Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 7 mars 2024, n° 23/00363
Exposé du litige
************** EXPOSE Mme [Y] [O], décédée le [Date naissance 3] 2020, a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mmes [F] et [J] [R] Par courrier du 3 novembre 2020, Maître [P], notaire à [Localité 5], a fait connaître à Mme [J] [R] l'existence d'un testament olographe de sa mère daté du 9 janvier 2020, léguant à Mme [F] [R], l'usufruit sa vie durant, de sa maison située à [Adresse 11], ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers la garnissant. Mme [J] [R] a contesté ce testament en invoquant les troubles cognitifs dont souffrait sa mère. A défaut de réponse à ses courriers recommandés, Mme [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges par acte du 21 mai 2021 d'une action en partage et en annulation de testament et en recel successoral à l'encontre de Mme [F] [R] et de son curateur l'association tutélaire [10], désigné par jugement de curatelle renforcée du 7 septembre 2021 et régulièrement appelée à la cause. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O] veuve [R], - Désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [P], - Prononcé l'annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [Y] [O], - Condamné Mme [F] [R], sous sauvegarde du [10] à payer à l'indivision successorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à son départ définitif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, -Prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile du recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] dont la valeur de 148 000 € sera mise dans le cadre des opérations de succession, au seul actif de Mme [J] [R], - Constaté que Mme [F] [R] n'a aucun droit ni titre à occuper ledit bien, - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel, - Condamné Mme [F] [R] aux dépens, - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit le jugement opposable à l'association tutélaire du [10] exerçant la curatelle renforcée de Mme [F] [R]. Le jugement a été signifié à Mme [F] [R] d'une part, et à son curateur d'autre part, par actes d'huissier du 29 mars 2023. Par déclaration d'appel du 14 avril 2023, Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 16 mars 2023 en ce qu'il a : - Prononcé l'annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [Y] [O] veuve [R] - Condamné Mme [F] [R] sous sauvegarde du [10] à payer à l'indivision successorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à sondépart définitif des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 - Prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile de recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11], dont la valeur de 148.000 € sera mise, dans le cades opérations de succession au seul actif de Mme [J] [R] ; - Constaté que Mme [F] [R] n'a aucun droit ni titre à occuper ledit bien; - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel ; - Condamné Mme [F] [R] aux dépens ; - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023, mentionnant 'déclaration rectificative de la déclaration d'appel n° 23/00293 enregistrée sous le n°RG 23/000363 : l'Association tutélaire [10] intervient 'en qualité de mandataire de Mme [F] [R] selon jugement du 7 septembre 2021", l'association tutélaire [10] a interjeté appel du même jugement, en rappelant les chefs du jugement expressément critiqués, tels qu' indiqués ci-dessus. Les déclarations d'appel ont été enrôlées sous les RG 23/ 363 et 23/ 475. Mme [J] [R] a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 468 du code civil et 117,119 et 120 du code de procédure civile, aux fins de voir dans le premier dossier, prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [F] [R] seule le 14 avril 2023, pour défaut de capacité à agir et dans le second dossier, déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par l'association tutélaire le [10]. Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la jonction des affaires RG n° 22/363 et RG 22/475 et dit que l'affaire se poursuit sous le n° 23/363 ; - Constaté la nullité de fond entachant la déclaration d'appel formée par Mme [F] [R] seule le 23 mars 2023 ; - Dit que cette nullité n'a pas été régularisée par la seconde déclaration d'appel formée par l'association [10] le 12 mai 2023, elle même nulle ; -Vu l'article 121 du code de procédure civile, Dit cependant que l'intervention volontaire de l'association [10] dans les conclusions d'incident prises dans le dossier 23 /363 a régularisé la déclaration d'appel formée par Mme [F] [R] seule ; - Déclaré en conséquence l'appel 23 /363 recevable ; - Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2023, Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'Association [10], demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 16 mars 2023 A titre principal, sur la nullité du testament, Juger que le testament olographe du 9 janvier 2020 est valable Débouter Mme [J] [R] de sa demande en nullité du testament, Subsidiairement, Juger que l'indemnité d'occupation sera évaluée dans le cadre des opérations de partage - Juger que Mme [F] [R] n'a commis aucun recel successoral - Condamner Mme [J] [R] à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [J] [R] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2023, Mme [J] [R] présente les demandes suivantes : Vu les articles 720, 778,815,901,815-9,734 et suivants du Code civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 16 mars 2023 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O], veuve [R] ; en ce qu'il a désigné Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l'Indre et du Cher, avec faculté de désignation pour y procéder, à l'exception de Maître [K] [P] ; en ce qu'il a dit que le Notaire ainsi désigné devra procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [Y] [O] veuve [R] conformément aux dispositions ci-dessous ; en ce qu'il a commis le Juge désigné par l'ordonnance de roulement du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] pour surveiller les opérations ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [Y] [O] veuve [R] ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 600 euros par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à son départ définitif des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile de recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] dont la valeur de 148.000 euros sera mise, dans le cadre des opérations de succession, au seul actif de Mme [J] [R] ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [F] [R] n'a aucun droit ni titre à occuper ledit bien ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] à payer à Madame [J] [R] une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] aux dépens de première instance ; - CONDAMNER Mme [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ; - CONDAMNER Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit la présente décision opposable à l'Association Tutélaire du [10], exerçant la curatelle renforcée de Madame [F] [R]; - RENDRE l'arrêt à intervenir opposable au [10]. Il est expressément fait référence aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS Il convient tout d'abord de constater que Mme [F] [R] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [Y] [O] et désignant un notaire et un juge commis. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs dont Mme [J] [R] sollicite inutilement la confirmation. Sur la demande en nullité du testament L'article 414-1 du code civil énonce que "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte". L'article 901 du même code prévoit quant à lui que ' pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'insanité d'esprit visée par l'article 901 comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Appréciée souverainement par les juges du fond, l'insanité d'esprit résulte d'un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée. En outre, il appartient à celui qui revendique la nullité pour ce motif d'apporter la preuve par tous moyens de l'insanité d'esprit du testateur au jour de l'acte, cette preuve ne pouvant résulter d'une simple diminution des facultés de son auteur. Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit Pour invoquer l'insanité d'esprit dont aurait été affectée [Y] [O], Mme [J] [R] se fonde sur les documents médicaux contemporains du testament du 9 janvier 2020 et dont il ressort que [Y] [O], alors âgée de 87 ans, était suivie depuis avril 2019 par le Dr [S], gériatre qui écrit : 'J'ai revu le 18 décembre 2019 Mme [Y] [R] dont la situation cognitive semble s'aggraver rapidement. Je l'avais rencontrée en avril 2019 sans trouver grand-chose. La situation a changé : elle se trompe dans son code de carte bancaire ; oublie même qu'elle a une nouvelle carte bancaire ; radote ; oublie qu'elle a sorti de la viande du congélateur et recommence ; tourne en rond dans la maison ; ne se souvient plus d'avoir pris le RV. (...). J'ai refait un mini mental Test, 15/30, ce qui confirme les dires des petits-enfants présents à la consultation, puisque 5 points ont été perdus en deux mois. J'ai donc proposé d'arrêter l'Atarax dont on connaît les effets délétères sur le plan cognitif et dont elle ne semble pas avoir un besoin majeur actuellement, et de lui faire passer une IRM puis un bilan sanguin et je la reverrai avec ses examens'. Il ressort de ce compte-rendu de consultation que l'état cognitif de Mme [Y] [R] a baissé significativement depuis deux mois, soit a minima depuis le mois d'octobre 2019. Toutefois le score de 15 / 30 à la date de la consultation du 18 décembre 2019, soit 22 jours avant la rédaction du testament, correspond à une démence modérée. Suite à l'IRM réalisée le 19 février 2020, le Docteur [S] indique que 'cette IRM retrouve essentiellement une atrophie cortico-sous-corticale importante y compris en hippocampique mais rien d'autre, ce qui par défaut en ferait une maladie dégénérative de type Alzheimer tardif' . Dès lors, en février 2020, soit un peu plus d'un mois après la rédaction du testament, il est constaté une atrophie cortico-sous-corticale importante y compris en hippocampique, ce dont il se déduit que la dégénérescence évoquée, déjà révélée par le Mini Mental test en décembre 2019 existait antérieurement au testament du 9 janvier 2019. Pour appuyer cette dégradation de l'état de santé de sa mère, Mme [J] [R] produit les comptes que tenait celle-ci desquels il ressort que si les dépenses et recettes sont convenablement reportées d'août 2018 à octobre 2019, il apparaît qu'à compter de cette date, Mme [Y] [R] mélangeait les dépenses et les sommes perçues par elle (retraites) et inscrivait tout au débit, ce qu'a rectifié Mme [J] [R] pour le mois d'octobre 2019, puis, qu'à compter du 12 novembre 2019, Mme [F] [R] a inscrit de sa main les libellés des dépenses, Mme [Y] [R] écrivant encore certains chiffres mais a cessé à compter de mi-décembre 2019, où l'on voit seulement l'écriture de Mme [F] [R]. Mme [J] [R] justifie aussi que les chèques ont été rédigés par Mme [F] [R] à compter du 7 décembre 2019. Les attestations de sa belle soeur, d'une amie très proche et de sa nièce évoquent une diminution des facultés de Mme [Y] [R] depuis décembre 2019. Cependant, il est rappelé qu'il appartient à l'héritier de démontrer que le déclin de l'état cognitif du testateur ou l'altération de son état de santé étaient tels qu'il ne disposait plus d'aucune lucidité même par intervalles. Or les deux compte-rendus de consultation du Dr [S] ci dessus rappelés, le premier, avant la rédaction du testament et le second, postérieur au testament, établissent une dégradation de l'état de santé de [Y] [R] mais ne décrivent aucunement un état de démence avancée au point que son discernement serait totalement déréglé. En outre, plusieurs mois plus tard, ce n'est que lors de la consultation du 9 septembre 2020 que le Dr [S] indique que ' la situation s'est récemment aggravée après une chute à domicile survenue il y a 3 semaines. Depuis cette chute, elle est beaucoup plus ralentie sans déficit locomoteur et avec un ptosis bilatéral nettement plus marqué à droite. Pour cette raison, j'ai redemandé une IRM cérébrale à la recherche de lésion hémorragique ( ...). Par conséquent, pas plus les pièces médicales que les attestations produites ne permettent de conclure que [Y] [R] était atteinte d'une insanité d'esprit l'ayant privée de discernement et de lucidité à l'époque de la rédaction du testament début janvier 2020. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit ne peut donc être accueillie,. Mme [J] [R] entend alors obtenir la nullité du testament sur un autre fondement et démontrer que Mme [Y] [R] a été victime de dol. Sur la nullité du testament pour vice du consentement Il est constant que Mme [F] [R] est venue habiter chez sa mère en 2019, avec son fils [H] [R], redevable de loyers impayés pour un montant de 8 597,46 € . Les attestations de Mme [L] [O], belle soeur de [Y] [R] témoigne que lorsqu'elle s'est présentée le 12 décembre 2019 pour emmener cette dernière passer l'IRM, Mme [F] [R] est sortie de la maison, très agressive, a refusé qu'elle accompagne sa mère et lui a ordonné de ne plus revenir. Elle l'a en outre poussée violemment dans les escaliers. Mme [L] [O] ajoute que sa belle-soeur 'souffrait de problèmes de mémoire qui n'ont fait que s'accroître. Nous avons tous constaté (famille et amis) que sa fille [F] a profité de la faiblesse de sa mère pour la manipuler et l'isoler des personnes qu'elle aimait et qui pouvait lui apporter du réconfort. Ma belle-s'ur n'était plus en capacité de se défendre, ni de se rendre compte des manigances de sa fille [F]. Je ne pouvais même plus l'avoir au téléphone car les appels étaient filtrés par sa fille ». Mme [N] précise : ' J'ai vu son état de santé se dégrader et sa mémoire défaillir rapidement. Depuis décembre 2019, j'ai eu l'occasion de revoir mon amie chez sa fille [J] lorsqu'elle allait chercher sa mère le week-end et nous invitait pour nous permettre de passer un moment avec sa mère. Force est de constater que mon amie était très diminuée, elle n'avait plus de souvenirs et était très triste de ne plus être visitée chez elle. D'un moment à l'autre, elle oubliait très vite.J'ai réalisé et constaté qu'elle ressentait de la peur et de l'angoisse'. Mme [A], nièce de [Y] [R], témoigne pour sa part ' avoir constaté la dégradation rapide de l'état de santé de ma tante, ainsi que la prise de pouvoir de ma cousine [F] [R], qui ne la laissait pas parler et qui lui coupait constamment la parole. D'ailleurs, je l'ai signalé à plusieurs reprises à Madame [T] du CCAS de [Localité 5]. Ma tante [Y] n'avait jamais aucun argent sur elle, ni carte bleue, ni carnet de chèques. J'en ai donc parlé à ma cousine [F] qui l'a très mal pris. Je lui ai fait remarquer que j'avais laissé trente euros dans son porte-monnaie et que la semaine d'après il n'y était plus. Ma tante ne sortait que très rarement et ne pouvait donc pas avoir dépensé cet argent. Ma cousine [F] faisait toutes ses courses avec la carte bleue de ma tante. C'est pour cela que j'ai emmené ma tante [Y] à sa banque et nous avons constaté que plusieurs chèques avaient été refusés et qu'il y avait de nombreuses opérations incompréhensibles. [...] Ma cousine [F] n'était pas la personne adéquate pour s'occuper de ma tante [Y]. Elle était agressive en parole et très désagréable avec de nombreuses personnes. Elle a écarté nombre d'amis de ma tante, ce qui l'a isolée de plus en plus ». Ses petits-enfants et le compagnon de sa petite-fille attestent qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leur grand-mère, que leurs appel étaient filtrés voire que Mme [F] [R] raccrochait et que selon M. [W] [I], 'les rares occasion où j'ai pu la voir, lorsque ma tante n'était pas là pour faire opposition, j'ai vu une femme apeurée, perdue, craintive'. Mme [F] [R] ne démontre nullement la preuve d'un lien affectif privilégié avec sa mère. Au contraire, les pièces produites établissent qu' elle n'en prenait pas soin, ne prenait pas les rendez-vous médicaux nécessaires, ne l'a pas fait soigner alors qu'elle a été mordue à deux reprises par son chien (celui de Mme [F] [R]), mélangeait les médicaments dans son pillulier, de sorte qu'une infirmière a dû passer quotidiennement, l'isolait de ses proches et enfin, se servait de la carte bancaire et de son chéquier, jusqu'à provoquer des incidents de paiement. Du fait de cette emprise de Mme [F] [R] sur sa mère, une mesure de protection a été sollicitée en mars 2020 (début du confinement) et [Y] [R] a été placée sous sauvegarde de justice le 19 août 2020. Tout au contraire d'une gratification que [Y] [R] aurait pu consentir à Mme [F] [R] pour s'être occupée d'elle au delà de l'obligation filiale, il est démontré des manoeuvres de la part de Mme [F] [R] et une certaine violence morale provoquant chez [Y] [R] peur et angoisse ainsi qu'en témoigne Mme [N] et M. [I], l'ayant amenée, dans l'état de fragilité dans lequel elle se trouvait, à tester en sa faveur. C'est en vain que Mme [F] [R] prétend n'avoir pas 'les capacités intellectuelles suffisantes pour élaborer la stratégie exposée par Mme [J] [R]'. En effet, Mme [J] [R] produit : - un projet de testament de Mme [F] [R], non encore daté, rédigé sur le modèle du testament de [Y] [R], les lettres 'Sol' ayant été rayées et la même faute étant constatée dans le mot 'ainssi', avec la différence que Mme [F] [R] 'lègue la maison et son contenu ainssi que le terrain' à son fils [H] [R], s'imaginant devenir propriétaire de la maison de sa mère, ce dont il se déduit que dans un même trait de temps, Mme [F] [R], qui avait entière connaissance du testament rédigé par sa mère et l'avait même entre les mains a préparé sur le modèle de celui-ci, son propre testament en faveur de son fils, portant cette fois sur la pleine propriété de la maison, - une demande de crédit à la consommation mentionnant qu'elle est employée de bureau depuis 1980 alors qu'elle ne l'est plus depuis près de 15 ans, qu'elle est propriétaire de son logement, ce qui n'est pas le cas et qu'elle perçoit un revenu de 1 150 €, ce qui est de même inexact, - un 'papier' écrit par elle par lequel elle prévoyait que sa mère devait contacter la banque [9] en vue d'opérer un virement de 400 € en sa faveur et aux fins qu'elle lui consente une procuration sur son compte, - le changement de serrure 'au moins à 3 reprises' afin d'empêcher Mme [J] [R] et ses enfants de visiter [Y] [R], ainsi qu'en atteste M. [I] ( pièce 61) et M. [X], compagnon de [Z] [D], fille de Mme [J] [R] (pièce 62) Il ressort de l'ensemble des éléments produits que [Y] [R] a été victime de manoeuvres dolosives et d'une violence morale de la part de Mme [F] [R] ayant vicié son consentement et l'ayant conduite à établir le testament litigieux, dol qui le rend nul en application de l'article 901 du code civil. Le jugement sera pour ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a déclaré nul le testament de [Y] [R] en date du 9 janvier 2020. Sur le recel successoral En vertu de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel est une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe fondateur d'égalité du partage. L'élément matériel du recel successoral est caractérisé par une dissimulation ou un détournement, voire toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment ayant pour but (élément intentionnel) de briser l'égalité du partage entre co-héritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir. S'il a été retenu que l'attitude de Mme [F] [R] était constitutive de manoeuvres ayant déterminé sa mère à tester en sa faveur, pour autant, le testament avait vocation a être révélé aux héritières et à ne pas rester secret. A défaut de dissimulation, le recel successoral n'est pas constitué et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l' indemnité d'occupation Aux termes de l'artcile 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il n'est pas contesté que Mme [F] [R] habite privativement dans le bien indivis. Mme [J] [R] produit un avis de valeur du bien (entre 143 000 € et 148 000 €) dont la valeur locative a été estimée entre 550 et 600 € par mois. Pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation due par un indivisaire, il est d'usage d'appliquer un abattement à la valeur locative. Par conséquent et à défaut de contestation de la valeur locative par Mme [F] [R] qui conclut seulement à ce que l' indemnité d'occupation soit fixée lors des opérations de partage, alors que saisi d'une telle demande, il incombe au juge de la fixer, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [F] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 420 €. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. En l'espèce, la cour constate que Mme [F] [R] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef de jugement ayant alloué la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [J] [R]. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de ce chef, qui est de ce fait confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à Mme [J] [R] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de condamner Mme [F] [R] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] sous curatelle renforcée de l'Association [10] à payer à l'indivision sucessorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 jusqu'à son départ définitif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, et en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile de recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] dont la valeur de 148 000 € sera mise dans le cadre des opérations de succession, au seul actif de Mme [J] [R], Statuant à nouveau des chefs infirmés - CONDAMNE Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'association tutélaire [10], à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 420 €, à compter du 17 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ; - DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir juger que Mme [F] [R] a commis un recel successoral ; Y ajoutant, - CONDAMNE Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'association tutélaire [10], à verser à Mme [J] [R] une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'association tutélaire [10], aux dépens d'appel ; - DIT le présent arrêt opposable et commun à l'association tutélaire [10], ès qualité de curateur de Mme [F] [R]. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT
Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL [7] - Me [C] [G] Expédition TJ LE : 07 MARS 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 MARS 2024 N° - Pages N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRI7 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Mars 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [F] [R] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000956 du 11/05/2023 APPELANTE suivant déclaration d'appel du 14/04/2023 DEMANDERESSE A L'INCIDENT en date du 16/05/2023 DEFENDERESSE A L'INCIDENT en date du 09/05/2023 - [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 12/05/2023 INTERVENANTE VOLONTAIRE A L'INCIDENT II - Mme [J] [R] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT en date du 09/05/2023 DEFENDRESSE A L'INCIDENT en date du 16/05/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Mme [Y] [O], décédée le [Date naissance 3] 2020, a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mmes [F] et [J] [R] Par courrier du 3 novembre 2020, Maître [P], notaire à [Localité 5], a fait connaître à Mme [J] [R] l'existence d'un testament olographe de sa mère daté du 9 janvier 2020, léguant à Mme [F] [R], l'usufruit sa vie durant, de sa maison située à [Adresse 11], ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers la garnissant. Mme [J] [R] a contesté ce testament en invoquant les troubles cognitifs dont souffrait sa mère. A défaut de réponse à ses courriers recommandés, Mme [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges par acte du 21 mai 2021 d'une action en partage et en annulation de testament et en recel successoral à l'encontre de Mme [F] [R] et de son curateur l'association tutélaire [10], désigné par jugement de curatelle renforcée du 7 septembre 2021 et régulièrement appelée à la cause. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O] veuve [R], - Désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [P], - Prononcé l'annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [Y] [O], - Condamné Mme [F] [R], sous sauvegarde du [10] à payer à l'indivision successorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à son départ définitif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, -Prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile du recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] dont la valeur de 148 000 € sera mise dans le cadre des opérations de succession, au seul actif de Mme [J] [R], - Constaté que Mme [F] [R] n'a aucun droit ni titre à occuper ledit bien, - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel, - Condamné Mme [F] [R] aux dépens, - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit le jugement opposable à l'association tutélaire du [10] exerçant la curatelle renforcée de Mme [F] [R]. Le jugement a été signifié à Mme [F] [R] d'une part, et à son curateur d'autre part, par actes d'huissier du 29 mars 2023. Par déclaration d'appel du 14 avril 2023, Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 16 mars 2023 en ce qu'il a : - Prononcé l'annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [Y] [O] veuve [R] - Condamné Mme [F] [R] sous sauvegarde du [10] à payer à l'indivision successorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à sondépart définitif des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 - Prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile de recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11], dont la valeur de 148.000 € sera mise, dans le cades opérations de succession au seul actif de Mme [J] [R] ; - Constaté que Mme [F] [R] n'a aucun droit ni titre à occuper ledit bien; - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel ; - Condamné Mme [F] [R] aux dépens ; - Condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023, mentionnant 'déclaration rectificative de la déclaration d'appel n° 23/00293 enregistrée sous le n°RG 23/000363 : l'Association tutélaire [10] intervient 'en qualité de mandataire de Mme [F] [R] selon jugement du 7 septembre 2021", l'association tutélaire [10] a interjeté appel du même jugement, en rappelant les chefs du jugement expressément critiqués, tels qu' indiqués ci-dessus. Les déclarations d'appel ont été enrôlées sous les RG 23/ 363 et 23/ 475. Mme [J] [R] a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 468 du code civil et 117,119 et 120 du code de procédure civile, aux fins de voir dans le premier dossier, prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [F] [R] seule le 14 avril 2023, pour défaut de capacité à agir et dans le second dossier, déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par l'association tutélaire le [10]. Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la jonction des affaires RG n° 22/363 et RG 22/475 et dit que l'affaire se poursuit sous le n° 23/363 ; - Constaté la nullité de fond entachant la déclaration d'appel formée par Mme [F] [R] seule le 23 mars 2023 ; - Dit que cette nullité n'a pas été régularisée par la seconde déclaration d'appel formée par l'association [10] le 12 mai 2023, elle même nulle ; -Vu l'article 121 du code de procédure civile, Dit cependant que l'intervention volontaire de l'association [10] dans les conclusions d'incident prises dans le dossier 23 /363 a régularisé la déclaration d'appel formée par Mme [F] [R] seule ; - Déclaré en conséquence l'appel 23 /363 recevable ; - Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2023, Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'Association [10], demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 16 mars 2023 A titre principal, sur la nullité du testament, Juger que le testament olographe du 9 janvier 2020 est valable Débouter Mme [J] [R] de sa demande en nullité du testament, Subsidiairement, Juger que l'indemnité d'occupation sera évaluée dans le cadre des opérations de partage - Juger que Mme [F] [R] n'a commis aucun recel successoral - Condamner Mme [J] [R] à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [J] [R] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2023, Mme [J] [R] présente les demandes suivantes : Vu les articles 720, 778,815,901,815-9,734 et suivants du Code civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 16 mars 2023 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O], veuve [R] ; en ce qu'il a désigné Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l'Indre et du Cher, avec faculté de désignation pour y procéder, à l'exception de Maître [K] [P] ; en ce qu'il a dit que le Notaire ainsi désigné devra procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [Y] [O] veuve [R] conformément aux dispositions ci-dessous ; en ce qu'il a commis le Juge désigné par l'ordonnance de roulement du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] pour surveiller les opérations ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du testament olographe du 9 janvier 2020 établi par [Y] [O] veuve [R] ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 600 euros par mois à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'à son départ définitif des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile de recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] dont la valeur de 148.000 euros sera mise, dans le cadre des opérations de succession, au seul actif de Mme [J] [R] ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [F] [R] n'a aucun droit ni titre à occuper ledit bien ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] à payer à Madame [J] [R] une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] aux dépens de première instance ; - CONDAMNER Mme [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ; - CONDAMNER Mme [F] [R] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit la présente décision opposable à l'Association Tutélaire du [10], exerçant la curatelle renforcée de Madame [F] [R]; - RENDRE l'arrêt à intervenir opposable au [10]. Il est expressément fait référence aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. MOTIFS Il convient tout d'abord de constater que Mme [F] [R] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [Y] [O] et désignant un notaire et un juge commis. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs dont Mme [J] [R] sollicite inutilement la confirmation. Sur la demande en nullité du testament L'article 414-1 du code civil énonce que "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte". L'article 901 du même code prévoit quant à lui que ' pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'insanité d'esprit visée par l'article 901 comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Appréciée souverainement par les juges du fond, l'insanité d'esprit résulte d'un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée. En outre, il appartient à celui qui revendique la nullité pour ce motif d'apporter la preuve par tous moyens de l'insanité d'esprit du testateur au jour de l'acte, cette preuve ne pouvant résulter d'une simple diminution des facultés de son auteur. Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit Pour invoquer l'insanité d'esprit dont aurait été affectée [Y] [O], Mme [J] [R] se fonde sur les documents médicaux contemporains du testament du 9 janvier 2020 et dont il ressort que [Y] [O], alors âgée de 87 ans, était suivie depuis avril 2019 par le Dr [S], gériatre qui écrit : 'J'ai revu le 18 décembre 2019 Mme [Y] [R] dont la situation cognitive semble s'aggraver rapidement. Je l'avais rencontrée en avril 2019 sans trouver grand-chose. La situation a changé : elle se trompe dans son code de carte bancaire ; oublie même qu'elle a une nouvelle carte bancaire ; radote ; oublie qu'elle a sorti de la viande du congélateur et recommence ; tourne en rond dans la maison ; ne se souvient plus d'avoir pris le RV. (...). J'ai refait un mini mental Test, 15/30, ce qui confirme les dires des petits-enfants présents à la consultation, puisque 5 points ont été perdus en deux mois. J'ai donc proposé d'arrêter l'Atarax dont on connaît les effets délétères sur le plan cognitif et dont elle ne semble pas avoir un besoin majeur actuellement, et de lui faire passer une IRM puis un bilan sanguin et je la reverrai avec ses examens'. Il ressort de ce compte-rendu de consultation que l'état cognitif de Mme [Y] [R] a baissé significativement depuis deux mois, soit a minima depuis le mois d'octobre 2019. Toutefois le score de 15 / 30 à la date de la consultation du 18 décembre 2019, soit 22 jours avant la rédaction du testament, correspond à une démence modérée. Suite à l'IRM réalisée le 19 février 2020, le Docteur [S] indique que 'cette IRM retrouve essentiellement une atrophie cortico-sous-corticale importante y compris en hippocampique mais rien d'autre, ce qui par défaut en ferait une maladie dégénérative de type Alzheimer tardif' . Dès lors, en février 2020, soit un peu plus d'un mois après la rédaction du testament, il est constaté une atrophie cortico-sous-corticale importante y compris en hippocampique, ce dont il se déduit que la dégénérescence évoquée, déjà révélée par le Mini Mental test en décembre 2019 existait antérieurement au testament du 9 janvier 2019. Pour appuyer cette dégradation de l'état de santé de sa mère, Mme [J] [R] produit les comptes que tenait celle-ci desquels il ressort que si les dépenses et recettes sont convenablement reportées d'août 2018 à octobre 2019, il apparaît qu'à compter de cette date, Mme [Y] [R] mélangeait les dépenses et les sommes perçues par elle (retraites) et inscrivait tout au débit, ce qu'a rectifié Mme [J] [R] pour le mois d'octobre 2019, puis, qu'à compter du 12 novembre 2019, Mme [F] [R] a inscrit de sa main les libellés des dépenses, Mme [Y] [R] écrivant encore certains chiffres mais a cessé à compter de mi-décembre 2019, où l'on voit seulement l'écriture de Mme [F] [R]. Mme [J] [R] justifie aussi que les chèques ont été rédigés par Mme [F] [R] à compter du 7 décembre 2019. Les attestations de sa belle soeur, d'une amie très proche et de sa nièce évoquent une diminution des facultés de Mme [Y] [R] depuis décembre 2019. Cependant, il est rappelé qu'il appartient à l'héritier de démontrer que le déclin de l'état cognitif du testateur ou l'altération de son état de santé étaient tels qu'il ne disposait plus d'aucune lucidité même par intervalles. Or les deux compte-rendus de consultation du Dr [S] ci dessus rappelés, le premier, avant la rédaction du testament et le second, postérieur au testament, établissent une dégradation de l'état de santé de [Y] [R] mais ne décrivent aucunement un état de démence avancée au point que son discernement serait totalement déréglé. En outre, plusieurs mois plus tard, ce n'est que lors de la consultation du 9 septembre 2020 que le Dr [S] indique que ' la situation s'est récemment aggravée après une chute à domicile survenue il y a 3 semaines. Depuis cette chute, elle est beaucoup plus ralentie sans déficit locomoteur et avec un ptosis bilatéral nettement plus marqué à droite. Pour cette raison, j'ai redemandé une IRM cérébrale à la recherche de lésion hémorragique ( ...). Par conséquent, pas plus les pièces médicales que les attestations produites ne permettent de conclure que [Y] [R] était atteinte d'une insanité d'esprit l'ayant privée de discernement et de lucidité à l'époque de la rédaction du testament début janvier 2020. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit ne peut donc être accueillie,. Mme [J] [R] entend alors obtenir la nullité du testament sur un autre fondement et démontrer que Mme [Y] [R] a été victime de dol. Sur la nullité du testament pour vice du consentement Il est constant que Mme [F] [R] est venue habiter chez sa mère en 2019, avec son fils [H] [R], redevable de loyers impayés pour un montant de 8 597,46 € . Les attestations de Mme [L] [O], belle soeur de [Y] [R] témoigne que lorsqu'elle s'est présentée le 12 décembre 2019 pour emmener cette dernière passer l'IRM, Mme [F] [R] est sortie de la maison, très agressive, a refusé qu'elle accompagne sa mère et lui a ordonné de ne plus revenir. Elle l'a en outre poussée violemment dans les escaliers. Mme [L] [O] ajoute que sa belle-soeur 'souffrait de problèmes de mémoire qui n'ont fait que s'accroître. Nous avons tous constaté (famille et amis) que sa fille [F] a profité de la faiblesse de sa mère pour la manipuler et l'isoler des personnes qu'elle aimait et qui pouvait lui apporter du réconfort. Ma belle-s'ur n'était plus en capacité de se défendre, ni de se rendre compte des manigances de sa fille [F]. Je ne pouvais même plus l'avoir au téléphone car les appels étaient filtrés par sa fille ». Mme [N] précise : ' J'ai vu son état de santé se dégrader et sa mémoire défaillir rapidement. Depuis décembre 2019, j'ai eu l'occasion de revoir mon amie chez sa fille [J] lorsqu'elle allait chercher sa mère le week-end et nous invitait pour nous permettre de passer un moment avec sa mère. Force est de constater que mon amie était très diminuée, elle n'avait plus de souvenirs et était très triste de ne plus être visitée chez elle. D'un moment à l'autre, elle oubliait très vite.J'ai réalisé et constaté qu'elle ressentait de la peur et de l'angoisse'. Mme [A], nièce de [Y] [R], témoigne pour sa part ' avoir constaté la dégradation rapide de l'état de santé de ma tante, ainsi que la prise de pouvoir de ma cousine [F] [R], qui ne la laissait pas parler et qui lui coupait constamment la parole. D'ailleurs, je l'ai signalé à plusieurs reprises à Madame [T] du CCAS de [Localité 5]. Ma tante [Y] n'avait jamais aucun argent sur elle, ni carte bleue, ni carnet de chèques. J'en ai donc parlé à ma cousine [F] qui l'a très mal pris. Je lui ai fait remarquer que j'avais laissé trente euros dans son porte-monnaie et que la semaine d'après il n'y était plus. Ma tante ne sortait que très rarement et ne pouvait donc pas avoir dépensé cet argent. Ma cousine [F] faisait toutes ses courses avec la carte bleue de ma tante. C'est pour cela que j'ai emmené ma tante [Y] à sa banque et nous avons constaté que plusieurs chèques avaient été refusés et qu'il y avait de nombreuses opérations incompréhensibles. [...] Ma cousine [F] n'était pas la personne adéquate pour s'occuper de ma tante [Y]. Elle était agressive en parole et très désagréable avec de nombreuses personnes. Elle a écarté nombre d'amis de ma tante, ce qui l'a isolée de plus en plus ». Ses petits-enfants et le compagnon de sa petite-fille attestent qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leur grand-mère, que leurs appel étaient filtrés voire que Mme [F] [R] raccrochait et que selon M. [W] [I], 'les rares occasion où j'ai pu la voir, lorsque ma tante n'était pas là pour faire opposition, j'ai vu une femme apeurée, perdue, craintive'. Mme [F] [R] ne démontre nullement la preuve d'un lien affectif privilégié avec sa mère. Au contraire, les pièces produites établissent qu' elle n'en prenait pas soin, ne prenait pas les rendez-vous médicaux nécessaires, ne l'a pas fait soigner alors qu'elle a été mordue à deux reprises par son chien (celui de Mme [F] [R]), mélangeait les médicaments dans son pillulier, de sorte qu'une infirmière a dû passer quotidiennement, l'isolait de ses proches et enfin, se servait de la carte bancaire et de son chéquier, jusqu'à provoquer des incidents de paiement. Du fait de cette emprise de Mme [F] [R] sur sa mère, une mesure de protection a été sollicitée en mars 2020 (début du confinement) et [Y] [R] a été placée sous sauvegarde de justice le 19 août 2020. Tout au contraire d'une gratification que [Y] [R] aurait pu consentir à Mme [F] [R] pour s'être occupée d'elle au delà de l'obligation filiale, il est démontré des manoeuvres de la part de Mme [F] [R] et une certaine violence morale provoquant chez [Y] [R] peur et angoisse ainsi qu'en témoigne Mme [N] et M. [I], l'ayant amenée, dans l'état de fragilité dans lequel elle se trouvait, à tester en sa faveur. C'est en vain que Mme [F] [R] prétend n'avoir pas 'les capacités intellectuelles suffisantes pour élaborer la stratégie exposée par Mme [J] [R]'. En effet, Mme [J] [R] produit : - un projet de testament de Mme [F] [R], non encore daté, rédigé sur le modèle du testament de [Y] [R], les lettres 'Sol' ayant été rayées et la même faute étant constatée dans le mot 'ainssi', avec la différence que Mme [F] [R] 'lègue la maison et son contenu ainssi que le terrain' à son fils [H] [R], s'imaginant devenir propriétaire de la maison de sa mère, ce dont il se déduit que dans un même trait de temps, Mme [F] [R], qui avait entière connaissance du testament rédigé par sa mère et l'avait même entre les mains a préparé sur le modèle de celui-ci, son propre testament en faveur de son fils, portant cette fois sur la pleine propriété de la maison, - une demande de crédit à la consommation mentionnant qu'elle est employée de bureau depuis 1980 alors qu'elle ne l'est plus depuis près de 15 ans, qu'elle est propriétaire de son logement, ce qui n'est pas le cas et qu'elle perçoit un revenu de 1 150 €, ce qui est de même inexact, - un 'papier' écrit par elle par lequel elle prévoyait que sa mère devait contacter la banque [9] en vue d'opérer un virement de 400 € en sa faveur et aux fins qu'elle lui consente une procuration sur son compte, - le changement de serrure 'au moins à 3 reprises' afin d'empêcher Mme [J] [R] et ses enfants de visiter [Y] [R], ainsi qu'en atteste M. [I] ( pièce 61) et M. [X], compagnon de [Z] [D], fille de Mme [J] [R] (pièce 62) Il ressort de l'ensemble des éléments produits que [Y] [R] a été victime de manoeuvres dolosives et d'une violence morale de la part de Mme [F] [R] ayant vicié son consentement et l'ayant conduite à établir le testament litigieux, dol qui le rend nul en application de l'article 901 du code civil. Le jugement sera pour ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a déclaré nul le testament de [Y] [R] en date du 9 janvier 2020. Sur le recel successoral En vertu de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel est une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe fondateur d'égalité du partage. L'élément matériel du recel successoral est caractérisé par une dissimulation ou un détournement, voire toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment ayant pour but (élément intentionnel) de briser l'égalité du partage entre co-héritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir. S'il a été retenu que l'attitude de Mme [F] [R] était constitutive de manoeuvres ayant déterminé sa mère à tester en sa faveur, pour autant, le testament avait vocation a être révélé aux héritières et à ne pas rester secret. A défaut de dissimulation, le recel successoral n'est pas constitué et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l' indemnité d'occupation Aux termes de l'artcile 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il n'est pas contesté que Mme [F] [R] habite privativement dans le bien indivis. Mme [J] [R] produit un avis de valeur du bien (entre 143 000 € et 148 000 €) dont la valeur locative a été estimée entre 550 et 600 € par mois. Pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation due par un indivisaire, il est d'usage d'appliquer un abattement à la valeur locative. Par conséquent et à défaut de contestation de la valeur locative par Mme [F] [R] qui conclut seulement à ce que l' indemnité d'occupation soit fixée lors des opérations de partage, alors que saisi d'une telle demande, il incombe au juge de la fixer, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [F] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 420 €. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. En l'espèce, la cour constate que Mme [F] [R] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef de jugement ayant alloué la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [J] [R]. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de ce chef, qui est de ce fait confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à Mme [J] [R] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de condamner Mme [F] [R] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] sous curatelle renforcée de l'Association [10] à payer à l'indivision sucessorale la somme de 600 € par mois à compter du 17 octobre 2020 jusqu'à son départ définitif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, et en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [F] [R] la sanction civile de recel successoral avec pour conséquence de la priver de tous ses droits successoraux sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] dont la valeur de 148 000 € sera mise dans le cadre des opérations de succession, au seul actif de Mme [J] [R], Statuant à nouveau des chefs infirmés - CONDAMNE Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'association tutélaire [10], à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 420 €, à compter du 17 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ; - DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir juger que Mme [F] [R] a commis un recel successoral ; Y ajoutant, - CONDAMNE Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'association tutélaire [10], à verser à Mme [J] [R] une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [F] [R], assistée de son curateur, l'association tutélaire [10], aux dépens d'appel ; - DIT le présent arrêt opposable et commun à l'association tutélaire [10], ès qualité de curateur de Mme [F] [R]. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code de procedure civile 119, code de procedure civile 120, code civil 468, code civil 414-1, code civil 720, code civil 901, code de procedure civile 121, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code civil 414-1, code civil 720, code civil 901, code civil 778
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00508
en commun : code civil 414-1, code civil 720, code civil 901, code civil 778
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00384
en commun : code civil 734, code civil 414-1, code civil 901
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03111
en commun : code civil 734, code civil 414-1, code civil 901
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 734, code civil 414-1, code civil 901
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02682
en commun : code civil 734, code civil 414-1, code civil 778
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/04758
en commun : code civil 414-1, code civil 720, code civil 901
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01803
en commun : code civil 414-1, code civil 720, code civil 901
Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.