Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 17 juin 2026, n° 24/06313
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [K] et Madame [U] [P] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété. Suivant acte du 22 juillet 2025 les époux [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [R], à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 3.892,64 €, à parfaire, au titre des charges indûment payées ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], à payer la somme de 5.000,00 € à Monsieur et Madame [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025 le syndicat des copropriétaires a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, il demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER incompétent le tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine ; En conséquence, RENVOYER la présente affaire devant le tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine ; DIRE qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au Tribunal de Proximité d’Asnières-Sur-Seine par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre ; CONDAMNER Madame et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’incident ; CONDAMNER Madame et Monsieur [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de ses demandes, fins et conclusions ; SE DECLARER compétent pour statuer sur le litige ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [K], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été fixé pour être plaidé le 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I Sur l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes formées par les époux [K] au profit du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine et de renvoyer en conséquence la présente affaire devant ce tribunal. Sur le fondement des articles 789, 73 et 75 du code de procédure civile, L. 211-3 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, il soutient que l’action engagée par M. et Mme [K] sur le fondement de l’article 45-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, qui tend à obtenir condamnation du syndicat à leur verser la somme de 3.892,64 euros au titre de charges de copropriété prétendument indûment versées, relève en effet de la compétence du tribunal de proximité en raison du montant de la demande. Il oppose que les articles 8, I, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne réservent pas compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître des demandes relatives aux charges de copropriété voire des litiges de toute nature dès lors qu’ils concernent une copropriété. Il ajoute que la demande de condamner le syndicat des copropriétaires à appliquer le règlement de copropriété ne constitue pas une prétention mais un moyen invoqué au soutien de leur demande principale en remboursement de charges. Il rappelle à toutes fins que le règlement de copropriété a valeur contractuelle entre le syndicat et les copropriétaires et qu’une condamnation du syndicat à « appliquer strictement le règlement de copropriété » ou à « répartir les charges conformément aux stipulations du règlement » serait inexécutable par un commissaire de justice. Il expose que la stratégie de son Conseil en défense est légitime et que ce dernier pourrait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas soulevé l’ensemble des moyens de fait et de droit visant à protéger ses intérêts. Il explique enfin que les faits ayant présidé à la décision du tribunal judiciaire de Nice dont se prévalent les époux [K] sont sans rapport avec ceux de la présente affaire. M. et Mme [K] concluent à la compétence matérielle du tribunal judiciaire saisi pour connaître de leurs demandes. Ils soutiennent qu’en application de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions en contestation des décisions d’assemblées générales et de celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi du 10 juillet 1965. Ils font également valoir qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 43 de cette même loi confère un caractère impératif, toute contestation relative à l’application du règlement de copropriété, à la répartition des charges ou à leur remboursement relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, indépendamment du montant du litige, le pôle de proximité n’étant compétent que pour les actions personnelles ou mobilières de droit commun, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire de Nice le 1er décembre 2025. Ils expliquent que leur action tend à faire appliquer le règlement de copropriété afin que les charges communes générales soient correctement réparties, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, et ne consiste pas en une simple demande de remboursement de charges. Ils ajoutent que la démarche du syndicat des copropriétaires est purement dilatoire ainsi qu’il ressort du courriel de son Conseil adressé par le syndic bénévole à l’ensemble des copropriétaires, qu’ils versent aux débats. En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 75 du même code dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L’article D. 212-19-1 du même code dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. L’annexe IV-II, 1° dispose que relèvent de la compétence des chambres de proximité les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros ». L’article R. 211-4, 12° du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » En vertu de l’article 8, I de la loi du 10 juillet 1965 I : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. » Enfin, l’article 4 du code de procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l’espèce, le dispositif de l’assignation que les époux [K] ont fait délivrer, qui seul lie le tribunal, est ainsi rédigé : « Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [R], à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 3.892,64 €, à parfaire, au titre des charges indûment payées ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], à payer la somme de 5.000,00 € à Monsieur et Madame [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » La demande des époux [K] tendant à voir « CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à ASNIERES SUR SEINE (92600), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [R], à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’il n’appartient pas au tribunal de condamner in abstracto le syndicat des copropriétaires à se conformer aux stipulations du règlement de copropriété, en particulier « à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots », étant au surplus rappelé qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété. Cette demande constitue en réalité un moyen, dans le cas d’espèce, au soutien de la prétention des époux [K] de voir le syndicat des copropriétaires condamné à leur rembourser les sommes qu’ils estiment avoir versées indûment en raison d’une mauvaise application des stipulations contractuelles. Les époux [K] ne contestent pas la validité des clauses insérées au règlement de copropriété. Leur demande ne constitue pas davantage une contestation d’assemblée générale ni une action relative à une copropriété en difficulté. Leur demande portant sur la somme de 3.892,64 euros, soit un montant inférieur à 10.000 euros, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour en connaître, leur demande étant de la compétence exclusive du tribunal de proximité. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nanterre se déclarera incompétent au profit du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, lieu de situation de l’immeuble, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. II Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel, DECLARE incompétent matériellement le tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ; DIT que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ; CONSTATE que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de 700 du code de procédure civile. signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carole GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 17 Juin 2026 N° R.G. : N° RG 24/06313 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTSF N° Minute : AFFAIRE [U] [P] épouse [K], [C] [K] C/ SDC de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] Copies délivrées le : A l’audience du 12 Mars 2026, Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ; DEMANDEURS Madame [U] [P] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2224 Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2224 DEFENDEUR SDC de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [R] [H] (syndic bénévole) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [K] et Madame [U] [P] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété. Suivant acte du 22 juillet 2025 les époux [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [R], à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 3.892,64 €, à parfaire, au titre des charges indûment payées ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], à payer la somme de 5.000,00 € à Monsieur et Madame [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025 le syndicat des copropriétaires a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, il demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER incompétent le tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine ; En conséquence, RENVOYER la présente affaire devant le tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine ; DIRE qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au Tribunal de Proximité d’Asnières-Sur-Seine par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre ; CONDAMNER Madame et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’incident ; CONDAMNER Madame et Monsieur [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de ses demandes, fins et conclusions ; SE DECLARER compétent pour statuer sur le litige ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [K], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été fixé pour être plaidé le 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS I Sur l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes formées par les époux [K] au profit du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine et de renvoyer en conséquence la présente affaire devant ce tribunal. Sur le fondement des articles 789, 73 et 75 du code de procédure civile, L. 211-3 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, il soutient que l’action engagée par M. et Mme [K] sur le fondement de l’article 45-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, qui tend à obtenir condamnation du syndicat à leur verser la somme de 3.892,64 euros au titre de charges de copropriété prétendument indûment versées, relève en effet de la compétence du tribunal de proximité en raison du montant de la demande. Il oppose que les articles 8, I, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne réservent pas compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître des demandes relatives aux charges de copropriété voire des litiges de toute nature dès lors qu’ils concernent une copropriété. Il ajoute que la demande de condamner le syndicat des copropriétaires à appliquer le règlement de copropriété ne constitue pas une prétention mais un moyen invoqué au soutien de leur demande principale en remboursement de charges. Il rappelle à toutes fins que le règlement de copropriété a valeur contractuelle entre le syndicat et les copropriétaires et qu’une condamnation du syndicat à « appliquer strictement le règlement de copropriété » ou à « répartir les charges conformément aux stipulations du règlement » serait inexécutable par un commissaire de justice. Il expose que la stratégie de son Conseil en défense est légitime et que ce dernier pourrait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas soulevé l’ensemble des moyens de fait et de droit visant à protéger ses intérêts. Il explique enfin que les faits ayant présidé à la décision du tribunal judiciaire de Nice dont se prévalent les époux [K] sont sans rapport avec ceux de la présente affaire. M. et Mme [K] concluent à la compétence matérielle du tribunal judiciaire saisi pour connaître de leurs demandes. Ils soutiennent qu’en application de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions en contestation des décisions d’assemblées générales et de celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi du 10 juillet 1965. Ils font également valoir qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 43 de cette même loi confère un caractère impératif, toute contestation relative à l’application du règlement de copropriété, à la répartition des charges ou à leur remboursement relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, indépendamment du montant du litige, le pôle de proximité n’étant compétent que pour les actions personnelles ou mobilières de droit commun, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire de Nice le 1er décembre 2025. Ils expliquent que leur action tend à faire appliquer le règlement de copropriété afin que les charges communes générales soient correctement réparties, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, et ne consiste pas en une simple demande de remboursement de charges. Ils ajoutent que la démarche du syndicat des copropriétaires est purement dilatoire ainsi qu’il ressort du courriel de son Conseil adressé par le syndic bénévole à l’ensemble des copropriétaires, qu’ils versent aux débats. En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 75 du même code dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L’article D. 212-19-1 du même code dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. L’annexe IV-II, 1° dispose que relèvent de la compétence des chambres de proximité les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros ». L’article R. 211-4, 12° du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » En vertu de l’article 8, I de la loi du 10 juillet 1965 I : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. » Enfin, l’article 4 du code de procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l’espèce, le dispositif de l’assignation que les époux [K] ont fait délivrer, qui seul lie le tribunal, est ainsi rédigé : « Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [R], à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 3.892,64 €, à parfaire, au titre des charges indûment payées ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], à payer la somme de 5.000,00 € à Monsieur et Madame [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » La demande des époux [K] tendant à voir « CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à ASNIERES SUR SEINE (92600), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [R], à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’il n’appartient pas au tribunal de condamner in abstracto le syndicat des copropriétaires à se conformer aux stipulations du règlement de copropriété, en particulier « à répartir les charges communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété et donc au prorata des millièmes particuliers des lots », étant au surplus rappelé qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété. Cette demande constitue en réalité un moyen, dans le cas d’espèce, au soutien de la prétention des époux [K] de voir le syndicat des copropriétaires condamné à leur rembourser les sommes qu’ils estiment avoir versées indûment en raison d’une mauvaise application des stipulations contractuelles. Les époux [K] ne contestent pas la validité des clauses insérées au règlement de copropriété. Leur demande ne constitue pas davantage une contestation d’assemblée générale ni une action relative à une copropriété en difficulté. Leur demande portant sur la somme de 3.892,64 euros, soit un montant inférieur à 10.000 euros, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour en connaître, leur demande étant de la compétence exclusive du tribunal de proximité. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nanterre se déclarera incompétent au profit du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, lieu de situation de l’immeuble, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. II Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel, DECLARE incompétent matériellement le tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ; DIT que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ; CONSTATE que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de 700 du code de procédure civile. signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carole GAYET
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:00:12.953Z.