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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 avril 2024, n° 24/00551

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [H] remise au greffe de la cour le 19 janvier 2024 ;

 

Vu la demande d'observations du 13 mars 2024, faite aux parties sur la recevabilité de l'appel au regard des délais pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ;



Vu l'absence de réponse dans le délai de 15 jours imparti ;

Motifs

SUR CE, 



Sur la fin de non recevoir de l'appel 



Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ;



En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours.



En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 20 décembre 2023, en sorte que l'appel interjeté le 19 janvier 2024 est hors délai et qu'il est donc irrecevable. 



M. [H] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 4 décembre 2023 ;



CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens.





La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état 





Morgane GARCES Catherine MAILHES
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE 



R.G : N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPI



[H]

C/

Société FRANCE SYSTEME TRAVAUX



APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 04 Décembre 2023

RG : 23/00063

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ORDONNANCE DU 16 Avril 2024







APPELANT :



[I] [H]

né le 21 Janvier 1976

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000652 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])





INTIMÉE :



Société FRANCE SYSTEME TRAVAUX

[Adresse 1]

[Localité 3]







PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : 



Société MJ ALPES représentée par Me Me [W] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FRANCE SYSTEME TRAVAUX

[Adresse 4]

[Localité 3]









***



Nous, Catherine MAILHES, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit : 





Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 4 décembre 2023 ;



Vu la notification de l'ordonnance par le greffe du conseil de prud'homme à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2023 ;



Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [H] remise au greffe de la cour le 19 janvier 2024 ;

 

Vu la demande d'observations du 13 mars 2024, faite aux parties sur la recevabilité de l'appel au regard des délais pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ;



Vu l'absence de réponse dans le délai de 15 jours imparti ;







SUR CE, 



Sur la fin de non recevoir de l'appel 



Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ;



En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours.



En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 20 décembre 2023, en sorte que l'appel interjeté le 19 janvier 2024 est hors délai et qu'il est donc irrecevable. 



M. [H] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l'appel.







PAR CES MOTIFS, 



DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 4 décembre 2023 ;



CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens.





La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état 





Morgane GARCES Catherine MAILHES

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Mise à jour de la source le 2024-04-20T22:00:00.000Z.