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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 28 octobre 2024, n° 24/02398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a supposément conclu un contrat le 2 janvier 2023 avec Monsieur [H] [U], portant sur la location de son véhicule ZITY immatriculé GD-755-IQ.

Se plaignant de dommages que Monsieur [H] [U] aurait causés au véhicule, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE l'a mis en demeure, par courriers des 30 janvier 2023 et 21 avril 2023, d'avoir à payer la somme de 6976,30 euros, correspondant au coût des réparations selon facture d'un garagiste agréé en date du 5 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de la somme de 6976,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 à titre principal, subsidiairement de l'assignation, outre sa condamnation en paiement de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de l'acte introductif d'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.

A l'audience, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a renvoyé aux termes de son assignation soutenue oralement.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni enfin n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande un quelconque paiement au titre du contrat d'établir que le client en a donné son consentement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l'espèce, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE produit les " conditions générales " de son service de location de voitures qui décrit le processus de location des véhicules (article 4). Ce processus comprend la signature électronique d'un contrat de location sur l'application à cet effet et la communication par le client de son permis de conduire et de sa pièce d'identité. Pour autant, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne verse pas aux débats de quelconque contrat, même sous format électronique, sauf une capture d'écran (pièce n°2) qui est en partie illisible, laquelle est une pièce constituée par elle-même et aucunement signée par Monsieur [H] [U], soit directement, soit au travers d'un processus d'authentification. Pareillement, les copies de la carte nationale d'identité et du permis de conduire (pièce n°2) versées aux débats, ne permettent pas non plus d'en lire l'identité du titulaire.

Ne rapportant donc pas la preuve de l'existence du contrat invoqué à l'appui de ses prétentions, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera déboutée de ses demandes.


Sur les demandes accessoires

La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'issue du litige (rejet des prétentions du demandeur) ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de ses demandes,

CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.


La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Morgane GREVELLEC

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Monsieur [H] [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/02398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZQ

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le lundi 28 octobre 2024


DEMANDERESSE
La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122


DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 02 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 28 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZQ


EXPOSE DU LITIGE

La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a supposément conclu un contrat le 2 janvier 2023 avec Monsieur [H] [U], portant sur la location de son véhicule ZITY immatriculé GD-755-IQ.

Se plaignant de dommages que Monsieur [H] [U] aurait causés au véhicule, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE l'a mis en demeure, par courriers des 30 janvier 2023 et 21 avril 2023, d'avoir à payer la somme de 6976,30 euros, correspondant au coût des réparations selon facture d'un garagiste agréé en date du 5 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de la somme de 6976,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 à titre principal, subsidiairement de l'assignation, outre sa condamnation en paiement de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de l'acte introductif d'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.

A l'audience, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a renvoyé aux termes de son assignation soutenue oralement.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni enfin n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande un quelconque paiement au titre du contrat d'établir que le client en a donné son consentement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l'espèce, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE produit les " conditions générales " de son service de location de voitures qui décrit le processus de location des véhicules (article 4). Ce processus comprend la signature électronique d'un contrat de location sur l'application à cet effet et la communication par le client de son permis de conduire et de sa pièce d'identité. Pour autant, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne verse pas aux débats de quelconque contrat, même sous format électronique, sauf une capture d'écran (pièce n°2) qui est en partie illisible, laquelle est une pièce constituée par elle-même et aucunement signée par Monsieur [H] [U], soit directement, soit au travers d'un processus d'authentification. Pareillement, les copies de la carte nationale d'identité et du permis de conduire (pièce n°2) versées aux débats, ne permettent pas non plus d'en lire l'identité du titulaire.

Ne rapportant donc pas la preuve de l'existence du contrat invoqué à l'appui de ses prétentions, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera déboutée de ses demandes.


Sur les demandes accessoires

La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'issue du litige (rejet des prétentions du demandeur) ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de ses demandes,

CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.


La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-10-29T19:24:13.756Z.