Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 7 mars 2024, n° 23/03810
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
REYNAUD THIERRY HENRI LOUIS
Exposé du litige
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé le redressement judiciaire de [F] [I], agriculteur, et a désigné maître [R] en qualité de mandataire judiciaire. La durée de la période d'observation a été fixée à six mois. Cette période a été reconduite par jugement du 21 décembre 2022, puis du 23 avril 2023, l'affaire étant alors renvoyée devant le tribunal à l'audience du 11 octobre 2023. 2. Le 10 octobre 2023, le mandataire judiciaire a déposé son rapport tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au motif que le débiteur ne lui a communiqué aucun élément concernant sa situation financière, et ce depuis l'ouverture de la procédure, alors que le passif s'élève à 331.548,42 euros. Lors de l'audience du 11 octobre 2023, le débiteur a fait valoir des événements qui l'ont empêché de répondre aux demandes du mandataire judiciaire. 3. Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a, aux motifs qu'aucun projet de plan n'a été déposé par le débiteur dans le délai prévu par la loi et qu'aucune cession de l'entreprise n'apparaît possible : - mis fin à la période d'observation ; - prononcé la liquidation judiciaire de [F] [I] concernant son patrimoine personnel et professionnel ; - ordonné la cessation d'activité ; - désigné maître [R] en qualité de mandataire liquidateur ; - maintenu madame [L] en qualité de juge-commissaire et monsieur [K] en qualité de juge-commissaire suppléant ; - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la décision conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ; - ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R.631-12,R.621-7, R.621-8, R. 621-9 et R. 621-13 du code de commerce y compris pour les établissements hors ressort et l'exécution provisoire du jugement prévue par la loi ; - employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 4. [F] [I] a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023, en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024. Prétentions et moyens de [F] [I]: 5. Selon ses conclusions remises le 13 décembre 2023, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; - d'ordonner le bénéfice du redressement judiciaire au profit du concluant ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de l'activité jusqu'au 19 avril 2023, en vue de l'adoption d'un plan de continuation de 15 ans avec apurement du passif ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant expose : 6. - qu'il travaille seul sur l'exploitation agricole d'une surface de 200 hectares depuis 1998, laquelle a toujours été bénéficiaire ; que suite au décès de sa mère puis à son état de santé, il a connu un épisode dépressif important l'empêchant notamment de prendre en charge les démarches administratives, au point d'être assigné en redressement judiciaire par la Mutualité Sociale Agricole le 15 mars 2023, la caisse invoquant une créance de 130.515,93 euros ; que les mêmes difficultés sont à l'origine de la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; 7. - que cependant, le concluant a tiré la leçon de ses erreurs et est accompagné par une association ayant pour objet d'aider les agriculteurs en difficulté ; qu'il est assisté d'un expert-comptable ; 8. - que le concluant dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour désintéresser les créanciers ; 9. - que si le passif est évalué à 331.548,42 euros, c'est essentiellement parce que la coopérative Agrodia appartenant au groupe Oxyane a fait inscrire une créance de 181.266,42 euros au titre de l'achat de semences ; que cependant le concluant détient contre la société [Localité 6] Céréales, filiale de ce groupe, une créance résultant de la vente de céréales ; qu'il existe entre les parties une convention par laquelle la coopérative Agrodia facture les semences au concluant, lequel ne les paie pas mais reconnaît avoir une dette, puis livrant sa production à la société [Localité 6] Céréales avec signature d'une délégation ; en outre, que la guerre en Ukraine a augmenté les prix ; 10. - ainsi, qu'une part important du passif sera soldée dans le cadre de la compensation avec les créances détenues par le concluant ; que le solde du passif peut être apuré sur 15 ans au regard de sa trésorerie. Prétentions et moyens de maître [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [F] [I] : 11. Selon ses conclusions remises le 18 décembre 2023, il demande à la cour, au visa de l'article R661-1 du code du commerce : - de déclarer l'appel irrecevable ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de statuer ce que de droit sur les dépens enregistrés en frais privilégiés de procédure. Il indique : 12. - que dans le cadre de la période d'observation, l'appelant ne s'est pas présenté aux rendez-vous, alors que depuis 2018, aucun compte annuel n'a été établi ; que l'appelant n'a pas remis la liste des créanciers, la liste de ses dettes et des principaux contrats en cours comme imposé par l'article L622-6 du code de commerce ; que la vérification du passif est intervenue sans la présence de l'appelant ; qu'en prévision de l'audience du 12 octobre 2023, lors de laquelle l'appelant devait présenter un plan d'apurement, il s'était engagé envers le concluant à lui remettre des éléments comptables et financiers, ce qu'il n'a pas fait ; que l'appelant n'a pas ainsi collaboré à la procédure ; que s'il s'est présenté lors de l'audience du 11 octobre 2023, il n'a remis aucun justificatif et aucune proposition de plan ; 13. - que le passif déclaré est de 331.548,42 euros, dont ; - 184.527,57 euros à titre privilégié, dont 181.480,17 euros pour la créance Agrodia ; - 10.026,57 euros à titre chirographaire ; - 136.994,28 euros au titre de la créance de la MSA, définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du 10 octobre 2023; 14. - concernant l'irrecevabilité de l'appel, que l'appelant n'a pas intimé le procureur général qui est partie aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, puisque le procureur de la République est partie à ces procédures en première instance ; que seul le concluant a été intimé ; 15. - en outre, que l'appelant a intimé le concluant en qualité de mandataire judiciaire, alors que le jugement déféré a désigné le concluant en qualité de mandataire liquidateur ; que ces fonctions sont distinctes ; 16. - sur le fond, que article L631-15 II du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; 17. - qu'en l'espèce, le schéma tripartite invoqué par l'appelant est impossible juridiquement à mettre en 'uvre dans le cadre d'un plan d'apurement, puisque les créances antérieures sont payées par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plan ; 18. - que l'appelant ne communique aucun bilan comptable ou financier de l'exploitation depuis 2018, et au surplus aucun bilan depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il ne produit aucun prévisionnel ; qu'il ne produit qu'une lettre de mission d'expertise-comptable non signée et datée du 5 décembre 2023, soit postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il s'abstient de toute déclaration auprès de la MSA depuis 2015 ; 19. - que l'appelant n'évoque pas une ébauche de plan d'apurement ; qu'il résulte de la déclaration de créance Agrodia que les dettes de l'appelant résultent de factures datant de 2020, ce qui indique que la production est insuffisante pour régler l'intégralité des factures de ce créancier dans le cadre de la compensation alléguée ; que l'allégation concernant un chiffre d'affaires annuel de 60.000 euros n'est justifiée par aucun élément et ne permet pas l'apurement du passif sur 15 ans, d'autant que le décompte produit par l'appelant concernant sa récolte 2022 indique un total de 49.321,74 euros, alors que l'appelant doit régler les charges de l'exploitation et assurer les besoins de sa famille; qu'il a bénéficié d'une période d'observation d'une année sans prendre attache avec le procureur de la République seul habilité à solliciter une prolongation au-delà d'un an, alors qu'il doit être tenu compte de l'attitude du débiteur pendant la procédure. Conclusions du ministère public : 20. Selon ses réquisitions du 23 janvier 2024, il demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et au fond, de confirmer le jugement déféré. ***** 21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 22. Concernant la recevabilité de l'appel, il résulte de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du code de commerce, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les 901 à 905 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience. 23. En l'espèce, le procureur de la République n'a pas été partie principale à l'instance, ouverte sur l'assignation d'un créancier, et n'a pas été à l'initiative de la décision déférée mettant fin à la période d'observation et prononçant la liquidation judiciaire. Il n'a été ainsi que partie jointe à cette procédure au titre des articles 424 et 425 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appelant n'était pas tenu d'intimer le procureur général dans sa déclaration d'appel. En conséquence, son recours est recevable sur ce point. 24. S'agissant ensuite de la qualité attribuée dans la déclaration d'appel à maître [R], cet acte indique qu'il est intimé ès-qualités de « mandataire judiciaire », et non de mandataire liquidateur, ou de liquidateur judiciaire. S'il résulte de l'article 901 et des 2° et 3° de l'article 54 et du cinquième alinéa de l'article 57 que la déclaration d'appel doit préciser l'identité et la qualité de l'intimé à peine de nullité, l'omission de ces formalités ne constitue cependant qu'une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée. 25. En l'espèce, maître [R] est intervenu devant la cour en qualité de mandataire liquidateur. Il en résulte que l'irrégularité figurant dans la déclaration d'appel concernant sa qualité a été régularisée, et que l'intimé ne justifie d'aucun grief. La cour déclarera ainsi l'appel de monsieur [I] recevable. 26. Sur le fond, il n'est pas contesté que monsieur [I] n'a pas collaboré avec le mandataire judiciaire pendant le cours de la période d'observation. L'état du passif n'est pas plus contesté, pour un total de 331.548,42 euros, selon les éléments détaillés par le liquidateur judiciaire. 27. Si le montage tripartite avec les sociétés Agrodia et [Localité 6] Céréales est confirmé par la production des contrats intitulés « protocole transactionnel » de 2019 et 2022, outre le contrat de production concernant l'année 2023, il résulte, ainsi que soutenu par l'intimé, que la délégation de créance prévue dans ces actes ne pourra pas être exécutée en raison des règles présidant l'exécution d'un plan d'apurement du passif, puisque les dividendes devront être versés aux créanciers, dont la société Agrodia, par le commissaire à l'exécution du plan. 28. En outre, l'appelant ne produit aucun élément comptable et financier. Ainsi que noté par maître [R], il n'a que dernièrement mandaté un cabinet d'expertise comptable afin de présenter les comptes concernant les exercices 2018 à 2023, ce qui confirme qu'aucun compte annuel n'a été établi sur ces exercices. 29. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de constater la possibilité d'apurer le passif sur une période de 15 ans, faute de connaître la rentabilité de l'exploitation, la trésorerie, les charges résultant tant de l'exploitation elle-même que celles personnelles à l'appelant, qui exerce à titre personnel. Aucun plan d'apurement n'est présenté en dehors de l'affirmation, non corroborée, que le passif peut être intégralement apuré sur 15 ans, ce qui donnerait lieu au paiement d'annuités de 22.103,228 euros. Il n'existe aucune possibilité d'apurer le passif et tout redressement est manifestement impossible. 29. En conséquence, cet appel est mal fondé. La cour ne pourra ainsi que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'appelant sera condamné aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles R661-6 et L640-1 du code de commerce, les articles 424 et 425, 901 du code de procédure civile ; Déclare l'appel de [F] [I] recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant; Condamne [F] [I] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/03810 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAID C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN Me David HERPIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024 Appel d'un jugement (N° RG 22/00850) rendu par le Président du TJ de VALENCE en date du 18 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023 APPELANT : M. [F] [I] Exploitant agricole, Entrepreneur individuel inscrit au RCS de Romans sous le n° A 420 769 655 né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PALMA IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : Me [N] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis par écrit. DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé le redressement judiciaire de [F] [I], agriculteur, et a désigné maître [R] en qualité de mandataire judiciaire. La durée de la période d'observation a été fixée à six mois. Cette période a été reconduite par jugement du 21 décembre 2022, puis du 23 avril 2023, l'affaire étant alors renvoyée devant le tribunal à l'audience du 11 octobre 2023. 2. Le 10 octobre 2023, le mandataire judiciaire a déposé son rapport tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au motif que le débiteur ne lui a communiqué aucun élément concernant sa situation financière, et ce depuis l'ouverture de la procédure, alors que le passif s'élève à 331.548,42 euros. Lors de l'audience du 11 octobre 2023, le débiteur a fait valoir des événements qui l'ont empêché de répondre aux demandes du mandataire judiciaire. 3. Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a, aux motifs qu'aucun projet de plan n'a été déposé par le débiteur dans le délai prévu par la loi et qu'aucune cession de l'entreprise n'apparaît possible : - mis fin à la période d'observation ; - prononcé la liquidation judiciaire de [F] [I] concernant son patrimoine personnel et professionnel ; - ordonné la cessation d'activité ; - désigné maître [R] en qualité de mandataire liquidateur ; - maintenu madame [L] en qualité de juge-commissaire et monsieur [K] en qualité de juge-commissaire suppléant ; - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la décision conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ; - ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R.631-12,R.621-7, R.621-8, R. 621-9 et R. 621-13 du code de commerce y compris pour les établissements hors ressort et l'exécution provisoire du jugement prévue par la loi ; - employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 4. [F] [I] a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023, en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024. Prétentions et moyens de [F] [I]: 5. Selon ses conclusions remises le 13 décembre 2023, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; - d'ordonner le bénéfice du redressement judiciaire au profit du concluant ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de l'activité jusqu'au 19 avril 2023, en vue de l'adoption d'un plan de continuation de 15 ans avec apurement du passif ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant expose : 6. - qu'il travaille seul sur l'exploitation agricole d'une surface de 200 hectares depuis 1998, laquelle a toujours été bénéficiaire ; que suite au décès de sa mère puis à son état de santé, il a connu un épisode dépressif important l'empêchant notamment de prendre en charge les démarches administratives, au point d'être assigné en redressement judiciaire par la Mutualité Sociale Agricole le 15 mars 2023, la caisse invoquant une créance de 130.515,93 euros ; que les mêmes difficultés sont à l'origine de la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; 7. - que cependant, le concluant a tiré la leçon de ses erreurs et est accompagné par une association ayant pour objet d'aider les agriculteurs en difficulté ; qu'il est assisté d'un expert-comptable ; 8. - que le concluant dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour désintéresser les créanciers ; 9. - que si le passif est évalué à 331.548,42 euros, c'est essentiellement parce que la coopérative Agrodia appartenant au groupe Oxyane a fait inscrire une créance de 181.266,42 euros au titre de l'achat de semences ; que cependant le concluant détient contre la société [Localité 6] Céréales, filiale de ce groupe, une créance résultant de la vente de céréales ; qu'il existe entre les parties une convention par laquelle la coopérative Agrodia facture les semences au concluant, lequel ne les paie pas mais reconnaît avoir une dette, puis livrant sa production à la société [Localité 6] Céréales avec signature d'une délégation ; en outre, que la guerre en Ukraine a augmenté les prix ; 10. - ainsi, qu'une part important du passif sera soldée dans le cadre de la compensation avec les créances détenues par le concluant ; que le solde du passif peut être apuré sur 15 ans au regard de sa trésorerie. Prétentions et moyens de maître [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [F] [I] : 11. Selon ses conclusions remises le 18 décembre 2023, il demande à la cour, au visa de l'article R661-1 du code du commerce : - de déclarer l'appel irrecevable ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de statuer ce que de droit sur les dépens enregistrés en frais privilégiés de procédure. Il indique : 12. - que dans le cadre de la période d'observation, l'appelant ne s'est pas présenté aux rendez-vous, alors que depuis 2018, aucun compte annuel n'a été établi ; que l'appelant n'a pas remis la liste des créanciers, la liste de ses dettes et des principaux contrats en cours comme imposé par l'article L622-6 du code de commerce ; que la vérification du passif est intervenue sans la présence de l'appelant ; qu'en prévision de l'audience du 12 octobre 2023, lors de laquelle l'appelant devait présenter un plan d'apurement, il s'était engagé envers le concluant à lui remettre des éléments comptables et financiers, ce qu'il n'a pas fait ; que l'appelant n'a pas ainsi collaboré à la procédure ; que s'il s'est présenté lors de l'audience du 11 octobre 2023, il n'a remis aucun justificatif et aucune proposition de plan ; 13. - que le passif déclaré est de 331.548,42 euros, dont ; - 184.527,57 euros à titre privilégié, dont 181.480,17 euros pour la créance Agrodia ; - 10.026,57 euros à titre chirographaire ; - 136.994,28 euros au titre de la créance de la MSA, définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du 10 octobre 2023; 14. - concernant l'irrecevabilité de l'appel, que l'appelant n'a pas intimé le procureur général qui est partie aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, puisque le procureur de la République est partie à ces procédures en première instance ; que seul le concluant a été intimé ; 15. - en outre, que l'appelant a intimé le concluant en qualité de mandataire judiciaire, alors que le jugement déféré a désigné le concluant en qualité de mandataire liquidateur ; que ces fonctions sont distinctes ; 16. - sur le fond, que article L631-15 II du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; 17. - qu'en l'espèce, le schéma tripartite invoqué par l'appelant est impossible juridiquement à mettre en 'uvre dans le cadre d'un plan d'apurement, puisque les créances antérieures sont payées par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plan ; 18. - que l'appelant ne communique aucun bilan comptable ou financier de l'exploitation depuis 2018, et au surplus aucun bilan depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il ne produit aucun prévisionnel ; qu'il ne produit qu'une lettre de mission d'expertise-comptable non signée et datée du 5 décembre 2023, soit postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il s'abstient de toute déclaration auprès de la MSA depuis 2015 ; 19. - que l'appelant n'évoque pas une ébauche de plan d'apurement ; qu'il résulte de la déclaration de créance Agrodia que les dettes de l'appelant résultent de factures datant de 2020, ce qui indique que la production est insuffisante pour régler l'intégralité des factures de ce créancier dans le cadre de la compensation alléguée ; que l'allégation concernant un chiffre d'affaires annuel de 60.000 euros n'est justifiée par aucun élément et ne permet pas l'apurement du passif sur 15 ans, d'autant que le décompte produit par l'appelant concernant sa récolte 2022 indique un total de 49.321,74 euros, alors que l'appelant doit régler les charges de l'exploitation et assurer les besoins de sa famille; qu'il a bénéficié d'une période d'observation d'une année sans prendre attache avec le procureur de la République seul habilité à solliciter une prolongation au-delà d'un an, alors qu'il doit être tenu compte de l'attitude du débiteur pendant la procédure. Conclusions du ministère public : 20. Selon ses réquisitions du 23 janvier 2024, il demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et au fond, de confirmer le jugement déféré. ***** 21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 22. Concernant la recevabilité de l'appel, il résulte de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du code de commerce, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les 901 à 905 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience. 23. En l'espèce, le procureur de la République n'a pas été partie principale à l'instance, ouverte sur l'assignation d'un créancier, et n'a pas été à l'initiative de la décision déférée mettant fin à la période d'observation et prononçant la liquidation judiciaire. Il n'a été ainsi que partie jointe à cette procédure au titre des articles 424 et 425 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appelant n'était pas tenu d'intimer le procureur général dans sa déclaration d'appel. En conséquence, son recours est recevable sur ce point. 24. S'agissant ensuite de la qualité attribuée dans la déclaration d'appel à maître [R], cet acte indique qu'il est intimé ès-qualités de « mandataire judiciaire », et non de mandataire liquidateur, ou de liquidateur judiciaire. S'il résulte de l'article 901 et des 2° et 3° de l'article 54 et du cinquième alinéa de l'article 57 que la déclaration d'appel doit préciser l'identité et la qualité de l'intimé à peine de nullité, l'omission de ces formalités ne constitue cependant qu'une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée. 25. En l'espèce, maître [R] est intervenu devant la cour en qualité de mandataire liquidateur. Il en résulte que l'irrégularité figurant dans la déclaration d'appel concernant sa qualité a été régularisée, et que l'intimé ne justifie d'aucun grief. La cour déclarera ainsi l'appel de monsieur [I] recevable. 26. Sur le fond, il n'est pas contesté que monsieur [I] n'a pas collaboré avec le mandataire judiciaire pendant le cours de la période d'observation. L'état du passif n'est pas plus contesté, pour un total de 331.548,42 euros, selon les éléments détaillés par le liquidateur judiciaire. 27. Si le montage tripartite avec les sociétés Agrodia et [Localité 6] Céréales est confirmé par la production des contrats intitulés « protocole transactionnel » de 2019 et 2022, outre le contrat de production concernant l'année 2023, il résulte, ainsi que soutenu par l'intimé, que la délégation de créance prévue dans ces actes ne pourra pas être exécutée en raison des règles présidant l'exécution d'un plan d'apurement du passif, puisque les dividendes devront être versés aux créanciers, dont la société Agrodia, par le commissaire à l'exécution du plan. 28. En outre, l'appelant ne produit aucun élément comptable et financier. Ainsi que noté par maître [R], il n'a que dernièrement mandaté un cabinet d'expertise comptable afin de présenter les comptes concernant les exercices 2018 à 2023, ce qui confirme qu'aucun compte annuel n'a été établi sur ces exercices. 29. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de constater la possibilité d'apurer le passif sur une période de 15 ans, faute de connaître la rentabilité de l'exploitation, la trésorerie, les charges résultant tant de l'exploitation elle-même que celles personnelles à l'appelant, qui exerce à titre personnel. Aucun plan d'apurement n'est présenté en dehors de l'affirmation, non corroborée, que le passif peut être intégralement apuré sur 15 ans, ce qui donnerait lieu au paiement d'annuités de 22.103,228 euros. Il n'existe aucune possibilité d'apurer le passif et tout redressement est manifestement impossible. 29. En conséquence, cet appel est mal fondé. La cour ne pourra ainsi que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'appelant sera condamné aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles R661-6 et L640-1 du code de commerce, les articles 424 et 425, 901 du code de procédure civile ; Déclare l'appel de [F] [I] recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant; Condamne [F] [I] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 424, code de procedure civile 425, code de commerce R661-6, code de commerce R621-13, code de commerce R631-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 23/00930
en commun : code de commerce R621-13
- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Annulation · n° 23/04128
en commun : code de commerce R621-13
- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/04146
en commun : code de commerce R621-13
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01603
en commun : code de commerce R621-13
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01464
en commun : code de commerce R621-13
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025009028
en commun : code de commerce R621-13
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire · n° 26/00599
en commun : code de commerce R621-13
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L02564
en commun : code de commerce R621-13
Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.