Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 26 mars 2024, n° 23/07254
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2023, la société URBYCOM a fait assigner la SCI [Adresse 5] aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser : -6240 euros, au titre de la facture impayée, -40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-6 I du code de commerce, -1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société URBYCOM se prévaut du bon de commande signé le 22 octobre 2021 par la défenderesse pour un montant total de 6240 euros. Elle indique qu'aucun paiement n'est intervenu après la réalisation de ses engagements et la transmission de la facture, et ce, malgré l'envoi de plusieurs relances. A l'audience du 17 janvier 2024, la société URBYCOM, représentée par son conseil, s'en est remise aux termes de son assignation. Bien qu'assigné par procès-verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 5], dont l'adresse correspond à celle figurant sur le KBIS transmis par la demanderesse, n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Sur demande du président d'audience, la société URBYCOM a transmis le KBIS daté du 17 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'ancien article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. Dans le contrat de prestation de service, l'élément essentiel est l'accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. En l'espèce, un bon de commande établi au nom de la SCI [Adresse 5] qui apparaît en première page est fourni en copie. Toutefois, la signature apposée n'est pas identifiable, aucun nom, aucun cachet, ni aucune date n'accompagne cette signature, seul le nom du président de la société demanderesse est mentionné. Il est évoqué un compte rendu lors d'une réunion, sans qu'aucun document ne soit versé permettant de matérialiser ni la date ni le lieu de cette réunion. L'étude datée de novembre 2021 est versée, sans qu'il soit possible de déterminer à quel moment elle a été transmise, aucun document ne permettant de le vérifier. Aucun mail émanant de la SCI DOMAINE DE MILLEVILLE n'est présenté, seules des conversations téléphoniques sont évoquées. Seules une facture et des mises en demeure sont versées. Aucun document identifiable émanant de la défenderesse, ni aucune autre justification (attestation par exemple) attestant de la formation d'un contrat matérialisé par une offre et une acceptation quant à la prestation et à son prix. Ne rapportant pas la preuve de l'existence du contrat, la société URBYCOM doit être en conséquence déboutée de sa demande de condamnation en paiement, en l'état des documents transmis. Sur les demandes accessoires La société URBYCOM, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société URBYCOM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société URBYCOM de l'intégralité de ses demandes CONDAMNE la société URBYCOM aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître François Nicolas PETIT Copie exécutoire délivrée le : à : La S.C.I. [Adresse 5] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024 DEMANDERESSE Société URBYCOM dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Maître François Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0070 DÉFENDERESSE La S.C.I. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 26 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAF EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2023, la société URBYCOM a fait assigner la SCI [Adresse 5] aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser : -6240 euros, au titre de la facture impayée, -40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-6 I du code de commerce, -1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société URBYCOM se prévaut du bon de commande signé le 22 octobre 2021 par la défenderesse pour un montant total de 6240 euros. Elle indique qu'aucun paiement n'est intervenu après la réalisation de ses engagements et la transmission de la facture, et ce, malgré l'envoi de plusieurs relances. A l'audience du 17 janvier 2024, la société URBYCOM, représentée par son conseil, s'en est remise aux termes de son assignation. Bien qu'assigné par procès-verbal de vaines recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 5], dont l'adresse correspond à celle figurant sur le KBIS transmis par la demanderesse, n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Sur demande du président d'audience, la société URBYCOM a transmis le KBIS daté du 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'ancien article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. Dans le contrat de prestation de service, l'élément essentiel est l'accord sur la prestation à titre onéreux à réaliser. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. En l'espèce, un bon de commande établi au nom de la SCI [Adresse 5] qui apparaît en première page est fourni en copie. Toutefois, la signature apposée n'est pas identifiable, aucun nom, aucun cachet, ni aucune date n'accompagne cette signature, seul le nom du président de la société demanderesse est mentionné. Il est évoqué un compte rendu lors d'une réunion, sans qu'aucun document ne soit versé permettant de matérialiser ni la date ni le lieu de cette réunion. L'étude datée de novembre 2021 est versée, sans qu'il soit possible de déterminer à quel moment elle a été transmise, aucun document ne permettant de le vérifier. Aucun mail émanant de la SCI DOMAINE DE MILLEVILLE n'est présenté, seules des conversations téléphoniques sont évoquées. Seules une facture et des mises en demeure sont versées. Aucun document identifiable émanant de la défenderesse, ni aucune autre justification (attestation par exemple) attestant de la formation d'un contrat matérialisé par une offre et une acceptation quant à la prestation et à son prix. Ne rapportant pas la preuve de l'existence du contrat, la société URBYCOM doit être en conséquence déboutée de sa demande de condamnation en paiement, en l'état des documents transmis. Sur les demandes accessoires La société URBYCOM, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société URBYCOM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société URBYCOM de l'intégralité de ses demandes CONDAMNE la société URBYCOM aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-03-26T19:25:10.462Z.