Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 15 mars 2024, n° 22/06496
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022 la société KAIWO, anciennement dénommée la société CAP, a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil à lui payer la somme de 1 200 euros TTC en règlement d'une facture émise le 8 février 2022, avec pénalités de retard et intérêts au taux légal à compter de la date de paiement figurant sur cette facture, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil et de le condamner à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 17 mai 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, la société KAIWO, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a conclu au rejet des prétentions adverses. Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de la société KAIWO à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 5 000 euros pour préjudice moral, 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2023 puis a été prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera précisé que les parties étant entrées en relation à compter du mois de novembre 2021 ainsi que mentionné dans l'assignation, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Sur la demande en paiement de la facture Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel). En l'espèce, la société KAIWO verse notamment à l'appui de sa demande : - une facture n° 2022-02-08-000008 de 1 200 euros TTC adressée le 8 février 2022 à la société MELINITE STUDIO, en cours de création, portant sur la "production de contenus" (production d'une vidéo de lancement de la marque et des visuels à diffuser sur les réseaux sociaux et de site Internet de la société) pour un montant hors-taxes de 750 euros et une "campagne de lancement" pour un montant hors-taxes de 250 euros, - le courrier de mise en demeure du 15 juin 2022 adressé à Monsieur [P] [Z], - le contrat "d'accompagnement au programme GEMS" signé le 18 décembre 2022 par Monsieur [P] [Z] et Monsieur [C] [O] portant sur des prestations "d'établissement d'une stratégie d'image", de "fourniture de conseils (…) dans les domaines du marketing et de l'entreprenariat", de "mise en relation avec les partenaires adéquats (comptables, fournisseurs…)", de "fourniture de formations ponctuelles dans le domaine de l'entreprenariat, relatives par exemple à la stratégie managériale et à la gestion de la relation clients (…)", ces prestations étant aux termes de l'article 2 du contrat "fournies gratuitement par la société [KAIWO], sans que la " pépite" [c'est-à-dire la société MELINITE STUDIO], ne soit tenue de verser une rémunération" (pièce 1). Cependant, la société KAIWO ne verse aucun document émanant de Monsieur [P] [Z], tel un devis ou un contrat signé portant sur les prestations facturées ou encore des mails de ce dernier matérialisant son accord sur le montant des sommes réglées en contrepartie du travail à fournir. Ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat et d'un accord sur la chose et sur le prix, la société KAIWO doit être en conséquence déboutée de sa demande de condamnation en paiement. Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la preuve d'un contrat n'étant pas rapportée, Monsieur [P] [Z] ne peut se plaindre de sa mauvaise exécution. Il sera par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel à raison de la perte alléguée de chiffre d'affaires et pour préjudice moral. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La société KAIWO ayant été déboutée de sa demande principale en paiement, elle sera déboutée de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute pour Monsieur [P] [Z] de justifier d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société KAIWO, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires La société KAIWO, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [Z]. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société KAIWO de sa demande en paiement, DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, CONDAMNE la société KAIWO aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024 Le GreffierLe Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/06496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCSX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024 DEMANDERESSE Société KAIWO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Anne Karin KOUDELLA de la SELEURL KMD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0310 DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle VAUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D276 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffière à l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2023 mise à disposition au 5 septembre 2023 prorogée au 15 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé Décision du 15 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/06496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCSX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022 la société KAIWO, anciennement dénommée la société CAP, a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil à lui payer la somme de 1 200 euros TTC en règlement d'une facture émise le 8 février 2022, avec pénalités de retard et intérêts au taux légal à compter de la date de paiement figurant sur cette facture, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil et de le condamner à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 17 mai 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, la société KAIWO, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a conclu au rejet des prétentions adverses. Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de la société KAIWO à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 5 000 euros pour préjudice moral, 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2023 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS A titre liminaire, il sera précisé que les parties étant entrées en relation à compter du mois de novembre 2021 ainsi que mentionné dans l'assignation, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Sur la demande en paiement de la facture Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel). En l'espèce, la société KAIWO verse notamment à l'appui de sa demande : - une facture n° 2022-02-08-000008 de 1 200 euros TTC adressée le 8 février 2022 à la société MELINITE STUDIO, en cours de création, portant sur la "production de contenus" (production d'une vidéo de lancement de la marque et des visuels à diffuser sur les réseaux sociaux et de site Internet de la société) pour un montant hors-taxes de 750 euros et une "campagne de lancement" pour un montant hors-taxes de 250 euros, - le courrier de mise en demeure du 15 juin 2022 adressé à Monsieur [P] [Z], - le contrat "d'accompagnement au programme GEMS" signé le 18 décembre 2022 par Monsieur [P] [Z] et Monsieur [C] [O] portant sur des prestations "d'établissement d'une stratégie d'image", de "fourniture de conseils (…) dans les domaines du marketing et de l'entreprenariat", de "mise en relation avec les partenaires adéquats (comptables, fournisseurs…)", de "fourniture de formations ponctuelles dans le domaine de l'entreprenariat, relatives par exemple à la stratégie managériale et à la gestion de la relation clients (…)", ces prestations étant aux termes de l'article 2 du contrat "fournies gratuitement par la société [KAIWO], sans que la " pépite" [c'est-à-dire la société MELINITE STUDIO], ne soit tenue de verser une rémunération" (pièce 1). Cependant, la société KAIWO ne verse aucun document émanant de Monsieur [P] [Z], tel un devis ou un contrat signé portant sur les prestations facturées ou encore des mails de ce dernier matérialisant son accord sur le montant des sommes réglées en contrepartie du travail à fournir. Ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat et d'un accord sur la chose et sur le prix, la société KAIWO doit être en conséquence déboutée de sa demande de condamnation en paiement. Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la preuve d'un contrat n'étant pas rapportée, Monsieur [P] [Z] ne peut se plaindre de sa mauvaise exécution. Il sera par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel à raison de la perte alléguée de chiffre d'affaires et pour préjudice moral. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La société KAIWO ayant été déboutée de sa demande principale en paiement, elle sera déboutée de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute pour Monsieur [P] [Z] de justifier d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société KAIWO, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires La société KAIWO, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [Z]. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société KAIWO de sa demande en paiement, DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, CONDAMNE la société KAIWO aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024 Le GreffierLe Président
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Mise à jour de la source le 2024-03-15T19:25:10.072Z.