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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 2 juillet 2024, n° 23/07185

Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la SAS BTP CONSULTANTS a fait assigner la société civile de construction vente [Localité 5] [Localité 7] -ci-après SCCV [Localité 5] [Localité 7]- et la SAS FIDUCIM devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de:
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM à lui régler la somme de 2920 euros au titre du paiement des factures référencées F LILLE 30 22 21644 et F LILLEX 30 22 30586, avec intérêts au taux conventionnel,
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM à lui régler la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance et l'indisponibilité de sa créance,
-assortir la condamnation de la SCCV [Localité 5] [Localité 7] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS BTP CONSULTANTS expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, être créancière des défenderesses en vertu d'un contrat conclu le 13 janvier 2021 intitulé " mission de coordination SPS catégorie 2 " portant sur la réhabilitation d'une maison de 5 logements située à [Localité 6]. 

A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS BTP CONSULTANTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défenderesses n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1 500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel) et que la prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, la SAS BTP CONSULTANTS verse aux débats un contrat intitulé " Mission de coordination SPS Catégorie 2", signé le 13 janvier 2021 par la SCCV [Localité 5] [Localité 7] pour des honoraires s'élevant à 10 800 euros TTC, payables selon l'échéancier suivant :
-à la remise du Plan Général de Coordination (PGC) et Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'Ouvrage (DIUO) de conception : 1 740 euros TTC
-mois M : 1460 euros TTC
-mois M+3 : 1460 euros
-mois M+6 : 1460 euros TTC
-mois M+9 : 1460 euros TTC
-mois M+12 : 1460 euros TTC
-mois M+15 : 1459,98 euros TTC
-à la remise du DIUO : 300 euros TTC
le mois M correspondant au mois du démarrage des travaux,

ainsi qu'un bon de commande signé de la SCCV [Localité 5] [Localité 7] le 13 janvier 2021.

Elle produit également une copie du Plan Général de Coordination (PGC) contractuellement prévu, remis le 6 avril 2021, ainsi que les notes d'honoraire n° 4 et n°6, référencées F-LILLE-30-21-26444 et n° F-LILLEX-30-22-30586, correspondantes aux mois M+2 et M+6. 

Il résulte toutefois de la somme des montants figurant sur ces factures que leur montant total s'élève à 1947,67 euros TTC et non pas à la somme de 2920 euros comme sollicitée par la société BTP Consutants (486,67 euros pour la note d'honoraire n°4 + 1460 euros pour la note d'honoraire n°6). 

Il apparaît en outre, à la lecture des écritures de la demanderesse, que la somme de 2920 euros réclamée correspond à des factures datées du 23 juin 2022 et 25 septembre 2022, alors que les factures versées aux débats sont datées du 12 août 2021 et 5 septembre 2022.

Il résulte par ailleurs du courriel de relance daté du 2 décembre 2022 adressé par Mme [L] [Z] à M. [I] [T], que les impayés de la SCCV [Localité 5] [Localité 7] correspondaient bien à la somme de 2920 euros TTC, au titre de deux factures référencées F-LILLE-30-22-21644 et n° F-LILLEX-30-22-30586.

Enfin, aucune facturation prévue à M+2 n'était prévue au contrat.

En ces conditions, le tribunal n'est pas mis en mesure de vérifier le montant exact de la créance détenue par BTP Consultants.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire la facture référencée F-LILLE-30-22-21644.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats afin que le demandeur produise les pièces justificatives des sommes sollicitées et notamment la facture référencée F-LILLE-30-22-21644 ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à 10h31 ;

SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me François MEUNIER
La société SCCV [Localité 5] [Localité 7]
La société FIDUCIM

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 23/07185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STG

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 02 juillet 2024


DEMANDERESSE
La société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,


DÉFENDERESSES
La société SCCV [Localité 5] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

La société FIDUCIM
 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 30 avril 2024

JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier


Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STG


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la SAS BTP CONSULTANTS a fait assigner la société civile de construction vente [Localité 5] [Localité 7] -ci-après SCCV [Localité 5] [Localité 7]- et la SAS FIDUCIM devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de:
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM à lui régler la somme de 2920 euros au titre du paiement des factures référencées F LILLE 30 22 21644 et F LILLEX 30 22 30586, avec intérêts au taux conventionnel,
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM à lui régler la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance et l'indisponibilité de sa créance,
-assortir la condamnation de la SCCV [Localité 5] [Localité 7] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS BTP CONSULTANTS expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, être créancière des défenderesses en vertu d'un contrat conclu le 13 janvier 2021 intitulé " mission de coordination SPS catégorie 2 " portant sur la réhabilitation d'une maison de 5 logements située à [Localité 6]. 

A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS BTP CONSULTANTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SCCV [Localité 5] [Localité 7] et la société FIDUCIM n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défenderesses n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1 500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel) et que la prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, la SAS BTP CONSULTANTS verse aux débats un contrat intitulé " Mission de coordination SPS Catégorie 2", signé le 13 janvier 2021 par la SCCV [Localité 5] [Localité 7] pour des honoraires s'élevant à 10 800 euros TTC, payables selon l'échéancier suivant :
-à la remise du Plan Général de Coordination (PGC) et Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'Ouvrage (DIUO) de conception : 1 740 euros TTC
-mois M : 1460 euros TTC
-mois M+3 : 1460 euros
-mois M+6 : 1460 euros TTC
-mois M+9 : 1460 euros TTC
-mois M+12 : 1460 euros TTC
-mois M+15 : 1459,98 euros TTC
-à la remise du DIUO : 300 euros TTC
le mois M correspondant au mois du démarrage des travaux,

ainsi qu'un bon de commande signé de la SCCV [Localité 5] [Localité 7] le 13 janvier 2021.

Elle produit également une copie du Plan Général de Coordination (PGC) contractuellement prévu, remis le 6 avril 2021, ainsi que les notes d'honoraire n° 4 et n°6, référencées F-LILLE-30-21-26444 et n° F-LILLEX-30-22-30586, correspondantes aux mois M+2 et M+6. 

Il résulte toutefois de la somme des montants figurant sur ces factures que leur montant total s'élève à 1947,67 euros TTC et non pas à la somme de 2920 euros comme sollicitée par la société BTP Consutants (486,67 euros pour la note d'honoraire n°4 + 1460 euros pour la note d'honoraire n°6). 

Il apparaît en outre, à la lecture des écritures de la demanderesse, que la somme de 2920 euros réclamée correspond à des factures datées du 23 juin 2022 et 25 septembre 2022, alors que les factures versées aux débats sont datées du 12 août 2021 et 5 septembre 2022.

Il résulte par ailleurs du courriel de relance daté du 2 décembre 2022 adressé par Mme [L] [Z] à M. [I] [T], que les impayés de la SCCV [Localité 5] [Localité 7] correspondaient bien à la somme de 2920 euros TTC, au titre de deux factures référencées F-LILLE-30-22-21644 et n° F-LILLEX-30-22-30586.

Enfin, aucune facturation prévue à M+2 n'était prévue au contrat.

En ces conditions, le tribunal n'est pas mis en mesure de vérifier le montant exact de la créance détenue par BTP Consultants.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire la facture référencée F-LILLE-30-22-21644.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats afin que le demandeur produise les pièces justificatives des sommes sollicitées et notamment la facture référencée F-LILLE-30-22-21644 ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à 10h31 ;

SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:02:50.602Z.