Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 26 février 2024, n° 23/01481
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
SIREN 458205382
Exposé du litige
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 3 novembre 2006, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [T] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 335,09€, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité. Par un contrat de bail en date du 10 novembre 2020, la société CLAIRSIENNE a mis à disposition de M. [D] et Mme [T] un emplacement de stationnement (n° 158) situé dans la même résidence, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 40 €. Par exploit d'huissier en date du 1er décembre 2022, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M. [D] et Mme [T] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme totale de 2.834,15 €, au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le parking, à la date du 30 novembre 2022. Par assignation en date du 24 juillet 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 28 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société CLAIRSIENNE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [D] et Mme [T]. A l'audience du 12 janvier 2024, la société CLAIRSIENNE, représentée par M. [Y], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner solidairement M. [D] et Mme [T] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à lui payer la somme totale de 21.028,82 € au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2023 et non encore réglés pour le logement et le parking, avec intérêts au taux légal ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus aux baux ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l'effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, M. [D] et Mme [T] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 1er décembre 2022. Elle précise qu'une partie importante de la dette locative, soit 13.350 €, est constituée d'une majoration au titre du Supplément Loyer Solidarité prévu par le code de construction et de l'habitation. La société CLAIRSIENNE ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [D] et Mme [T] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion. Mme [T], présente seule à l'audience, explique que M. [D] a déjà quitté les lieux. Elle déclare vouloir se maintenir dans les lieux, et sollicite le bénéfice de délais de paiement, en expliquant qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 1.000 €. La société CLAIRSIENNE s'oppose à cette demande. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le paiement des loyers et des charges : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 335,09 € avec qu'une avance sur charges pour logement, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité, outre un loyer de 40 € pour le parking Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [D] et Mme [T] restent redevables, à la date du 31 décembre 2023, de la somme de 21.028,82 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 21.028,82 € au titre des arriérés dus au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur les délais de paiement : Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments ; Que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement d'une clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition préalable à l'octroi de délais de paiement au locataire, la reprise effective du règlement du loyer courant à la date de l'audience ; Attendu que le décompte produit aux débats par la société CLAIRSIENNE et non contesté par Mme [T] fait apparaître le paiement du loyer de décembre 2023 par la défenderesse, il n'en demeure pas moins que sa dette locative est très élevée, soit plus de 7.000 €, hors le supplément loyer solidarité ; Que, dès lors, même à supposer que ce supplément puisse faire l'objet d'une liquidation, il est manifeste que la situation financière de Mme [T], qui dispose d'un revenu mensuel de 1.000 €, ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes, afin de répondre à ses besoins premiers, et d'assurer le paiement du loyer courant et d'un complément destiné à apurer son arriéré en 36 mois ; Qu'il apparaît, au contraire, que le ce loyer est trop élevé au regard et que la configuration du logement, trop vaste, est inadaptée aux besoins de la défenderesse ; Attendu que, dans ce contexte, la demande de délais de paiement sera donc rejetée ; III - Sur la résiliation du bail : Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 3 novembre 2006 contiennent une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société CLAIRSIENNE a, par communication électronique en date du 28 juillet 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 1er décembre 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 1er février 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [D] et Mme [T] ainsi que de tous occupants de leur chef ; Attendu que, par ailleurs, en application des articles L 412-3 et suivants du même code, il convient d'accorder à Mme [T] un délai pour quitter les lieux, compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale et sociale, qui vit seule et qui rencontre des difficultés personnelles entravant ses démarches administratives ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens six mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [D] et Mme [T] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner in solidum M. [D] et Mme [T] à lui payer la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en dernier ressort, CONSTATONS que les baux liant Monsieur [I] [D] et Madame [N] [T] d'une part, et la société CLAIRSIENNE d'autre part, ont été résiliés à la date du 1er février 2023; CONDAMNONS solidairement M. [D] et Mme [T] à payer en derniers et quittances à la société CLAIRSIENNE la somme de 21.028,82 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 décembre 2023 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [T] ; ORDONNONS à M. [D] et Mme [T] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'appartement et le parking (n° 158) situés [Adresse 6] à [Localité 4] dans un délai de six mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] et Mme [T] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS in solidum M. [D] et Mme [T] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNONS in solidum M. [D] et Mme [T] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum M. [D] et Mme [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
Du 26 février 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01481 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFIG S.A. CLAIRSIENNE C/ [I] [D], [N] [T] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à CLAIRSIENNE Le 26/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A. CLAIRSIENNE RCS BORDEAUX 458 205 382 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Monsieur [H] [Y] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Monsieur [I] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Absent Madame [N] [T] née le 11 Décembre 1972 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 12 Janvier 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 3 novembre 2006, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [T] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 335,09€, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité. Par un contrat de bail en date du 10 novembre 2020, la société CLAIRSIENNE a mis à disposition de M. [D] et Mme [T] un emplacement de stationnement (n° 158) situé dans la même résidence, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 40 €. Par exploit d'huissier en date du 1er décembre 2022, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M. [D] et Mme [T] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme totale de 2.834,15 €, au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le parking, à la date du 30 novembre 2022. Par assignation en date du 24 juillet 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 28 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société CLAIRSIENNE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [D] et Mme [T]. A l'audience du 12 janvier 2024, la société CLAIRSIENNE, représentée par M. [Y], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner solidairement M. [D] et Mme [T] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à lui payer la somme totale de 21.028,82 € au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2023 et non encore réglés pour le logement et le parking, avec intérêts au taux légal ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus aux baux ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l'effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, M. [D] et Mme [T] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 1er décembre 2022. Elle précise qu'une partie importante de la dette locative, soit 13.350 €, est constituée d'une majoration au titre du Supplément Loyer Solidarité prévu par le code de construction et de l'habitation. La société CLAIRSIENNE ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [D] et Mme [T] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion. Mme [T], présente seule à l'audience, explique que M. [D] a déjà quitté les lieux. Elle déclare vouloir se maintenir dans les lieux, et sollicite le bénéfice de délais de paiement, en expliquant qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 1.000 €. La société CLAIRSIENNE s'oppose à cette demande. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le paiement des loyers et des charges : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 335,09 € avec qu'une avance sur charges pour logement, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité, outre un loyer de 40 € pour le parking Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [D] et Mme [T] restent redevables, à la date du 31 décembre 2023, de la somme de 21.028,82 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 21.028,82 € au titre des arriérés dus au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur les délais de paiement : Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments ; Que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement d'une clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition préalable à l'octroi de délais de paiement au locataire, la reprise effective du règlement du loyer courant à la date de l'audience ; Attendu que le décompte produit aux débats par la société CLAIRSIENNE et non contesté par Mme [T] fait apparaître le paiement du loyer de décembre 2023 par la défenderesse, il n'en demeure pas moins que sa dette locative est très élevée, soit plus de 7.000 €, hors le supplément loyer solidarité ; Que, dès lors, même à supposer que ce supplément puisse faire l'objet d'une liquidation, il est manifeste que la situation financière de Mme [T], qui dispose d'un revenu mensuel de 1.000 €, ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes, afin de répondre à ses besoins premiers, et d'assurer le paiement du loyer courant et d'un complément destiné à apurer son arriéré en 36 mois ; Qu'il apparaît, au contraire, que le ce loyer est trop élevé au regard et que la configuration du logement, trop vaste, est inadaptée aux besoins de la défenderesse ; Attendu que, dans ce contexte, la demande de délais de paiement sera donc rejetée ; III - Sur la résiliation du bail : Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 3 novembre 2006 contiennent une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société CLAIRSIENNE a, par communication électronique en date du 28 juillet 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 1er décembre 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 1er février 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [D] et Mme [T] ainsi que de tous occupants de leur chef ; Attendu que, par ailleurs, en application des articles L 412-3 et suivants du même code, il convient d'accorder à Mme [T] un délai pour quitter les lieux, compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale et sociale, qui vit seule et qui rencontre des difficultés personnelles entravant ses démarches administratives ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens six mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [D] et Mme [T] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner in solidum M. [D] et Mme [T] à lui payer la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en dernier ressort, CONSTATONS que les baux liant Monsieur [I] [D] et Madame [N] [T] d'une part, et la société CLAIRSIENNE d'autre part, ont été résiliés à la date du 1er février 2023; CONDAMNONS solidairement M. [D] et Mme [T] à payer en derniers et quittances à la société CLAIRSIENNE la somme de 21.028,82 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 décembre 2023 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [T] ; ORDONNONS à M. [D] et Mme [T] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'appartement et le parking (n° 158) situés [Adresse 6] à [Localité 4] dans un délai de six mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] et Mme [T] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS in solidum M. [D] et Mme [T] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNONS in solidum M. [D] et Mme [T] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum M. [D] et Mme [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-12T19:05:09.098Z.