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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 18 mars 2024, n° 23/05916

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société Val Transports Paris a une activité de transport de personnes. La société Intrum Debt Finance est une société de droit suisse qui dispose d'une succursale en France et est spécialisée dans le recouvrement de créances.

 

Le 19 mai 2016, la société Val Transports Paris, et M. [T] [J], alors son président, ont souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après dénommée Mercedes) portant sur un véhicule neuf type berline 220D, immatriculé EC 970 QM, d'une valeur de 49 500 euros, moyennant 61 mensualités de 1 011,31 euros.

 

A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Val Transports Paris du 1er juillet 2016, M. [J] a démissionné de la présidence de la société et cédé l'ensemble de ses parts à M. [X] [H]. A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Val Transports Paris du 1er avril 2018, M. [H] a démissionné de la présidence de la société et a cédé l'ensemble de ses parts à M. [U] [M].

 

A compter du 24 avril 2018, la société Val Transports Paris a cessé de régler les loyers.

 

A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Val Transports Paris du 1er juillet 2018, M. [R] a démissionné de la présidence de la société et a cédé l'ensemble de ses parts à M. [O] [E].

 

Par LRAR du 11 août 2018, la société Mercedes a mis en demeure la société Val Transports Paris d'avoir à régler la somme de 4 045,24 euros, correspondant aux loyers d'avril à août 2018. Par LRAR du 20 septembre 2018, la société Mercedes a résilié le contrat et enjoint à la société Val Transports Paris et à M. [J] de lui restituer le véhicule loué et de payer la somme de 29 506,72 euros au titre de loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et des frais d'assurance.

 

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Val Transports Paris et fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2019, avancée par jugement ultérieur du 6 juin 2018 et nommé, en qualité de liquidateur, la SELARLY [V] prise en la personne de Maître [Z] [V].

 

La société Mercedes a déclaré sa créance, arrêtée à la somme de 29 506,72 euros le 9 juillet 2019. Aucun paiement n'est intervenu à son profit. Le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité. De même, en dépit de l'ordonnance à fin d'appréhension rendue par le JEX du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2019, la société Mercedes n'est pas parvenue à récupérer le véhicule.

 

Par acte des 28 et 29 octobre 2020, dans le cadre d'une opération globale de rachat de créances, la société Mercedes a cédé sa créance sur la société Val Transports Paris et M. [J] à la société Intrum Debt Finance.

 

Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2022, la société Intrum Debt Finance a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 29 806,72 euros.



Monsieur [J] a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'il n'a signé le contrat de location qu'à titre individuel et non à titre professionnel de sorte que le litige ne relève par du tribunal de commerce réservé aux commerçants.



Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

 

- Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil (94);

- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

- Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- Dit que la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Mercedes, conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

- Condamne la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Mercedes, aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,44 € dont 22,36 € de TVA.

 

Par déclaration du 31 mars 2023, la société Intrum Debt Finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et plus précisément en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil, condamnant la société Intrum Debt Finance aux dépens.



Par ordonnance du 5 avril 2023, la société Intrum Debt Finance a été autorisée à assigner Monsieur [T] [J] à jour fixe pour le 25 septembre 2023.



Par assignation à jour fixe du 12 juin 2023 délivrée en l'étude de l'huissier intrumentaire, l'appelante a signifié à M. [J] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

 

Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de :

 

- Déclarer M. [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses conclusions d'incident et au fond ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil ;

 

Et statuant à nouveau, 

- Dire le tribunal de commerce de Créteil compétent pour connaître de la demande de la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Mercedes, à l'encontre de M. [J] ;

- Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant ledit tribunal pour être statué ce qu'il appartiendra ;

- Condamner M. [J] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [J] aux dépens.

 

Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :

 

Vu les articles 42 et 46 du code de procédure, 

Vu la jurisprudence constante en matière de compétence d'attribution s'agissant d'une partie non-commerçante,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

 

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; 

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner la société Intrum Debt Finance à verser à M. [J] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions " d'incident " signifiées le 23 septembre 2023, M. [J] demande notamment à la cour de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 12 juin 2023 ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Intrum Debt Finance ;

- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE,



A titre liminaire



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et des moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, en l'espèce, la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de M. [J] signifiées le 23 septembre 2023.



Sur les exceptions de nullité de l'assignation et de caducité de l'appel



Monsieur [J] soutient que l'acte de signification du 12 juin 2012 de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Intrum est nul car non conforme à l'alinéa 4 de l'article du code de procédure civile en ce qu'il n'indique pas le délai dans lequel il doit se constituer ni le fait qu'il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure, il s'expose à que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il soutient que, par voie de conséquence, l'appel est caduc.



Ceci étant exposé, en application de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel impose la constitution d'avocat, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que les articles 902 et 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Conformément à l'article 920 du code de procédure civile, l'assignation a précisé la date et le lieu d'audience fixées par le Président, communiqué la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, précisé les demandes, averti l'intimé qu'il pouvait prendre connaissance de la copie des pièces visées dans la requête et listée dans l'acte et fait sommation à l'intimé de communiquer avant la date d'audience les nouvelles pièces dont il entendait faire état.



L'exception de nullité de l'assignation sera dès lors rejetée et l'appel sera déclaré recevable.



Sur la compétence 

 

La société Intrum fait valoir qu'en se portant co-locataire, M. [J] a indiscutablement fait un acte de commerce dans la mesure où au moment où il s'est engagé, il était porteur de la totalité des actions de la société Val Transports et où il avait un intérêt évident à louer.

Elle ajoute que jamais la société Mercedes n'aurait accepté de donner un camion en location à la société Val Transport qui venait d'être créée avec un capital de 8 200 euros si M. [J] ne s'était pas porté garant du paiement du loyer comme co-locataire, tenu solidairement comme prévu en page 1 du contrat, peu importe qu'il ait cédé la totalité de ses actions et démissionné de ses fonctions de président peu après la signature du contrat ; que peu importe qu'il ait agi à titre personnel et non professionnel dès lors que la nature civile ou commerciale d'un engagement ne se détermine pas automatiquement en fonction de la qualité de son souscripteur. Elle souligne que le contrat de location a été souscrit par M. [J] et la société Val Transports pour l'exercice d'une activité de transport considérée par le code de commerce comme une activité commerciale par nature, même s'il n'est pas contesté que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de location n'est pas applicable puisque M. [J] a fait acte de commerce de manière ponctuelle et non récurrente.

Monsieur [J] qui est considéré comme n'ayant pas conclu sur cette demande puisque seules sont prises en compte ses prétentions figurant dans ses conclusions du 23 septembre 2023, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 du code de procédure civile.



Ceci étant exposé, il convient de constater que les parties conviennent qu'il s'agit d'un contrat de colocation et d'un engagement de co-location du dirigeant de l'époque.



Contrairement à ce que soutient la société Intrum, le fait que la société Val Transports a loué le véhicule pour les besoins de son activité commerciale de transport, n'implique pas nécessairement que l'engagement de co-location, et non d'ailleurs de cautionnement, de son dirigeant de l'époque ait été de nature commerciale, les fonctions de dirigeant de ce dernier ne pouvant à elles seules rapporter cette preuve dans la mesure où la co-location suppose l'usage partagée de la chose louée et que la société Intrum échoue à démontrer que l'usage du véhicule par M. [J] ne l'a pas été à des fins personnelles.



D'ailleurs la société Intrum reconnait implicitement le caractère civil de l'engagement de co-location de M. [J] lorsqu'elle se contredit en affirmant que l'engagement de M. [J] est commercial tout en indiquant que la clause attributive de compétente qui n'est, en application de l'article 48 du code de procédure civile, valide qu'entre commerçants, ne lui est pas opposable. 



Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



REJETTE l'exception de nullité de l'assignation ; 



DÉCLARE l'appel recevable ; 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance aux dépens d'appel ; 



DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance de sa demande d'indemnité de procédure ;



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT











S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMBF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2022022199





APPELANTE

 

Société INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse, 

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,

Industriestrasse 13 C

 CH-6300, ZUG / SUISSE

Immatriculé au registre du commerce du canton de ZUG : 100 023 .266



Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Représentée par Me Pierre ORTOLLAND à l'audience





INTIME 



Monsieur [T] [J]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ



 





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCÉDURE



La société Val Transports Paris a une activité de transport de personnes. La société Intrum Debt Finance est une société de droit suisse qui dispose d'une succursale en France et est spécialisée dans le recouvrement de créances.

 

Le 19 mai 2016, la société Val Transports Paris, et M. [T] [J], alors son président, ont souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après dénommée Mercedes) portant sur un véhicule neuf type berline 220D, immatriculé EC 970 QM, d'une valeur de 49 500 euros, moyennant 61 mensualités de 1 011,31 euros.

 

A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Val Transports Paris du 1er juillet 2016, M. [J] a démissionné de la présidence de la société et cédé l'ensemble de ses parts à M. [X] [H]. A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Val Transports Paris du 1er avril 2018, M. [H] a démissionné de la présidence de la société et a cédé l'ensemble de ses parts à M. [U] [M].

 

A compter du 24 avril 2018, la société Val Transports Paris a cessé de régler les loyers.

 

A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Val Transports Paris du 1er juillet 2018, M. [R] a démissionné de la présidence de la société et a cédé l'ensemble de ses parts à M. [O] [E].

 

Par LRAR du 11 août 2018, la société Mercedes a mis en demeure la société Val Transports Paris d'avoir à régler la somme de 4 045,24 euros, correspondant aux loyers d'avril à août 2018. Par LRAR du 20 septembre 2018, la société Mercedes a résilié le contrat et enjoint à la société Val Transports Paris et à M. [J] de lui restituer le véhicule loué et de payer la somme de 29 506,72 euros au titre de loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et des frais d'assurance.

 

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Val Transports Paris et fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2019, avancée par jugement ultérieur du 6 juin 2018 et nommé, en qualité de liquidateur, la SELARLY [V] prise en la personne de Maître [Z] [V].

 

La société Mercedes a déclaré sa créance, arrêtée à la somme de 29 506,72 euros le 9 juillet 2019. Aucun paiement n'est intervenu à son profit. Le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité. De même, en dépit de l'ordonnance à fin d'appréhension rendue par le JEX du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2019, la société Mercedes n'est pas parvenue à récupérer le véhicule.

 

Par acte des 28 et 29 octobre 2020, dans le cadre d'une opération globale de rachat de créances, la société Mercedes a cédé sa créance sur la société Val Transports Paris et M. [J] à la société Intrum Debt Finance.

 

Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2022, la société Intrum Debt Finance a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 29 806,72 euros.



Monsieur [J] a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'il n'a signé le contrat de location qu'à titre individuel et non à titre professionnel de sorte que le litige ne relève par du tribunal de commerce réservé aux commerçants.



Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

 

- Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil (94);

- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

- Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- Dit que la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Mercedes, conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

- Condamne la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Mercedes, aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,44 € dont 22,36 € de TVA.

 

Par déclaration du 31 mars 2023, la société Intrum Debt Finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et plus précisément en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil, condamnant la société Intrum Debt Finance aux dépens.



Par ordonnance du 5 avril 2023, la société Intrum Debt Finance a été autorisée à assigner Monsieur [T] [J] à jour fixe pour le 25 septembre 2023.



Par assignation à jour fixe du 12 juin 2023 délivrée en l'étude de l'huissier intrumentaire, l'appelante a signifié à M. [J] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

 

Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de :

 

- Déclarer M. [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses conclusions d'incident et au fond ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil ;

 

Et statuant à nouveau, 

- Dire le tribunal de commerce de Créteil compétent pour connaître de la demande de la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Mercedes, à l'encontre de M. [J] ;

- Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant ledit tribunal pour être statué ce qu'il appartiendra ;

- Condamner M. [J] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [J] aux dépens.

 

Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :

 

Vu les articles 42 et 46 du code de procédure, 

Vu la jurisprudence constante en matière de compétence d'attribution s'agissant d'une partie non-commerçante,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

 

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; 

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner la société Intrum Debt Finance à verser à M. [J] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions " d'incident " signifiées le 23 septembre 2023, M. [J] demande notamment à la cour de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 12 juin 2023 ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Intrum Debt Finance ;

- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



SUR CE,



A titre liminaire



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et des moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, en l'espèce, la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de M. [J] signifiées le 23 septembre 2023.



Sur les exceptions de nullité de l'assignation et de caducité de l'appel



Monsieur [J] soutient que l'acte de signification du 12 juin 2012 de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Intrum est nul car non conforme à l'alinéa 4 de l'article du code de procédure civile en ce qu'il n'indique pas le délai dans lequel il doit se constituer ni le fait qu'il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure, il s'expose à que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il soutient que, par voie de conséquence, l'appel est caduc.



Ceci étant exposé, en application de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel impose la constitution d'avocat, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que les articles 902 et 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Conformément à l'article 920 du code de procédure civile, l'assignation a précisé la date et le lieu d'audience fixées par le Président, communiqué la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, précisé les demandes, averti l'intimé qu'il pouvait prendre connaissance de la copie des pièces visées dans la requête et listée dans l'acte et fait sommation à l'intimé de communiquer avant la date d'audience les nouvelles pièces dont il entendait faire état.



L'exception de nullité de l'assignation sera dès lors rejetée et l'appel sera déclaré recevable.



Sur la compétence 

 

La société Intrum fait valoir qu'en se portant co-locataire, M. [J] a indiscutablement fait un acte de commerce dans la mesure où au moment où il s'est engagé, il était porteur de la totalité des actions de la société Val Transports et où il avait un intérêt évident à louer.

Elle ajoute que jamais la société Mercedes n'aurait accepté de donner un camion en location à la société Val Transport qui venait d'être créée avec un capital de 8 200 euros si M. [J] ne s'était pas porté garant du paiement du loyer comme co-locataire, tenu solidairement comme prévu en page 1 du contrat, peu importe qu'il ait cédé la totalité de ses actions et démissionné de ses fonctions de président peu après la signature du contrat ; que peu importe qu'il ait agi à titre personnel et non professionnel dès lors que la nature civile ou commerciale d'un engagement ne se détermine pas automatiquement en fonction de la qualité de son souscripteur. Elle souligne que le contrat de location a été souscrit par M. [J] et la société Val Transports pour l'exercice d'une activité de transport considérée par le code de commerce comme une activité commerciale par nature, même s'il n'est pas contesté que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de location n'est pas applicable puisque M. [J] a fait acte de commerce de manière ponctuelle et non récurrente.

Monsieur [J] qui est considéré comme n'ayant pas conclu sur cette demande puisque seules sont prises en compte ses prétentions figurant dans ses conclusions du 23 septembre 2023, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 du code de procédure civile.



Ceci étant exposé, il convient de constater que les parties conviennent qu'il s'agit d'un contrat de colocation et d'un engagement de co-location du dirigeant de l'époque.



Contrairement à ce que soutient la société Intrum, le fait que la société Val Transports a loué le véhicule pour les besoins de son activité commerciale de transport, n'implique pas nécessairement que l'engagement de co-location, et non d'ailleurs de cautionnement, de son dirigeant de l'époque ait été de nature commerciale, les fonctions de dirigeant de ce dernier ne pouvant à elles seules rapporter cette preuve dans la mesure où la co-location suppose l'usage partagée de la chose louée et que la société Intrum échoue à démontrer que l'usage du véhicule par M. [J] ne l'a pas été à des fins personnelles.



D'ailleurs la société Intrum reconnait implicitement le caractère civil de l'engagement de co-location de M. [J] lorsqu'elle se contredit en affirmant que l'engagement de M. [J] est commercial tout en indiquant que la clause attributive de compétente qui n'est, en application de l'article 48 du code de procédure civile, valide qu'entre commerçants, ne lui est pas opposable. 



Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.













PAR CES MOTIFS,



La cour,



REJETTE l'exception de nullité de l'assignation ; 



DÉCLARE l'appel recevable ; 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance aux dépens d'appel ; 



DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance de sa demande d'indemnité de procédure ;



CONDAMNE la société Intrum Debt Finance à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT











S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

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Mise à jour de la source le 2024-03-23T23:00:00.000Z.