Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 mars 2024, n° 19/06852
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCCV KOSTER, professionnel de l'immobilier, propriétaire d'un terrain au [Adresse 1] à [Localité 3], identifié sous la section cadastrale BB n°[Cadastre 2], a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4]. Le gros 'uvre a été confié à la société de construction DALMASSO, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie d'assurance AREAS prise en son agent le Cabinet BENEVELLI. La pose du carrelage a été confiée à la SARL L'ESPACE VERT, assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD. La SCCV KOSTER, en qualité de maître d'ouvrage, avait souscrit un contrat d'assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE représentée par son mandataire EISL EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD. Le 15 janvier 2009 les travaux ont été réceptionnés de manière expresse et sans réserve. Le 1er mars 2010, la SCI NEURO DN2 a acquis par acte authentique un appartement (lot 6), deux box (lots 10,11) et deux parkings (lots 19, 20) auprès de la SCCV KOSTER. La SCI NEURO DN2 s'est ensuite plainte de divers désordres et vices de construction au syndic de copropriété, qui, au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage ouvrage, la compagnie ALPHA INSURANCE. Cette dernière a refusé d'engager sa garantie. Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2011, la SCI NEURO DN2, a donné assignation à comparaitre à la SCCV KOSTER, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en vue d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, a joint les instances, mis hors de cause Me [Y] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION DALMASSO et ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [V] [T]. Par ordonnance du 02 avril 2012 la mission d'expertise a été confiée à M. [W] [F]. Celui-ci a remis son rapport définitif le 13 février 2013. Par actes d'huissier délivrés en juillet, août et septembre 2014, la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], ont donné assignation à comparaitre à la SCCV KOSTER, la société d'assurance ALPHA INSURANCE, la SARL L'ESPACE VERT, la SA AXA France IARD et la société AREAS, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Par jugement en date du 29 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE : Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture Déclare l'instruction close au 13 mars 2018 ; Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à [Localité 3], pour la première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction vente KOSTER et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation sous astreinte de 1 000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit ; Déclare irrecevables les demandes formées par la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S à l'encontre de la société à responsabilité limitée L'espace Vert, partie défaillante ; Déclare irrecevables les demandes de la compagnie d'assurance AXA à l'encontre de la société Dalmasso, qui n'est pas partie à la procédure ; Déboute la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne In solidum la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société civile de construction vente Koster la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la compagnie d'assurance AXA la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Par déclaration d'appel en date du 23 avril 2019, la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3], ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 janvier 2019, à l'encontre de SCCV KOSTER, en ce qu'il : - DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], pour la première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction vente Koster et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit ; - DEBOUTE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile de construction vente Koster la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société d'assurance AXA la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société NEURO DN2 et syndicat des copropriétaires [Adresse 1] par conclusions d'appelants n°1 notifiées le 19 juin 2019, demandent à la Cour de : Réformer le jugement du 29 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse STATUANT A NOUVEAU Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu l'article 1643 du Code Civil Vu l'acte d'achat en date du 1er mars 2010 Dire et juger que le bien sis à [Adresse 1] est affecté de vices cachés. Condamner la SCI KOSTER en sa qualité de Maître de l'ouvrage et de vendeur à réparer le préjudice subi, à payer au syndicat des copropriétaires et à la société NEURO DN 2 : Concernant les flaques sur les carrelages : 32196 euros Concernant les coulures en façade et les décollements des enduits des façades : 7876 euros Condamner la société KOSTER à réparer le préjudice subi par NEURO DN2 pour défaut de jouissance paisible de la terrasse et à lui payer la somme de 50 euros par jour depuis l'achat en mars 2010, soit 50*365*9 ; soit 164250 euros. Condamner la société KOSTER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 5000 euros au titre de la recherche de la fuite concernant l'appartement de Monsieur [J] et les réparations de la façade, s'agissant de travaux incombant à la copropriété puisqu'elles touchent les parties communes ; outre une indemnisation pour défaut de jouissance paisible des lieux qui sera reversée à Monsieur [J], dans les mêmes proportions ci-dessus, soit 164250 euros Ordonner à la SCI KOSTER la réalisation des travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation sous astreinte de 1000 euros par jour En tant que de besoin, et à titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de la climatisation et du toit Définir la mission de l'expert, notamment en ce qu'il doit constater les désordres, dire les causes, et préconiser les mesures pour y remédier. Condamner la société KOSTER à payer à la société NEURO DN 2 la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société KOSTER aux entiers dépens. La société NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] par conclusions d'appelants n°3 notifiées le 04 janvier 2024, maintiennent leurs prétentions initiales. Y ajoutant, ils demandent à la Cour : A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la SCI KOSTER à payer à NEURO DN2 la somme de 12.903 euros au titre de la réparation de climatisation selon le devis ACOTHERM En tant que de besoin, et à titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de la climatisation et du toit Définir la mission de l'expert, notamment en ce qu'il doit constater les désordres, dire les causes, et préconiser les mesures pour y remédier. La société NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » considèrent, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1643 du Code civil, que le vendeur de l'ouvrage est pleinement responsable des vices qui affectent le défaut d'étanchéité, de planéité, de stabilité des carreaux et l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse. Bien que l'expert ait mentionné dans son rapport que ces désordres ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, les appelants considèrent que l'instabilité des carreaux rend l'ouvrage dangereux et concluent que les terrasses sont inutilisables. Ils font également état d'infiltrations survenues dans l'appartement se trouvant en dessous de la terrasse. Ils font également mention d'un désordre relatif à des traces de coulures sur les enduits des façades consécutif à un défaut de pose des carrelages sur les murets d'acrotères et considèrent ces désordres comme un vice de construction. Ils invoquent en outre des désordres relatifs aux fissures et décollement des enduits de façade affectant selon eux la solidité de l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, et créant un préjudice esthétique anormal. La société NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » considèrent également que les infiltrations subies par M. [J], es qualité de copropriétaire du SDC « [Adresse 4] » et non partie à l'instance, prennent naissance depuis la façade ; que cette dernière étant une partie commune, elle fonde l'intérêt du SDC « [Adresse 4] » à rechercher la responsabilité du constructeur. De plus, ils précisent rechercher la responsabilité contractuelle de la SCCV KOSTER, au visa de l'article 1643 du Code civil, et considèrent ne pas avoir à apporter la preuve de la mauvaise foi, le vendeur étant un professionnel. Les appelants évoquent la survenue, en cours d'instance, de malfaçons relatives à la climatisation collective qui poserait un problème d'ordre sanitaire (problème d'aération), aggravé par l'usage médical des locaux acquis par la SCI NEURO DN2. Bien qu'il ait été rétorqué par l'assureur ALPHA INSURANCE que la climatisation relève de la garantie biennale, les appelants considèrent que le désordre est de nature décennale, car lié à un problème de construction et à l'espace inadapté et exigu dans lequel se trouve la climatisation collective. Il est fait mention d'un volume des combles ne permettant pas une sortie d'air et l'impossibilité pour un technicien d'y accéder pour réaliser des travaux de maintenance. La SCCV KOSTER par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 28 juillet 2021, demande à la Cour : Vu la déclaration d'appel du 23 Août 2019 formalisée par Ia SCO NEURO DN2 et le SDC [Adresse 4]. Vu le jugement querellé du 29 janvier 2019. Vu les articles 1643, 1792 et suivants du Code Civil ; Vu les art.9 et 70 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le I3 février 2013 par M. [W] [F] ; CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il : DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et de SDC « [Adresse 4] » de faire injonction à la société civile de construction vente Koster et à la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit, DEBOUTE la société civile immobilière Neuro DN2 et le SDC « [Adresse 4] » de l'ensemble de leur demande, CONDAMNE in solidum la SCI Neuro DN2 et le SDC « [Adresse 4] » de l'ensemble de leurs demandes payer a la société de construction vente KOSTER la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire Statuant à nouveau : DEBOUTER la société civile immobilière Neuro DN2 et la CI « [Adresse 4] » de leurs demandes principales et subsidiaires, CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], et la SCI NEURO DN2 à payer à la SCI KOSTER la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et la SCI NEURODN2, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. La SCCV KOSTER évoque, au visa de l'article 1792 du Code civil, que le rapport d'expertise en date du 13 février 2013 constate que le revêtement de la terrasse est étanche assurant ainsi la mise hors d'eau de l'ouvrage et conclut que la présence d'eau sous-carrelage n'est pas assimilable à un désordre et ne procède pas d'un vice caché. Concernant les flaques en surface de la terrasse, elle fait valoir que l'existence du défaut de planéité et de scellement ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et que ces désordres sont imputables à un défaut d'exécution de la SARL LES BATISSEURS DU SUD ; que s'agissant des désordres constatés en façade, ceux-ci n'ont qu'une dimension esthétique. S'agissant de l'appartement de Monsieur [J], la société KOSTER expose que ce dernier n'est pas partie à la procédure et qu'il n'y a pas de certitude sur l'origine de cette infiltration. Elle considère que les autres désordres invoqués au titre de la conduite des eaux usées, du remblai et du revêtement routier ne sont pas ou plus établis. Elle soutient ainsi que le jugement attaqué doit être confirmé ; qu'aucun des désordres allégués n'est susceptible de donner lieu à l'engagement de la garantie décennale. Concernant enfin la demande nouvelle relative à la mise au norme de la construction du toit et de la climatisation, elle fait valoir que la décision contestée doit également être confirmée et, s'agissant de la demande de réparation de la climatisation, elle soutient que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du de Code de procédure civile. Quant aux défauts de planéité et de scellement de certains carreaux elle indique qu'ils n'engendrent qu'une difficulté d'entretien et que les traces de coulures sur les enduits de façade ainsi que sur les fissures et décollement des enduits n'ont qu'une conséquence esthétique sans atteinte à la solidité de l'ouvrage et sans le rendre impropre à sa destination. La SCCV KOSTER, relève que les préjudices évoqués pour le lot situé en dessous de la terrasse incriminée, tout comme celui de M. [J] au sujet d'un dysfonctionnement de la climatisation collective, ne sont pas recevables car ces derniers ne sont pas partis à la procédure et n'ont pas été inclus dans l'expertise judiciaire ; que les allégations d'infiltration et de malfaçon sur ces lots ne peuvent pas être attribuées de manière certaine. La SCCV KOSTER, considère qu'en raison de la nature des désordres l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable ; que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée que sur faute prouvée au regard des dommages intermédiaires de nature esthétiques constatés par l'expert judiciaire, ce dernier n'ayant pas fait mention de vices cachés au sein de son rapport. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 08 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En premier lieu, il convient de relever que la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » ont formé appel à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE sur des dispositions relatives à l'article 700 au profit de la Cie d'assurances ALPHA INSURANCES, de la société AREAS DOMMAGES et de la société AXA ; ils n'ont pourtant interjeté appel qu'à l'encontre de la SCCV KOSTER. Cependant, aux termes de leurs dernières écritures aucune demande n'a été formulée au titre de ces dispositions. Sur les recevabilités : Aux termes de la déclaration d'appel, la société NEURO DN 2 et le Syndicat des copropriétaires ont contesté la décision attaquée notamment sur la disposition ayant déclaré irrecevables « les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], pour le première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction venté Koster et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit ». Les appelants présentent à nouveau cette demande en faisant état de malfaçons affectant la construction et la climatisation ; ils exposent que le bâtiment connaît un défaut rendant l'aération de son local impossible, cela en raison du volume insuffisant des combles qui implique, selon eux, une reprise de l'ensemble de la toiture pour créer un espace suffisant à une sortie d'air. Ils exposent que ces demandes n'ont pu être formulées que lorsque la société NEURO DN 2 a découvert l'existence de ces vices ainsi que leur cause ; ils soulignent en outre que dans la procédure de première instance, aucune partie n'a demandé le renvoi de l'affaire et qu'elles étaient en mesure de se mettre en état et de répliquer, de sorte que la décision d'irrecevabilité n'était pas justifiée. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par le premier juge compte tenu du fait qu'elles avaient été formulées quelques jours avant la date de clôture de l'instruction de l'affaire alors que les éléments justifiant de telles prétentions étaient connus depuis plusieurs mois ; il a ainsi été considéré que le délai laissé aux défendeurs était trop court pour leur permettre de faire valoir utilement leurs moyens et prétentions, s'agissant d'un nouveau désordre au titre duquel des demandes, de surcroît imprécises, étaient formulées. A ce titre, le premier juge a donc relevé que ces nouvelles demandes avaient été formulées par conclusions du 19 février 2018, soit trois jours avant la clôture dont la date était connue depuis le mois de septembre 2017. Il a été considéré que ces prétentions ne se justifiaient pas par un fait nouveau puisqu'elles se référaient à un désordre ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre en août 2017, d'un rapport préliminaire de l'assureur DO en septembre 2017 et d'un refus de garantie en octobre 2017. La société KOSTER conclut à la confirmation de la première décision sur ce point en soulignant la tardiveté de la formulation de ces demandes. En application des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Selon l'article 16 du même Code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En application de ces dispositions, dans le cadre de la présentation de ses prétentions et de ses moyens de faits et de droit, chaque partie doit laisser à son contradicteur un temps utile à l'organisation de sa défense. En l'espèce, compte tenu de ce que la société civile immobilière NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ont présenté dans un délai qui ne permettait pas à la société KOSTER de répondre utilement à des prétentions nouvelles relatives à un nouveau désordre alors, qu'aucune circonstance particulière ne faisait obstacle au respect du principe du contradictoire, il apparaît que c'est de manière justifiée que le premier juge a déclaré de telles prétentions irrecevables. En effet, il ressort de la décision attaquée, sans que ces éléments ne soient contredits, que les demandes se rapportant à la toiture et à la climatisation ont été formulées par conclusions en date du 19 février 2018, en considération d'un désordre connu depuis le mois d'août 2017 pour avoir fait l'objet d'une déclaration de sinistre au cours de ce mois ; que suite à la réalisation d'une expertise amiable, le refus de garantie a été porté à la connaissance des appelants le 23 octobre 2017. Il n'est produit aucun élément justifiant le fait que cette demande ait été formulée de façon tardive, trois jours seulement avant la date de clôture des débats et moins d'un mois avant l'audience au fond. De plus, il doit être relevé que ce nouveau chef de prétention impliquait des considérations techniques spécifiques tenant au fonctionnement du système de ventilation dans l'immeuble et conduisait à envisager des travaux d'une importance toute particulière, en l'occurrence une reprise de la toiture. Par leur nature et leur portée, ces demandes ne pouvaient en conséquence pas donner lieu à une défense utile dans le bref délai précédent la clôture et l'audience de plaidoirie. Il en résulte que le caractère tardif de ces prétentions, formulées dans des conditions n'ayant pas permis aux défendeurs de préparer utilement leur défense a été justement retenu par le premier juge. La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], pour le première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction venté Koster et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit. Sur la demande principale : Aux termes de la décision attaquée, les demandes de la société NEURO DN 2 et du Syndicat des copropriétaires ont été rejetées au motif qu'aucun des désordres invoqués quant à cet immeuble ne relevait de la garantie décennale des locateurs d'ouvrage, à défaut d'affecter la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; qu'il s'agissait en effet de dommages intermédiaires et notamment de dommages esthétiques. Le premier juge a ainsi relevé que les demandeurs « ne fondent leurs demandes que sur la responsabilité décennale du vendeur des locateurs d'ouvrages et n'invoquent pas la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage, laquelle ne relève pas, en tout état de cause, de l'assurance responsabilité décennale obligatoire, mais d'une garantie complémentaire facultative, dont il n'est pas justifié en l'espèce ». Le premier juge a en outre relevé que « la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] ne démontrent pas davantage l'existence de vices cachés rédhibitoires au sens de l'article 1643 du code civil, susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur ». A l'appui de leurs demandes, la société NEURO DN 2 et le Syndicat des copropriétaires exposent avoir constaté des vices de construction affectant l'immeuble et donnant lieu à d'importants préjudices ; qu'outre les vices qui ont donné lieu à l'engagement de la présente instance, ont également été découverts en cours de procédure des vices affectant le système de climatisation mis en place dans les combles, lesquelles n'auraient pas une hauteur suffisante pour permettre le passage d'une personne pour la réparation. Les appelants se prévalent de l'existence de désordres rendant le bien impropre à sa destination. Ils considèrent ainsi que le défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse donne lieu à des infiltrations à travers les joints du carrelage et à un descellement des carreaux en raison de la résurgence d'eau ; selon eux, cette situation rend la terrasse impropre à sa destination, ; des infiltrations étant en outre survenues dans l'appartement situé au-dessous de cette terrasse. Ils soutiennent également que la situation des façades caractérise l'existence d'un vice de construction et une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs outre qu'elle constitue un préjudice esthétique anormal. S'agissant plus particulièrement des infiltrations qui se sont produites dans l'appartement de Monsieur [J], ils font valoir que la façade de l'immeuble sur laquelle est installé l'appareil de climatisation est une partie commune et qu'en conséquence, la copropriété est fondée à agir en vue de faire procéder à une étanchéité suffisante ; que ce faisant, elle ne plaide pas pour le compte d'autrui, mais en vue d'obtenir l'étanchéité nécessaire de ladite façade. Par ailleurs, ils reprochent à la décision attaquée d'avoir considéré que les demandes étaient formées uniquement sur la responsabilité décennale alors que la responsabilité contractuelle de la société KOSTER était également recherchée en sa qualité de constructeur et de vendeur. En réponse, la société KOSTER expose que les désordres dont se prévalent les appelants ne sont pas caractérisés, qu'ils n'affectent pas l'immeuble dans ses éléments constitutifs et ne le rendent pas impropre à sa destination ; elle conclut donc à la confirmation de la première décision. S'agissant des désordres qui affectent l'appartement de Monsieur [J], elle fait valoir que cet appartement n'a fait l'objet d'aucun examen et que Monsieur [J] n'est pas partie à la présente procédure. Elle se prévaut du fait que si la responsabilité contractuelle a vocation à s'appliquer en matière de dommages intermédiaires, les demandeurs n'ont fondé leurs demandes que sur la responsabilité décennale du vendeur et des locateurs d'ouvrage et qu'en conséquence, sa responsabilité n'est pas mobilisable. Au vu des termes de la décision attaquée, les demandes formulées par la société NEURO DN et le Syndicat des copropriétaires étaient fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants, relatifs à la garantie décennale des constructeurs, et 1643, relatif aux vices cachés, du Code civil. Les mêmes fondements sont invoqués en cause d'appel. S'agissant de l'action sur le fondement de la garantie décennale : La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 17921 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale. Les notions de compromission de la solidité de l'ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu'un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l'aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d'épreuve de dix ans pour qu'il puisse être fait application de cette garantie légale. L'action en vue de mise en 'uvre de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux, cela à peine de forclusion. Le rapport d'expertise de Monsieur [F] a été réalisé le 13 février 2013. Afin de déterminer si la garantie décennale est en l'espèce mobilisable, il convient de reprendre les différents désordres envisagés par l'expert. S'agissant des infiltrations sous carrelage et de la présence de flaques d'eau : sur ce point l'expert indique en page 11 de son rapport que la terrasse du côté nord est recouverte d'un revêtement étanche et d'un carrelage posé sur une chape en mortier de ciment. Cet espace donne des pentes orientant les eaux pluviales qui ruissellent à sa surface. Il est précisé que « les départs des descentes d'eau pluviale sont au niveau même du dessus du carrelage. Elles peuvent donc évacuer les eaux ruisselant en surface, mais pas les eaux s'infiltrant à travers les joints du carrelage, qui restent donc imbibés dans la chape, en dessous du carrelage ». Il précise que « la présence d'eau dans cette chape, et le fait qu'aucune fuite n'ait été signalée dans les locaux situés sous la terrasse, montrent que son revêtement de la terrasse est étanche et assure de façon satisfaisante la mise hors d'eau du bâtiment ». L'expert conclut ainsi que cette présence d'eau sous le carrelage ne peut pas être considéré comme un désordre qu'elle ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne permet pas de le rendre impropre à sa destination. Quant aux flaques en surface, l'expert note leur présence en deux endroits du côté est et du côté ouest de l'ouvrage. Il est fait état d'une planéité de la surface et de la présence de creux empêchant un écoulement normal des eaux pluviales, cause d'une accumulation de résidus des eaux sur le carrelage. L'expert précise que ces creux sont supérieurs à ceux admis comme tolérance de planéité par la norme NFP 61-202-1. Il est précisé que ce désordre est dû à un défaut de mise en 'uvre de l'entreprise de carrelage LES BATISSEURS DU SUD. Si cette situation est donc établie au terme des conclusions de l'expert ce dernier considère cependant que ce défaut ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, qu'il l'affecte dans un de ses éléments constitutifs, mais ne le rend pas impropre à sa destination tout en créant cependant une difficulté d'entretien anormale de la terrasse. Les appelants opposent que les constatations de l'expert ont révélé la présence de creux supérieures à ceux admis comme tolérance de planéité par la norme NFP 61-202-1 ; ils soutiennent que ce désordre crée une difficulté d'entretien anormal de la terrasse et que lors des premières pluies, celle-ci devient impropre à sa destination puisqu'elle est inondée. Ils font en outre valoir qu'en cours de procédure ces défauts de la terrasse ont engendré de nouveaux dégâts dans l'appartement qui se trouve en dessous et considèrent donc que les vices constatés rendent le bien impropre à sa destination. Cependant il y a lieu de retenir les termes des conclusions du rapport d'expertise qui ne sont remises en cause par aucun élément pertinent. Ainsi, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage où la non-conformité de celui-ci à sa destination ne sont pas établis par les éléments du débat. Il en résulte qu'un tel désordre n'est pas susceptible de rentrer dans le champ de la garantie décennale et que les demandes présentées sur ce fondement doivent donc être rejeté. S'agissant des résurgences d'eau et de la pente de la dalle (gros-'uvre) : dans la continuité des constatations précédentes l'expert indique que les résurgences d'eau qui ont été constatées au niveau des carrelages sont inévitables « dans la mesure où aucun écoulement des eaux pluviales n'a été prévu, dans l'espace entre le revêtement étanche et le niveau du dessus du carrelage, pour évacuer les eaux imbibées dans la chape ». Il constate donc la présence de dépôts de calcite le long des joints des carreaux, conséquence des résidus laissés par ces eaux non évacuées. L'expert indique en outre qu'il « n'est pas normal que des carrelages, faits sur une terrasse accessible, puissent bouger lorsque l'on marche dessus. Les parties sur lesquelles le carrelage est mal scellé doivent donc être refaites pour assurer leur stabilité permanente ». Sur ce point également il indique que ce défaut est dû à la mise en 'uvre de l'entreprise de carrelage LES BATISSEURS DU SUD, sous-traitant de l'entreprise SARL L'ESPACE VERT. Il précise enfin que ce défaut ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, l'affecte dans un de ces éléments constitutifs sans le rendre impropre à sa destination, créant toutefois une difficulté d'entretien anormal de la terrasse. Les constatations opérées sur la pente de la dalle de gros 'uvre conduisent l'expert à indiquer que « son contrôle demanderait la démolition du carrelage, de la chape en mortier de ciment sur laquelle il est posé du revêtement étanche et entraînerait des travaux considérables. Il ne servirait à rien, dans la mesure où aucun désordre n'a été observé dans les locaux inférieurs ». Sur ce point il précise également : « on ne peut donc déterminer dans quel sens les pentes auraient dû être exécutées et affirmer qu'il s'agit d'un désordre ou d'un manque de conformité aux prescriptions contractuelles celle-ci n'ayant été définie dans aucun document communiqué ». Les appelants considèrent que nonobstant les conclusions de l'expert il est anormal que la terrasse présente du carrelage descellé à cause de cette résurgence d'eau ; ils exposent ainsi que cette terrasse est rendue inaccessible et impropre à sa destination. Selon eux les réparations s'imposent d'autant plus que le descellement carrelages qui survient en période de pluie occasionnent des butés et une instabilité du sol avec risque de chute accidentelle. Pour justifier de la survenance d'un nouveau désordre sous la forme d'infiltration provenant de la terrasse, ils versent également au débat un courriel en date du 25 janvier 2021 dans lequel une personne dénommée Bérangère indique avoir fait une déclaration de dégâts des eaux à son assureur en expliquant que l'eau de la terrasse s'est infiltrée dans son appartement, faisant court-circuiter plusieurs prises qui ne peuvent plus fonctionner ainsi que le tableau comprenant les fils électriques et du lave-linge. Elle précise que ce problème ne pourra s'arranger que lorsque l'étanchéité de la terrasse sera résolu. Ces éléments rendent incontestables la présence de défauts et de désordres imputables aux conditions de pose du carrelage mais, contrairement aux prétentions émises par les appelants, les termes du rapport ne permettent pas de caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage où l'impropriété de ce dernier à sa destination. Les stagnations d'eaux liées au défaut de pente et au défaut d'évacuation ainsi que les résurgences qui donnent lieu à l'apparition de résidus de calcite et à un phénomène de descellement des carreaux ne relèvent pas, au terme de l'analyse du rapport de l'expert, de la garantie décennale dont se prévalent les appelants. S'agissant des enduits de façade : dans le cadre de ses opérations l'expert a constaté la présence de traces de coulure sur les enduits de façade. Il explique que « ces coulures sont situées très précisément en dessous des joints entre les carreaux recouvrant les murets acrotères, formant un léger creux concentrant les eaux pluviales. Les traces produites par ces écoulements sont dues au dépôt des résidus entraînés par ces eaux ». Il attribue ces traces à un défaut de pose d'un carrelage sur les murets d'acrotère compte tenu du caractère trop creux des joints sur la face supérieure et du fait que l'enduit n'a pas été profilé pour permettre l'écoulement de la goutte d'eau sur la face inférieure. Ce désordre est imputé à l'entreprise de carrelage LES BATISSEURS DU SUD et l'expert conclut qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il le qualifie de préjudice esthétique anormal. De la même façon, des fissures sur les enduits et des décollements d'enduits sont relevés au cours des opérations et sont attribués à un défaut de mise en 'uvre de ces enduits. Des reprises apparaissent ainsi nécessaires aux endroits détériorés. Là également, l'expert considère que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination mais qu'il constitue un préjudice esthétique anormal. Il est précisé que ces enduits de façade ont été exécutés par l'entreprise de construction DALMASSO. Selon les appelants les traces de coulure constatées sur les façades témoignent de l'existence d'un véritable vice de construction ; ils précisent que la copropriété a procédé à la réparation de ces désordres pour un coût de 7.876€. Ils versent à ce titre une facture de ce montant émise par la société AZUR COPROPRIETE TRAVAUX le 27 novembre 2015 et relative à divers travaux de reprise des joints de carrelage et de nettoyage de façade. S'agissant de la présence de fissures ils soutiennent que selon les conclusions de l'expert, ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et constitue un préjudice esthétique anormal. Ils précisent que la chute de plaques de plâtre est survenue sur des patients alors qu'ils se rendaient en consultation dans de dans le local de la SCI NEURO D2 ; une réfection de la façade en urgence aurait alors été nécessaire. Cependant, les seuls désordres esthétiques qui affectent des enduits de façade, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la destination de cet ouvrage, ne sont pas de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale. Ainsi, en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. S'agissant des conduites d'eaux usées et de l'affaissement de la voie de desserte : en page 14 de son rapport l'expert indique que la conduite d'eaux usées était affectée d'un désordre qui consistait en une fuite survenue sur le réseau d'évacuation de l'immeuble, lequel était enterré dans sa voie d'accès. Si la bonne qualité de la réparation réalisée pour remédier à ce désordre a été mise en doute l'expert expose qu'aucun désordre n'a été observé lors des visites des lieux. Il en conclut que la fuite survenue a fait l'objet d'une réparation par l'entreprise L'ESPACE VERT, réparation qui n'a pas été facturée. Il précise en outre : « le réseau concerné étant mis en surpression de façon permanente, pour assurer le relevage des eaux usées vers le collecteur public situé à une altitude supérieure, cette surpression n'aurait pas manqué de produire une fuite visible, si un point défectueux persistait. Aucune trace de fuite n'a été constatée, à la suite de sa réparation, ni lors des visites faites sur place ». Il en conclut : « la réparation a donc été effectuée de façon satisfaisante, et a supprimé le désordre ». Les appelants font savoir que les travaux réalisés par la société L'ESPACE VERT n'ont été suivis d'aucun contrôle ni de passage caméra. Ils reprochent à l'expert de n'avoir pas réalisé un tel contrôle et d'avoir estimé qu'aucune fuite visible n'était apparente, laissant supposer que les travaux avaient bien été réalisés. Ainsi, en l'état de ces éléments, il n'apparaît pas qu'un désordre de nature décennale puisse être retenu à ce titre. S'agissant des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [J] : l'expert indique dans son rapport qu'une infiltration dans une chambre de l'appartement de Monsieur [J] est attribuée sans affirmation de certitude à un bloc de climatisation de la condensation, une fissure en façade et un regard de visite. Il explique que ce point n'a pas été examiné lors de la seconde visite des lieux, Monsieur [J] n'ayant pas été mis en cause dans l'ordonnance l'ayant désigné, ni même l'entreprise de Monsieur [B] qui a réalisé l'installation de la climatisation. Ainsi aucune constatation utile n'a pu être faite par l'expert au titre de cet éventuel infiltration. Les appelants soutiennent qu'en tout état de cause le maître de l'ouvrage est responsable des problèmes de pose d'appareils de climatisation ; que le désordre affectant la façade suffisait à rendre la copropriété compétente pour rechercher les causes de celui-ci et les moyens d'y remédier. Ils considèrent que la copropriété doit être indemnisé pour la recherche de fuite relative à l'appartement de Monsieur [J]. L'existence d'une infiltration dans l'appartement de Monsieur [J] n'a pas pu être objectivée dans le cadre des opérations d'expertise ; si une fissure en façade à bien été constatée, les investigations nécessaires pour déterminer son origine n'ont pas pu être faites. En tout état de cause cette fissure n'a pas pu être qualifiée de désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou portant atteinte à sa destination. Il en résulte qu'aucune garantie décennale n'est mobilisable à ce titre. Il convient de rappeler que la responsabilité décennale ne peut être mise en 'uvre que si est constatée l'existence d'un ou plusieurs désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination. En l'espèce, l'analyse des différents désordres qui ont été évoqués et constatés dans le cadre de la mesure d'expertise ne permet de caractériser aucun de ces critères de gravité. Il en résulte que la décision attaquée a justement débouté les demandeurs de leurs prétentions fondées sur la mise en 'uvre de cette garantie. Il y a donc lieu de confirmer cette décision sur ce point. S'agissant de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés : Les appelants soutiennent donc qu'ils ont également recherché la responsabilité contractuelle de la société KOSTER en sa qualité de constructeur et de vendeur ; ils reprochent à la décision attaquée d'avoir retenu qu'ils ne démontraient pas l'existence de vices cachés rédhibitoires au sens de l'article 1643 du Code civil alors que, selon eux, cet article ne fait état que de la nécessité de prouver l'existence de vices cachés sans qu'il soit utile d'examiner la mauvaise foi du vendeur, dès lors que ce dernier est un professionnel. Ils concluent ainsi qu'à partir du moment où des vices cachés affectent le bien, il y a lieu de faire droit à l'ensemble de leurs demandes. L'article 1643 du Code civil prévoit que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Cette règle s'inscrit dans le régime général de la garantie des défauts de la chose vendue prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Ainsi, dans une vente de droit commun le vendeur est tenu des vices cachés dans les conditions prévues par ces dispositions ; la possibilité d'insérer dans l'acte de vente des clauses limitatives ou exclusives de la garantie des vices cachés n'est envisageable, lorsque le vendeur est un professionnel, qu'à la condition que l'acquéreur soit un professionnel de la même spécialité. Ainsi, lorsqu'une vente intervient entre un professionnel et un acquéreur considéré comme non-professionnel, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte le bien vendu et ne peut se prévaloir d'aucune clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. Au sens de ces articles le vice constitue un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance. Ainsi, le recours à la théorie des vices cachés implique également la démonstration de l'existence d'un vice d'une gravité telle qu'il rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine. Or, en l'espèce, les conclusions de l'expert excluent sans ambiguïté une telle gravité des désordres constatés de sorte que l'action soutenue par les appelants sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ne saurait prospérer, cela ayant été justement apprécié par la décision attaquée. Il convient en conséquence de rejeter les prétentions des appelants et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 29 janvier 2019. NB : dans leurs dernières écritures, les appelants se fondent sur la garantie décennale et la « responsabilité contractuelle » en visant l'article 1643 du Code civil. Or, le premier jugement invitait manifestement les demandeurs à s'engager sur le terrain des dommages intermédiaires. Ils ne le font pas et persistent sur les fondements décennale/vices cachés. Il ne me semble donc pas justifié de venir un peu en force sur le terrain des dommages intermédiaires ou sur un aspect de la responsabilité contractuelle qui ne soit pas les vices cachés ; ou alors il faudrait rouvrir les débats et inviter les parties à s'exprimer sur ce point. Je propose donc une confirmation de la première décision. Sur la demande d'expertise : La société NEURO DN 2 sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de la climatisation et du toit. Toutefois, compte tenu de l'irrecevabilité des prétentions émises au titre d'éventuels désordres qui affecteraient la climatisation et le toit de l'ensemble, il convient de déclarer cette prétention sans objet. Sur les demandes annexes : Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à la SCCV KOSTER une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI NEURO 2 et le Syndicat des copropriétaires seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradic toire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 29 janvier 2019 ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande d'expertise présentée par la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] ; Condamne la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à la SCCV KOSTER la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/06852 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFO3 S.C.I. NEURO DN 2 Société [Adresse 1] C/ Société civile SCCV KOSTER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Jean-claude PYOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05203. APPELANTES S.C.I. NEURO DN 2 , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société civile SCCV KOSTER , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCCV KOSTER, professionnel de l'immobilier, propriétaire d'un terrain au [Adresse 1] à [Localité 3], identifié sous la section cadastrale BB n°[Cadastre 2], a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4]. Le gros 'uvre a été confié à la société de construction DALMASSO, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie d'assurance AREAS prise en son agent le Cabinet BENEVELLI. La pose du carrelage a été confiée à la SARL L'ESPACE VERT, assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD. La SCCV KOSTER, en qualité de maître d'ouvrage, avait souscrit un contrat d'assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE représentée par son mandataire EISL EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD. Le 15 janvier 2009 les travaux ont été réceptionnés de manière expresse et sans réserve. Le 1er mars 2010, la SCI NEURO DN2 a acquis par acte authentique un appartement (lot 6), deux box (lots 10,11) et deux parkings (lots 19, 20) auprès de la SCCV KOSTER. La SCI NEURO DN2 s'est ensuite plainte de divers désordres et vices de construction au syndic de copropriété, qui, au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage ouvrage, la compagnie ALPHA INSURANCE. Cette dernière a refusé d'engager sa garantie. Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2011, la SCI NEURO DN2, a donné assignation à comparaitre à la SCCV KOSTER, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en vue d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, a joint les instances, mis hors de cause Me [Y] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION DALMASSO et ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [V] [T]. Par ordonnance du 02 avril 2012 la mission d'expertise a été confiée à M. [W] [F]. Celui-ci a remis son rapport définitif le 13 février 2013. Par actes d'huissier délivrés en juillet, août et septembre 2014, la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], ont donné assignation à comparaitre à la SCCV KOSTER, la société d'assurance ALPHA INSURANCE, la SARL L'ESPACE VERT, la SA AXA France IARD et la société AREAS, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Par jugement en date du 29 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE : Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture Déclare l'instruction close au 13 mars 2018 ; Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à [Localité 3], pour la première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction vente KOSTER et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation sous astreinte de 1 000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit ; Déclare irrecevables les demandes formées par la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S à l'encontre de la société à responsabilité limitée L'espace Vert, partie défaillante ; Déclare irrecevables les demandes de la compagnie d'assurance AXA à l'encontre de la société Dalmasso, qui n'est pas partie à la procédure ; Déboute la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne In solidum la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société civile de construction vente Koster la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la compagnie d'assurance AXA la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Par déclaration d'appel en date du 23 avril 2019, la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3], ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 janvier 2019, à l'encontre de SCCV KOSTER, en ce qu'il : - DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], pour la première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction vente Koster et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit ; - DEBOUTE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile de construction vente Koster la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] à payer à la société d'assurance AXA la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société NEURO DN2 et syndicat des copropriétaires [Adresse 1] par conclusions d'appelants n°1 notifiées le 19 juin 2019, demandent à la Cour de : Réformer le jugement du 29 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse STATUANT A NOUVEAU Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu l'article 1643 du Code Civil Vu l'acte d'achat en date du 1er mars 2010 Dire et juger que le bien sis à [Adresse 1] est affecté de vices cachés. Condamner la SCI KOSTER en sa qualité de Maître de l'ouvrage et de vendeur à réparer le préjudice subi, à payer au syndicat des copropriétaires et à la société NEURO DN 2 : Concernant les flaques sur les carrelages : 32196 euros Concernant les coulures en façade et les décollements des enduits des façades : 7876 euros Condamner la société KOSTER à réparer le préjudice subi par NEURO DN2 pour défaut de jouissance paisible de la terrasse et à lui payer la somme de 50 euros par jour depuis l'achat en mars 2010, soit 50*365*9 ; soit 164250 euros. Condamner la société KOSTER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 5000 euros au titre de la recherche de la fuite concernant l'appartement de Monsieur [J] et les réparations de la façade, s'agissant de travaux incombant à la copropriété puisqu'elles touchent les parties communes ; outre une indemnisation pour défaut de jouissance paisible des lieux qui sera reversée à Monsieur [J], dans les mêmes proportions ci-dessus, soit 164250 euros Ordonner à la SCI KOSTER la réalisation des travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation sous astreinte de 1000 euros par jour En tant que de besoin, et à titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de la climatisation et du toit Définir la mission de l'expert, notamment en ce qu'il doit constater les désordres, dire les causes, et préconiser les mesures pour y remédier. Condamner la société KOSTER à payer à la société NEURO DN 2 la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société KOSTER aux entiers dépens. La société NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] par conclusions d'appelants n°3 notifiées le 04 janvier 2024, maintiennent leurs prétentions initiales. Y ajoutant, ils demandent à la Cour : A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la SCI KOSTER à payer à NEURO DN2 la somme de 12.903 euros au titre de la réparation de climatisation selon le devis ACOTHERM En tant que de besoin, et à titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de la climatisation et du toit Définir la mission de l'expert, notamment en ce qu'il doit constater les désordres, dire les causes, et préconiser les mesures pour y remédier. La société NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » considèrent, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1643 du Code civil, que le vendeur de l'ouvrage est pleinement responsable des vices qui affectent le défaut d'étanchéité, de planéité, de stabilité des carreaux et l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse. Bien que l'expert ait mentionné dans son rapport que ces désordres ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, les appelants considèrent que l'instabilité des carreaux rend l'ouvrage dangereux et concluent que les terrasses sont inutilisables. Ils font également état d'infiltrations survenues dans l'appartement se trouvant en dessous de la terrasse. Ils font également mention d'un désordre relatif à des traces de coulures sur les enduits des façades consécutif à un défaut de pose des carrelages sur les murets d'acrotères et considèrent ces désordres comme un vice de construction. Ils invoquent en outre des désordres relatifs aux fissures et décollement des enduits de façade affectant selon eux la solidité de l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, et créant un préjudice esthétique anormal. La société NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » considèrent également que les infiltrations subies par M. [J], es qualité de copropriétaire du SDC « [Adresse 4] » et non partie à l'instance, prennent naissance depuis la façade ; que cette dernière étant une partie commune, elle fonde l'intérêt du SDC « [Adresse 4] » à rechercher la responsabilité du constructeur. De plus, ils précisent rechercher la responsabilité contractuelle de la SCCV KOSTER, au visa de l'article 1643 du Code civil, et considèrent ne pas avoir à apporter la preuve de la mauvaise foi, le vendeur étant un professionnel. Les appelants évoquent la survenue, en cours d'instance, de malfaçons relatives à la climatisation collective qui poserait un problème d'ordre sanitaire (problème d'aération), aggravé par l'usage médical des locaux acquis par la SCI NEURO DN2. Bien qu'il ait été rétorqué par l'assureur ALPHA INSURANCE que la climatisation relève de la garantie biennale, les appelants considèrent que le désordre est de nature décennale, car lié à un problème de construction et à l'espace inadapté et exigu dans lequel se trouve la climatisation collective. Il est fait mention d'un volume des combles ne permettant pas une sortie d'air et l'impossibilité pour un technicien d'y accéder pour réaliser des travaux de maintenance. La SCCV KOSTER par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 28 juillet 2021, demande à la Cour : Vu la déclaration d'appel du 23 Août 2019 formalisée par Ia SCO NEURO DN2 et le SDC [Adresse 4]. Vu le jugement querellé du 29 janvier 2019. Vu les articles 1643, 1792 et suivants du Code Civil ; Vu les art.9 et 70 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le I3 février 2013 par M. [W] [F] ; CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il : DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et de SDC « [Adresse 4] » de faire injonction à la société civile de construction vente Koster et à la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit, DEBOUTE la société civile immobilière Neuro DN2 et le SDC « [Adresse 4] » de l'ensemble de leur demande, CONDAMNE in solidum la SCI Neuro DN2 et le SDC « [Adresse 4] » de l'ensemble de leurs demandes payer a la société de construction vente KOSTER la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire Statuant à nouveau : DEBOUTER la société civile immobilière Neuro DN2 et la CI « [Adresse 4] » de leurs demandes principales et subsidiaires, CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], et la SCI NEURO DN2 à payer à la SCI KOSTER la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et la SCI NEURODN2, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. La SCCV KOSTER évoque, au visa de l'article 1792 du Code civil, que le rapport d'expertise en date du 13 février 2013 constate que le revêtement de la terrasse est étanche assurant ainsi la mise hors d'eau de l'ouvrage et conclut que la présence d'eau sous-carrelage n'est pas assimilable à un désordre et ne procède pas d'un vice caché. Concernant les flaques en surface de la terrasse, elle fait valoir que l'existence du défaut de planéité et de scellement ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et que ces désordres sont imputables à un défaut d'exécution de la SARL LES BATISSEURS DU SUD ; que s'agissant des désordres constatés en façade, ceux-ci n'ont qu'une dimension esthétique. S'agissant de l'appartement de Monsieur [J], la société KOSTER expose que ce dernier n'est pas partie à la procédure et qu'il n'y a pas de certitude sur l'origine de cette infiltration. Elle considère que les autres désordres invoqués au titre de la conduite des eaux usées, du remblai et du revêtement routier ne sont pas ou plus établis. Elle soutient ainsi que le jugement attaqué doit être confirmé ; qu'aucun des désordres allégués n'est susceptible de donner lieu à l'engagement de la garantie décennale. Concernant enfin la demande nouvelle relative à la mise au norme de la construction du toit et de la climatisation, elle fait valoir que la décision contestée doit également être confirmée et, s'agissant de la demande de réparation de la climatisation, elle soutient que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du de Code de procédure civile. Quant aux défauts de planéité et de scellement de certains carreaux elle indique qu'ils n'engendrent qu'une difficulté d'entretien et que les traces de coulures sur les enduits de façade ainsi que sur les fissures et décollement des enduits n'ont qu'une conséquence esthétique sans atteinte à la solidité de l'ouvrage et sans le rendre impropre à sa destination. La SCCV KOSTER, relève que les préjudices évoqués pour le lot situé en dessous de la terrasse incriminée, tout comme celui de M. [J] au sujet d'un dysfonctionnement de la climatisation collective, ne sont pas recevables car ces derniers ne sont pas partis à la procédure et n'ont pas été inclus dans l'expertise judiciaire ; que les allégations d'infiltration et de malfaçon sur ces lots ne peuvent pas être attribuées de manière certaine. La SCCV KOSTER, considère qu'en raison de la nature des désordres l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable ; que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée que sur faute prouvée au regard des dommages intermédiaires de nature esthétiques constatés par l'expert judiciaire, ce dernier n'ayant pas fait mention de vices cachés au sein de son rapport. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 08 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En premier lieu, il convient de relever que la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » ont formé appel à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE sur des dispositions relatives à l'article 700 au profit de la Cie d'assurances ALPHA INSURANCES, de la société AREAS DOMMAGES et de la société AXA ; ils n'ont pourtant interjeté appel qu'à l'encontre de la SCCV KOSTER. Cependant, aux termes de leurs dernières écritures aucune demande n'a été formulée au titre de ces dispositions. Sur les recevabilités : Aux termes de la déclaration d'appel, la société NEURO DN 2 et le Syndicat des copropriétaires ont contesté la décision attaquée notamment sur la disposition ayant déclaré irrecevables « les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], pour le première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction venté Koster et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit ». Les appelants présentent à nouveau cette demande en faisant état de malfaçons affectant la construction et la climatisation ; ils exposent que le bâtiment connaît un défaut rendant l'aération de son local impossible, cela en raison du volume insuffisant des combles qui implique, selon eux, une reprise de l'ensemble de la toiture pour créer un espace suffisant à une sortie d'air. Ils exposent que ces demandes n'ont pu être formulées que lorsque la société NEURO DN 2 a découvert l'existence de ces vices ainsi que leur cause ; ils soulignent en outre que dans la procédure de première instance, aucune partie n'a demandé le renvoi de l'affaire et qu'elles étaient en mesure de se mettre en état et de répliquer, de sorte que la décision d'irrecevabilité n'était pas justifiée. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par le premier juge compte tenu du fait qu'elles avaient été formulées quelques jours avant la date de clôture de l'instruction de l'affaire alors que les éléments justifiant de telles prétentions étaient connus depuis plusieurs mois ; il a ainsi été considéré que le délai laissé aux défendeurs était trop court pour leur permettre de faire valoir utilement leurs moyens et prétentions, s'agissant d'un nouveau désordre au titre duquel des demandes, de surcroît imprécises, étaient formulées. A ce titre, le premier juge a donc relevé que ces nouvelles demandes avaient été formulées par conclusions du 19 février 2018, soit trois jours avant la clôture dont la date était connue depuis le mois de septembre 2017. Il a été considéré que ces prétentions ne se justifiaient pas par un fait nouveau puisqu'elles se référaient à un désordre ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre en août 2017, d'un rapport préliminaire de l'assureur DO en septembre 2017 et d'un refus de garantie en octobre 2017. La société KOSTER conclut à la confirmation de la première décision sur ce point en soulignant la tardiveté de la formulation de ces demandes. En application des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Selon l'article 16 du même Code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En application de ces dispositions, dans le cadre de la présentation de ses prétentions et de ses moyens de faits et de droit, chaque partie doit laisser à son contradicteur un temps utile à l'organisation de sa défense. En l'espèce, compte tenu de ce que la société civile immobilière NEURO DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ont présenté dans un délai qui ne permettait pas à la société KOSTER de répondre utilement à des prétentions nouvelles relatives à un nouveau désordre alors, qu'aucune circonstance particulière ne faisait obstacle au respect du principe du contradictoire, il apparaît que c'est de manière justifiée que le premier juge a déclaré de telles prétentions irrecevables. En effet, il ressort de la décision attaquée, sans que ces éléments ne soient contredits, que les demandes se rapportant à la toiture et à la climatisation ont été formulées par conclusions en date du 19 février 2018, en considération d'un désordre connu depuis le mois d'août 2017 pour avoir fait l'objet d'une déclaration de sinistre au cours de ce mois ; que suite à la réalisation d'une expertise amiable, le refus de garantie a été porté à la connaissance des appelants le 23 octobre 2017. Il n'est produit aucun élément justifiant le fait que cette demande ait été formulée de façon tardive, trois jours seulement avant la date de clôture des débats et moins d'un mois avant l'audience au fond. De plus, il doit être relevé que ce nouveau chef de prétention impliquait des considérations techniques spécifiques tenant au fonctionnement du système de ventilation dans l'immeuble et conduisait à envisager des travaux d'une importance toute particulière, en l'occurrence une reprise de la toiture. Par leur nature et leur portée, ces demandes ne pouvaient en conséquence pas donner lieu à une défense utile dans le bref délai précédent la clôture et l'audience de plaidoirie. Il en résulte que le caractère tardif de ces prétentions, formulées dans des conditions n'ayant pas permis aux défendeurs de préparer utilement leur défense a été justement retenu par le premier juge. La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], pour le première fois, dans leurs conclusions du 19 février 2018, à savoir, de faire injonction à la société civile de construction venté Koster et à la compagnie d'assurances Alpha Insurance A/S de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes de la construction du toit et de la climatisation, sous astreinte de 1000 euros par jour et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de climatisation et du toit. Sur la demande principale : Aux termes de la décision attaquée, les demandes de la société NEURO DN 2 et du Syndicat des copropriétaires ont été rejetées au motif qu'aucun des désordres invoqués quant à cet immeuble ne relevait de la garantie décennale des locateurs d'ouvrage, à défaut d'affecter la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; qu'il s'agissait en effet de dommages intermédiaires et notamment de dommages esthétiques. Le premier juge a ainsi relevé que les demandeurs « ne fondent leurs demandes que sur la responsabilité décennale du vendeur des locateurs d'ouvrages et n'invoquent pas la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage, laquelle ne relève pas, en tout état de cause, de l'assurance responsabilité décennale obligatoire, mais d'une garantie complémentaire facultative, dont il n'est pas justifié en l'espèce ». Le premier juge a en outre relevé que « la société civile immobilière Neuro DN2 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] ne démontrent pas davantage l'existence de vices cachés rédhibitoires au sens de l'article 1643 du code civil, susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur ». A l'appui de leurs demandes, la société NEURO DN 2 et le Syndicat des copropriétaires exposent avoir constaté des vices de construction affectant l'immeuble et donnant lieu à d'importants préjudices ; qu'outre les vices qui ont donné lieu à l'engagement de la présente instance, ont également été découverts en cours de procédure des vices affectant le système de climatisation mis en place dans les combles, lesquelles n'auraient pas une hauteur suffisante pour permettre le passage d'une personne pour la réparation. Les appelants se prévalent de l'existence de désordres rendant le bien impropre à sa destination. Ils considèrent ainsi que le défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse donne lieu à des infiltrations à travers les joints du carrelage et à un descellement des carreaux en raison de la résurgence d'eau ; selon eux, cette situation rend la terrasse impropre à sa destination, ; des infiltrations étant en outre survenues dans l'appartement situé au-dessous de cette terrasse. Ils soutiennent également que la situation des façades caractérise l'existence d'un vice de construction et une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs outre qu'elle constitue un préjudice esthétique anormal. S'agissant plus particulièrement des infiltrations qui se sont produites dans l'appartement de Monsieur [J], ils font valoir que la façade de l'immeuble sur laquelle est installé l'appareil de climatisation est une partie commune et qu'en conséquence, la copropriété est fondée à agir en vue de faire procéder à une étanchéité suffisante ; que ce faisant, elle ne plaide pas pour le compte d'autrui, mais en vue d'obtenir l'étanchéité nécessaire de ladite façade. Par ailleurs, ils reprochent à la décision attaquée d'avoir considéré que les demandes étaient formées uniquement sur la responsabilité décennale alors que la responsabilité contractuelle de la société KOSTER était également recherchée en sa qualité de constructeur et de vendeur. En réponse, la société KOSTER expose que les désordres dont se prévalent les appelants ne sont pas caractérisés, qu'ils n'affectent pas l'immeuble dans ses éléments constitutifs et ne le rendent pas impropre à sa destination ; elle conclut donc à la confirmation de la première décision. S'agissant des désordres qui affectent l'appartement de Monsieur [J], elle fait valoir que cet appartement n'a fait l'objet d'aucun examen et que Monsieur [J] n'est pas partie à la présente procédure. Elle se prévaut du fait que si la responsabilité contractuelle a vocation à s'appliquer en matière de dommages intermédiaires, les demandeurs n'ont fondé leurs demandes que sur la responsabilité décennale du vendeur et des locateurs d'ouvrage et qu'en conséquence, sa responsabilité n'est pas mobilisable. Au vu des termes de la décision attaquée, les demandes formulées par la société NEURO DN et le Syndicat des copropriétaires étaient fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants, relatifs à la garantie décennale des constructeurs, et 1643, relatif aux vices cachés, du Code civil. Les mêmes fondements sont invoqués en cause d'appel. S'agissant de l'action sur le fondement de la garantie décennale : La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 17921 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale. Les notions de compromission de la solidité de l'ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu'un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l'aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d'épreuve de dix ans pour qu'il puisse être fait application de cette garantie légale. L'action en vue de mise en 'uvre de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux, cela à peine de forclusion. Le rapport d'expertise de Monsieur [F] a été réalisé le 13 février 2013. Afin de déterminer si la garantie décennale est en l'espèce mobilisable, il convient de reprendre les différents désordres envisagés par l'expert. S'agissant des infiltrations sous carrelage et de la présence de flaques d'eau : sur ce point l'expert indique en page 11 de son rapport que la terrasse du côté nord est recouverte d'un revêtement étanche et d'un carrelage posé sur une chape en mortier de ciment. Cet espace donne des pentes orientant les eaux pluviales qui ruissellent à sa surface. Il est précisé que « les départs des descentes d'eau pluviale sont au niveau même du dessus du carrelage. Elles peuvent donc évacuer les eaux ruisselant en surface, mais pas les eaux s'infiltrant à travers les joints du carrelage, qui restent donc imbibés dans la chape, en dessous du carrelage ». Il précise que « la présence d'eau dans cette chape, et le fait qu'aucune fuite n'ait été signalée dans les locaux situés sous la terrasse, montrent que son revêtement de la terrasse est étanche et assure de façon satisfaisante la mise hors d'eau du bâtiment ». L'expert conclut ainsi que cette présence d'eau sous le carrelage ne peut pas être considéré comme un désordre qu'elle ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne permet pas de le rendre impropre à sa destination. Quant aux flaques en surface, l'expert note leur présence en deux endroits du côté est et du côté ouest de l'ouvrage. Il est fait état d'une planéité de la surface et de la présence de creux empêchant un écoulement normal des eaux pluviales, cause d'une accumulation de résidus des eaux sur le carrelage. L'expert précise que ces creux sont supérieurs à ceux admis comme tolérance de planéité par la norme NFP 61-202-1. Il est précisé que ce désordre est dû à un défaut de mise en 'uvre de l'entreprise de carrelage LES BATISSEURS DU SUD. Si cette situation est donc établie au terme des conclusions de l'expert ce dernier considère cependant que ce défaut ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, qu'il l'affecte dans un de ses éléments constitutifs, mais ne le rend pas impropre à sa destination tout en créant cependant une difficulté d'entretien anormale de la terrasse. Les appelants opposent que les constatations de l'expert ont révélé la présence de creux supérieures à ceux admis comme tolérance de planéité par la norme NFP 61-202-1 ; ils soutiennent que ce désordre crée une difficulté d'entretien anormal de la terrasse et que lors des premières pluies, celle-ci devient impropre à sa destination puisqu'elle est inondée. Ils font en outre valoir qu'en cours de procédure ces défauts de la terrasse ont engendré de nouveaux dégâts dans l'appartement qui se trouve en dessous et considèrent donc que les vices constatés rendent le bien impropre à sa destination. Cependant il y a lieu de retenir les termes des conclusions du rapport d'expertise qui ne sont remises en cause par aucun élément pertinent. Ainsi, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage où la non-conformité de celui-ci à sa destination ne sont pas établis par les éléments du débat. Il en résulte qu'un tel désordre n'est pas susceptible de rentrer dans le champ de la garantie décennale et que les demandes présentées sur ce fondement doivent donc être rejeté. S'agissant des résurgences d'eau et de la pente de la dalle (gros-'uvre) : dans la continuité des constatations précédentes l'expert indique que les résurgences d'eau qui ont été constatées au niveau des carrelages sont inévitables « dans la mesure où aucun écoulement des eaux pluviales n'a été prévu, dans l'espace entre le revêtement étanche et le niveau du dessus du carrelage, pour évacuer les eaux imbibées dans la chape ». Il constate donc la présence de dépôts de calcite le long des joints des carreaux, conséquence des résidus laissés par ces eaux non évacuées. L'expert indique en outre qu'il « n'est pas normal que des carrelages, faits sur une terrasse accessible, puissent bouger lorsque l'on marche dessus. Les parties sur lesquelles le carrelage est mal scellé doivent donc être refaites pour assurer leur stabilité permanente ». Sur ce point également il indique que ce défaut est dû à la mise en 'uvre de l'entreprise de carrelage LES BATISSEURS DU SUD, sous-traitant de l'entreprise SARL L'ESPACE VERT. Il précise enfin que ce défaut ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, l'affecte dans un de ces éléments constitutifs sans le rendre impropre à sa destination, créant toutefois une difficulté d'entretien anormal de la terrasse. Les constatations opérées sur la pente de la dalle de gros 'uvre conduisent l'expert à indiquer que « son contrôle demanderait la démolition du carrelage, de la chape en mortier de ciment sur laquelle il est posé du revêtement étanche et entraînerait des travaux considérables. Il ne servirait à rien, dans la mesure où aucun désordre n'a été observé dans les locaux inférieurs ». Sur ce point il précise également : « on ne peut donc déterminer dans quel sens les pentes auraient dû être exécutées et affirmer qu'il s'agit d'un désordre ou d'un manque de conformité aux prescriptions contractuelles celle-ci n'ayant été définie dans aucun document communiqué ». Les appelants considèrent que nonobstant les conclusions de l'expert il est anormal que la terrasse présente du carrelage descellé à cause de cette résurgence d'eau ; ils exposent ainsi que cette terrasse est rendue inaccessible et impropre à sa destination. Selon eux les réparations s'imposent d'autant plus que le descellement carrelages qui survient en période de pluie occasionnent des butés et une instabilité du sol avec risque de chute accidentelle. Pour justifier de la survenance d'un nouveau désordre sous la forme d'infiltration provenant de la terrasse, ils versent également au débat un courriel en date du 25 janvier 2021 dans lequel une personne dénommée Bérangère indique avoir fait une déclaration de dégâts des eaux à son assureur en expliquant que l'eau de la terrasse s'est infiltrée dans son appartement, faisant court-circuiter plusieurs prises qui ne peuvent plus fonctionner ainsi que le tableau comprenant les fils électriques et du lave-linge. Elle précise que ce problème ne pourra s'arranger que lorsque l'étanchéité de la terrasse sera résolu. Ces éléments rendent incontestables la présence de défauts et de désordres imputables aux conditions de pose du carrelage mais, contrairement aux prétentions émises par les appelants, les termes du rapport ne permettent pas de caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage où l'impropriété de ce dernier à sa destination. Les stagnations d'eaux liées au défaut de pente et au défaut d'évacuation ainsi que les résurgences qui donnent lieu à l'apparition de résidus de calcite et à un phénomène de descellement des carreaux ne relèvent pas, au terme de l'analyse du rapport de l'expert, de la garantie décennale dont se prévalent les appelants. S'agissant des enduits de façade : dans le cadre de ses opérations l'expert a constaté la présence de traces de coulure sur les enduits de façade. Il explique que « ces coulures sont situées très précisément en dessous des joints entre les carreaux recouvrant les murets acrotères, formant un léger creux concentrant les eaux pluviales. Les traces produites par ces écoulements sont dues au dépôt des résidus entraînés par ces eaux ». Il attribue ces traces à un défaut de pose d'un carrelage sur les murets d'acrotère compte tenu du caractère trop creux des joints sur la face supérieure et du fait que l'enduit n'a pas été profilé pour permettre l'écoulement de la goutte d'eau sur la face inférieure. Ce désordre est imputé à l'entreprise de carrelage LES BATISSEURS DU SUD et l'expert conclut qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il le qualifie de préjudice esthétique anormal. De la même façon, des fissures sur les enduits et des décollements d'enduits sont relevés au cours des opérations et sont attribués à un défaut de mise en 'uvre de ces enduits. Des reprises apparaissent ainsi nécessaires aux endroits détériorés. Là également, l'expert considère que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination mais qu'il constitue un préjudice esthétique anormal. Il est précisé que ces enduits de façade ont été exécutés par l'entreprise de construction DALMASSO. Selon les appelants les traces de coulure constatées sur les façades témoignent de l'existence d'un véritable vice de construction ; ils précisent que la copropriété a procédé à la réparation de ces désordres pour un coût de 7.876€. Ils versent à ce titre une facture de ce montant émise par la société AZUR COPROPRIETE TRAVAUX le 27 novembre 2015 et relative à divers travaux de reprise des joints de carrelage et de nettoyage de façade. S'agissant de la présence de fissures ils soutiennent que selon les conclusions de l'expert, ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et constitue un préjudice esthétique anormal. Ils précisent que la chute de plaques de plâtre est survenue sur des patients alors qu'ils se rendaient en consultation dans de dans le local de la SCI NEURO D2 ; une réfection de la façade en urgence aurait alors été nécessaire. Cependant, les seuls désordres esthétiques qui affectent des enduits de façade, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la destination de cet ouvrage, ne sont pas de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale. Ainsi, en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. S'agissant des conduites d'eaux usées et de l'affaissement de la voie de desserte : en page 14 de son rapport l'expert indique que la conduite d'eaux usées était affectée d'un désordre qui consistait en une fuite survenue sur le réseau d'évacuation de l'immeuble, lequel était enterré dans sa voie d'accès. Si la bonne qualité de la réparation réalisée pour remédier à ce désordre a été mise en doute l'expert expose qu'aucun désordre n'a été observé lors des visites des lieux. Il en conclut que la fuite survenue a fait l'objet d'une réparation par l'entreprise L'ESPACE VERT, réparation qui n'a pas été facturée. Il précise en outre : « le réseau concerné étant mis en surpression de façon permanente, pour assurer le relevage des eaux usées vers le collecteur public situé à une altitude supérieure, cette surpression n'aurait pas manqué de produire une fuite visible, si un point défectueux persistait. Aucune trace de fuite n'a été constatée, à la suite de sa réparation, ni lors des visites faites sur place ». Il en conclut : « la réparation a donc été effectuée de façon satisfaisante, et a supprimé le désordre ». Les appelants font savoir que les travaux réalisés par la société L'ESPACE VERT n'ont été suivis d'aucun contrôle ni de passage caméra. Ils reprochent à l'expert de n'avoir pas réalisé un tel contrôle et d'avoir estimé qu'aucune fuite visible n'était apparente, laissant supposer que les travaux avaient bien été réalisés. Ainsi, en l'état de ces éléments, il n'apparaît pas qu'un désordre de nature décennale puisse être retenu à ce titre. S'agissant des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [J] : l'expert indique dans son rapport qu'une infiltration dans une chambre de l'appartement de Monsieur [J] est attribuée sans affirmation de certitude à un bloc de climatisation de la condensation, une fissure en façade et un regard de visite. Il explique que ce point n'a pas été examiné lors de la seconde visite des lieux, Monsieur [J] n'ayant pas été mis en cause dans l'ordonnance l'ayant désigné, ni même l'entreprise de Monsieur [B] qui a réalisé l'installation de la climatisation. Ainsi aucune constatation utile n'a pu être faite par l'expert au titre de cet éventuel infiltration. Les appelants soutiennent qu'en tout état de cause le maître de l'ouvrage est responsable des problèmes de pose d'appareils de climatisation ; que le désordre affectant la façade suffisait à rendre la copropriété compétente pour rechercher les causes de celui-ci et les moyens d'y remédier. Ils considèrent que la copropriété doit être indemnisé pour la recherche de fuite relative à l'appartement de Monsieur [J]. L'existence d'une infiltration dans l'appartement de Monsieur [J] n'a pas pu être objectivée dans le cadre des opérations d'expertise ; si une fissure en façade à bien été constatée, les investigations nécessaires pour déterminer son origine n'ont pas pu être faites. En tout état de cause cette fissure n'a pas pu être qualifiée de désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou portant atteinte à sa destination. Il en résulte qu'aucune garantie décennale n'est mobilisable à ce titre. Il convient de rappeler que la responsabilité décennale ne peut être mise en 'uvre que si est constatée l'existence d'un ou plusieurs désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination. En l'espèce, l'analyse des différents désordres qui ont été évoqués et constatés dans le cadre de la mesure d'expertise ne permet de caractériser aucun de ces critères de gravité. Il en résulte que la décision attaquée a justement débouté les demandeurs de leurs prétentions fondées sur la mise en 'uvre de cette garantie. Il y a donc lieu de confirmer cette décision sur ce point. S'agissant de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés : Les appelants soutiennent donc qu'ils ont également recherché la responsabilité contractuelle de la société KOSTER en sa qualité de constructeur et de vendeur ; ils reprochent à la décision attaquée d'avoir retenu qu'ils ne démontraient pas l'existence de vices cachés rédhibitoires au sens de l'article 1643 du Code civil alors que, selon eux, cet article ne fait état que de la nécessité de prouver l'existence de vices cachés sans qu'il soit utile d'examiner la mauvaise foi du vendeur, dès lors que ce dernier est un professionnel. Ils concluent ainsi qu'à partir du moment où des vices cachés affectent le bien, il y a lieu de faire droit à l'ensemble de leurs demandes. L'article 1643 du Code civil prévoit que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Cette règle s'inscrit dans le régime général de la garantie des défauts de la chose vendue prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Ainsi, dans une vente de droit commun le vendeur est tenu des vices cachés dans les conditions prévues par ces dispositions ; la possibilité d'insérer dans l'acte de vente des clauses limitatives ou exclusives de la garantie des vices cachés n'est envisageable, lorsque le vendeur est un professionnel, qu'à la condition que l'acquéreur soit un professionnel de la même spécialité. Ainsi, lorsqu'une vente intervient entre un professionnel et un acquéreur considéré comme non-professionnel, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte le bien vendu et ne peut se prévaloir d'aucune clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. Au sens de ces articles le vice constitue un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance. Ainsi, le recours à la théorie des vices cachés implique également la démonstration de l'existence d'un vice d'une gravité telle qu'il rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine. Or, en l'espèce, les conclusions de l'expert excluent sans ambiguïté une telle gravité des désordres constatés de sorte que l'action soutenue par les appelants sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ne saurait prospérer, cela ayant été justement apprécié par la décision attaquée. Il convient en conséquence de rejeter les prétentions des appelants et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 29 janvier 2019. NB : dans leurs dernières écritures, les appelants se fondent sur la garantie décennale et la « responsabilité contractuelle » en visant l'article 1643 du Code civil. Or, le premier jugement invitait manifestement les demandeurs à s'engager sur le terrain des dommages intermédiaires. Ils ne le font pas et persistent sur les fondements décennale/vices cachés. Il ne me semble donc pas justifié de venir un peu en force sur le terrain des dommages intermédiaires ou sur un aspect de la responsabilité contractuelle qui ne soit pas les vices cachés ; ou alors il faudrait rouvrir les débats et inviter les parties à s'exprimer sur ce point. Je propose donc une confirmation de la première décision. Sur la demande d'expertise : La société NEURO DN 2 sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d'expertise complémentaire en vue d'examiner la conformité de l'installation de la climatisation et du toit. Toutefois, compte tenu de l'irrecevabilité des prétentions émises au titre d'éventuels désordres qui affecteraient la climatisation et le toit de l'ensemble, il convient de déclarer cette prétention sans objet. Sur les demandes annexes : Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à la SCCV KOSTER une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI NEURO 2 et le Syndicat des copropriétaires seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradic toire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 29 janvier 2019 ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande d'expertise présentée par la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] ; Condamne la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à la SCCV KOSTER la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI NEURO DN2 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 17921, code civil 1643, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/01385
en commun : code civil 17921
- 15 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/03245
en commun : code civil 17921
- 28 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/08309
en commun : code civil 17921
- 12 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10167
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1792-1, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07109
en commun : code civil 1792-1, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code civil 1792-1, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2024-04-07T22:00:00.000Z.