Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 avril 2024, n° 24/00551
Exposé du litige
Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [H] remise au greffe de la cour le 19 janvier 2024 ; Vu la demande d'observations du 13 mars 2024, faite aux parties sur la recevabilité de l'appel au regard des délais pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ; Vu l'absence de réponse dans le délai de 15 jours imparti ;
Motifs
SUR CE, Sur la fin de non recevoir de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ; En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours. En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 20 décembre 2023, en sorte que l'appel interjeté le 19 janvier 2024 est hors délai et qu'il est donc irrecevable. M. [H] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 4 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCES Catherine MAILHES
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE R.G : N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPI [H] C/ Société FRANCE SYSTEME TRAVAUX APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 04 Décembre 2023 RG : 23/00063 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU 16 Avril 2024 APPELANT : [I] [H] né le 21 Janvier 1976 [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000652 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE : Société FRANCE SYSTEME TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 3] PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : Société MJ ALPES représentée par Me Me [W] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FRANCE SYSTEME TRAVAUX [Adresse 4] [Localité 3] *** Nous, Catherine MAILHES, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit : Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 4 décembre 2023 ; Vu la notification de l'ordonnance par le greffe du conseil de prud'homme à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2023 ; Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [H] remise au greffe de la cour le 19 janvier 2024 ; Vu la demande d'observations du 13 mars 2024, faite aux parties sur la recevabilité de l'appel au regard des délais pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ; Vu l'absence de réponse dans le délai de 15 jours imparti ; SUR CE, Sur la fin de non recevoir de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ; En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours. En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 20 décembre 2023, en sorte que l'appel interjeté le 19 janvier 2024 est hors délai et qu'il est donc irrecevable. M. [H] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 4 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCES Catherine MAILHES
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Mise à jour de la source le 2024-04-20T22:00:00.000Z.