Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025, n° 24/00929
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 438,67 euros pour le logement et 27,58 euros pour le parking, et d’une provision pour charges de 49 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire. Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2001,34 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [R] le 19 juillet 2023. Par assignation du 29 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : * 2 855,32 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 31 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2025, s'élève désormais à la somme de 9736,25 euros. Elle demande, en outre, à ce que M. [R] soit débouté de toutes ses demandes. M. [Y] [R], comparant par ministère d’avocat, demande à la juridiction de bien vouloir : * A titre principal : - dire que la clause résolutoire prévue au contrat de bail sera suspendue pendant un délai de deux ans courant à compter du 6 décembre 2024, date de la décision de la commission de surendettement, en application des dispositions de l’article L.714-1 du code de la consommation et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - débouter, en conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes d’expulsion et de condamnation à paiement, * A titre subsidiaire : - accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions des articles 24 de loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, - rappeler l’application du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale, - accorder, en outre, à M. [R] un délai d’un an pour assurer son relogement, en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code civil des procédures d’exécution, * En tout état de cause : - débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de droit. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, date où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2001,34 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 septembre 2023. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit toutefois que : « V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [R] produit un courrier qui lui a été adressé le 6 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine qui lui indique que la commission a décidé de mesures imposées qui sont définitivement adoptées et entreront en vigueur le 31 janvier 2025. Ces mesures prévoient, sur une durée de 70 mois, le remboursement de certains créanciers et l’effacement des créances subsistant en fin de plan, et notamment de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES déclarée à hauteur de 7609,97 euros. Des mesures ont donc été imposées par la commission de surendettement dans l’intérêt de M. [R] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que la société bailleresse en ont nécessairement été toutes deux informées puisqu’elles figurent dans la liste des créanciers. Cependant, le dernier décompte produit par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontre que M. [R] n’a pas repris le paiement de son loyer courant, sa dette ayant augmenté de plus de 2000 € depuis la déclaration de créance effectuée dans le cadre du dossier de surendettement. Dès lors, les dispositions de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent être appliquées pour suspendre les paiements, comme le sollicite M. [R], et ce bien que les mesures imposées par la commission de surendettement qu’il produit n’aient prévu aucun paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES. De même, faute de reprise du paiement du loyer courant, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus. Il n’y a, en outre, pas lieu de lui accorder des délais de paiement puisqu’un dossier de surendettement est actuellement en cours. M. [R] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Dès lors, il convient d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur ou la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de ce dernier, à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’accorder à M. [R], qui n’a pas repris le paiement de son loyer courant alors même que la commission de surendettement a estimé qu’il dispose d’une capacité de remboursement, un délai supplémentaire pour quitter les lieux. M. [R] sera donc débouté de cette demande. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2025, M. [Y] [R] lui devait la somme de 9736,25 euros comprenant le loyer du mois de septembre 2024 inclus. M. [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 853,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 531,57 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Cette indemnité d’occupation sera due à la société bailleresse ou, à défaut, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES si cette dernière justifie d’une quittance subrogative. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Y] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique caractérisée par une situation de surendettement et des besoins du créancier, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 octobre 2022 entre la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009, d’une part, et M. [Y] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] est résilié depuis le 20 septembre 2023, CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9736,25 euros (neuf mille sept cent trente-six euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025 (échéance de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 853,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, ORDONNE à M. [Y] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle de 531,57 €, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 1er octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DIT que cette indemnité d’occupation pourra être versée par M. [R] à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place de la société bailleresse, sous réserve que cette dernière justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicitera le paiement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2023 et celui de l'assignation du 29 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 14 Mars 2025 N° RG 24/00929 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZXV Jugement du 14 Mars 2025 N° : 25/221 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [Y] [R] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me FAMEL COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 31 Janvier 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [Y] [R] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C352382024007656 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 438,67 euros pour le logement et 27,58 euros pour le parking, et d’une provision pour charges de 49 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire. Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2001,34 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [R] le 19 juillet 2023. Par assignation du 29 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : * 2 855,32 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 31 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2025, s'élève désormais à la somme de 9736,25 euros. Elle demande, en outre, à ce que M. [R] soit débouté de toutes ses demandes. M. [Y] [R], comparant par ministère d’avocat, demande à la juridiction de bien vouloir : * A titre principal : - dire que la clause résolutoire prévue au contrat de bail sera suspendue pendant un délai de deux ans courant à compter du 6 décembre 2024, date de la décision de la commission de surendettement, en application des dispositions de l’article L.714-1 du code de la consommation et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - débouter, en conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes d’expulsion et de condamnation à paiement, * A titre subsidiaire : - accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions des articles 24 de loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, - rappeler l’application du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale, - accorder, en outre, à M. [R] un délai d’un an pour assurer son relogement, en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code civil des procédures d’exécution, * En tout état de cause : - débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de droit. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, date où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2001,34 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 septembre 2023. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit toutefois que : « V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » En l’espèce, M. [R] produit un courrier qui lui a été adressé le 6 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine qui lui indique que la commission a décidé de mesures imposées qui sont définitivement adoptées et entreront en vigueur le 31 janvier 2025. Ces mesures prévoient, sur une durée de 70 mois, le remboursement de certains créanciers et l’effacement des créances subsistant en fin de plan, et notamment de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES déclarée à hauteur de 7609,97 euros. Des mesures ont donc été imposées par la commission de surendettement dans l’intérêt de M. [R] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que la société bailleresse en ont nécessairement été toutes deux informées puisqu’elles figurent dans la liste des créanciers. Cependant, le dernier décompte produit par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontre que M. [R] n’a pas repris le paiement de son loyer courant, sa dette ayant augmenté de plus de 2000 € depuis la déclaration de créance effectuée dans le cadre du dossier de surendettement. Dès lors, les dispositions de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent être appliquées pour suspendre les paiements, comme le sollicite M. [R], et ce bien que les mesures imposées par la commission de surendettement qu’il produit n’aient prévu aucun paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES. De même, faute de reprise du paiement du loyer courant, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus. Il n’y a, en outre, pas lieu de lui accorder des délais de paiement puisqu’un dossier de surendettement est actuellement en cours. M. [R] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Dès lors, il convient d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur ou la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de ce dernier, à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’accorder à M. [R], qui n’a pas repris le paiement de son loyer courant alors même que la commission de surendettement a estimé qu’il dispose d’une capacité de remboursement, un délai supplémentaire pour quitter les lieux. M. [R] sera donc débouté de cette demande. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2025, M. [Y] [R] lui devait la somme de 9736,25 euros comprenant le loyer du mois de septembre 2024 inclus. M. [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 853,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 531,57 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Cette indemnité d’occupation sera due à la société bailleresse ou, à défaut, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES si cette dernière justifie d’une quittance subrogative. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Y] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique caractérisée par une situation de surendettement et des besoins du créancier, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 octobre 2022 entre la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009, d’une part, et M. [Y] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] est résilié depuis le 20 septembre 2023, CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9736,25 euros (neuf mille sept cent trente-six euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025 (échéance de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 853,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, ORDONNE à M. [Y] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle de 531,57 €, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 1er octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DIT que cette indemnité d’occupation pourra être versée par M. [R] à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place de la société bailleresse, sous réserve que cette dernière justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicitera le paiement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2023 et celui de l'assignation du 29 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:35:09.882Z.