Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 mars 2024, n° 21/00697
Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 22 septembre 2022 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [4] ( la société ) est affiliée à la Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (ci-après dénommée «'CRMSA'»). Le 28 juin 2017, la CRMSA a effectué auprès de la société un contrôle des assiettes de calcul des cotisations sociales dues pour l'emploi de personnel salarié, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Lors de ce contrôle, la CRMSA a estimé que plusieurs sommes versées par la société et présentées comme des remboursements de frais constituaient en réalité des salaires et devaient à ce titre être réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. Le 4 décembre 2017, la CRMSA a recouvré sur le compte de la société la somme totale de 44'901,71 euros correspondant aux cotisations sur salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la 31 décembre 2016. Le même jour, la caisse a adressé à la coopérative un document de fin de contrôle lui notifiant un redressement de cotisations sur salaires au titre du 1er trimestre 2015 au 4e trimestre 2016 pour un montant de 77'783,77 euros. Suite aux observations de la coopérative, la CRMSA a, le 3 avril 2018, annulé le redressement pour les postes suivants, considérés comme des frais professionnels exclus de l'assiette de calcul des cotisations': - les indemnités de frais professionnels des salariés de la Creuse, - l'allocation repas des salariés de la Bourgogne, - les indemnités de frais de repas des salariés du Puy du Dôme. La caisse a en revanche maintenu le redressement pour les autres postes, à savoir': - l'indemnité internet, - la prime de téléphone, - la somme versée au titre de la mise à disposition des locaux, - la prime de garage. Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [4] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 28'223,29 euros pour la période du 1er au 4e trimestre 2016. Après rejet du recours devant la commission de recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, lequel, par décision du 16 septembre 2021, a': - condamné la CRMSA à verser à la société la somme de 2'154,39 euros, à titre de remboursement des sommes indûment prélevées le 4 décembre 2017, - validé pour un montant ramené à 19'068,36 euros, s'agissant du redressement pour les cotisations dues au titre de la période du 1er trimestre au 4e trimestre 2016': * le redressement notifié par le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017, * la mise en demeure du 17 octobre 2018, * la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2018 notifiée le 5 juin 2019, - condamné la société à payer à la CRMSA la somme de 19'068,36 euros, au titre du redressement de cotisations sur salaires pour la période du 1er au 4e trimestre 2016, - rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles, - condamné la société aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, elle demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021, 'statuant à nouveau, '- dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes, 'à titre principal, '- dire et juger que la CRMSA qui lui a prélevé le 4 décembre 2017, la somme de 32'425,74 euros mais aussi la somme de 25 785,57 euros au titre des cotisations salariales des années 2015 et 2016, sans mise en demeure préalable, a violé les dispositions de l'article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime, 'en conséquence, '- annuler le redressement de cotisations sur salaires décidé par la CRMSA et qui lui a été notifié par le document de fin de contrôle en date du 4 décembre 2017, - annuler sa mise en demeure notifiée par la CRMSA le 17 octobre 2018, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 qui lui a été notifiée, - condamner la CRMSA à lui rembourser la somme de 32'425,74 euros prélevée indûment et 25 785,57 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, - condamner la caisse régionale MSA Bourgogne à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'à titre subsidiaire, '- dire et juger que le redressement qui lui a été notifié par la MSA le 4 décembre 2017 est infondé, 'en conséquence, - annuler le redressement de cotisations sur salaires décidé par la CRMSA et qui lui a été notifié par le document de fin de contrôle en date du 4 décembre 2017, - annuler sa mise en demeure notifiée par la CRMSA le 17 octobre 2018, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 qui lui a été notifiée, - condamner la CRMSA à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 10 janvier 2024, la CRMSA Bourgogne demande à la cour de : - la recevoir en ce conclusions, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021 validant le redressement de cotisations sur salaires ramené à la somme de 19'068,36 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS La société soulève l'incohérence des montants et période de prélèvement et demande le remboursement de la somme de 32 425,74 euros qu'elle estime indument prélevée. Elle demande également l'annulation du redressement notifié par le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017, et la mise en demeure du 17 octobre 2018 et donc le remboursement de la somme de 25 785,57 euros prévelée indument au titre des cotisations salariales de 2015 ainsi que l'annulation de la somme réclamée au titre des cotisations salariales de 2016 soit 28 223,29 euros . Il est établi par les pièces produites aux débats que la société a fait l'objet d'un recouvrement de cotisations sociales d'un montant de 44 901,71 euros sur les années 2014, 2015 et 2016 le 4 décembre 2017, et qu'à cette même date, elle a reçu un document de fin de contrôle portant sur le redressement de l''assiette de calcul des cotisations sociales sur les années de 2015 et de 2016 pour un montant de 77 783,77 euros. 1° Sur la demande d''annulation du prélèvement de la somme de 32 425,74 euros La société est affiliée à la CRMSA et en tant qu 'exploitante agricole, celle-ci relève des prévisions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et se trouve, par voie de conséquence, obligée au paiement des cotisations inhérentes à ce régime de sécurité sociale. Le 4 décembre 2017, la CRMSA a recouvré les cotisations sociales sur salaires dues par la société pour les années 2014, 2015 et 2016 soit un montant initial réclamé de 44 901,71 euros ( pièce n°2). Elle ne prélève que la somme de 32 426,72 euros ( erreur de calcul au lieu de 32 425,74 euros) comme l'atteste le tableau de ventilation de prélevement du 4 décembre 2017 établi par la CRMSA ( pièce n°10). Elle reconnaît également qu'elle a commis une erreur sur une partie de ses prélèvements en affectant à tort aux cotisations sur salaires issues du contrôle du 4 décembre 2017 soit la somme de 2 154, 39 euros. Cette erreur n'affecte pas le prélévement opéré et ce d'autant plus que les affectations erronées sont antérieurs à la mise en demeure du 17 octobre 2018. En conséquence, la société ne peut prétendre au remboursement de la somme de 32 426,72 euros, correspondant aux cotisations salariales de 2015 et 2016 en tant que affiliée et cotisante à l'exception de la somme de 2154,39 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. 2° Sur la mise en demeure du 17 octobre 2018 L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent". L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit également précisé le délai d'un mois pour régulariser la situation. - S'agissant du redressement des cotisations de l'année 2015 : Le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017 porte sur le redressement de l'assiette de calcul des cotisations des années 2015 et 2016 soit un total de 77 783,77 euros. La cour constate que la mise en demeure du 17 octobre 2018 porte sur la période du 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2016, et sur un montant de 28 223,29 euros, alors que par courriel du14 janvier 2019, la CRMSA indique que le montant du redressement pour les cotisations de l'année 2015 d'un montant de 25 785,57 euros a déjà été réglé.( Pièce n°6). Le redressement des cotisations de l'année 2015, mentionné dans le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017, n'est pas inclus dans la mise en demeure du 17 octobre 2018, et a fait pourtant l'objet d'un réglement comme l'atteste la CRMSA (pièces n°1 et n°6). En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société, sur le remboursement de la somme de 25 785,57 euros, non expressément présentée aux premiers juges. - S'agissant du redressement des cotisations de l'année 2016 : La cour constate que la mise en demeure contestée porte les mentions suivantes: - la date de son établissement, à savoir le 17 octobre 2018, - la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations sociales et CGS ET RDS, - le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, les résultats du contrôle du 28 juin 2017 repris dans le document de fin de contrôle adressé en LRAR du 04/12/2017, - la période, le 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2016, - et le montant réclamé soit 28 223,29 euros. La mise en demeure répond aux exigences de l'article R 244-1 précité et donc régulière. 3° Sur le bien fondé du redressement La société conteste le bien fondé du redressement en soulevant : - une discordance entre le montant du redressement figurant dans le document de fin de contrôle ( pièce n°1) et celui mentionné sur les tableaux récapitulatifs dressés par la société ( pièce n°7) soit une différence de 4 167,99 euros, - les avantages versés aux salariés ne constituent pas des primes et indemnités versées sans condition mais des remboursements de frais exposés par les salariés pour l'exercice de leur activité. La CRMSA précise qu'elle a annulé le redressement concernant les indemnités de frais professionnels des salariés de la Creuse, l'allocation repas des salariés de la Bourgogne, et les indemnités de frais de repas des salariés du Puy de Dôme. Elle soutient que la société ne pouvait rembourser les autres frais professionnels sur une base forfaitaire et qu'elle n'apporte pas les justificatifs des dépenses réellement engagées par les salariés. - S'agissant des frais professionnels versés aux salariés : Il est jugé de manière constante que les sommes versées dans le cadre d'usages en vigueur dans l'entreprise indépendamment de leur appelation peuvent constituer un remboursement de frais professionnels, s'ils remplissent certaines conditions. Suivant l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section. Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne peut également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles a modifié les conditions et limites dans lesquelles les remboursements pour frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales. En son article 2 il dispose que "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue: 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travail salarié ou assimilé, l'employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents . [...]. 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3,4,5,8 et 9.". La CRMSA a considéré que l'indemnité de frais professionnel des salariés de la Creuse, l'allocation repas des salariés de la Bourgogne et les indemnités de frais de repas des salariés du Puy de Dôme sont des frais professionnels et les a donc déduits du montant du redressement opéré. - sur l'indemnité internet de 10 euros mensuel : Au vu de l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2003, la société justifie des frais internet engagés en 2015 et 2016 pour M.[L] mais ne le justifie pas pour les autres salariés. Le redressement est bien fondé. - sur la prime de téléphone : La société ne justifie pas de la réalité des dépenses exposés par certains salariés concernant l'utilisation de leur téléphone personnel pour l'activité professionnelle. Elle ne peut revendiquer une présomption de bonne utilisation. Le redressement est bien fondé. - sur la mise à disposition de locaux : La société ne justifie pas la réalité des frais engagés par M.[K] du fait de la mise à disposition d'un local attenant à la coopérative et qui sert à la coopérative. Le redressement est bien fondé. - sur la prime de garage : La société ne justifie pas que les salariés exposent des frais pour l'entretiens des véhicule de service. S'agissant du montant du redressement au titre de l'année 2016 Ce montant contesté par la société est justifié par le document de fin de contrôle ( pièce n°1),et par l'annulation du redressement portant sur le remboursement des frais relatifs aux repas des salariés de la Creuse, l'allocation repas salariés de la Bourgogne et les indemnités de repas des salariés du Puy de Dôme ( pièce n°4). La société évoque également une discordance entre le montant du redressement figurant dans le document de fin de contrôle ( pièce n°1) et celui mentionné sur les tableaux récapitulatifs dressés par la société ( pièce n°7) soit une différence de 4 167,99 euros. Cependant, les différences correspondent aux pénalités forfaitaires de retard ( pièce n°4). En conséquence, la mise en demeure du 17 octobre 2018 est bien fondée et le chef de jugement validant le redressement à hauteur de 19 068,36 euros au titre de l'année 2016 et condamnant la société au paiement de cette somme doit donc être confirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], La CRMSA qui succombe à hauteur de cour sur une demande de remboursement non explicitement formulée en première instance, supportera les dépens d'appel, les dépens de première instance restant en revanche à la charge de la société, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 16 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne la caisse régionale de mutualité agricole de Bourgogne à rembourser à la société [5] la somme de 25 785,57 euros indument prélevée au titre d'un redressement de l'assiette de calcul des cotisations sociales de l'année 2015; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], - Condamne la caisse régionale de mutualité agricole de Bourgogne aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Texte intégral
Société [4] C/ Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MARS 2024 MINUTE N° N° RG 21/00697 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZS2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00030 APPELANTE : Société [4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [M] [N] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant KatherineDIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Président de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [4] ( la société ) est affiliée à la Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (ci-après dénommée «'CRMSA'»). Le 28 juin 2017, la CRMSA a effectué auprès de la société un contrôle des assiettes de calcul des cotisations sociales dues pour l'emploi de personnel salarié, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Lors de ce contrôle, la CRMSA a estimé que plusieurs sommes versées par la société et présentées comme des remboursements de frais constituaient en réalité des salaires et devaient à ce titre être réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. Le 4 décembre 2017, la CRMSA a recouvré sur le compte de la société la somme totale de 44'901,71 euros correspondant aux cotisations sur salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la 31 décembre 2016. Le même jour, la caisse a adressé à la coopérative un document de fin de contrôle lui notifiant un redressement de cotisations sur salaires au titre du 1er trimestre 2015 au 4e trimestre 2016 pour un montant de 77'783,77 euros. Suite aux observations de la coopérative, la CRMSA a, le 3 avril 2018, annulé le redressement pour les postes suivants, considérés comme des frais professionnels exclus de l'assiette de calcul des cotisations': - les indemnités de frais professionnels des salariés de la Creuse, - l'allocation repas des salariés de la Bourgogne, - les indemnités de frais de repas des salariés du Puy du Dôme. La caisse a en revanche maintenu le redressement pour les autres postes, à savoir': - l'indemnité internet, - la prime de téléphone, - la somme versée au titre de la mise à disposition des locaux, - la prime de garage. Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [4] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 28'223,29 euros pour la période du 1er au 4e trimestre 2016. Après rejet du recours devant la commission de recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, lequel, par décision du 16 septembre 2021, a': - condamné la CRMSA à verser à la société la somme de 2'154,39 euros, à titre de remboursement des sommes indûment prélevées le 4 décembre 2017, - validé pour un montant ramené à 19'068,36 euros, s'agissant du redressement pour les cotisations dues au titre de la période du 1er trimestre au 4e trimestre 2016': * le redressement notifié par le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017, * la mise en demeure du 17 octobre 2018, * la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2018 notifiée le 5 juin 2019, - condamné la société à payer à la CRMSA la somme de 19'068,36 euros, au titre du redressement de cotisations sur salaires pour la période du 1er au 4e trimestre 2016, - rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles, - condamné la société aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, elle demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021, 'statuant à nouveau, '- dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes, 'à titre principal, '- dire et juger que la CRMSA qui lui a prélevé le 4 décembre 2017, la somme de 32'425,74 euros mais aussi la somme de 25 785,57 euros au titre des cotisations salariales des années 2015 et 2016, sans mise en demeure préalable, a violé les dispositions de l'article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime, 'en conséquence, '- annuler le redressement de cotisations sur salaires décidé par la CRMSA et qui lui a été notifié par le document de fin de contrôle en date du 4 décembre 2017, - annuler sa mise en demeure notifiée par la CRMSA le 17 octobre 2018, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 qui lui a été notifiée, - condamner la CRMSA à lui rembourser la somme de 32'425,74 euros prélevée indûment et 25 785,57 euros au titre des cotisations des années 2015 et 2016, - condamner la caisse régionale MSA Bourgogne à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'à titre subsidiaire, '- dire et juger que le redressement qui lui a été notifié par la MSA le 4 décembre 2017 est infondé, 'en conséquence, - annuler le redressement de cotisations sur salaires décidé par la CRMSA et qui lui a été notifié par le document de fin de contrôle en date du 4 décembre 2017, - annuler sa mise en demeure notifiée par la CRMSA le 17 octobre 2018, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2019 qui lui a été notifiée, - condamner la CRMSA à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 10 janvier 2024, la CRMSA Bourgogne demande à la cour de : - la recevoir en ce conclusions, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021 validant le redressement de cotisations sur salaires ramené à la somme de 19'068,36 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS La société soulève l'incohérence des montants et période de prélèvement et demande le remboursement de la somme de 32 425,74 euros qu'elle estime indument prélevée. Elle demande également l'annulation du redressement notifié par le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017, et la mise en demeure du 17 octobre 2018 et donc le remboursement de la somme de 25 785,57 euros prévelée indument au titre des cotisations salariales de 2015 ainsi que l'annulation de la somme réclamée au titre des cotisations salariales de 2016 soit 28 223,29 euros . Il est établi par les pièces produites aux débats que la société a fait l'objet d'un recouvrement de cotisations sociales d'un montant de 44 901,71 euros sur les années 2014, 2015 et 2016 le 4 décembre 2017, et qu'à cette même date, elle a reçu un document de fin de contrôle portant sur le redressement de l''assiette de calcul des cotisations sociales sur les années de 2015 et de 2016 pour un montant de 77 783,77 euros. 1° Sur la demande d''annulation du prélèvement de la somme de 32 425,74 euros La société est affiliée à la CRMSA et en tant qu 'exploitante agricole, celle-ci relève des prévisions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et se trouve, par voie de conséquence, obligée au paiement des cotisations inhérentes à ce régime de sécurité sociale. Le 4 décembre 2017, la CRMSA a recouvré les cotisations sociales sur salaires dues par la société pour les années 2014, 2015 et 2016 soit un montant initial réclamé de 44 901,71 euros ( pièce n°2). Elle ne prélève que la somme de 32 426,72 euros ( erreur de calcul au lieu de 32 425,74 euros) comme l'atteste le tableau de ventilation de prélevement du 4 décembre 2017 établi par la CRMSA ( pièce n°10). Elle reconnaît également qu'elle a commis une erreur sur une partie de ses prélèvements en affectant à tort aux cotisations sur salaires issues du contrôle du 4 décembre 2017 soit la somme de 2 154, 39 euros. Cette erreur n'affecte pas le prélévement opéré et ce d'autant plus que les affectations erronées sont antérieurs à la mise en demeure du 17 octobre 2018. En conséquence, la société ne peut prétendre au remboursement de la somme de 32 426,72 euros, correspondant aux cotisations salariales de 2015 et 2016 en tant que affiliée et cotisante à l'exception de la somme de 2154,39 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. 2° Sur la mise en demeure du 17 octobre 2018 L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent". L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit également précisé le délai d'un mois pour régulariser la situation. - S'agissant du redressement des cotisations de l'année 2015 : Le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017 porte sur le redressement de l'assiette de calcul des cotisations des années 2015 et 2016 soit un total de 77 783,77 euros. La cour constate que la mise en demeure du 17 octobre 2018 porte sur la période du 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2016, et sur un montant de 28 223,29 euros, alors que par courriel du14 janvier 2019, la CRMSA indique que le montant du redressement pour les cotisations de l'année 2015 d'un montant de 25 785,57 euros a déjà été réglé.( Pièce n°6). Le redressement des cotisations de l'année 2015, mentionné dans le document de fin de contrôle du 4 décembre 2017, n'est pas inclus dans la mise en demeure du 17 octobre 2018, et a fait pourtant l'objet d'un réglement comme l'atteste la CRMSA (pièces n°1 et n°6). En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société, sur le remboursement de la somme de 25 785,57 euros, non expressément présentée aux premiers juges. - S'agissant du redressement des cotisations de l'année 2016 : La cour constate que la mise en demeure contestée porte les mentions suivantes: - la date de son établissement, à savoir le 17 octobre 2018, - la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations sociales et CGS ET RDS, - le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, les résultats du contrôle du 28 juin 2017 repris dans le document de fin de contrôle adressé en LRAR du 04/12/2017, - la période, le 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2016, - et le montant réclamé soit 28 223,29 euros. La mise en demeure répond aux exigences de l'article R 244-1 précité et donc régulière. 3° Sur le bien fondé du redressement La société conteste le bien fondé du redressement en soulevant : - une discordance entre le montant du redressement figurant dans le document de fin de contrôle ( pièce n°1) et celui mentionné sur les tableaux récapitulatifs dressés par la société ( pièce n°7) soit une différence de 4 167,99 euros, - les avantages versés aux salariés ne constituent pas des primes et indemnités versées sans condition mais des remboursements de frais exposés par les salariés pour l'exercice de leur activité. La CRMSA précise qu'elle a annulé le redressement concernant les indemnités de frais professionnels des salariés de la Creuse, l'allocation repas des salariés de la Bourgogne, et les indemnités de frais de repas des salariés du Puy de Dôme. Elle soutient que la société ne pouvait rembourser les autres frais professionnels sur une base forfaitaire et qu'elle n'apporte pas les justificatifs des dépenses réellement engagées par les salariés. - S'agissant des frais professionnels versés aux salariés : Il est jugé de manière constante que les sommes versées dans le cadre d'usages en vigueur dans l'entreprise indépendamment de leur appelation peuvent constituer un remboursement de frais professionnels, s'ils remplissent certaines conditions. Suivant l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section. Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne peut également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles a modifié les conditions et limites dans lesquelles les remboursements pour frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales. En son article 2 il dispose que "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue: 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travail salarié ou assimilé, l'employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents . [...]. 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3,4,5,8 et 9.". La CRMSA a considéré que l'indemnité de frais professionnel des salariés de la Creuse, l'allocation repas des salariés de la Bourgogne et les indemnités de frais de repas des salariés du Puy de Dôme sont des frais professionnels et les a donc déduits du montant du redressement opéré. - sur l'indemnité internet de 10 euros mensuel : Au vu de l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2003, la société justifie des frais internet engagés en 2015 et 2016 pour M.[L] mais ne le justifie pas pour les autres salariés. Le redressement est bien fondé. - sur la prime de téléphone : La société ne justifie pas de la réalité des dépenses exposés par certains salariés concernant l'utilisation de leur téléphone personnel pour l'activité professionnelle. Elle ne peut revendiquer une présomption de bonne utilisation. Le redressement est bien fondé. - sur la mise à disposition de locaux : La société ne justifie pas la réalité des frais engagés par M.[K] du fait de la mise à disposition d'un local attenant à la coopérative et qui sert à la coopérative. Le redressement est bien fondé. - sur la prime de garage : La société ne justifie pas que les salariés exposent des frais pour l'entretiens des véhicule de service. S'agissant du montant du redressement au titre de l'année 2016 Ce montant contesté par la société est justifié par le document de fin de contrôle ( pièce n°1),et par l'annulation du redressement portant sur le remboursement des frais relatifs aux repas des salariés de la Creuse, l'allocation repas salariés de la Bourgogne et les indemnités de repas des salariés du Puy de Dôme ( pièce n°4). La société évoque également une discordance entre le montant du redressement figurant dans le document de fin de contrôle ( pièce n°1) et celui mentionné sur les tableaux récapitulatifs dressés par la société ( pièce n°7) soit une différence de 4 167,99 euros. Cependant, les différences correspondent aux pénalités forfaitaires de retard ( pièce n°4). En conséquence, la mise en demeure du 17 octobre 2018 est bien fondée et le chef de jugement validant le redressement à hauteur de 19 068,36 euros au titre de l'année 2016 et condamnant la société au paiement de cette somme doit donc être confirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], La CRMSA qui succombe à hauteur de cour sur une demande de remboursement non explicitement formulée en première instance, supportera les dépens d'appel, les dépens de première instance restant en revanche à la charge de la société, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 16 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne la caisse régionale de mutualité agricole de Bourgogne à rembourser à la société [5] la somme de 25 785,57 euros indument prélevée au titre d'un redressement de l'assiette de calcul des cotisations sociales de l'année 2015; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], - Condamne la caisse régionale de mutualité agricole de Bourgogne aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.