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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 5 avril 2024, n° 24/00259

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Statuant sans audience, 



- M. [I] [L], appelant, représenté par Me Anna BEJAOUI ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti ; vu les observations faites à 12H37 et 13H37 par Maître Jonathan LEVY et les observations faites à 13H38 par Maître Franck AMRAM ;



- M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti ; Vu les observations faites par Maître Dominique MEYER a 12H30 et 13h06 ;



Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel et des observations ;



Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Motifs

SUR CE,



Selon l'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Il est rappelé que l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par la présente juridiction, relevait que les pièces médicales produites par M. [I] [L] établissaient qu'il souffre d'une hépatite B, mais que l'intéressé n'avait jamais fait part de cette affection - pourtant existante depuis plusieurs années - lors de son placement en rétention ni lors de la première prolongation de la rétention ; dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril 2024 prononçant la confirmation du rejet de la demande de mise en liberté présentée le 29 mars 2024 par M. [I], la présente juridiction a relevé à nouveau qu'un questionnaire de vulnérabilité avait été soumis le 23 février 2024 à M. [I] [L] et que, bénéficiant de la présence d'un interprète, il n'avait pas fait état de ce qu'il souffrait d'une hépatite B et n'avait pas déclaré ni problèmes de santé ni prise régulière de médicaments. 



Si lors des débats devant le juge des libertés et de la détention le 24 mars, il avait indiqué qu'il tremblait beaucoup, faisait de l'eczéma, vomissait du sang, et n'avait pas pu voir de médecin, il doit être souligné que ces affirmations quant à cet état de santé dégradé, allégations reprises dans le cadre de la présente instance, ne sont étayées par aucun élément établissant la réalité de cette dégradation en rétention. Par ailleurs, M. [I] avait indiqué lui-même à l'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'il devait voir un médecin, ce qui avait été effectué au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2].



Ainsi, M. [L] a bien eu accès à un médecin depuis qu'il est en rétention, et ce à sa demande lorsqu'il a fait état de sa pathologie, dans le respect des dispositions des articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Aussi, comme l'a indiqué déjà à deux reprises la présente juridiction, il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention, lequel a eu accès à un médecin.



Aucun élément nouveau n'est produit dans le cadre de la nouvelle demande de mise en liberté ni dans le cadre de l'instance d'appel relativement à l'état de santé de M. [L] qui démontrerait une aggravation de son état de santé depuis qu'il a été vu par un médecin en rétention.



Enfin, si la présente juridiction a indiqué dans son ordonnance du 1er avril dernier que M. [L] conservait 'évidemment la possibilité de saisir à nouveau le juge des libertés et de la détention, si contrairement aux indications fournies, il n'était pas examiné demain par un médecin', cela était en lien avec les développements précédents de cette ordonnance, laquelle mettait en lien cette consultation avec la production à faire par M. [L] d'éléments démontrant une dégradation de son état de santé.



En conséquence, les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 4 avril 2024 rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative.



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 04 avril 2024 à 14h48.





ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 05 Avril 2024 à 16h30





La greffière, La conseillère,



































N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELQ

M. [I] [L] contre M. PREFET DU BAS RHIN 







Ordonnnance notifiée le 05 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [I] [L] et son conseil 

- M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 Avril 2024 



ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELQ ETRANGER':



M. [I] [L]

né le 03 Août 1986 à [Localité 1] EN TURQUIE

de nationalité TURQUE

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononcant le placement en rétention de M. [I] [L] ;



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 25 février 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;



Vu la requête de M. [I] [L] en date du 05 Avril 2024 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;



Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 04 Avril 2024 à 14h48 ;



Vu l'acte d'appel de Me BEJAOUI, avocat choisi au barreau de Paris, pour le compte de M. [I] [L] interjeté par courriel de ce jour à 10h44  contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; 



Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le ce jour à 11h24 ;



Statuant sans audience, 



- M. [I] [L], appelant, représenté par Me Anna BEJAOUI ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti ; vu les observations faites à 12H37 et 13H37 par Maître Jonathan LEVY et les observations faites à 13H38 par Maître Franck AMRAM ;



- M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti ; Vu les observations faites par Maître Dominique MEYER a 12H30 et 13h06 ;



Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel et des observations ;



Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;











SUR CE,



Selon l'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Il est rappelé que l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par la présente juridiction, relevait que les pièces médicales produites par M. [I] [L] établissaient qu'il souffre d'une hépatite B, mais que l'intéressé n'avait jamais fait part de cette affection - pourtant existante depuis plusieurs années - lors de son placement en rétention ni lors de la première prolongation de la rétention ; dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril 2024 prononçant la confirmation du rejet de la demande de mise en liberté présentée le 29 mars 2024 par M. [I], la présente juridiction a relevé à nouveau qu'un questionnaire de vulnérabilité avait été soumis le 23 février 2024 à M. [I] [L] et que, bénéficiant de la présence d'un interprète, il n'avait pas fait état de ce qu'il souffrait d'une hépatite B et n'avait pas déclaré ni problèmes de santé ni prise régulière de médicaments. 



Si lors des débats devant le juge des libertés et de la détention le 24 mars, il avait indiqué qu'il tremblait beaucoup, faisait de l'eczéma, vomissait du sang, et n'avait pas pu voir de médecin, il doit être souligné que ces affirmations quant à cet état de santé dégradé, allégations reprises dans le cadre de la présente instance, ne sont étayées par aucun élément établissant la réalité de cette dégradation en rétention. Par ailleurs, M. [I] avait indiqué lui-même à l'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'il devait voir un médecin, ce qui avait été effectué au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2].



Ainsi, M. [L] a bien eu accès à un médecin depuis qu'il est en rétention, et ce à sa demande lorsqu'il a fait état de sa pathologie, dans le respect des dispositions des articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Aussi, comme l'a indiqué déjà à deux reprises la présente juridiction, il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention, lequel a eu accès à un médecin.



Aucun élément nouveau n'est produit dans le cadre de la nouvelle demande de mise en liberté ni dans le cadre de l'instance d'appel relativement à l'état de santé de M. [L] qui démontrerait une aggravation de son état de santé depuis qu'il a été vu par un médecin en rétention.



Enfin, si la présente juridiction a indiqué dans son ordonnance du 1er avril dernier que M. [L] conservait 'évidemment la possibilité de saisir à nouveau le juge des libertés et de la détention, si contrairement aux indications fournies, il n'était pas examiné demain par un médecin', cela était en lien avec les développements précédents de cette ordonnance, laquelle mettait en lien cette consultation avec la production à faire par M. [L] d'éléments démontrant une dégradation de son état de santé.



En conséquence, les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.



PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 4 avril 2024 rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative.



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 04 avril 2024 à 14h48.





ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 05 Avril 2024 à 16h30





La greffière, La conseillère,



































N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELQ

M. [I] [L] contre M. PREFET DU BAS RHIN 







Ordonnnance notifiée le 05 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [I] [L] et son conseil 

- M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2024-04-11T22:00:00.000Z.