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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 juillet 2026, n° 25/06744

Se déclare incompétentRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 octobre 2019, Monsieur [D] [G] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3]. 
Après renvoi du bureau de conciliation et d’orientation vers le bureau de jugement, à l’audience du 11 mars 2021, celui-ci s’est déclaré en partage de voix le 20 mai suivant.
L’audience de départage a été fixée au 1er juin 2021 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2021.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration en date du 23 septembre 2021. 
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2023. 
Le délibéré, initialement fixé au 09 février 2024, a été prorogé au 29 février suivant ; la Cour d’appel a rendu son arrêt le 28 mars 2024.

Par acte de commissaires de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en responsabilité pour déni de justice, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pécuniaire.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 03 février 2026, au visa des articles 789, 73, 75 et 81 du code de procédure civile, ainsi que L211-3 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
Déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE et, Ordonner le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ; Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.Il fait valoir que le montant des prétentions de Monsieur [G] aux termes de son assignation s’élève à 5 200 euros de sorte que l’affaire doit être audiencée devant le pôle civil de proximité compétent.
Il conclut également à la compétence du tribunal de proximité de SAINT ETIENNE.

Dans ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 février 2026, Monsieur [D] [G] demande, au visa des articles L211-3, L 211-8, D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 46, 75, 81 et 82-1 du code de procédure civile, de :
Sur la compétence matérielle : 
Ordonner le renvoi de cette affaire, par mention au dossier, devant le Tribunal judiciaire de LYON, pris en son Tribunal de proximité, Sur la compétence territoriale : 
A titre principal, 
Déclarer irrecevable la demande d’incompétence territoriale soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat,

Subsidiairement, 

Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’incompétence territoriale car mal fondée,Déclarer la juridiction de [Localité 1] compétente territorialement pour examiner la requête de Monsieur [G],En tout état de cause, 
Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des frais irrépétibles, Réserver les dépens.
Il admet que l’affaire relève de la compétence d’un tribunal ou d’une chambre de proximité au regard du montant de la demande.
En revanche, il conteste la compétence du tribunal de proximité de SAINT-ETIENNE relevant que la partie adverse ne développe aucun moyen en droit ou en fait pour étayer l’exception soulevée. Il souligne de même que le déni de justice dont il se prévaut est caractérisé principalement par le délai déraisonnable de traitement du dossier par la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 1]. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 74 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les articles 73 à 75 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Sur la compétence matérielle : L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L212-8 du même code précise que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

L’article D 212-19-1 du même code définit les compétences matérielles des chambres de proximité, stipulant que celles-ci sont compétentes pour connaître des affaires civiles et commerciales, notamment des actions patrimoniales jusqu’à une valeur de 10 000 euros. 

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT par Monsieur [G] que celui-ci sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5200 euros en réparation du préjudice moral et pécuniaire qu’il soutient avoir subi. 
Le quantum de ses prétentions étant inférieur à 10 000 euros, il est donc établi que ses demandes relèvent de la compétence de la chambre de proximité territorialement compétente.

Sur la compétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure stipule que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Or, il convient de relever que, si l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit renvoyée (chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE), il ne formule aucun moyen au soutien de l’exception d’incompétence territoriale qu’il soulève. En l’absence de motivation de sa part, cette exception doit donc être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il convient de relever qu’il ressort des termes de l’assignation délivrée par Monsieur [G] que celui-ci, s’il rappelle les étapes de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4], ne se prévaut en réalité que des délais excessifs entre sa déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la Cour d’appel de [Localité 1], puis entre cette audience et le délibéré de la Cour d’appel. 

Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent, de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON, et de dire que le dossier lui sera envoyé par le greffe.

A cet égard, si Monsieur [G] sollicite l’application de l’article 82-1 du code de procédure civile, permettant la transmission du dossier de l’affaire au juge désigné par seule mention au dossier, il doit être rappelé que ces dispositions ne sont applicables que « avant la première audience », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que sa demande sera rejetée. 

Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, seront réservées.


PAR CES MOTIFS


Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,

DEBOUTONS Monsieur [D] [G] de sa demande de renvoi de l’affaire, par mention au dossier, 

DECLARONS le pôle civil du tribunal judiciaire de LYON matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [D] [G] à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,

RENVOYONS l’examen de l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON compétente pour en connaître,

DISONS que le dossier de la procédure sera transmis au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON, après production, par les parties, du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement,

RESERVONS l'ensemble des demandes. 


En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

 N° RG 25/06744 - N° Portalis DB2H-W-B7J-273Z
































ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 03 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



ET :

DEFENDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON



















EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 octobre 2019, Monsieur [D] [G] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3]. 
Après renvoi du bureau de conciliation et d’orientation vers le bureau de jugement, à l’audience du 11 mars 2021, celui-ci s’est déclaré en partage de voix le 20 mai suivant.
L’audience de départage a été fixée au 1er juin 2021 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2021.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration en date du 23 septembre 2021. 
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2023. 
Le délibéré, initialement fixé au 09 février 2024, a été prorogé au 29 février suivant ; la Cour d’appel a rendu son arrêt le 28 mars 2024.

Par acte de commissaires de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au visa des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en responsabilité pour déni de justice, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pécuniaire.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 03 février 2026, au visa des articles 789, 73, 75 et 81 du code de procédure civile, ainsi que L211-3 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
Déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE et, Ordonner le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ; Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.Il fait valoir que le montant des prétentions de Monsieur [G] aux termes de son assignation s’élève à 5 200 euros de sorte que l’affaire doit être audiencée devant le pôle civil de proximité compétent.
Il conclut également à la compétence du tribunal de proximité de SAINT ETIENNE.

Dans ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 février 2026, Monsieur [D] [G] demande, au visa des articles L211-3, L 211-8, D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 46, 75, 81 et 82-1 du code de procédure civile, de :
Sur la compétence matérielle : 
Ordonner le renvoi de cette affaire, par mention au dossier, devant le Tribunal judiciaire de LYON, pris en son Tribunal de proximité, Sur la compétence territoriale : 
A titre principal, 
Déclarer irrecevable la demande d’incompétence territoriale soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat,

Subsidiairement, 

Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’incompétence territoriale car mal fondée,Déclarer la juridiction de [Localité 1] compétente territorialement pour examiner la requête de Monsieur [G],En tout état de cause, 
Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des frais irrépétibles, Réserver les dépens.
Il admet que l’affaire relève de la compétence d’un tribunal ou d’une chambre de proximité au regard du montant de la demande.
En revanche, il conteste la compétence du tribunal de proximité de SAINT-ETIENNE relevant que la partie adverse ne développe aucun moyen en droit ou en fait pour étayer l’exception soulevée. Il souligne de même que le déni de justice dont il se prévaut est caractérisé principalement par le délai déraisonnable de traitement du dossier par la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 1]. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 74 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les articles 73 à 75 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Sur la compétence matérielle : L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L212-8 du même code précise que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

L’article D 212-19-1 du même code définit les compétences matérielles des chambres de proximité, stipulant que celles-ci sont compétentes pour connaître des affaires civiles et commerciales, notamment des actions patrimoniales jusqu’à une valeur de 10 000 euros. 

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT par Monsieur [G] que celui-ci sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5200 euros en réparation du préjudice moral et pécuniaire qu’il soutient avoir subi. 
Le quantum de ses prétentions étant inférieur à 10 000 euros, il est donc établi que ses demandes relèvent de la compétence de la chambre de proximité territorialement compétente.

Sur la compétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure stipule que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Or, il convient de relever que, si l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit renvoyée (chambre de proximité du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE), il ne formule aucun moyen au soutien de l’exception d’incompétence territoriale qu’il soulève. En l’absence de motivation de sa part, cette exception doit donc être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il convient de relever qu’il ressort des termes de l’assignation délivrée par Monsieur [G] que celui-ci, s’il rappelle les étapes de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4], ne se prévaut en réalité que des délais excessifs entre sa déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la Cour d’appel de [Localité 1], puis entre cette audience et le délibéré de la Cour d’appel. 

Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent, de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON, et de dire que le dossier lui sera envoyé par le greffe.

A cet égard, si Monsieur [G] sollicite l’application de l’article 82-1 du code de procédure civile, permettant la transmission du dossier de l’affaire au juge désigné par seule mention au dossier, il doit être rappelé que ces dispositions ne sont applicables que « avant la première audience », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que sa demande sera rejetée. 

Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, seront réservées.


PAR CES MOTIFS


Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,

DEBOUTONS Monsieur [D] [G] de sa demande de renvoi de l’affaire, par mention au dossier, 

DECLARONS le pôle civil du tribunal judiciaire de LYON matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [D] [G] à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,

RENVOYONS l’examen de l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON compétente pour en connaître,

DISONS que le dossier de la procédure sera transmis au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LYON, après production, par les parties, du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement,

RESERVONS l'ensemble des demandes. 


En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:18:59.827Z.