-2, code civil 865, code civil 870, code de procedure civile 1364, code civil 5, code civil 919-2, code civil 785). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:26:03.051Z.