Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 17 juin 2026, n° 2025L02564
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DE FABRE DE LATUDE JACQUES MARIE FELIXNASTENIKA
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par jugement en date du 17 juillet 2024 le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert sur déclaration de cessation de paiements une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NASTENIKA SARL, exploitant une agence immobilière et a désigné la SARL FIRMA prise en la personne de Maître [Q] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a fixé provisoirement au 1er mars 2024, la date de cessation des paiements. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a désigné Maitre [T] [V] es qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de la SARL FIRMA. Par jugement en date du 11 juin 2025 le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné Maître de [T] [V] en qualité de Liquidateur. Au cours de sa mission, Maître [T] [V] a pu relever différents éléments lui faisant estimer une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée lors du jugement d'ouverture. C'est dans ce contexte que Maître [T] [V] a saisi la juridiction de céans, afin d'obtenir la modification de la date de la cessation des paiements. Par exploit en date du 25 juin 2025, Maître [T] [V] assigne la société NASTENIKA SARL et, par conclusions développées à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article L.631-8 du code de commerce, Vu les pièces produites, DECLARER recevable et bien fondée la présente action en report de la date de cessation des paiements, En conséquence, REPORTER et FIXER la date de cessation des paiements de la société Nastenika au 17 janvier 2023 et en tout état de cause au 15 juin 2023 ; ORDONNER que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation de paiement, soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R 621-8 et R 621-13 du code de commerce ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Le jour de l'audience, la société NASTENIKA SARL est représentée par son gérant Monsieur [W] [E], qui conteste la demande. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour. LES MOYENS ET LES MOTIFS A l'appui de sa demande, Maitre [V] fait valoir que : 1. Sur le passif exigible antérieurement au 01 mars 2024 Il ressort des déclarations de créances des dettes impayées de 2022 qui viennent confirmer l'état de cessation des paiements au 17 janvier 2023. Cabinet d'avocats SELARL BGA Facture impayée d'Août 2022 pour un montant de 2476.01 € qui aurait dû être réglée sous 15 jours selon modalités de règlement. Il ressort des échanges justifiés par le cabinet BGA lors du dépôt de sa créance que la société NASTENIKA SARL, suite à une mise en demeure du 25 octobre 2023, avait demandé un échéancier le 26 octobre 2023 ; la première échéance du 15 décembre 2023 n'ayant pas été honorée. Le cabinet d'avocats BGA fait également état d'autres factures impayées des 15,24 février et 23 mai 2023. Pole recouvrement spécialisé de la gironde Créance impayée de TVA pour 964 € au titre du mois d'octobre 2022 ; Créance prélèvement à la source IRPP décembre 2022 1689 €. URSSAF Aquitaine Créance du mois de décembre 2022 d'un montant de 1412.72 € non contestée. MALAKOF HUMANIS Créance du mois de décembre 2022 d'un montant de 4043.43 €. SCI MORENO Retard dans le règlement des loyers en novembre 2022 avec saisine du juge pour obtenir un règlement qui est intervenu le 15 janvier 2024. Banque La banque a exigé le 13 juin 2023 l'apurement des découverts et la société NASTENIKA SARL ne bénéficiait plus de découvert bancaire pour un passif fiscal et social qui s'établissait a 22 249 €. 2. Sur l'actif disponible Il est acquis en jurisprudence que l'actif disponible est constitué de la trésorerie ainsi que des biens immédiatement réalisables. Cela exclut donc l'actif immobilisé, non réalisable rapidement. L'analyse du bilan au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ne fait ressortir aucune disponibilité propre, seul apparaît un découvert bancaire pour 51.008 € pour une autorisation de 50 000 €. Il apparaît bien à l'actif deux comptes bancaires, un compte séquestre pour 10.000 € et un compte de gestion locative pour 13 563 € mais qui ne sont pas des liquidités disponibles car n'appartenant pas à la société NASTENIKA SARL. Les relevés bancaires produits par la Société NASTENIKA SARL font état d'incidents de paiement en décembre 2022 et janvier 2023 par des rejets de prélèvement justifiés par des frais sur rejets de prélèvement. Le défendeur s'y oppose et fait valoir que : Concernant les factures du Cabinet d'avocats SELARL BGA, qu'un accord avait été pris, pour un règlement différé, et notamment lorsque la situation financière de la société NASTENIKA SARL lui permettrait de procéder au règlement et qu'aucune mise en demeure ne serait délivrée. Il conteste toutefois ces factures liées à des surfacturations par rapport aux heures travaillées, mais reconnait la créance. Ils fournissent les relevés de banque montrant que le découvert autorisé n'était pas totalement utilisé au 17 janvier 2023 laissant apparaître des liquidités pour 5365 € et 4453 €. Concernant le compte location gestion, que celui-ci serait disponible à condition que cela soit prévu dans le mandat de gestion. Pour le compte séquestre qu'une agence ayant signé un compromis de vente en charge acquéreur n'est pas obligé de rendre le séquestre au notaire pour la signature définitive si le montant des honoraires correspond exactement au séquestre prélevé. Ce montant est disponible le jour de la signature de la vente mais il peut l'être avant à condition que le délai de rétractation de 10 jours soit passé et que les acquéreurs ne fassent pas de prêts et aient l'argent sur un compte validé par le notaire ou fassent un prêt et que les offres de prêts soient éditées. A la Barre Monsieur [W] [E] précise concernant les créances de L'URSSAF qu'il aurait eu des accords de l'URSSAF pour un règlement différé mais qu'il ne peut en apporter la preuve
Motifs
Sur ce, le Tribunal observe : Que le demandeur agît en qualité de liquidateur du défendeur et que la demande, formulée dans le cadre et le délai de l'article L.631-8 du code de commerce est ainsi recevable, Qu'il ne peut être tenu compte de la trésorerie du compte de gestion locative ne connaissant pas la cote part de frais de gestion comprise dans le solde bancaire, ni du compte séquestre du fait que n'a pas été transmis au tribunal le sous sous-seing ayant donné lieu au séquestre de 10.000 € pour corroborer les dires du défendeur. Que la trésorerie réputée disponible pour 9818 € au 17 janvier 2023 est plus liée à des recettes ponctuelles mais avant les charges du mois. La notion de cessation de paiement, ou pas, doit être appréciée, comme l'indique la Cour de cassation, structurellement et non conjoncturellement ; en d'autres termes, le caractère instantané n'est pas suffisant et une certaine continuité doit être constatée. Le tribunal remarque que le bilan établi par l'expert-comptable le 31/12/2022 fait état d'un découvert de 51 K€ et d'autres dettes de 311 K€ dont des clients pour 63 K€. Au total, les dettes, hors emprunts, s'élèvent à 531 K€ pour un actif circulant de 283 K€ ce qui traduit un état manifeste de déséquilibre financier et de cessation de paiement…cet état ne peut s'améliorer rapidement, qui plus est dans une situation déficitaire de 161 K€ avec des capitaux propres négatifs de 307 K€. Une situation intermédiaire au 30/05/2023 fait bien état d'un résultat positif de 72 K€ mais le débiteur reconnait lui-même qu'un chiffre d'affaires important prévu n'a pu être encaissé pour 100 000 €, soit Alenda et K & B. Que la banque a bien résilié le découvert le 13 juin 2023 malgré le résultat de ladite situation intermédiaire ce qui confirme que la situation financière apparaissait dégradée et non améliorée à celleci. Enfin, que le juge commissaire est favorable au remontement en son rapport du 17 février 2026. En conséquence le Tribunal : Constate que les dettes déclarées par le liquidateur étaient bien exigibles et que le déséquilibre financier lié à l'absence de disponibilités au 31 décembre 2022 traduit un état de cessation de paiement. Reportera la date de cessation des paiements de 18 mois, soit au 17 janvier 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 631-8 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, DECLARE recevable et bien fondée Maître [T] [V], ès qualités, en ses demandes, fins et prétentions, REPORTE et FIXE au 17 janvier 2023 la date de cessation des paiements de la société NASTENIKA SARL au 17 janvier 2023, ORDONNE que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation de paiement, soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R 621-8 et R 621-13 du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 QUI REMONTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE NASTENIKA SARL N° RG : 2025L02564 N° PCL : 2024J01032 DEMANDEUR Maitre [T] [V], Mandataire Judiciaire, immatriculé au R.C.S. de BORDEAUX sous le n°885 349 845, demeurant [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur de la société NASTENIKA SARL, désigné à ces fonctions selon Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 11 juin 2025, Comparaissant par Maître Stéphanie GARCIA, Avocat à la Cour, DEFENDEUR La société NASTENIKA, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°814 234 860, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant Legal Monsieur [W] [E] domicilié en cette qualité à son adresse personnelle sis [Adresse 3], MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public avisé, COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 avril 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, * Vincent LASSALLE SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, juges, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, et Peggy MORAND, Greffier assermenté, JUGEMENT LES FAITS ET LA PROCEDURE Par jugement en date du 17 juillet 2024 le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert sur déclaration de cessation de paiements une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NASTENIKA SARL, exploitant une agence immobilière et a désigné la SARL FIRMA prise en la personne de Maître [Q] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a fixé provisoirement au 1er mars 2024, la date de cessation des paiements. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a désigné Maitre [T] [V] es qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de la SARL FIRMA. Par jugement en date du 11 juin 2025 le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné Maître de [T] [V] en qualité de Liquidateur. Au cours de sa mission, Maître [T] [V] a pu relever différents éléments lui faisant estimer une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée lors du jugement d'ouverture. C'est dans ce contexte que Maître [T] [V] a saisi la juridiction de céans, afin d'obtenir la modification de la date de la cessation des paiements. Par exploit en date du 25 juin 2025, Maître [T] [V] assigne la société NASTENIKA SARL et, par conclusions développées à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article L.631-8 du code de commerce, Vu les pièces produites, DECLARER recevable et bien fondée la présente action en report de la date de cessation des paiements, En conséquence, REPORTER et FIXER la date de cessation des paiements de la société Nastenika au 17 janvier 2023 et en tout état de cause au 15 juin 2023 ; ORDONNER que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation de paiement, soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R 621-8 et R 621-13 du code de commerce ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Le jour de l'audience, la société NASTENIKA SARL est représentée par son gérant Monsieur [W] [E], qui conteste la demande. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour. LES MOYENS ET LES MOTIFS A l'appui de sa demande, Maitre [V] fait valoir que : 1. Sur le passif exigible antérieurement au 01 mars 2024 Il ressort des déclarations de créances des dettes impayées de 2022 qui viennent confirmer l'état de cessation des paiements au 17 janvier 2023. Cabinet d'avocats SELARL BGA Facture impayée d'Août 2022 pour un montant de 2476.01 € qui aurait dû être réglée sous 15 jours selon modalités de règlement. Il ressort des échanges justifiés par le cabinet BGA lors du dépôt de sa créance que la société NASTENIKA SARL, suite à une mise en demeure du 25 octobre 2023, avait demandé un échéancier le 26 octobre 2023 ; la première échéance du 15 décembre 2023 n'ayant pas été honorée. Le cabinet d'avocats BGA fait également état d'autres factures impayées des 15,24 février et 23 mai 2023. Pole recouvrement spécialisé de la gironde Créance impayée de TVA pour 964 € au titre du mois d'octobre 2022 ; Créance prélèvement à la source IRPP décembre 2022 1689 €. URSSAF Aquitaine Créance du mois de décembre 2022 d'un montant de 1412.72 € non contestée. MALAKOF HUMANIS Créance du mois de décembre 2022 d'un montant de 4043.43 €. SCI MORENO Retard dans le règlement des loyers en novembre 2022 avec saisine du juge pour obtenir un règlement qui est intervenu le 15 janvier 2024. Banque La banque a exigé le 13 juin 2023 l'apurement des découverts et la société NASTENIKA SARL ne bénéficiait plus de découvert bancaire pour un passif fiscal et social qui s'établissait a 22 249 €. 2. Sur l'actif disponible Il est acquis en jurisprudence que l'actif disponible est constitué de la trésorerie ainsi que des biens immédiatement réalisables. Cela exclut donc l'actif immobilisé, non réalisable rapidement. L'analyse du bilan au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ne fait ressortir aucune disponibilité propre, seul apparaît un découvert bancaire pour 51.008 € pour une autorisation de 50 000 €. Il apparaît bien à l'actif deux comptes bancaires, un compte séquestre pour 10.000 € et un compte de gestion locative pour 13 563 € mais qui ne sont pas des liquidités disponibles car n'appartenant pas à la société NASTENIKA SARL. Les relevés bancaires produits par la Société NASTENIKA SARL font état d'incidents de paiement en décembre 2022 et janvier 2023 par des rejets de prélèvement justifiés par des frais sur rejets de prélèvement. Le défendeur s'y oppose et fait valoir que : Concernant les factures du Cabinet d'avocats SELARL BGA, qu'un accord avait été pris, pour un règlement différé, et notamment lorsque la situation financière de la société NASTENIKA SARL lui permettrait de procéder au règlement et qu'aucune mise en demeure ne serait délivrée. Il conteste toutefois ces factures liées à des surfacturations par rapport aux heures travaillées, mais reconnait la créance. Ils fournissent les relevés de banque montrant que le découvert autorisé n'était pas totalement utilisé au 17 janvier 2023 laissant apparaître des liquidités pour 5365 € et 4453 €. Concernant le compte location gestion, que celui-ci serait disponible à condition que cela soit prévu dans le mandat de gestion. Pour le compte séquestre qu'une agence ayant signé un compromis de vente en charge acquéreur n'est pas obligé de rendre le séquestre au notaire pour la signature définitive si le montant des honoraires correspond exactement au séquestre prélevé. Ce montant est disponible le jour de la signature de la vente mais il peut l'être avant à condition que le délai de rétractation de 10 jours soit passé et que les acquéreurs ne fassent pas de prêts et aient l'argent sur un compte validé par le notaire ou fassent un prêt et que les offres de prêts soient éditées. A la Barre Monsieur [W] [E] précise concernant les créances de L'URSSAF qu'il aurait eu des accords de l'URSSAF pour un règlement différé mais qu'il ne peut en apporter la preuve Sur ce, le Tribunal observe : Que le demandeur agît en qualité de liquidateur du défendeur et que la demande, formulée dans le cadre et le délai de l'article L.631-8 du code de commerce est ainsi recevable, Qu'il ne peut être tenu compte de la trésorerie du compte de gestion locative ne connaissant pas la cote part de frais de gestion comprise dans le solde bancaire, ni du compte séquestre du fait que n'a pas été transmis au tribunal le sous sous-seing ayant donné lieu au séquestre de 10.000 € pour corroborer les dires du défendeur. Que la trésorerie réputée disponible pour 9818 € au 17 janvier 2023 est plus liée à des recettes ponctuelles mais avant les charges du mois. La notion de cessation de paiement, ou pas, doit être appréciée, comme l'indique la Cour de cassation, structurellement et non conjoncturellement ; en d'autres termes, le caractère instantané n'est pas suffisant et une certaine continuité doit être constatée. Le tribunal remarque que le bilan établi par l'expert-comptable le 31/12/2022 fait état d'un découvert de 51 K€ et d'autres dettes de 311 K€ dont des clients pour 63 K€. Au total, les dettes, hors emprunts, s'élèvent à 531 K€ pour un actif circulant de 283 K€ ce qui traduit un état manifeste de déséquilibre financier et de cessation de paiement…cet état ne peut s'améliorer rapidement, qui plus est dans une situation déficitaire de 161 K€ avec des capitaux propres négatifs de 307 K€. Une situation intermédiaire au 30/05/2023 fait bien état d'un résultat positif de 72 K€ mais le débiteur reconnait lui-même qu'un chiffre d'affaires important prévu n'a pu être encaissé pour 100 000 €, soit Alenda et K & B. Que la banque a bien résilié le découvert le 13 juin 2023 malgré le résultat de ladite situation intermédiaire ce qui confirme que la situation financière apparaissait dégradée et non améliorée à celleci. Enfin, que le juge commissaire est favorable au remontement en son rapport du 17 février 2026. En conséquence le Tribunal : Constate que les dettes déclarées par le liquidateur étaient bien exigibles et que le déséquilibre financier lié à l'absence de disponibilités au 31 décembre 2022 traduit un état de cessation de paiement. Reportera la date de cessation des paiements de 18 mois, soit au 17 janvier 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 631-8 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, DECLARE recevable et bien fondée Maître [T] [V], ès qualités, en ses demandes, fins et prétentions, REPORTE et FIXE au 17 janvier 2023 la date de cessation des paiements de la société NASTENIKA SARL au 17 janvier 2023, ORDONNE que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation de paiement, soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R 621-8 et R 621-13 du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T09:29:31.019Z.