Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, n° 25/03108
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 05 Décembre 2025 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 mars 2025 - N° rôle : R 24/00370 N° R.G. : N° RG 25/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ7R APPELANTE : Demandeur à l'incident : S.A.S. [8] chez [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Défendeurs à l'incident : Madame [J] [U] née le 03 Juin 1977 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me DELACROIX Eliette (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010501 du 21/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Syndicat [10] [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me DELACROIX Eliette *** A l'audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ7R, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 05 Décembre 2025. *** Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation référés, a : - ordonné à la S.A.S. [8] à procéder à l'affiliation de Mme [J] [I] épouse [S] à un service de santé au travail sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte ; - condamné la S.A.S. [8] à payer la somme de 3.000 € à Mme [J] [I] épouse [S] à titre provisionnel de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité tiré de l'absence d'inscription à la médecine du travail ; - dit que la demande de Mme [J] [I] épouse [S] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne relève pas des critères d'urgence de la formation de référés et renvoyé Mme [J] [I] épouse [S] à mieux se pourvoir au fond si elle le souhaite ; - condamné la S.A.S. [8] à payer au syndicat [10] [Localité 11] la somme de 200 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; - condamné la S.A.S. [8] à payer à Mme [J] [I] épouse [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.S. [8] à payer au syndicat [10] [Localité 11] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - condamné la S.A.S. [8] aux dépens de l'instance ; - rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont exécutoires de droit. Vu la notification de l'ordonnance par le greffe du conseil de prud'hommes à la S.A.S. [8] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2025 ; Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de la société [8] remise au greffe de la cour le 16 avril 2025 ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 par lesquelles la société [8] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [J] [I] épouse [S] et le syndicat [10] [Localité 11] notifiées le 09 septembre et 27 octobre 2025 pour avoir été notifiées hors délai ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique notifiées le 30 octobre 2025 par lesquelles Mme [J] [I] épouse [S] et le syndicat [10] [Localité 11] demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] ; - juger que l'appel interjeté par la société [8] est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'exercice de la voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé ; Par conséquent, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [8] ; En tout état de cause, - condamner la société [8] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700, al.2 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner la société [8] à payer au syndicat [10] [Localité 11] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700, al.2 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner la société [8] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 par lesquelles la S.A.S. [8] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité de son appel contre l'ordonnance du 19 mars 2025 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon ; - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [S] ; - débouter Mme [S] et le syndicat [10] [Localité 11] de l'intégralité de leurs demandes ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE, Sur la fin de non-recevoir de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ; En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours. En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 21 mars 2025, en sorte que l'appel interjeté le 16 avril 2025 est hors délai et qu'il est donc irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [J] [I] épouse [S] et du syndicat [10] [Localité 11]. La société [8] sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par la S.A.S. [8] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 6] du 19 mars 2025 ; Déboute Mme [J] [I] épouse [S] et le syndicat [10] [Localité 11] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. [8] aux entiers dépens. Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 05 Décembre 2025 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 mars 2025 - N° rôle : R 24/00370 N° R.G. : N° RG 25/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ7R APPELANTE : Demandeur à l'incident : S.A.S. [8] chez [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Défendeurs à l'incident : Madame [J] [U] née le 03 Juin 1977 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me DELACROIX Eliette (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010501 du 21/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Syndicat [10] [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me DELACROIX Eliette *** A l'audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ7R, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 05 Décembre 2025. *** Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation référés, a : - ordonné à la S.A.S. [8] à procéder à l'affiliation de Mme [J] [I] épouse [S] à un service de santé au travail sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte ; - condamné la S.A.S. [8] à payer la somme de 3.000 € à Mme [J] [I] épouse [S] à titre provisionnel de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité tiré de l'absence d'inscription à la médecine du travail ; - dit que la demande de Mme [J] [I] épouse [S] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne relève pas des critères d'urgence de la formation de référés et renvoyé Mme [J] [I] épouse [S] à mieux se pourvoir au fond si elle le souhaite ; - condamné la S.A.S. [8] à payer au syndicat [10] [Localité 11] la somme de 200 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; - condamné la S.A.S. [8] à payer à Mme [J] [I] épouse [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.S. [8] à payer au syndicat [10] [Localité 11] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - condamné la S.A.S. [8] aux dépens de l'instance ; - rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont exécutoires de droit. Vu la notification de l'ordonnance par le greffe du conseil de prud'hommes à la S.A.S. [8] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2025 ; Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de la société [8] remise au greffe de la cour le 16 avril 2025 ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 par lesquelles la société [8] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [J] [I] épouse [S] et le syndicat [10] [Localité 11] notifiées le 09 septembre et 27 octobre 2025 pour avoir été notifiées hors délai ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique notifiées le 30 octobre 2025 par lesquelles Mme [J] [I] épouse [S] et le syndicat [10] [Localité 11] demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] ; - juger que l'appel interjeté par la société [8] est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'exercice de la voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé ; Par conséquent, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [8] ; En tout état de cause, - condamner la société [8] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700, al.2 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner la société [8] à payer au syndicat [10] [Localité 11] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700, al.2 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner la société [8] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 par lesquelles la S.A.S. [8] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité de son appel contre l'ordonnance du 19 mars 2025 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon ; - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [S] ; - débouter Mme [S] et le syndicat [10] [Localité 11] de l'intégralité de leurs demandes ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la fin de non-recevoir de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ; En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours. En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 21 mars 2025, en sorte que l'appel interjeté le 16 avril 2025 est hors délai et qu'il est donc irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [J] [I] épouse [S] et du syndicat [10] [Localité 11]. La société [8] sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par la S.A.S. [8] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 6] du 19 mars 2025 ; Déboute Mme [J] [I] épouse [S] et le syndicat [10] [Localité 11] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. [8] aux entiers dépens. Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.