Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 8 septembre 2026, n° 26/01012
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique. La SASU Croissy Fruits, dont le siège est à [Localité 2] (Yvelines), est spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires. Dans le cadre de son activité, la société Croissy Fruits a conclu avec la société Prefiloc Capital les quatre contrats de location financière suivants, portant sur quatre systèmes de paiement vendus par la société JDC, chacun pour une durée de 48 mois : - contrat du 9 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 96,76 euros TTC ; - contrat du 17 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 95,76 euros TTC ; - contrat du 1er décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 47,88 euros TTC ; - contrat du 26 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 100,56 euros TTC. Se prévalant de dysfonctionnements des terminaux de paiement et de la carence de la société JDC ayant affecté son activité, la société Croissy Fruits lui a notifié la résiliation de la prestation de maintenance par lettre du 18 décembre 2023. Elle en a avisé la société Prefiloc Capital et a cessé le paiement des loyers. Par lettre du 22 janvier 2024, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Croissy Fruits de lui régler, après déchéance du terme, la somme de 14 202,68 euros au titre des loyers des quatre contrats de location et de la clause pénale, et de lui restituer les matériels. Par lettre du 2 février 2024, la société Croissy Fruits a contesté les sommes réclamées, soutenant que les contrats de maintenance et de location financière participant à une même opération, la résiliation du premier avait entraîné la disparition du second. 2- Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2024, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Croissy Fruits devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir constater la résiliation du contrat et obtenir la condamnation de la société Croissy Fruit à lui payer la somme de 14 303,96 euros, outre intérêts et capitalisation, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré l'assignation nulle. 3- Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société Prefiloc Capital a fait délivrer une assignation réitérative à la société Croissy Fruits devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux mêmes fins. 4- Par jugement du 16 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige ; - dit la clause attributive de compétence invoquée par la société Prefiloc Capital inopposable, faute d'avoir été stipulée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile ; - dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles ; - condamné la société Prefiloc Capital à payer à la société Croissy Fruits la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Croissy Fruits aux entiers dépens. 5- Par déclaration au greffe du 24 février 2026, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement, en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige, intimant la société Croissy Fruits. 6- Par ordonnance du 3 mars 2026, le président de la chambre commerciale, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par requête du 26 février 2026, a autorisé la société Prefiloc Capital à assigner à jour fixe la société Croissy Fruits pour l'audience du 16 juin 2026. Par exploit signifié le 11 mars 2026, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Croissy Fruits pour l'audience du 16 juin 2026 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7- Aux termes de son assignation à jour fixe signifiée le 11 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de : Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - infirmer la décision entreprise, - juger que la clause attributive de compétence au tribunal du siège de la société Prefiloc Capital est conforme à la jurisprudence de la cour de ce siège et de la Cour de cassation, - juger valide la clause attributive de compétence au tribunal du siège de la société Prefiloc Capital, En conséquence, - juger le tribunal de commerce de Bordeaux territorialement compétent pour statuer sur le présent litige, - condamner la société Croissy Fruits à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Croissy Fruits aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Marie Tastet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 8- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Croissy Fruits demande à la cour de : Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Prefiloc Capital, - condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Croissy Fruits la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prefiloc Capital à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 février 2026 en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige ; - a dit la clause attributive de compétence invoquée par la société Prefiloc Capital inopposable, faute d'avoir été stipulée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile, - a dit que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile, - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles, - a condamné la société Prefiloc Capital à payer à la société Croissy Fruits la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Croissy Fruits la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Croissy Fruits la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prefiloc Capital aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties La société Croissy Fruits demande que l'appel de la société Préfiloc Capital soit déclaré irrecevable, au visa de l'article 85 du code de procédure civile, faisant valoir que la déclaration d'appel ne contient aucune motivation et que l'appelant n'a pas régularisé la situation dans le délai d'appel. La société Préfiloc Capital ne réplique pas à cette demande. Réponse de la cour L'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. L'article 85 du même code dispose qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il est constant qu'il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel (Cour de cassation, 2ème Civ., 10 déc. 2020, n° 19-12.257). Le jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux a été notifié par courrier du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 février suivant, reçu le 20 février 2026 par la société Préfiloc Capital. Le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification a donc expiré le 9 mars 2026. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Préfiloc Capital du 24 février 2026 ne contient aucune motivation, ni dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions jointes à cette déclaration. La société Préfiloc Capital a fait délivrer une assignation à la société Croissy Fruits le 11 mars 2026 en vue de l'audience du 16 juin suivant, en motivant sa demande. Néanmoins, cette motivation du recours est intervenue après la fin du délai pour faire appel, de sorte qu'elle n'a pas pu régulariser la fin de non recevoir. En conséquence, il convient donc de déclarer l'appel formé par la société Préfiloc Capital irrecevable. Sur les demandes accessoires: Tenue aux dépens dès lors qu'elle échoue en ses prétentions, la société Préfiloc Capital doit en équité être condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société Croissy Fruits sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable, pour défaut de motivation, l'appel formé le 24 février 2026 par la société Préfiloc Capital à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 février 2026, Condamne la société Préfiloc Capital aux dépens, Condamne la société Préfiloc Capital à payer à la société Croissy Fruits la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/01012 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSD5 S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. CROISSY FRUITS Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL Grosse délivrée le : 8 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2026 (R.G. 2025F00798) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 février 2026 APPELANTE : S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au audit siège Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. CROISSY FRUITS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique. La SASU Croissy Fruits, dont le siège est à [Localité 2] (Yvelines), est spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires. Dans le cadre de son activité, la société Croissy Fruits a conclu avec la société Prefiloc Capital les quatre contrats de location financière suivants, portant sur quatre systèmes de paiement vendus par la société JDC, chacun pour une durée de 48 mois : - contrat du 9 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 96,76 euros TTC ; - contrat du 17 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 95,76 euros TTC ; - contrat du 1er décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 47,88 euros TTC ; - contrat du 26 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 100,56 euros TTC. Se prévalant de dysfonctionnements des terminaux de paiement et de la carence de la société JDC ayant affecté son activité, la société Croissy Fruits lui a notifié la résiliation de la prestation de maintenance par lettre du 18 décembre 2023. Elle en a avisé la société Prefiloc Capital et a cessé le paiement des loyers. Par lettre du 22 janvier 2024, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Croissy Fruits de lui régler, après déchéance du terme, la somme de 14 202,68 euros au titre des loyers des quatre contrats de location et de la clause pénale, et de lui restituer les matériels. Par lettre du 2 février 2024, la société Croissy Fruits a contesté les sommes réclamées, soutenant que les contrats de maintenance et de location financière participant à une même opération, la résiliation du premier avait entraîné la disparition du second. 2- Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2024, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Croissy Fruits devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir constater la résiliation du contrat et obtenir la condamnation de la société Croissy Fruit à lui payer la somme de 14 303,96 euros, outre intérêts et capitalisation, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré l'assignation nulle. 3- Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société Prefiloc Capital a fait délivrer une assignation réitérative à la société Croissy Fruits devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux mêmes fins. 4- Par jugement du 16 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige ; - dit la clause attributive de compétence invoquée par la société Prefiloc Capital inopposable, faute d'avoir été stipulée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile ; - dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles ; - condamné la société Prefiloc Capital à payer à la société Croissy Fruits la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Croissy Fruits aux entiers dépens. 5- Par déclaration au greffe du 24 février 2026, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement, en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige, intimant la société Croissy Fruits. 6- Par ordonnance du 3 mars 2026, le président de la chambre commerciale, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par requête du 26 février 2026, a autorisé la société Prefiloc Capital à assigner à jour fixe la société Croissy Fruits pour l'audience du 16 juin 2026. Par exploit signifié le 11 mars 2026, la société Prefiloc Capital a fait assigner la société Croissy Fruits pour l'audience du 16 juin 2026 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7- Aux termes de son assignation à jour fixe signifiée le 11 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de : Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - infirmer la décision entreprise, - juger que la clause attributive de compétence au tribunal du siège de la société Prefiloc Capital est conforme à la jurisprudence de la cour de ce siège et de la Cour de cassation, - juger valide la clause attributive de compétence au tribunal du siège de la société Prefiloc Capital, En conséquence, - juger le tribunal de commerce de Bordeaux territorialement compétent pour statuer sur le présent litige, - condamner la société Croissy Fruits à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Croissy Fruits aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Marie Tastet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 8- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Croissy Fruits demande à la cour de : Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Prefiloc Capital, - condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Croissy Fruits la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prefiloc Capital à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 février 2026 en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige ; - a dit la clause attributive de compétence invoquée par la société Prefiloc Capital inopposable, faute d'avoir été stipulée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile, - a dit que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile, - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles, - a condamné la société Prefiloc Capital à payer à la société Croissy Fruits la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Croissy Fruits la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Croissy Fruits la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prefiloc Capital aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties La société Croissy Fruits demande que l'appel de la société Préfiloc Capital soit déclaré irrecevable, au visa de l'article 85 du code de procédure civile, faisant valoir que la déclaration d'appel ne contient aucune motivation et que l'appelant n'a pas régularisé la situation dans le délai d'appel. La société Préfiloc Capital ne réplique pas à cette demande. Réponse de la cour L'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. L'article 85 du même code dispose qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il est constant qu'il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel (Cour de cassation, 2ème Civ., 10 déc. 2020, n° 19-12.257). Le jugement rendu le 16 février 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux a été notifié par courrier du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 février suivant, reçu le 20 février 2026 par la société Préfiloc Capital. Le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification a donc expiré le 9 mars 2026. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Préfiloc Capital du 24 février 2026 ne contient aucune motivation, ni dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions jointes à cette déclaration. La société Préfiloc Capital a fait délivrer une assignation à la société Croissy Fruits le 11 mars 2026 en vue de l'audience du 16 juin suivant, en motivant sa demande. Néanmoins, cette motivation du recours est intervenue après la fin du délai pour faire appel, de sorte qu'elle n'a pas pu régulariser la fin de non recevoir. En conséquence, il convient donc de déclarer l'appel formé par la société Préfiloc Capital irrecevable. Sur les demandes accessoires: Tenue aux dépens dès lors qu'elle échoue en ses prétentions, la société Préfiloc Capital doit en équité être condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société Croissy Fruits sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable, pour défaut de motivation, l'appel formé le 24 février 2026 par la société Préfiloc Capital à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 février 2026, Condamne la société Préfiloc Capital aux dépens, Condamne la société Préfiloc Capital à payer à la société Croissy Fruits la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:21:06.066Z.